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Document 32008H0416

Recommandation de la Commission du 10 avril 2008 concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics [notifiée sous le numéro C(2008) 1329] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 146 du 5.6.2008, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/416/oj

5.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/19


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 10 avril 2008

concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics

[notifiée sous le numéro C(2008) 1329]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/416/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 165,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la relance de la stratégie de Lisbonne, en 2005, les chefs d’État ou de gouvernement ont insisté sur le rôle essentiel que pouvait jouer l’amélioration des liens entre les organismes de recherche publics, notamment les universités, et l’industrie, en facilitant la circulation et l’utilisation des idées dans une société de la connaissance dynamique, et en renforçant la compétitivité et la prospérité.

(2)

Des efforts sont nécessaires pour mieux convertir la connaissance en avantages socio-économiques. Il convient donc que les organismes de recherche publics diffusent et exploitent plus efficacement les résultats de la recherche financée par des fonds publics, en vue de les valoriser par l’élaboration de nouveaux produits et services. Les moyens de réaliser cet objectif sont notamment les collaborations entre universités et entreprises — la recherche collaborative ou sous contrat menée ou financée conjointement avec le secteur privé —, l’octroi de licences et l’essaimage d’entreprises.

(3)

L’exploitation efficace des résultats de la recherche financée par des fonds publics est tributaire de la bonne gestion de la propriété intellectuelle (c’est-à-dire les connaissances au sens le plus large, comprenant par exemple les inventions, les logiciels, les bases de données et les micro-organismes, qu’ils soient ou non protégés par des instruments juridiques tels que des brevets), du développement d’une culture entrepreneuriale et de l’existence des compétences appropriées au sein des organismes de recherche publics, ainsi que de l’amélioration de la communication et des interactions entre les secteurs public et privé.

(4)

L’engagement actif des organismes de recherche publics dans la gestion de la propriété intellectuelle et le transfert de connaissances est essentiel pour dégager des avantages socio-économiques et pour attirer vers la recherche des étudiants, des scientifiques et de nouveaux moyens de financement.

(5)

Les États membres ont pris, ces dernières années, des initiatives pour faciliter le transfert de connaissances à l’échelon national; toutefois, des disparités considérables entre les cadres réglementaires, les politiques et les pratiques à l’échelon national, ainsi que l’existence de normes différentes pour la gestion de la propriété intellectuelle au sein des organismes de recherche publics, empêchent ou entravent le transfert de connaissances transnational en Europe, et la réalisation de l’espace européen de la recherche.

(6)

À la suite de la Communication de la Commission de 2007 (1) définissant des approches pour un cadre de référence européen commun pour le transfert de connaissances, le Conseil européen a invité la Commission, en juin 2007, à élaborer des orientations sur la gestion de la propriété intellectuelle par les organismes de recherche publics, sous la forme d’une recommandation aux États membres.

(7)

La présente recommandation vise à proposer, d’une part, aux États membres et à leurs régions, des lignes directrices stratégiques pour l’élaboration ou l’actualisation de lignes directrices et de cadres nationaux, et d’autre part, aux organismes de recherche publics, un code de bonne pratique destiné à améliorer les modes de gestion de la propriété intellectuelle et de transfert de connaissances par les organismes de recherche publics.

(8)

Les collaborations dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que les activités de transfert de connaissances entre la Communauté et des pays tiers devraient être fondées sur des recommandations claires et uniformes et des pratiques garantissant un accès juste et équitable à la propriété intellectuelle résultant de collaborations internationales en matière de recherche, dans l’intérêt mutuel de tous les partenaires. Le code de bonne pratique ci-joint devrait servir de référence dans ce contexte.

(9)

Un certain nombre de bonnes pratiques, qui devraient aider les États membres à mettre en œuvre la présente recommandation, ont été recensées. Il appartient à chaque État membre de retenir les procédures et les pratiques les mieux adaptées pour faire en sorte que les principes énoncés dans la présente recommandation soient appliqués, en prenant en compte ceux qui seraient les plus efficaces dans son contexte national, étant donné que certaines pratiques peuvent s’avérer efficaces dans un État membre et moins dans un autre. Les orientations existantes données au niveau de la Communauté et de l’OCDE devraient également être prises en considération.

