EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0571

Affaire C-571/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 novembre 2016 — Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka

JO C 38 du 6.2.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 novembre 2016 — Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka

(Affaire C-571/16)

(2017/C 038/12)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nikolay Kantarev

Partie défenderesse: Balgarska Narodna Banka

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 3, TUE et les principes d’équivalence et d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens que, en l’absence de disposition nationale, ils permettent la détermination de la juridiction compétente et de la procédure applicable aux recours en réparation de dommages résultant d’infractions au droit de l’Union en fonction de l’autorité publique ayant commis l’infraction et de la nature de l’action/inaction constituant l’infraction, lorsque l’application de ces critères a pour conséquence que les recours sont examinés par des juridictions différentes, à savoir par des juridictions ordinaires et par des juridictions administratives, selon une procédure différente, à savoir la procédure visée par le Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) et celle visée par l’Administrativnoprotsesualen kodeks (code de procédure administrative), qui requièrent le paiement de taxes d’État différentes, à savoir une taxe proportionnelle et une taxe simple, et la preuve de conditions différentes, y compris l’existence d’une faute?

2)

L’article 4, paragraphe 3, TUE et les exigences découlant de l’arrêt de la Cour du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des recours en réparation de dommages résultant d’infractions au droit de l’Union soient examinés selon une procédure comme celle fondée sur l’article 45 et sur l’article 49 de la Zakon za zadalzheniata i dogovorite (loi relative aux obligations et aux contrats), qui requiert le paiement d’une taxe d’État proportionnelle et la preuve d’une faute, ou selon une procédure comme celle fondée sur l’article 1er de la Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (loi relative à la responsabilité de l’État et des communes pour les dommages causés), qui, bien qu’elle prévoie une responsabilité objective et qu’elle contienne des règles spécifiques facilitant l’accès à un tribunal, ne s’applique qu’aux dommages résultant d’acte illicites annulés et d’actions/inactions factuelles illicites de l’administration et ne vise pas les infractions au droit de l’Union commises par d’autres autorités publiques et consistant en des actions/inactions juridiques qui n’ont pas été annulées selon la procédure prévue à cet effet?

3)

L’article 1er, point 3, sous i), et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent une approche législative telle que celle adoptée par l’article 36, paragraphe 3, de la Zakon za kreditnite institutsii (loi sur les établissements de crédit) et par l’article 23, paragraphe 5, de la Zakon za garantirane na vlogovete v bankite (loi sur la garantie des dépôts bancaires), approche conformément à laquelle l’exigence selon laquelle, «pour le moment et pour les raisons liées directement à sa situation financière, [l’]établissement de crédit n’apparaît pas en mesure de pouvoir restituer les dépôts et […] il n’y a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire» est équivalente au constat d’insolvabilité de l’établissement et à la révocation de son agrément, et conformément à laquelle le système de garantie des dépôts bancaires doit être déclenché au moment de la révocation de l’agrément bancaire?

4)

L’article 1er, point 3, de la directive 94/19 doit-il être interprété en ce sens que, afin de qualifier un dépôt d’«indisponible», il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un tel dépôt par un acte explicite pris par les «autorités compétentes» après l’appréciation visée sous i) de la même disposition ou en ce sens qu’il permet, en raison d’un vide juridique dans la législation nationale, que l’appréciation et la volonté de l’«autorité compétente» soient déduites, par voie d’interprétation, d’autres actes pris par cette autorité, par exemple, en l’espèce, de la décision no 73 du 20 juin 2014 du conseil d’administration de la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare), par laquelle la banque KTB AD a été mise sous surveillance spéciale, ou qu’elles soient présumées sur le fondement de circonstances telles que celles au principal?

5)

Dans des circonstances telles que celles au principal — où, par la décision no 73 du 20 juin 2014 du conseil d’administration de la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare), l’ensemble des paiements et des opérations a été suspendu, privant de ce fait les déposants de la possibilité de présenter des demandes de retrait et d’accéder à leurs dépôts durant la période allant du 20 juin 2014 au 6 novembre 2014 –, faut-il considérer que tous les dépôts à vue garantis (qui n’exigent pas de préavis en vue de pouvoir en disposer et qui sont restitués immédiatement à la demande) sont devenus indisponibles au sens de l’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19 ou faut-il considérer que la condition selon laquelle l’«établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles» exige que les déposants aient obligatoirement présenté à l’établissement de crédit une demande (un ordre, une invitation) de retrait qui n’a pas été satisfaite?

6)

L’article 1er, point 3, sous i), et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19 ainsi que le considérant 8 de la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (2) doivent-ils être interprétés en ce sens que la marge d’appréciation dont disposent les «autorités compétentes» lors de l’appréciation visée à l’article 1er, point 3, sous i), est, dans tous les cas, limitée par le délai visé à la deuxième phrase du point i) [de l’article 1er, point 3, de la directive 94/19] ou que ces dispositions permettent que, aux fins de la surveillance spéciale visée à l’article 115 de la Zakon za kreditnite institutsii (loi sur les établissements de crédit), les dépôts restent indisponibles pendant une période plus longue que celle indiquée dans la directive 94/19?

7)

L’article 1er, point 3, sous i), et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19 ont-ils un effet direct et confèrent-ils aux déposants auprès de la banque faisant partie du système de garantie des dépôts, outre le droit à être indemnisés par ce système à concurrence du niveau visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 94/19, également le droit d’engager la responsabilité de l’État pour une infraction au droit de l’Union en formant, contre l’autorité tenue de constater l’indisponibilité des dépôts, un recours en réparation du dommage causé par le versement tardif du montant garanti des dépôts, lorsque la décision visée à l’article 1er, point 3, sous i), de la même directive a été prise après le délai de cinq jours fixé par la directive 91/14 et que le retard est dû à l’effet de la mesure d’assainissement qui visait à protéger la banque de l’insolvabilité, mesure imposée par cette même autorité, ou, dans des circonstances telles que celles au principal, ces dispositions autorisent-elles une règle nationale telle que celle de l’article 79, paragraphe 8, de la Zakon za kreditnite institutsii (loi sur les établissements de crédit), conformément à laquelle la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare), ses organes et les personnes mandatées par elle répondent des dommages causés à la suite de l’exercice de ses missions de surveillance uniquement si ces dommages ont été causés intentionnellement?

8)

Est-ce que, et dans quelles circonstances, la violation du droit de l’Union résultant du fait, pour l’«autorité compétente», de ne pas avoir pris de décision conformément à l’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19, est une violation «suffisamment caractérisée», qui permet d’engager la responsabilité de l’État membre pour des dommages par le biais d’un recours formé contre l’autorité de surveillance, et est-ce que, dans ces conditions, il est pertinent a) que le Fond za garantirane na vlogovete v bankite (Fonds de garantie des dépôts bancaires) ne disposait pas de suffisamment de fonds pour couvrir tous les dépôts garantis?; b), que, durant la période pendant laquelle les paiements étaient suspendus, l’établissement de crédit a été mis sous surveillance spéciale en vue de le protéger de l’insolvabilité?; c) que le dépôt du requérant a été remboursé après la constatation, par la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare), de l’échec des mesures d’assainissement?; [d)] que le dépôt du requérant a été remboursé, majoré des intérêts appliqués, y compris pour la période allant du 20 juin 2014 au 6 novembre 2014?


(1)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO 1994, L 135, p. 5; édition spéciale bulgare: chapitre 6, tome 2, p. 163.

(2)  Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement, JO 2009, L 68, p. 3.


Top