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Document 32014Y1201(01)

2000/365/CE: Version consolidée de la décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen

JO C 430 du 1.12.2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 430/1


VERSION CONSOLIDÉE DE LA

DÉCISION DU CONSEIL

du 29 mai 2000

relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen

(2000/365/CE)

(2014/C 430/01)

AVIS AU LECTEUR

La présente publication contient la version consolidée de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43), telle qu'elle résulte des modifications introduites par la décision 2014/857/UE du Conseil du 1er décembre 2014 concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et modifiant les décisions 2000/365/CE et 2004/926/CE (JO L 345 du 1.12.2014, p. 1).

La présente publication a été effectuée à des fins de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions de l'Union européenne.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’article 4 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «protocole Schengen»),

vu la demande du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par ses lettres adressées au président du Conseil le 20 mai, le 9 juillet et le 6 octobre 1999, de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, précisées dans lesdites lettres,

vu l’avis rendu le 20 juillet 1999 par la Commission des Communautés européennes sur cette demande,

considérant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a une position particulière pour ce qui est des questions relevant du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, telle qu’elle est reconnue dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et dans le protocole sur l’application de certains aspects de l’article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande, annexés par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne;

considérant que l’acquis de Schengen forme, dans sa conception et par son fonctionnement, un ensemble cohérent qui doit être intégralement accepté et appliqué par tous ceux des États qui approuvent le principe de la suppression du contrôle des personnes à leurs frontières communes;

considérant que le protocole Schengen prévoit que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, eu égard à sa dite position particulière, peut demander de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen;

considérant que le Royaume-Uni assumera les obligations découlant, pour un État membre, des articles de la convention de Schengen de 1990 énumérés dans la présente décision;

considérant que, vu la position particulière précitée du Royaume-Uni, ni le Royaume-Uni ni les territoires visés à l’article 5 ne participent en vertu de la présente décision aux dispositions de la convention de Schengen de 1990 relatives aux frontières;

considérant que, compte tenu des questions délicates traitées par les articles 26 et 27 de la convention de Schengen de 1990, le Royaume-Uni et Gibraltar appliqueront lesdits articles;

considérant que le Royaume-Uni a demandé de participer à l’ensemble des dispositions de l’acquis de Schengen qui concernent la mise en place et le fonctionnement du système d’information Schengen, ci-après dénommé SIS, à l’exception des dispositions relatives aux signalements visés à l’article 96 de la convention de Schengen de 1990 et autres dispositions relatives à ces signalements;

considérant que, de l’avis du Conseil, une participation du Royaume-Uni à une partie de l’acquis de Schengen doit respecter la cohérence des domaines constituant l’ensemble de cet acquis;

considérant que le Conseil reconnaît par conséquent le droit du Royaume-Uni, conformément à l’article 4 du protocole Schengen, de présenter une demande de participation partielle, mais fait également observer qu’il importe de tenir compte de l’incidence d’une telle participation du Royaume-Uni aux dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement du SIS pour l’interprétation des autres dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen ainsi que pour le volet financier;

considérant que le comité mixte institué par l’article 3 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (1) a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participe aux dispositions ci-après de l’acquis de Schengen:

a)

en ce qui concerne les dispositions de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990, ainsi que son acte final et les déclarations communes dont elle est assortie:

i)

l’article 26 et l’article 27, paragraphe 1,

les articles 39 et 40,

les articles 42 et 43 dans la mesure où ils ont un lien avec l’article 40,

l’article 44,

les articles 46 et 47, à l’exception de l’article 47, paragraphe 2, point c), et de l’article 47, paragraphe 4,

les articles 48 à 51,

les articles 52 et 53,

les articles 54 à 58,

l’article 59,

les articles 61 à 66,

les articles 67 à 69,

les articles 71 à 73,

les articles 75 et 76,

les articles 126 à 130 dans la mesure où ils ont trait aux dispositions auxquelles le Royaume-Uni participe en vertu du présent point a),

la déclaration 3 annexée à l’acte final, concernant l’article 71, paragraphe 2;

ii)

les dispositions suivantes relatives au Système d’information Schengen:

la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2),

la décision 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier) (3);

b)

en ce qui concerne les dispositions des accords d’adhésion d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990, ainsi que de leurs actes finals et des déclarations communes dont ils sont assortis:

i)

l’accord d’adhésion du Royaume de Danemark, signé le 19 décembre 1996: l’article 6;

ii)

l’accord d’adhésion de la République de Finlande, signé le 19 décembre 1996: l’article 5;

iii)

l’accord d’adhésion du Royaume de Suède, signé le 19 décembre 1996: l’article 5;

c)

en ce qui concerne les dispositions des décisions ci-après du comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990, dans la mesure où elles ont un lien avec les dispositions auxquelles le Royaume-Uni participe conformément au point a):

SCH/Com-ex (94) 28 rév (certificat prévu à l’article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes),

SCH/Com-ex (98) 26 déf (création du Comité permanent d’application de la convention de Schengen), sous réserve d’un arrangement interne précisant les modalités de la participation d’experts du Royaume-Uni aux missions menées sous l’égide du groupe de travail correspondant du Conseil.