(10)

La Commission et les États membres devraient évaluer la mise en œuvre de la présente recommandation et son impact, et stimuler l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne le transfert de connaissances,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

1)

de faire en sorte que tous les organismes de recherche publics considèrent le transfert de connaissances comme une mission stratégique;

2)

d’encourager les organismes de recherche publics à établir et à diffuser des politiques et des procédures de gestion de la propriété intellectuelle qui soient conformes au code de bonne pratique présenté à l’annexe I;

3)

de soutenir le développement, au sein des organismes de recherche publics, de capacités et de compétences en matière de transfert de connaissances, ainsi que l’adoption de mesures destinées à sensibiliser et à améliorer les compétences des étudiants — notamment dans le domaine des sciences et des technologies — en ce qui concerne la propriété intellectuelle, le transfert de connaissances et l’esprit d’entreprise;

4)

de promouvoir une large diffusion des connaissances développées grâce à des fonds publics, en prenant des mesures pour encourager le libre accès («open access») aux résultats de la recherche, tout en permettant, le cas échéant, une protection de la propriété intellectuelle correspondante;

5)

de coopérer et de prendre des mesures pour améliorer la cohérence de leurs régimes respectifs en ce qui concerne la propriété des droits de propriété intellectuelle, de manière à faciliter les collaborations et le transfert de connaissances à l’échelle internationale dans le domaine de la recherche et du développement;

6)

de se fonder sur les principes exposés dans la présente recommandation pour introduire ou adapter des lignes directrices et des instruments législatifs nationaux concernant la gestion de la propriété intellectuelle et le transfert de connaissances par les organismes de recherche publics, ainsi que pour conclure des accords de coopération en matière de recherche avec des pays tiers, ou pour prendre toute autre mesure visant à promouvoir le transfert de connaissances, ou encore pour établir de nouvelles politiques ou de nouveaux régimes de financement en la matière, dans le respect des règles en matière d’aides d’État;

7)

de prendre des mesures pour assurer une mise en œuvre aussi large que possible du code de bonne pratique, soit directement, soit via les règles adoptées par les organismes de financement de la recherche nationaux et régionaux;

8)

de garantir un traitement équitable et juste des participants d’États membres et de pays tiers à des projets de recherche internationaux en ce qui concerne la propriété des droits de propriété intellectuelle et l’accès à ceux-ci, dans l’intérêt mutuel de tous les partenaires concernés;

9)

de désigner un point de contact national, dont les missions devraient comprendre la coordination de mesures relatives au transfert de connaissances entre les organismes de recherche publics et le secteur privé, y compris le traitement des problèmes transnationaux, en liaison avec les points de contact des autres États membres;

10)

d’examiner les bonnes pratiques exposées à l’annexe II et d’en faire usage, en tenant compte du contexte national;

11)

d’informer la Commission, pour le 15 juillet 2010 puis tous les deux ans par la suite, des mesures prises sur la base de la présente recommandation, ainsi que de leur impact.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2008.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  COM(2007) 182.


ANNEXE I

Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances

Le présent code de bonne pratique se compose de trois ensembles de principes.

Les principes d’une politique interne de propriété intellectuelle (ci-après désignée par «PI») constituent l’ensemble de principes de base que les organismes de recherche publics devraient appliquer pour gérer efficacement la propriété intellectuelle résultant de leurs activités — propres ou collaboratives — de recherche et de développement.

Les principes d’une politique de transfert de connaissances (ci-après désignée par «TC») complètent ceux concernant la politique PI et portent plus précisément sur l’exploitation et le transfert efficaces de la propriété intellectuelle, que celle-ci soit ou non protégée par des droits.

Les principes de recherche collaborative et sous contrat visent à s’appliquer à tous les types d’activités menées ou financées conjointement par un organisme public et le secteur privé, en particulier aux activités de recherche collaborative (dans lesquelles toutes les parties exécutent des tâches de R&D) et de recherche sous contrat (dans lesquelles une entreprise privée sous-traite la R&D à un organisme de recherche).

Principes d’une politique interne de propriété intellectuelle

1.

Élaborer une politique PI dans le cadre de la stratégie et de la mission à long terme de l’organisme de recherche public, la diffuser en interne comme à l’extérieur, et créer un point de contact unique.

