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Document 62013CJ0648

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État – Environnement – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface – Plans de gestion de district hydrographique.
Affaire C-648/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:490

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

30 juin 2016 ( *1 )

«Manquement d’État — Environnement — Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau — Directive 2000/60/CE — Surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface — Plans de gestion de district hydrographique»

Dans l’affaire C‑648/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 6 décembre 2013,

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. E. Manhaeve, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, Mme K. Majcher et M. M. Drwięcki, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de la dixième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2015,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas totalement ou correctement les articles 2, points 19, 20, 26 et 27, 8, paragraphe 1, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 113, p. 26), telle que modifiée par la directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008 (JO L 81, p. 60, ci-après la «directive 2000/60»), ainsi que les points 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 et 2.4.1 de l’annexe V de ladite directive et la partie A, points 7.2 à 7.10, de l’annexe VII de la même directive, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre de ces dispositions et de l’article 24 de cette même directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

L’article 2 de la directive 2000/60, intitulé «Définitions», prévoit, à ses points 19, 20, 26 et 27:

«[...]

19)

“état d’une eau souterraine”: l’expression générale de l’état d’une masse d’eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

20)

“bon état d’une eau souterraine”: l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins “bons”;

[...]

26)

“état quantitatif”: l’expression du degré d’incidence des captages directs et indirects sur une masse d’eau souterraine;

27)

“ressource disponible d’eau souterraine”: le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d’eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l’écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées fixés à l’article 4, afin d’éviter toute diminution significative de l’état écologique de ces eaux et d’éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

[...]»

3

L’article 4 de la directive 2000/60, intitulé «Objectifs environnementaux», dispose:

«1.   En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique:

a)

pour ce qui concerne les eaux de surface

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

ii)

les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

iii)

les États membres protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

iv)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 8, afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires

sans préjudice des accords internationaux pertinents visés à l’article 1er pour les parties concernées;

b)

pour ce qui concerne les eaux souterraines

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j);

ii)

les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau souterraines, assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines, conformément aux dispositions de l’annexe V, au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j);

iii)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l’impact de l’activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines.

Les mesures destinées à inverser la tendance sont mises en œuvre conformément à l’article 17, paragraphes 2, 4 et 5, compte tenu des normes applicables fixées dans la législation communautaire pertinente, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

c)

en ce qui concerne les zones protégées

les États membres assurent le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation communautaire sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies.

2.   Lorsque plus d’un des objectifs visés au paragraphe 1 se rapporte à une masse d’eau donnée, l’objectif applicable est celui qui est le plus strict.

3.   Les États membres peuvent désigner une masse d’eau de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque:

a)

les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d’eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur:

i)

l’environnement au sens large;

ii)

la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;

iii)

les activités aux fins desquelles l’eau est stockée, telles que l’approvisionnement en eau potable, la production d’électricité ou l’irrigation;

iv)

la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;

v)

d’autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;

b)

les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d’eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

Cette désignation ainsi que les raisons de cette désignation doivent être explicitement mentionnées dans le plan de gestion de district hydrographique prévu à l’article 13 et revue tous les six ans.

4.   Les échéances indiquées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d’une réalisation progressive des objectifs pour les masses d’eau, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les États membres déterminent que toutes les améliorations nécessaires de l’état des masses d’eau ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais indiqués dans ce paragraphe pour au moins une des raisons suivantes:

i)

les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu’en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;

ii)

l’achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait exagérément coûteux;

iii)

les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des masses d’eau dans les délais prévus;

b)

le report de l’échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13;

c)

les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;

d)

un résumé des mesures requises en vertu de l’article 11 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d’eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en œuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en œuvre sont indiqués dans le plan de gestion de district hydrographique. Un état de la mise en œuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique.

5.   Les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe 1, pour certaines masses d’eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l’activité humaine, déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d’un coût disproportionné, et que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d’autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n’est pas disproportionné;

b)

les États membres veillent à ce que:

les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution,

les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;

c)

aucune autre détérioration de l’état des masses d’eau concernées ne se produit;

d)

les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13 et ces objectifs sont revus tous les six ans.

6.   La détérioration temporaire de l’état des masses d’eau n’est pas considérée comme une infraction aux exigences de la présente directive si elle résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévues – en particulier les graves inondations et les sécheresses prolongées – ou de circonstances dues à des accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l’état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive dans d’autres masses d’eau non touchées par ces circonstances;

b)

les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l’adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion de district hydrographique;

c)

les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettront pas la récupération de la qualité de la masse d’eau une fois que les circonstances seront passées;

d)

les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés au paragraphe 4, point a), toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d’eau dans l’état qui était le sien avant les effets de ces circonstances, et

e)

un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux points a) et d) est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion de district hydrographique.

7.   Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque:

le fait de ne pas rétablir le bon état d’une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraines, ou

l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un très bon état vers un bon état de l’eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable

et que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau;

b)

les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13 et les objectifs sont revus tous les six ans;

c)

ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et

d)

les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

8.   Pour l’application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, les États membres veillent à ce que l’application n’empêche pas ou ne compromette pas la réalisation des objectifs de la présente directive dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique et qu’elle soit cohérente avec la mise en œuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d’environnement.

