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Document 32022D1390

Décision d’exécution (UE) 2022/1390 de la Commission du 9 août 2022 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 5636] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/5636

JO L 210 du 11.8.2022, p. 7–17 (BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, GA, HR, IT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
JO L 210 du 11.8.2022, p. 7–18 (ES, FR, LT, SK)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2022; abrog. implic. par 32022R2293

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1390/oj

11.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 210/7


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1390 DE LA COMMISSION

du 9 août 2022

modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2022) 5636]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la directive 96/23/CE, les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d’origine animale couverts par la directive sont tenus de soumettre des plans de surveillance des résidus offrant les garanties requises (ci-après les «plans»). Les plans doivent au moins porter sur les groupes de résidus et substances visés à l’annexe I de la directive 96/23/CE.

(2)

La décision 2011/163/UE de la Commission (2) approuve les plans soumis par certains pays tiers pour les animaux et produits d’origine animale qui sont énumérés dans l’annexe de cette décision.

(3)

Certains pays tiers utilisent exclusivement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée, conformément à l’article 2 de la décision 2011/163/UE, pour la production de produits devant être exportés vers l’Union. Par souci de clarté, il convient de marquer les lignes relatives à ces pays, dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, du symbole «Δ», signifiant «échanges commerciaux triangulaires pour l’espèce ou le produit concerné».

(4)

Les pays tiers qui n’ont pas présenté de plan pour les bovins, pour les ovins/caprins, pour les porcins, pour les équidés ou pour la volaille, mais qui sollicitent l’autorisation de fabriquer des produits composés destinés à l’exportation vers l’Union en utilisant des produits animaux transformés issus des espèces concernées, devraient, sur demande, être autorisés à préparer de tels produits composés, à condition que lesdits produits animaux transformés proviennent soit d’un État membre, soit d’un pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de ces produits animaux transformés est autorisée, et sous réserve du respect des exigences en matière de santé animale et de santé publique énoncées dans les règlements délégués (UE) 2019/625 (3) et (UE) 2020/692 de la Commission (4) ainsi que dans les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 (5) et (UE) 2021/404 (6) de la Commission. Par souci de clarté, il convient de marquer l’intersection des lignes relatives à ces pays et de la seule colonne correspondant à l’espèce animale concernée, dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, de la lettre «O».

(5)

Les pays tiers ayant présenté un plan pour l’aquaculture, le lait ou les œufs et qui demandent l’autorisation de fabriquer des produits composés devraient être autorisés à préparer des produits composés destinés à l’exportation vers l’Union contenant de tels produits transformés, en utilisant de tels produits transformés, à condition que les produits transformés pour lesquels ils n’ont pas présenté de plan proviennent d’États membres ou de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de ces produits transformés est autorisée. Par souci de clarté, il convient de marquer l’intersection des lignes relatives à ces pays et des colonnes correspondant au reste de ces catégories, dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, de la lettre «O».

(6)

L’établissement d’une liste de pays tiers pour les mollusques est nécessaire eu égard à l’évolution des exigences en matière de certification applicables aux mollusques d’élevage. À l’heure actuelle, la directive 96/23/CE n’impose pas aux pays tiers de soumettre à la Commission des plans pour les mollusques. La seule surveillance des résidus ayant de la pertinence pour la production de mollusques d’élevage en ce qui concerne les contaminants est effectuée en application du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (7), et les pays tiers qui remplissent ces conditions sont énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (8). Étant donné que ces pays tiers satisfont aux exigences des articles 56 à 59 du règlement d’exécution (UE) 2019/627, y compris pour ce qui est de la surveillance des résidus, il convient, par souci de clarté, dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, dans la colonne «Aquaculture», de les signaler par la lettre «M», signifiant «mollusques».

(7)

Certains pays ont demandé l’autorisation d’exporter vers l’Union des produits composés contenant des produits transformés issus de mollusques originaires soit d’États membres, soit de pays tiers, énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques est autorisée. Les pays signalés par une croix («X») dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE pour au moins un des produits que sont les bovins, les ovins/caprins, les équidés, les porcins, la volaille, l’aquaculture, le lait, les œufs ou le gibier, ont offert les garanties suffisantes concernant leur système de contrôles officiels en place. Il convient donc que tous ces pays soient signalés par la lettre «P» dans la colonne «Aquaculture» dudit tableau et autorisés à utiliser des produits transformés issus de mollusques originaires soit d’États membres, soit de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques est autorisée, pour la production et l’exportation de produits composés contenant des produits transformés issus de mollusques.