2.

Cette politique devrait permettre au personnel et aux étudiants de disposer de règles claires concernant en particulier la divulgation des connaissances nouvelles pouvant présenter un intérêt commercial, la propriété des résultats de la recherche, la tenue des dossiers, la gestion des conflits d’intérêts et l’engagement vis-à-vis de tiers.

3.

Promouvoir l’identification, l’exploitation et, le cas échéant, la protection des droits de propriété intellectuelle, conformément à la stratégie et à la mission de l’organisme de recherche public, en vue d’en optimiser les avantages socio-économiques. À cet effet, il est possible d’adopter différentes approches — éventuellement adaptées au domaine scientifique/technique respectif —, par exemple l’approche «domaine public» ou l’approche «innovation ouverte».

4.

Prévoir les mesures incitatives appropriées pour faire en sorte que tous les membres concernés du personnel jouent un rôle actif dans la mise en œuvre de la politique PI. Ces mesures ne doivent pas seulement être de nature financière, mais doivent aussi favoriser l’évolution de carrière par la prise en compte des aspects relatifs à la propriété intellectuelle et au transfert de connaissances, en plus des critères académiques, dans les procédures d’évaluation.

5.

Envisager la création, par l’organisme de recherche public, de portefeuilles cohérents de droits de propriété intellectuelle — par exemple dans des domaines techniques précis — et, le cas échéant, la constitution de communautés («pools») de brevets/PI incluant les droits de propriété intellectuelle d’autres organismes publics. L’exploitation pourrait en être facilitée du fait de la masse critique et de la réduction des coûts de transaction pour les tiers.

6.

Sensibiliser à la propriété intellectuelle et au transfert de connaissances, développer les compétences de base en la matière par des actions de formation destinées aux étudiants comme au personnel de recherche, et faire en sorte que les responsables de la gestion PI/TC disposent des qualifications requises et reçoivent les formations appropriées.

7.

Élaborer et faire connaître une politique de publication/diffusion visant à promouvoir une large divulgation des résultats de la recherche et du développement (par exemple par l’édition en libre accès — «open access publication»), éventuellement différée — mais le moins possible — s’il est envisagé de protéger la propriété intellectuelle.

Principes d’une politique de transfert de connaissances

8.

Afin de promouvoir l’utilisation des résultats de la recherche financée par des fonds publics et d’optimiser leur impact socio-économique, envisager tous les types possibles de mécanismes d’exploitation (octroi de licences ou essaimage d’entreprises) et tous les partenaires d’exploitation possibles (entreprises créées par essaimage ou existantes, autres organismes de recherche publics, investisseurs ou services ou agences d’aide à l’innovation), et sélectionner les plus adaptés.

9.

Même si une politique PI/TC proactive peut générer des recettes supplémentaires pour l’organisme de recherche public, cela ne doit pas être son objectif principal.

10.

Faire en sorte que l’organisme de recherche public dispose, en plus de personnel techniquement qualifié, de services professionnels de transfert de connaissances — ou ait accès à de tels services — tels que des services de conseil juridique, financier, commercial ainsi qu’en matière de protection et d’exercice de droits de propriété intellectuelle.

11.

Élaborer et diffuser une politique d’octroi de licences afin d’harmoniser les pratiques au sein de l’organisme de recherche public et d’assurer l’impartialité de toutes les transactions. Il convient en particulier d’évaluer avec soin l’opportunité de transferts de droits de propriété intellectuelle détenus par l’organisme de recherche public et l’octroi de licences exclusives (1), surtout à des tiers non européens. Les licences à des fins d’exploitation doivent impliquer une compensation appropriée, financière ou autre.

12.

Élaborer et diffuser une politique d’essaimage d’entreprises qui, le cas échéant, permette au personnel de l’organisme de recherche public de créer des entreprises («spin-offs») — en l’y encourageant — et qui précise les relations à long terme entre les entreprises ainsi créées et l’organisme public.

13.

Définir des principes clairs concernant le partage des revenus financiers tirés du transfert de connaissances, entre l’organisme de recherche public, les départements concernés et les inventeurs.

14.