9.   Des mesures sont prises de manière à ce que l’application des nouvelles dispositions, notamment l’application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, garantisse au moins le même niveau de protection que la législation communautaire actuellement en vigueur.»

4

L’article 8 de la directive 2000/60, intitulé «Surveillance de l’état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées», prévoit, à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que soient établis des programmes de surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique:

dans le cas des eaux de surface, les programmes portent sur:

i)

le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l’état écologique et chimique et le potentiel écologique, et

ii)

l’état écologique et chimique et le potentiel écologique;

dans le cas des eaux souterraines, les programmes portent sur la surveillance de l’état chimique et quantitatif,

pour les zones protégées, les programmes ci-dessus sont complétés par les spécifications contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle une zone protégée a été établie.»

5

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60 énonce:

«1.   Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, eu égard à l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur.

Les États membres veillent, d’ici à 2010, à ce que:

la politique de tarification de l’eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive,

les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau, sur la base de l’analyse économique réalisée conformément à l’annexe III et compte tenu du principe du pollueur-payeur.

Ce faisant, les États membres peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

2.   Les États membres font rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en œuvre du paragraphe 1 qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive, ainsi que sur la contribution des différents types d’utilisation de l’eau au recouvrement des coûts des services liés à l’eau.»

6

L’article 10 de la directive 2000/60, intitulé «L’approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses», dispose:

«1.   Les États membres veillent à ce que tous les rejets dans les eaux de surface visés au paragraphe 2 soient contrôlés conformément à l’approche combinée exposée dans le présent article.

2.   Les États membres veillent à la mise en place et/ou mise en œuvre:

a)

des contrôles d’émission fondés sur les meilleures techniques disponibles, ou

b)

des valeurs limites d’émission pertinentes, ou

c)

en cas d’incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales

indiqués dans:

la directive 96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution [JO L 257, p. 26],

la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires [JO L 135, p. 40],

la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [JO L 375, p. 1],

les directives arrêtées en vertu de l’article 16 de la présente directive,

les directives énumérées à l’annexe IX,

toute autre législation communautaire pertinente

au plus tard douze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée.

3.   Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente directive, des directives énumérées à l’annexe IX ou de toute autre disposition législative communautaire, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l’application du paragraphe 2, des contrôles d’émissions plus stricts sont fixés en conséquence.»

7

L’article 11 de la directive 2000/60, intitulé «Programme de mesures», prévoit, à son paragraphe 5:

«Lorsque les données provenant des contrôles ou d’autres données indiquent que les objectifs visés à l’article 4 pour la masse d’eau ont peu de chances d’être atteints, les États membres veillent à ce que:

les causes de l’éventuelle absence de résultats soient recherchées,

les permis et autorisations pertinents soient examinés et, le cas échéant, revus,

les programmes de surveillance soient revus et ajustés, le cas échéant,

les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces objectifs soient élaborées, y compris, le cas échéant, l’institution de normes de qualité environnementale plus strictes selon les procédures visées à l’annexe V.

Lorsque ces causes résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d’une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, l’État membre peut déterminer que des mesures supplémentaires sont impossibles à prendre, sous réserve de l’article 4, paragraphe 6.»

8

Les points 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 et 2.4.1 de l’annexe V de la directive 2000/60 prévoient:

«1.3. Surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface

Le réseau de surveillance des eaux de surface est établi conformément aux exigences de l’article 8. Il est conçu de manière à fournir une image d’ensemble cohérente de l’état écologique et chimique dans chaque district hydrographique et à permettre la classification des masses d’eau en cinq classes selon les définitions normatives données au point 1.2. Les États membres fournissent, dans le plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs cartes montrant le réseau de surveillance des eaux de surface.

Sur la base de l’analyse des caractéristiques et de l’étude des incidences effectuées conformément à l’article 5 et à l’annexe II, les États membres établissent, pour chaque période couverte par un plan de gestion de district hydrographique, un programme de contrôle de surveillance et un programme de contrôles opérationnels. Les États membres peuvent aussi, dans certains cas, être amenés à établir des programmes de contrôles d’enquête.

Les États membres surveillent les paramètres qui sont indicatifs de l’état de chaque élément de qualité pertinent. En sélectionnant les paramètres pour les éléments de qualité biologique, les États membres identifient le niveau taxinomique approprié pour arriver à une confiance et une précision suffisantes dans la classification des éléments de qualité. Les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par les programmes de surveillance sont indiquées dans le plan.

[...]

1.3.4. Fréquence des contrôles

Durant la période du contrôle de surveillance, les paramètres indicatifs des éléments de qualité physico-chimique devraient être contrôlés selon les fréquences ci-après, sauf si des intervalles plus longs se justifiaient sur la base des connaissances techniques et des avis d’experts. Pour les éléments de qualité biologique ou hydromorphologique, le contrôle est effectué au moins une fois durant la période du contrôle de surveillance.

Pour les contrôles opérationnels, la fréquence des contrôles requise pour tout paramètre est déterminée par les États membres de manière à apporter des données suffisantes pour une évaluation valable de l’état de l’élément de qualité en question. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas ceux indiqués dans le tableau ci-dessous, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des avis d’experts.

Les fréquences sont choisies de manière à parvenir à un niveau de confiance et de précision acceptable. L’évaluation de la confiance et de la précision atteintes par le système de contrôle utilisé est indiquée dans le plan de gestion de district hydrographique.