(8)

Dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, la catégorie «Aquaculture» est divisée en quatre sous-catégories, alignées sur les sous-catégories faisant l’objet des modèles de certificats pour l’entrée dans l’Union fixés dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (9), et les listes correspondantes de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces produits est autorisée sont établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405.

(9)

L’expérience récente a montré que cette sous-catégorisation des produits de l’aquaculture n’apporte pas la clarté dont a besoin le personnel chargé des contrôles aux postes de contrôle frontaliers de l’Union. Aussi convient-il de revenir à une seule colonne consacrée à l’«Aquaculture» dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE.

(10)

L’Arabie saoudite, l’Australie, le Bangladesh, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, la Corée du Sud, le Costa Rica, les États-Unis, l’Équateur, le Honduras, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, Madagascar, le Mexique, le Myanmar/la Birmanie, le Panama, le Pérou, les Philippines, Sri Lanka, Taïwan, la Thaïlande et le Viêt Nam ont présenté des plans qui concernent l’aquaculture. Ces plans offrent des garanties suffisantes et devraient donc être approuvés.

(11)

L’Albanie, l’Argentine, l’Arménie, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, les Îles Falkland, les Îles Féroé, l’Île de Man, Israël, le Japon, le Kenya, la Macédoine du Nord, le Maroc, Maurice, la Moldavie, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Serbie, Singapour, la Suisse, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et l’Uruguay ont présenté des plans qui concernent uniquement les poissons. Ces plans offrent des garanties suffisantes et devraient donc être approuvés, avec un champ d’application limité aux poissons.

(12)

Le Belize, le Brunei, Cuba, le Guatemala, le Mozambique, la Nouvelle-Calédonie, le Nicaragua, le Nigeria, la Tanzanie et le Venezuela ont présenté des plans qui concernent uniquement les crustacés. Ces plans offrent des garanties suffisantes et devraient donc être approuvés, avec un champ d’application limité aux crustacés.

(13)

L’Iran a présenté un plan qui ne couvre que les œufs et laitances, le caviar et les crustacés. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait donc être approuvé, avec un champ d’application limité aux œufs et laitances, au caviar et aux crustacés.

(14)

Andorre, la Colombie, les Émirats arabes unis, Hong Kong, le Kosovo, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, le Royaume-Uni, Singapour, Saint-Marin et la Thaïlande n’ont pas présenté de plans pour certaines espèces d’animaux et certains produits animaux en application des exigences de l’article 7 de la directive 96/23/CE. Toutefois, ces pays ont fourni des garanties suffisantes, conformément à l’article 2 de la décision 2011/163/UE, pour l’exportation vers l’Union de tels produits, provenant initialement d’un État membre ou d’un pays tiers en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’envois de tels produits est autorisée. Par conséquent, il convient d’autoriser ces pays tiers à avoir des échanges commerciaux triangulaires.

(15)

L’Australie, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, les États-Unis, le Groenland, Guernesey, l’Île de Man, la Jamaïque, le Japon, Jersey, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, le Royaume-Uni, la Suisse, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine, l’Uruguay et le Viêt Nam sont énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en tant que pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés est autorisée. Par conséquent, il convient que ces pays tiers soient signalés par la lettre «M» dans la colonne «Aquaculture» du tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE.

(16)

L’Afrique du Sud, l’Albanie, Andorre, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, le Bangladesh, le Belize, la Biélorussie, le Botswana, le Brésil, le Brunei, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, les Émirats arabes unis, l’Équateur, l’Eswatini, le Guatemala, Hong Kong, le Honduras, les Îles Falkland, les Îles Féroé, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, Israël, le Kenya, Madagascar, la Macédoine du Nord, la Malaisie, Maurice, le Mexique, la Moldavie, le Monténégro, le Mozambique, le Myanmar/la Birmanie, la Namibie, la Nouvelle-Calédonie, le Nigeria, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, les Philippines, la Russie, Saint-Marin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Serbie, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, la Tanzanie et le Venezuela ont demandé l’autorisation d’exporter des produits composés contenant des produits transformés dérivés de mollusques. Ces pays ont offert des garanties conformément à l’article 2 de la décision 2011/163/UE quant à l’utilisation exclusive de mollusques originaires soit d’États membres, soit de pays tiers, énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques est autorisée, et ils devraient être signalés par la lettre «P» dans la colonne «Aquaculture» dudit tableau.

(17)

Les Émirats arabes unis ont présenté à la Commission un plan pour le miel se rapportant à une seule région. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait donc être approuvé. Il convient d’inscrire les Émirats arabes unis pour le miel dans le tableau de l’annexe de la décision 2011/163/UE, en limitant le champ d’application de cette inscription à ladite région.