Superviser la protection de la propriété intellectuelle et les activités de transfert de connaissances ainsi que les activités connexes, et en rendre compte régulièrement. Afin d’en promouvoir l’exploitation, il convient de rendre les résultats de la recherche de l’organisme public, ainsi que les compétences et droits de propriété intellectuelle correspondants, plus visibles pour le secteur privé.

Principes concernant la recherche collaborative et sous contrat (2)

15.

Les règles régissant les activités de recherche collaborative et sous contrat doivent être compatibles avec la mission de chaque partie. Elles devraient tenir compte du niveau de financement privé et être conformes aux objectifs des activités de recherche: en particulier, optimiser l’impact commercial et socio-économique de la recherche; contribuer à la réalisation de l’objectif d’attirer des fonds privés poursuivi par l’organisme public; maintenir une position en matière de propriété intellectuelle qui permette de poursuivre la recherche académique et collaborative; et ne pas entraver la diffusion des résultats de la R&D.

16.

Les questions relatives à la PI devraient être traitées au niveau de la direction et à un stade aussi précoce que possible du projet de recherche, si possible avant même qu’il ne soit entrepris. Les questions relatives à la PI recouvrent l’attribution de la propriété intellectuelle générée dans le cadre du projet (ci-après désignée par «connaissances nouvelles» — «foreground»), le recensement de la propriété intellectuelle qui est détenue par les parties avant le commencement du projet (ci-après désignée par «connaissances préexistantes» — «background») et est nécessaire à la réalisation du projet ou à l’exploitation de ses résultats, les droits d’accès (3) aux connaissances nouvelles et préexistantes à ces fins, et le partage des revenus.

17.

Dans un projet de recherche collaborative, la propriété des connaissances nouvelles devrait revenir à la partie qui les a produites, mais elle peut être attribuée aux différentes parties sur la base d’un accord contractuel conclu à l’avance en tenant dûment compte des intérêts, des tâches et des contributions financières ou autres de chaque partie au projet. En ce qui concerne la recherche sous contrat, les connaissances nouvelles produites par l’organisme de recherche public appartiennent à la partie du secteur privé. La propriété des connaissances préexistantes ne devrait pas être affectée par le projet.

18.

Les droits d’accès (3) devraient être clarifiés par les parties à un stade aussi précoce que possible du projet de recherche, si possible avant même qu’il ne soit entrepris. Lorsque la réalisation du projet de recherche ou l’exploitation des connaissances nouvelles d’une des parties le justifie, des droits d’accès aux connaissances nouvelles et préexistantes des autres parties devraient être disponibles, à des conditions qui tiennent dûment compte des intérêts, des tâches et des contributions financières ou autres de chaque partie au projet.


(1)  En ce qui concerne les résultats de R&D ayant plusieurs champs d’application possibles, il faut éviter d’accorder des licences exclusives sans restriction à une utilisation particulière. En outre, en règle générale, l’organisme de recherche public devrait se réserver les droits nécessaires à une diffusion aisée des résultats et à la poursuite des recherches.

(2)  Lorsqu’un organisme de recherche public s’engage dans des travaux de recherche sous contrat ou de recherche collaborative avec un partenaire industriel, la Commission considère automatiquement (c’est-à-dire sans qu’une quelconque notification soit nécessaire) qu’aucune aide d’État indirecte n’est octroyée au partenaire industriel par l’intermédiaire de l’organisme de recherche public si les conditions exposées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1), et notamment aux points 3.2.1 et 3.2.2, sont remplies.

(3)  Par «droits d’accès», on entend les droits que les parties s’accordent mutuellement, par opposition avec les licences accordées aux tiers. Ces droits devraient préciser quelles parties peuvent utiliser quelles connaissances nouvelles/préexistantes aux fins de recherche et/ou d’exploitation, et dans quelles conditions.


ANNEXE II

Pratiques d’autorités publiques facilitant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances menées par des universités et d’autres organismes de recherche publics

Le transfert de connaissances en tant que mission stratégique des organismes de recherche publics

1.

Le transfert de connaissances entre universités et entreprises est établi en tant que priorité politique et opérationnelle pour tous les organismes de financement de la recherche publique de l’État membre, tant au niveau national que régional.

2.

Ce sujet relève clairement de la responsabilité d’un ministère, qui est chargé de coordonner avec les autres ministères les initiatives de promotion du transfert de connaissances.

3.