Sont choisies des fréquences de contrôle qui tiennent compte de la variabilité des paramètres résultant des conditions à la fois naturelles et anthropogéniques. L’époque à laquelle les contrôles sont effectués est déterminée de manière à réduire au minimum l’effet des variations saisonnières sur les résultats, et donc à assurer que les résultats reflètent les modifications subies par la masse d’eau du fait des variations des pressions anthropogéniques. Pour atteindre cet objectif, des contrôles additionnels seront, le cas échéant, effectués à des saisons différentes de la même année.

Élément de

qualité

RivièresLacsEaux de transitionEaux côtièresBiologiquePhytoplancton6 mois6 mois6 mois6 mois

Autre flore

aquatique

3 ans3 ans3 ans3 ansMacro-inverté-brés3 ans3 ans3 ans3 ansPoissons3 ans3 ans3 ansHydromorphologiqueContinuité6 ansHydrologieContinu1 moisMorphologie6 ans6 ans6 ans6 ansPhysico-chimiqueTempérature3 mois3 mois3 mois3 mois

Bilan d’oxy-

gène

3 mois3 mois3 mois3 moisSalinité3 mois3 mois3 moisNutriments3 mois3 mois3 mois3 moisÉtat d’acidifica-tion3 mois3 mois

Autres

polluants

3 mois3 mois3 mois3 moisSubstances prioritaires1 mois1 mois1 mois1 mois

1.3.5. Contrôles additionnels requis pour les zones protégées

Les programmes de contrôle prévus ci-dessus sont complétés en vue de répondre aux exigences suivantes:

Points de captage d’eau potable

Les masses d’eau de surface définies au titre de l’article 7 (captage d’eau potable) qui fournissent en moyenne plus de 100 mètres cubes par jour sont désignées comme points de contrôle et font l’objet des contrôles additionnels nécessaires pour répondre aux exigences de cet article. Les contrôles effectués sur ces masses portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l’état de la masse d’eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions de la directive relative à l’eau potable. Les contrôles sont effectués selon les fréquences suivantes:

Population desservieFréquence< 100004 fois par anDe 10000 à 300008 fois par an> 3000012 fois par an

Zones d’habitat et zones de protection d’espèces

Les masses d’eau qui constituent ces zones sont incluses dans le programme de contrôles opérationnels visé ci-dessus si, sur la base de l’étude d’incidence et du contrôle de surveillance, elles sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l’article 4. Les contrôles sont effectués pour évaluer l’ampleur et l’incidence de toutes les pressions importantes pertinentes exercées sur ces masses et, le cas échéant, pour évaluer les changements de l’état desdites masses suite aux programmes de mesures. Les contrôles se poursuivent jusqu’à ce que les zones soient conformes aux exigences relatives à l’eau prévues par la législation qui les désigne comme telles et qu’elles répondent aux objectifs visés à l’article 4.

[...]

1.4. Classification et présentation des états écologiques

1.4.1. Comparabilité des résultats des contrôles biologiques

i)

Les États membres établissent des systèmes de contrôle aux fins d’estimer les valeurs des éléments de qualité biologique spécifiés pour chaque catégorie d’eau de surface ou pour des masses d’eau de surface fortement modifiées et artificielles. Lorsque la procédure exposée ci-dessous est appliquée aux masses d’eau de surface fortement modifiées ou artificielles, les références à l’état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique. Ces systèmes peuvent se servir d’espèces ou de groupes d’espèces particuliers, qui sont représentatifs de l’élément de qualité dans son ensemble.

ii)

Afin d’assurer la comparabilité des systèmes de contrôle, les résultats des systèmes utilisés par chaque État membre sont exprimés comme des ratios de qualité écologique aux fins de la classification de l’état écologique. Ces ratios représentent la relation entre les valeurs des paramètres biologiques observées pour une masse d’eau de surface donnée et les valeurs de ces paramètres dans les conditions de référence applicables à cette masse. Le ratio est exprimé comme une valeur numérique entre zéro et un, le très bon état écologique étant représenté par des valeurs proches de un et le mauvais état écologique, par des valeurs proches de zéro.

iii)

Chaque État membre répartit les ratios de qualité écologique de son système de contrôle pour chaque catégorie d’eau de surface en cinq classes d’état écologique allant de ‘très bon’ à ‘mauvais’, comme indiqué au point 1.2, en attribuant une valeur numérique à chacune des limites entre les classes. La valeur de la limite entre les classes ‘très bon’ et ‘bon’ état écologique et la valeur de la limite entre ‘bon’ état et état ‘moyen’ sont établies à l’aide de l’exercice d’interétalonnage décrit ci-dessous.

iv)

La Commission facilite cet exercice d’interétalonnage afin d’assurer que les limites entre les classes soient établies de manière cohérente avec les définitions normatives du point 1.2 et qu’elles soient comparables entre États membres.

v)

Dans le cadre de cet exercice, la Commission facilite l’échange d’informations entre les États membres afin de parvenir à l’identification d’une série de sites dans chaque écorégion de la Communauté; ces sites constituent un réseau d’interétalonnage. Le réseau comporte des sites choisis dans une série de types de masses d’eau de surface présents dans chaque écorégion. Pour chaque type de masse d’eau de surface choisi, le réseau comporte au moins deux sites correspondant à la limite entre les définitions normatives de ‘très bon’ et ‘bon’ état, et au moins deux sites correspondant à la limite entre les définitions normatives de ‘bon’ état et d’état ‘moyen’. Les sites sont sélectionnés sur avis d’experts, fondé sur des inspections conjointes, et toute autre information disponible.