(18)

Le Chili et le Groenland sont énumérés dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE pour l’exportation vers l’Union de viandes ovine et caprine. Toutefois, le Chili et le Groenland ont informé la Commission qu’ils ne souhaitent plus exporter de viande caprine vers l’Union. Il y a donc lieu de restreindre les inscriptions dans ce tableau relatives au Chili et au Groenland pour les viandes ovine et caprine à la seule viande ovine.

(19)

Guernesey est inscrite dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE pour l’exportation vers l’Union de viandes ovine et caprine. Toutefois, Guernesey a informé la Commission qu’elle ne souhaite plus exporter de viande bovine vers l’Union. Il y a lieu de restreindre l’inscription dans ce tableau relative à Guernesey pour la viande ovine et le lait au seul lait.

(20)

Singapour et la Thaïlande n’ont pas soumis de plan pour les œufs à la Commission. Toutefois, Singapour et la Thaïlande ont offert des garanties quant à l’utilisation exclusive d’œufs originaires soit d’États membres, soit de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de ces produits est autorisée, et ils ont informé la Commission que lesdits œufs destinés à être exportés vers l’Union ne se limiteront pas aux produits composés contenant des ovoproduits transformés. Par conséquent, il convient de marquer l’intersection des lignes relatives à Singapour et à la Thaïlande et de la colonne correspondant aux œufs, dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, du symbole «Δ».

(21)

Les Émirats arabes unis et Sri Lanka n’ont pas présenté de plans pour le lait des espèces bovine, ovine et caprine en application des exigences de l’article 7 de la directive 96/23/CE. Toutefois, ils ont offert des garanties quant à l’utilisation exclusive de produits laitiers originaires soit d’États membres, soit de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de lait est autorisée, pour la production de produits composés destinés à être exportés vers l’Union. Par conséquent, il convient de marquer l’intersection des lignes relatives aux Émirats arabes unis et à Sri Lanka et des colonnes correspondant au lait, mais aussi aux œufs, dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, de la lettre «O», étant donné que ces pays tiers sont signalés au moins par une croix («X») pour le lait de chamelle (Émirats arabes unis) ou pour l’aquaculture (Sri Lanka) dans ledit tableau.

(22)

La Malaisie n’a pas présenté de plan pour le lait et pour les œufs en application des exigences de l’article 7 de la directive 96/23/CE. Toutefois, la Malaisie a offert des garanties quant à l’utilisation exclusive de lait et d’œufs originaires soit d’États membres, soit de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de lait est autorisée, pour la production de produits composés destinés à être exportés vers l’Union. Par conséquent, il convient de marquer l’intersection de la ligne relative à la Malaisie et des colonnes correspondant au lait et aux œufs, dans le tableau figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, de la lettre «O».

(23)

L’Ouganda et la Sierra Leone sont actuellement inscrits dans le tableau de l’annexe de la décision 2011/163/UE respectivement pour l’aquaculture et pour le miel. Étant donné que ces pays tiers n’ont pas soumis à la Commission de plans pour les produits concernés, il y a lieu de supprimer ces inscriptions dudit tableau.

(24)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/163/UE en conséquence.

(25)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/163/UE est modifiée comme suit:

1)

Les articles ci-après sont insérés après l’article 2:

«Article 2 bis

Les pays tiers qui n’ont pas présenté de plan de surveillance des résidus pour les animaux et les produits animaux mais qui, après en avoir demandé l’autorisation, ont l’intention d’exporter vers l’Union des produits animaux préparés en utilisant des matières premières d’origine animale provenant d’un État membre ou d’un pays tiers qui a présenté un plan de surveillance des résidus conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE, sont signalés, dans le tableau figurant à l’annexe de la présente décision, par le symbole “Δ”, signifiant “échanges commerciaux triangulaires”.

Article 2 ter

Les pays tiers qui n’ont pas présenté de plan de surveillance des résidus pour les bovins, les ovins/caprins, les porcins, les équidés ou la volaille mais qui, après en avoir demandé l’autorisation, ont l’intention d’exporter vers l’Union des produits composés préparés en utilisant des produits animaux transformés issus de ces espèces, provenant d’un État membre ou d’un pays tiers en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’envois de ces produits animaux transformés est autorisée, sont signalés, dans le tableau figurant à l’annexe, par la lettre “O”, dans les seules colonnes correspondant aux espèces animales concernées.

Article 2 quater

Sur leur demande, les pays tiers signalés par une croix (“X”) dans le tableau figurant à l’annexe pour l’une des catégories que sont l’aquaculture, le lait ou les œufs sont signalés par la lettre “O” dans ledit tableau pour le reste de ces catégories.