Chaque ministère et chaque organe administratif régional menant des activités de transfert de connaissances désignent un fonctionnaire responsable du suivi de leur impact. Ces fonctionnaires se réunissent régulièrement pour échanger des informations et discuter de moyens d’améliorer le transfert de connaissances.

Principes de gestion de la propriété intellectuelle

4.

La bonne gestion de la propriété intellectuelle résultant de financements publics est encouragée. Cette gestion doit respecter des principes reconnus et prendre notamment en considération les intérêts légitimes des entreprises (par exemple, des obligations temporaires de confidentialité).

5.

La politique de la recherche promeut le recours au secteur privé pour aider à déterminer les besoins technologiques, pour encourager l’investissement privé dans la recherche et pour favoriser l’exploitation des résultats des recherches financées par le secteur public.

Capacités et compétences en matière de transfert de connaissances

6.

Les organismes de recherche publics et leur personnel disposent de moyens et d’incitations suffisants pour s’engager dans des activités de transfert de connaissances.

7.

Des mesures sont prises pour assurer aux organismes de recherche publics la disponibilité de personnel spécialisé (notamment des responsables du transfert de technologie) et faciliter son recrutement.

8.

Une série de contrats types sont élaborés, ainsi qu’un outil d’aide à la décision permettant de choisir le contrat type le plus approprié en fonction d’un certain nombre de paramètres.

9.

Avant l’établissement de nouveaux mécanismes visant à promouvoir le transfert de connaissances (par exemple, plans de mobilité ou de financement), les groupes de parties concernées, notamment les PME, les grandes entreprises et les organismes de recherche publique, sont consultés.

10.

La mise en commun de ressources d’organismes de recherche publics est encouragée, aux niveaux local ou régional, lorsque ces organismes ne disposent pas d’une masse critique de dépenses de recherche qui justifie qu’ils disposent de leur propre service de transfert de connaissances ou gestionnaire de la propriété intellectuelle.

11.

Des programmes en faveur de l’essaimage d’entreprises issues de la recherche sont lancés. Ils prévoient des formations à l’entreprenariat ainsi qu’une forte interaction entre organismes de recherche publics, d’une part, et pépinières d’entreprises, investisseurs, agences d’aide aux entreprises, etc., d’autre part.

12.

Des financements publics sont fournis pour soutenir le transfert de connaissances et l’engagement avec les entreprises dans les organismes de recherche publics, notamment par le recrutement d’experts.

Cohérence dans la coopération transnationale

13.

Afin de promouvoir le transfert de connaissances transnational et de faciliter la coopération avec des parties d’autres pays, des règles explicites permettent de déterminer qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle résultant de recherches financées par des organismes publics. Ces informations, ainsi que celles concernant les conditions de financement susceptibles d’avoir une incidence sur le transfert de connaissances, sont rendues aisément accessibles. La propriété institutionnelle, par opposition au régime du «privilège des professeurs», est considérée comme le régime juridique par défaut pour la propriété intellectuelle dans les organismes de recherche publics de la plupart des États membres.

14.

Lors de la signature d’accords de coopération internationale en matière de recherche, les modalités et conditions concernant les projets cofinancés par les deux pays octroient des droits similaires à tous les participants, notamment en ce qui concerne l’accès aux droits de propriété intellectuelle et les restrictions d’utilisation en rapport.

Diffusion des connaissances

15.

Les organismes publics de financement de la recherche mettent en œuvre le libre accès («open access») en ce qui concerne les articles scientifiques soumis à une évaluation par les pairs et qui résultent de recherches financées par des fonds publics.

16.

Le libre accès aux données de la recherche est encouragé, conformément aux «principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics», en tenant compte des restrictions liées à leur utilisation commerciale.

17.

Des systèmes d’archivage des résultats de la recherche (notamment des bases de données accessibles via l’internet) sont développés avec des fonds publics en relation avec les initiatives de libre accès.

Suivi de la mise en œuvre

18.

Des mécanismes sont mis en place pour suivre et analyser les progrès des activités de transfert de connaissances menées par les organismes de recherche publics, prévoyant, par exemple, l’élaboration de rapports annuels par chacun de ces organismes. Ces informations, ainsi que les bonnes pratiques, sont mises à la disposition des autres États membres.


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