vi)

Chaque système de contrôle d’un État membre est appliqué aux sites du réseau d’interétalonnage qui se trouvent dans l’écorégion et qui, en même temps, sont d’un type de masse d’eau de surface auquel le système sera appliqué conformément aux exigences de la présente directive. Les résultats de cette application servent à fixer les valeurs numériques pour les délimitations de classes dans chaque système de contrôle d’un État membre.

vii)

La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.

viii)

La Commission et les États membres clôturent l’exercice d’interétalonnage dans les dix-huit mois de la date de publication du registre définitif.

ix)

Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii), et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont approuvés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, et publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.

1.4.2. Présentation des résultats des contrôles et classification des états écologiques et des potentiels écologiques

i)

Pour les catégories d’eau de surface, la classification de l’état écologique de la masse d’eau est représentée par la plus basse des valeurs des résultats des contrôles biologiques et physico-chimiques pour les éléments de qualité pertinents classés conformément à la première colonne du tableau ci-dessous. Les États membres fournissent, pour chaque district hydrographique, une carte illustrant la classification de l’état écologique pour chaque masse d’eau à l’aide des couleurs indiquées dans la seconde colonne du tableau ci-dessous pour refléter la classification de l’état écologique de la masse d’eau:

Classification de l’état écologiqueCode de couleurTrès bonBleuBonVertMoyenJauneMédiocreOrangeMauvaisRouge

ii)

Pour les masses d’eau fortement modifiées et artificielles, la classification de l’état écologique de la masse d’eau est représentée par la plus basse des valeurs des résultats des contrôles biologiques et physico-chimiques pour les éléments de qualité pertinents classés conformément à la première colonne du tableau ci-dessous. Les États membres fournissent, pour chaque district hydrographique, une carte illustrant la classification du potentiel écologique pour chaque masse d’eau à l’aide des couleurs indiquées dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous pour les masses d’eau artificielles et des couleurs indiquées dans la troisième colonne pour les masses d’eau fortement modifiées:

Classification du potentiel

écologique

Code de couleur

Masses d’eau artificielles

Masses d’eau fortement modifiées

Bon et plus

Hachures égales en vert et gris clair

Hachures égales en vert et gris foncé

Moyen

Hachures égales en jaune et gris clair

Hachures égales en jaune et gris foncé

Médiocre

Hachures égales en orange et gris clair

Hachures égales en orange et gris foncé

Mauvais

Hachures égales en rouge et gris clair

Hachures égales en rouge et gris foncé

iii)

Les États membres indiquent également, par un point noir sur la carte, les masses d’eau dont l’état ou le potentiel écologique n’est pas bon à cause du non-respect d’une ou de plusieurs des normes de qualité environnementale qui ont été établies pour cette masse d’eau pour des polluants synthétiques et non synthétiques spécifiques (conformément au régime de conformité établi par l’État membre).

1.4.3. Présentation des résultats des contrôles et classification de l’état chimique

Lorsqu’une masse d’eau répond à toutes les normes de qualité environnementale établies à l’annexe IX, à l’article 16 et par d’autres dispositions législatives communautaires fixant des normes de qualité environnementale, elle est enregistrée comme atteignant un bon état chimique. Si tel n’est pas le cas, la masse d’eau est enregistrée comme n’atteignant pas un bon état chimique.

[...]

2.4. Surveillance de l’état chimique des eaux souterraines

2.4.1. Réseau de surveillance des eaux souterraines

Le réseau de surveillance des eaux souterraines est mis en place conformément aux dispositions des articles 7 et 8. Le réseau de surveillance doit être conçu de manière à fournir une image cohérente et globale de l’état chimique des eaux souterraines de chaque district hydrographique et à permettre de détecter la présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l’activité anthropogénique.

Sur la base de la caractérisation et de l’étude d’incidence effectuées conformément à l’article 5 et à l’annexe II, les États membres établissent un programme de contrôle de surveillance pour chaque période couverte par un plan de gestion de district hydrographique. Les résultats de ce programme sont utilisés pour l’établissement d’un programme de contrôles opérationnels applicable pour la période restante du plan.

L’évaluation du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par les programmes de contrôles est indiquée dans le plan.

[...]»

9

L’annexe VII de la directive 2000/60, intitulée «Plan de gestion de district hydrographique», dispose, à sa partie A, points 7.2 à 7.10:

«A.

Les plans de gestion de district hydrographique portent sur les éléments suivants:

[...]

7.2.

un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de récupération des coûts de l’utilisation de l’eau conformément à l’article 9;

7.3.

un résumé des mesures prises pour répondre aux exigences de l’article 7;

7.4.

un résumé des contrôles du captage et de l’endiguement des eaux, y compris une référence aux registres et l’identification des cas où des dérogations ont été accordées au titre de l’article 11, paragraphe 3, point e);

7.5.

un résumé des contrôles adoptés pour les rejets ponctuels et autres activités ayant une incidence sur l’état des eaux conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, points g) et i);

7.6.

une identification des cas où des rejets directs dans les eaux souterraines ont été autorisés conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, point j);

7.7.

un résumé des mesures prises conformément à l’article 16 à l’égard des substances prioritaires;

7.8.

un résumé des mesures prises pour prévenir ou réduire l’impact des pollutions accidentelles;

7.9.

un résumé des mesures prises en vertu de l’article 11, paragraphe 5, pour les masses d’eau qui n’atteindront probablement pas les objectifs fixés à l’article 4;

7.10.

les détails des mesures additionnelles jugées nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux établis;

[...]»