Article 2 quinquies

Tous les pays tiers inscrits sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, concernant les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, sont signalés, dans le tableau figurant à l’annexe de la présente décision, par la lettre “M”, signifiant “mollusques”.

Article 2 sexies

Les pays tiers qui produisent des produits composés à partir de produits transformés dérivés de mollusques, dans la mesure où lesdits mollusques bivalves transformés proviennent soit d’États membres, soit de pays tiers énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, sont signalés, dans la colonne “Aquaculture” du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, par la lettre “P”, signifiant “produits transformés dérivés de mollusques”.».

2)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO 2

Pays  (1)

Bovins

Ovins/Caprins

Porcins

Équidés

Volaille

Aquaculture  (17)

Lait

Œufs

Lapin

Gibier sauvage

Gibier d’élevage

Miel

Boyaux

AD

Andorre

X

X

Δ

X

 

P

 

 

 

 

 

X

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

Δ

P

X (2)

O

O

 

 

 

X (3)

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X (14)

P

O

X

 

 

 

 

X

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

X

 

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X (14)

P

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

M

X

X

 

X

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

BF

Burkina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Bénin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

P

O

O

 

 

 

X

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (8)

 

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X (14)

M

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X (5)

X

 

X

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

P

O

X

X

 

 

X

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

P

X

Δ

 

 

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

DO

République dominicaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

EG

Égypte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Îles Falkland

X

X (5)

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

GB

Royaume-Uni (6)

X

X

X

X

X

X (14)

Δ

M

X

X

X

X

X

X

X

GE

Géorgie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernesey

 

 

 

 

 

O

M

X

O

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X (5)

 

 

 

M

 

 

 

 

X

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

HK

Hong Kong

 

 

 

 

 

Δ

P

 

Δ

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

IL

Israël (4)

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

IM

Île de Man

X

X

X

 

 

X (14)

M

X

O

 

 

 

X

 

IN

Inde

 

 

 

 

O

X

P

O

X

 

 

 

X

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X (15)

X (16)

P

O

O

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

M

X

O

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

X

 

JP

Japon

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

Δ

X

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

X

X

M

O

O

 

 

 

Δ

 

LB

Liban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X (14)

Δ

M

O

O

 

 

 

 

X

MD

Moldavie

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

ME

Monténégro

X

X (5)

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MK

Macédoine du Nord

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

X

 

X

 

MM

Myanmar/Birmanie

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MN

Mongolie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Maurice

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

Δ

 

MX

Mexique

 

 

Δ

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

MY

Malaisie

 

 

 

 

Δ

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X (5)

 

 

 

P

 

 

 

X

 

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

X

X

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

O

X

O

X (14)

M

X

O

O

X

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

X

P

 

 

 

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

X

RS

Serbie (7)

X

X

X

X (8)

X

X (14)

P

X

X

X

X

 

X

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

O

P

X

X

 

 

X (9)

X

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

SG

Singapour

Δ

Δ

Δ

X (10)

Δ

X (14)

P

Δ

Δ

 

X (10)

X (10)

 

 

SM

Saint-Marin

X

 

Δ

 

 

O

P

X

O

 

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SY

Syrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Thaïlande

O

 

O

 

X

X

M

O

Δ

 

 

 

X

 

TN

Tunisie

 

 

 

 

 

X (14)

M

O

O

 

 

 

 

X

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

X

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

X

 

 

X

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

US

États-Unis

X

X (11)

X

 

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

UZ

Ouzbékistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

X

 

WF

Wallis-et-Futuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Kosovo (12)

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

P

 

 

 

X

X (13)

 

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

.

(1)  Liste de pays et de territoires (non limitée aux pays reconnus par l’Union).

(2)  Lait de chamelle uniquement.

(3)  Région de Ras al Khaimah uniquement.

(4)  Ne comprend pas les zones géographiques passées sous administration de l’État d’Israël après le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(5)  Ovins uniquement.

(6)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins des annexes II à XXII, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(7)  Sans le Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo).

(8)  Exportation vers l’Union d’équidés vivants destinés à l’abattage (animaux destinés à la production de denrées alimentaires uniquement).

(9)  Rennes uniquement.

(10)  Uniquement les produits de viandes fraîches originaires de la Nouvelle-Zélande et destinés à l’Union, qui sont déchargés ou transbordés à Singapour ou transitent par ce pays, en y étant stockés ou pas.

(11)  Caprins uniquement.

(12)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(13)  Ratites uniquement.

(14)  Poissons uniquement.

(15)  Crustacés uniquement.

(16)  Œufs et laitances et caviar uniquement.

(17)  L’aquaculture englobe les poissons — y compris les anguilles —, les produits de poisson (comme les œufs et laitances et le caviar) et les crustacés».


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