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Document 62015CN0688

Affaire C-688/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 21 décembre 2015 — Agnieška Anisimovienė e.a.

JO C 106 du 21.3.2016, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 21 décembre 2015 — Agnieška Anisimovienė e.a.

(Affaire C-688/15)

(2016/C 106/20)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agnieška Anisimovienė e.a.

Autres parties: AB bankas Snoras, en liquidation; VĮ Indėlių ir investicijų draudimas; AB Šiaulių bankas, qui succède aux droits et obligations d’AB bankas FINASTA

1)

Les dispositions de la directive dépôts (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que peuvent être considérés comme des dépôts, en vertu de cette directive, des fonds débités avec l’accord des personnes ou transférés ou versés par ces mêmes personnes sur un compte ouvert au nom d’un établissement de crédit situé dans un autre établissement de crédit?

2)

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la directive dépôts lues en combinaison avec celles de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive doivent-elles être interprétées en ce sens que la garantie des dépôts à concurrence du montant prévu à l’article 7, paragraphe 1, doit couvrir chaque personne dont la créance peut être établie avant le jour de l’adoption des décision prévues à l’article 1er, paragraphe 3, points i) et ii),de la directive dépôts?

3)

La définition d’une «opération bancaire normale» est-elle importante, au sens de la directive dépôts, pour interpréter la notion de dépôt comme un solde créditeur résultant des opérations bancaires? Convient-il, compte tenu de cette définition, d’interpréter aussi la notion de dépôt de la législation nationale transposant la directive dépôts?

4)

Si la réponse à la troisième question est affirmative, comment convient-il de comprendre et d’interpréter la notion d’opération bancaire normale utilisée à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive dépôts:

a)

Quelles opérations bancaires devraient être considérées comme normales ou selon quels critères convient-il d’apprécier si une opération bancaire spécifique est normale?

b)

La notion d’opérations bancaires normales doit-elle être interprétée en fonction de l’objectif des opérations bancaires effectuées ou en fonction des opérateurs entre lesquels ces opérations bancaires sont exécutées?

c)

La notion de dépôt telle qu’utilisée dans la directive dépôts, en tant que solde créditeur résultant des opérations bancaires normales, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle n’englobe que les cas où toutes les opérations à l’origine de la formation de ce solde sont qualifiées de normales?

5)

Dans l’hypothèse où les fonds ne relèveraient pas de la notion de dépôt en vertu de la directive dépôts, et où l’État membre aurait choisi un mode de transposition des directives dépôts et investisseurs (2) dans le droit national selon lequel les fonds sur lesquels le déposant possède une créance provenant de l’engagement d’un établissement de crédit de fournir des services d’investissement sont également considérés comme des dépôts, la protection de la garantie des dépôts ne peut-elle s’appliquer que s’il est établi qu’un établissement de crédit a agi dans le cas spécifique en tant qu’entreprise d’investissement et que les fonds lui avaient été confiés en vue d’exercer une activité d’investissement, au sens des directives investisseurs et 2004/39/CE? (3)


(1)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5).

(2)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84, p. 22).

(3)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).


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