Le droit polonais

La loi sur l’eau

10

L’article 113 de la loi sur l’eau du 18 juillet 2001 (Dz. U. de 2001, no 115, position 1229), dans sa version applicable au 28 août 2010 (ci-après la «loi sur l’eau»), dispose:

«[...]

4.   Le registre des zones protégées comporte des listes:

1)

des zones désignées pour le captage d’eau pour l’approvisionnement de la population en eau potable,

2)

des zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique,

3)

des masses d’eau désignées en tant qu’eaux de plaisance, y compris en tant qu’eaux de baignade,

4)

des zones sensibles à l’eutrophisation causée par la pollution provenant de sources urbaines,

5)

des zones vulnérables à la pollution par les nitrates provenant de sources agricoles,

6)

des zones désignées comme zone de protection des habitats ou des espèces conformément à la loi sur la protection de la nature, et où le maintien ou l’amélioration de l’état des eaux constitue un facteur important de cette protection.

[...]»

11

L’article 113a de la loi sur l’eau prévoit:

«[...]

2.   Les mesures de base visées au paragraphe 1 visent à remplir les conditions minimales et comportent:

[...]

2)

des actions ayant pour but de mettre en œuvre le principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau,

[...]

4.   Lors de l’élaboration du programme national hydro-environnemental, il convient d’effectuer des analyses économiques de l’utilisation de l’eau en tenant compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau ainsi que des projections à long terme relatives à la satisfaction des besoins en matière d’utilisation des ressources en eau dans les districts hydrographiques.

[...]»

12

L’article 114 de la loi sur l’eau dispose:

«1.   Le plan de gestion de district hydrographique comporte les éléments suivants:

1)

une description générale des caractéristiques du district hydrographique, comprenant notamment:

a)

une liste des masses d’eau de surface précisant leur type et les conditions de référence établies,

b)

une liste des masses d’eau souterraines,

2)

un résumé de l’identification des pressions anthropogéniques importantes et de l’évaluation de leur incidence sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines,

3)

des listes des zones protégées visées à l’article 113, paragraphe 2, point 5, avec leur représentation cartographique,

4)

une carte des réseaux de surveillance avec une présentation des programmes de surveillance,

5)

une liste des objectifs environnementaux fixés pour les masses d’eau et les zones protégées,

6)

un résumé des résultats de l’analyse économique de l’utilisation de l’eau,

7)

un résumé des actions prévues par le programme national hydro-environnemental, axé sur les moyens d’atteindre les objectifs environnementaux fixés,

8)

une liste des autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour le district hydrographique, portant sur des sous-bassins, secteurs, problèmes ou types d’eau particuliers, ainsi qu’un résumé de leur contenu,

9)

un résumé des mesures prises pour l’information et la consultation du public, des résultats de ces mesures et des modifications apportées en conséquence au plan,

10)

une liste des autorités compétentes en matière de gestion de l’eau pour le district hydrographique,

11)

des informations sur les modalités et procédures permettant d’obtenir les données et les documents de référence utilisés pour élaborer le plan et les informations sur les résultats escomptés de sa mise en œuvre.

[...]

4.   La mise à jour du plan de gestion de district hydrographique doit comporter, outre les informations visées au paragraphe 1:

1)

une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication du précédent plan de gestion de district hydrographique,

2)

une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une présentation des résultats de la surveillance pour la période du plan précédent, assortie d’explications pour tout objectif environnemental qui n’aurait pas été atteint,

3)

une description motivée de toute mesure prévue dans une version antérieure du plan qui n’a finalement pas été mise en œuvre,

4)

une description des mesures complémentaires nécessaires aux fins de la mise en œuvre du plan.

[...]»

13

L’article 155a de la loi sur l’eau prévoit:

«1.   La surveillance des eaux vise à obtenir des informations sur l’état des eaux de surface et souterraines pour les besoins de la planification de la gestion des eaux et de l’évaluation de la réalisation des objectifs environnementaux.

2.   L’analyse et l’évaluation de l’état des eaux de surface et souterraines s’effectuent dans le cadre de la surveillance nationale de l’environnement.

3.   L’inspecteur régional en matière de protection de l’environnement effectue les analyses des eaux de surface en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques, chimiques et biologiques.

4.   Le service hydrologico-météorologique national effectue les analyses des eaux de surface en ce qui concerne les paramètres hydrologiques et morphologiques.

5.   Le service hydrogéologique national analyse et évalue l’état des eaux souterraines en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques et quantitatifs.

6.   Dans des cas dûment motivés, l’inspecteur régional en matière de protection de l’environnement effectue, en accord avec le service hydrogéologique national, des analyses complémentaires portant sur des paramètres physico-chimiques des eaux souterraines et fournit les résultats de ces analyses, par l’intermédiaire de l’inspecteur principal en matière de protection de l’environnement, au service hydrogéologique national.