Article 5

1.   Le Royaume-Uni notifie par écrit au président du Conseil les dispositions visées à l’article 1er qu’il souhaite appliquer aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man. Le Conseil prend une décision d’exécution concernant cette demande, à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement du Royaume-Uni.

2.   Les dispositions ci-après de l’article 1er s’appliquent à Gibraltar:

a)

en ce qui concerne les dispositions de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990 ainsi que son acte final et les déclarations communes dont elle est assortie:

l’article 26 et l’article 27, paragraphe 1,

l’article 39,

l’article 44, dans la mesure où il n’a pas trait à la poursuite ni à l’observation transfrontalière,

les articles 46 et 47, à l’exception de l’article 47, paragraphe 2, point c), et de l’article 47, paragraphe 4,

les articles 48 à 51,

les articles 52 et 53,

les articles 54 à 58,

l’article 59,

les articles 61 à 63,

les articles 65 à 66,

les articles 67 à 69,

les articles 71 à 73,

les articles 75 et 76,

les articles 126 à 130, dans la mesure où ils ont trait aux dispositions auxquelles Gibraltar participe en vertu du présent point a),

la déclaration 3 annexée à l’acte final, concernant l’article 71, paragraphe 2;

b)

en ce qui concerne les dispositions des accords d’adhésion à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990 ainsi que leurs actes finals et les déclarations communes dont ils sont assortis:

i)

l’accord d’adhésion du Royaume de Danemark, signé le 19 décembre 1996: l’article 6;

ii)

l’accord d’adhésion de la République de Finlande, signé le 19 décembre 1996: l’article 5;

iii)

l’accord d’adhésion du Royaume de Suède, signé le 19 décembre 1996: l’article 5;

c)

en ce qui concerne les dispositions des décisions du Comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990:

SCH/Com-ex (94) 28 rév (certificat prévu à l’article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes).

3.   L’article 8, paragraphe 3, est applicable aux territoires visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 6

1.   Le Conseil prend une décision d’exécution en vue de la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 1er, point a) ii), ainsi que des autres dispositions pertinentes relatives au Système d’information Schengen adoptées depuis le 1er décembre 2009 mais non encore mises en œuvre, entre le Royaume-Uni et les États membres ainsi que d’autres États dans lesquels ces dispositions sont déjà mises en œuvre, dès lors que les conditions à cet effet ont été réunies.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 5 pour les territoires concernés.

3.   Toute décision d’exécution au titre des paragraphes 1 et 2 est prise par le Conseil statuant à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement du Royaume-Uni.

4.   L’article 75 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990, et la décision SCH/Com-ex (94) 28 rev du comité exécutif (certificat prévu à l’article 75 pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes) sont directement applicables au Royaume-Uni.

Article 7

Le Royaume-Uni prend à sa charge l’ensemble des frais des opérations techniques qui découlent de sa participation partielle au fonctionnement du SIS.

Article 8

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2.   À compter de la date d’adoption de la présente décision, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est réputé avoir notifié irrévocablement au président du Conseil, conformément à l’article 5 du protocole Schengen, qu’il souhaite participer à toutes les propositions et initiatives fondées sur l’acquis de Schengen visé à l’article 1er. Cette participation concerne les territoires visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2 respectivement, pour autant que les propositions et initiatives soient fondées sur les dispositions de l’acquis de Schengen qui s’appliqueront à ces territoires.

3.   Les mesures fondées sur l’acquis de Schengen visé à l’article 1er qui ont été arrêtées avant l’adoption de la décision du Conseil visée à l’article 6 entrent en vigueur, pour le Royaume-Uni, à la date ou aux dates auxquelles le Conseil décide, conformément à l’article 6, de la mise en œuvre de l’acquis visé à l’article 1er pour le Royaume-Uni, sauf si ces mesures prévoient une autre date.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.

Par le Conseil

Le président

A. COSTA


(1)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(3)  JO L 79 du 20.3.2007, p. 29.


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