7.   Dans des cas dûment motivés, l’inspecteur principal en matière de protection de l’environnement effectue, en accord avec le président de l’administration nationale des eaux, sur la base des résultats des analyses visées aux paragraphes 3 à 6, une évaluation exhaustive de l’état des eaux dans les districts hydrographiques en tenant compte de la répartition en zones hydriques et, si les spécificités des analyses le justifient, procède aux analyses visées au paragraphe 2.»

La loi sur la protection de l’environnement

14

L’article 25, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l’environnement du 27 avril 2001 (Dz. U. no 62, position 627, ci-après la «loi sur la protection de l’environnement») prévoit que la surveillance de l’environnement par l’État consiste en un système de mesure, d’évaluation et de diagnostic de l’état écologique et de collecte, de traitement et de diffusion d’informations sur l’environnement.

15

Aux termes de l’article 25, paragraphe 3, de cette loi, la surveillance de l’environnement par l’État contribue aux mesures de protection de l’environnement par l’information systématique des autorités de l’administration et du public sur:

«[...]

1)

la qualité des éléments naturels, le respect de normes de qualité de l’environnement, définies par des dispositions, et de niveaux visés à l’article 3, point 28, sous b) et c), ainsi que sur les zones de dépassement de ces normes et niveaux;

2)

les modifications de la qualité des éléments naturels et les raisons de ces modifications dont les liens de cause à effet entre les émissions et l’état des éléments naturels.»

La loi sur la protection de la nature

16

En vertu de l’article 112 de la loi sur la protection de la nature du 14 mai 2013 (version consolidée de la loi du 16 avril 2004, Dz. U. de 2013, position 627, ci-après la «loi sur la protection de la nature»), la surveillance de l’environnement par l’État comprend une surveillance environnementale de la diversité biologique et paysagère.

17

Le paragraphe 2 de cet article prévoit que la surveillance environnementale consiste à observer et à examiner l’état et les modifications des composants de diversité biologique et paysagère, y compris les types d’habitats naturels et les espèces d’intérêt de l’Union européenne, et particulièrement les types d’habitats naturels et les espèces prioritaires, ainsi qu’à examiner l’efficacité des méthodes de protection de la nature.

Le règlement du 3 octobre 2005

18

Le règlement du ministre de l’Environnement du 3 octobre 2005 relatif aux conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les documents hydrologiques et géologico-ingénieriques (Dz. U. no 201, ci-après le «règlement du 3 octobre 2005») énonce, à son article 2, paragraphes 1, point 13, et 2:

«1.   Aux fins du présent acte, on entend par:

[...]

13)

ressources disponibles: la quantité d’eau souterraine qu’il est possible de capter dans une zone en équilibre dans des conditions environnementales et hydrologiques déterminées, sans indication de localisation particulière ni conditions techniques ou économiques en matière de captage des eaux;

[...]

2.   Les ressources disponibles en eau souterraine de la zone de bilan déterminées dans la documentation hydrogéologique permettent:

1)

d’évaluer le degré d’exploitation des ressources en eau souterraine et la quantité des réserves disponibles ou le déficit en ressources hydriques dans la zone de bilan, y compris dans la zone hydrique ou le sous-bassin;

2)

d’identifier les sites potentiels pour la construction de prises d’eau souterraine;

3)

de procéder au bilan des ressources dans les zones d’exploitation intensive et concentrée des eaux souterraines et de vérifier ces ressources;

4)

d’établir un bilan hydro-économique en vue de définir les conditions d’utilisation des eaux de la zone hydrique ou du sous-bassin.

[...]»

Le règlement du 23 juillet 2008

19

L’article 2, paragraphe 1, du règlement du ministre de l’Environnement du 23 juillet 2008 relatif aux critères et aux modalités d’évaluation de l’état des eaux souterraines (Dz. U. no 143, position 896, ci-après le «règlement du 23 juillet 2008») dispose:

«La classification de l’état des eaux souterraines selon les paramètres physico-chimiques repose sur les cinq classes qualitatives suivantes:

[...]

2)

Classe II – eaux de bonne qualité dans lesquelles:

a)

les valeurs de certains paramètres physico-chimiques sont élevées en raison de processus naturels se produisant dans les eaux souterraines,

b)

les valeurs des paramètres physico-chimiques n’indiquent pas d’incidence de l’activité de l’homme ou en indiquent une très faible,

[...]»

20

L’article 8, paragraphes 2 à 4, dudit règlement prévoit:

«2.   Les évaluations de l’état quantitatif des eaux souterraines se font sur des masses uniformes d’eau souterraine donnée.

[...]

3.   L’évaluation de l’état quantitatif des eaux souterraines a lieu en déterminant l’importance des réserves de ressources en masses uniformes d’eau souterraine et en interprétant les résultats des contrôles portant sur la situation du miroir des eaux souterraines.

[...]

4.   L’importance des réserves de ressources en eau souterraine est déterminée par comparaison du captage réel moyen sur plusieurs années résultant des points de captages d’eau souterraine, exprimé en m3/jour, avec le volume des réserves d’eau souterraine disponible pour l’aménagement, exprimées en m3/jour, fixées sur la base des ressources disponibles établies pour une zone en équilibre, comprenant une masse donnée uniforme d’eau souterraine; lorsqu’une masse d’eau souterraine donnée n’est pas entièrement couverte par la zone de bilan pour laquelle les ressources disponibles ont été déterminées, il est possible d’effectuer la comparaison en se fondant sur le calcul de l’exploitation des ressources projetées d’eau souterraine jusqu’à ce que les ressources disponibles soient déterminées pour cette masse d’eau.»

Le règlement du 20 août 2008

21

Le règlement du ministre de l’Environnement du 20 août 2008 relatif aux modalités de classification de l’état des masses uniformes d’eau de surface (Dz. U. no 162, position 1008, ci-après le «règlement du 20 août 2008») énonce, à la partie B, point XIV, de son annexe 6:

«Classification de l’état écologique des masses d’eau de surface et interprétation des résultats de l’analyse des indicateurs de qualité de l’eau en fonction des paramètres physico-chimiques, biologiques et hydromorphologiques

[...]

B.

Interprétation des résultats de l’analyse des indicateurs de qualité de l’eau en fonction des paramètres physico-chimiques, biologiques et hydromorphologiques

[...]

XIV.

Jusqu’à l’élaboration de méthodes d’évaluation de l’état écologique sur la base des paramètres hydromorphologiques, la classification de l’état écologique des eaux peut être effectuée sans tenir compte de ces paramètres. Dans ce cas, l’action 4 est omise et la masse d’eau de surface qui remplit le critère visé pour l’action 3, point 1, appartient à la classe 1 d’état écologique.»

22

La partie B, point XV, de l’annexe 7 du règlement du 20 août 2008 prévoit:

«Classification du potentiel écologique des masses d’eau de surface artificielles et fortement modifiées, et interprétation des résultats de l’analyse des indicateurs de qualité de l’eau en fonction des paramètres physico-chimiques, biologiques et hydromorphologiques

[...]

B.

Interprétation des résultats de l’analyse des indicateurs de qualité de l’eau en fonction des paramètres physico-chimiques, biologiques et hydromorphologiques

[...]

XV.

Jusqu’à l’élaboration de méthodes d’évaluation du potentiel écologique sur la base des paramètres hydromorphologiques, la classification du potentiel écologique des eaux peut être effectuée sans tenir compte de ces paramètres. Dans ce cas, l’action 2 est omise.»

Le règlement du 13 mai 2009

23

L’article 5, paragraphe 2, point 3, du règlement du ministre de l’Environnement du 13 mai 2009 relatif aux modalités de gestion de la surveillance des masses uniformes d’eau de surface et d’eau souterraine (Dz. U. no 81, position 685, ci-après le «règlement du 13 mai 2009») dispose:

«La surveillance opérationnelle des masses d’eau de surface est effectué dans les buts suivants:

[...]

3)

déterminer l’état des eaux de surface dans les zones figurant sur les listes visées à l’article 113, paragraphe 4, de la loi sur l’eau [...]

[...]»

24

L’annexe 1 du règlement du 13 mai 2009 prévoit:

«[...]

2.

Critères de sélection des masses d’eau de surface à soumettre à la surveillance opérationnelle:

[...]

6)

le classement de la masse d’eau de surface parmi les eaux constituant l’habitat de poissons, crustacés et mollusques, ou la relation de dépendance mutuelle entre la masse d’eau et des zones protégées visées à l’article 113, paragraphe 4, de la loi sur l’eau [...]

[...]»

25

Les «Remarques sous le tableau 2» figurant dans le règlement du 13 mai 2009 énoncent:

«[...]

2)

L’étendue et la fréquence des analyses relatives aux différents paramètres de classification réalisées aux points de mesure des contrôles ciblés qui ne sont pas situés dans des masses d’eau de surface désignées en tant qu’eaux de plaisance, y compris en tant qu’eaux de baignade, reprennent uniquement les indicateurs et les fréquences définis dans les accords internationaux liant la République de Pologne et dans les dispositions spécifiques en vigueur, en particulier celles adoptées en application de l’article 50, paragraphes 1 et 2, de la loi sur l’eau [...]; à défaut, ils correspondent aux éléments définis pour les points de mesure des contrôles opérationnels.

[...]

4)

Lorsque, dans une masse d’eau de surface, une source de pollution susceptible de rejeter des substances particulièrement nocives pour le milieu aquatique, en particulier les substances prioritaires visées dans le tableau 1, dans le groupe des indicateurs chimiques caractéristiques de la présence de substances particulièrement nocives pour le milieu aquatique, est constatée, ou a été constatée, ou lorsque les résultats de la surveillance diagnostique indiquent que l’une de ces substances est présente en quantités excédant les limites de concentration, l’analyse au point de mesure de la surveillance opérationnelle situé dans cette masse d’eau doit être effectuée en incluant les substances dont la présence dans l’eau a été constatée ou est probable. Dans un tel cas, la surveillance opérationnelle relatif à la masse d’eau concernée est effectué annuellement pour ces substances à chaque point de mesure. La fréquence de vérification des paramètres biologiques reste inchangée. La fréquence de la détermination, dans une masse d’eau particulière, de chacune des substances figurant dans le tableau 1, dans le groupe des substances prioritaires en matière de politique de l’eau et celui des indicateurs d’autres polluants [...], peut être réduite lorsque les résultats obtenus lors du premier cycle annuel complet du cycle de planification de six ans attestent que la concentration d’une telle substance ne dépasse pas les valeurs limites admissibles. L’analyse de la présence d’une substance dangereuse particulière en un point de mesure de la surveillance opérationnelle peut ne pas être réalisée lorsque tous les résultats obtenus en ce point au cours de l’année écoulée dans le contexte de la surveillance opérationnelle démontrent que cette substance n’est pas présente dans l’eau ou que les actions visant à améliorer l’état de l’eau n’ont pas été mises en œuvre.»

Le règlement du 18 juin 2009

26

L’article 3, paragraphe 1, du règlement du Conseil des ministres du 18 juin 2009 relatif à la portée précise de l’élaboration de plans de gestion de district hydrographique (Dz. U. no l06, position 882, ci-après le «règlement du 18 juin 2009») dispose:

«Le cadre détaillé des informations nécessaires à l’établissement des plans de gestion de district hydrographique comprend:

[...]

2)

les listes des masses d’eau établies en application de l’article 113, paragraphe 2, point 1, de la loi sur l’eau [...]

[...]

7)

des informations sur les réservoirs d’eaux intérieures de surface et souterraines avec une évaluation préliminaire effectuée en considération de leur utilisation pour l’approvisionnement de la population en eau potable;

[...]

9)

les résultats de l’étude de l’incidence des changements de niveau des masses d’eau souterraines;

[...]»

27

L’article 3, paragraphe 1, point 11, du règlement du 18 juin 2009 prévoit que les informations particulières requises pour établir un plan de gestion de district hydrographique incluent un résumé des mesures contenues dans le programme national concernant l’eau et l’environnement visées, actuellement, à l’article 113b de la loi sur l’eau.

28

L’article 5 de ce règlement prévoit:

«Lors de la définition des objectifs environnementaux pour les masses d’eau et les zones protégées, il doit être satisfait aux exigences suivantes:

[...]

3)

justifier les raisons du report de l’échéance pour la réalisation des objectifs environnementaux en ce qui concerne les masses d’eau de surface et souterraines pour les prochains cycles de planification, en tenant compte des aspects économiques, sociaux et naturels;

[...]»

Le règlement du 15 novembre 2011

29

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement du ministre de l’Environnement du 15 novembre 2011 relatif aux modalités de gestion de la surveillance des masses uniformes d’eau de surface et d’eau souterraine (Dz. U. no 258, position 1550, ci-après le «règlement du 15 novembre 2011»), l’une des manières de surveiller des masses uniformes d’eau de surface est de surveiller les zones protégées.

30

L’article 5, paragraphe 4, du règlement du 15 novembre 2011 dispose:

«Une surveillance des zones protégées est instituée afin de:

1)

déterminer l’état des masses uniformes d’eau de surface présentes dans les zones protégées;

2)

déterminer des degrés dans le respect d’exigences supplémentaires établies pour ces zones dans des dispositions séparées;

[...]

4)

évaluer la modification de l’état des masses uniformes d’eau de surface dans les zones protégées [...];

[...]»

31

En vertu de la section 1, point 7, de l’annexe 1 dudit règlement, l’un des critères de sélection de masses uniformes d’eau de surface devant être surveillées dans le cadre de la surveillance diagnostique tient à l’existence de masses d’eau uniformes sur des zones protégées, destinées à la protection des habitats ou des espèces pour lesquels le maintien ou l’amélioration de l’état des eaux est un facteur important de leur protection, telle que visée à l’article 113, paragraphe 4, point 6, de la loi sur l’eau.

32

En vertu de la section 2, point 9, de l’annexe 1 du règlement du 15 novembre 2011, l’un des critères de sélection pour la surveillance dans le cadre de la surveillance operationnelle tient à l’identification, sur la base d’une évaluation des incidences d’importantes pressions anthropogéniques sur l’état de l’eau de surface et de la surveillance diagnostique, de masses uniformes d’eau de surface existant sur des zones protégées visées à l’article 113, paragraphe 4, point 6, de la loi sur l’eau, et risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux.

33

En vertu de la partie V, point 25, de l’annexe 2 dudit règlement, la surveillance des zones protégées se poursuit jusqu’à ce que les zones soient conformes aux exigences prévues par des dispositions particulières qui les ont instituées et qu’elles répondent aux objectifs environnementaux visés aux articles 38d, paragraphes 1 et 2, et 38f de la loi sur l’eau.

34

L’annexe 3 du même règlement définit l’étendue et la fréquence des études menées pour les différents paramètres de classification de l’état écologique et chimique de masses uniformes d’eau de surface de même que l’étendue des études relatives aux différents paramètres de classification du potentiel écologique et de l’état chimique de masses uniformes d’eau de surface artificielles et fortement modifiées, dont les masses uniformes d’eau relevant de zones de protection. Le tableau no 1 de ladite annexe 3 prévoit une liste d’indicateurs et de paramètres d’études de la surveillance diagnostique, se composant de:

«a)

22 indicateurs d’études d’éléments biologiques: phytoplancton (abondance ou quantité, composition taxinomique, fréquence d’efflorescence et intensité, biomasse, chlorophylle ‘a’), phytobenthos (abondance ou quantité, composition taxinomique), faune benthique macro-invertébrée (abondance, composition taxinomique, présence de taxa sensibles, diversité), algues macroscopiques et angiospermes (quantité, composition taxinomique, diversité, présence de taxa sensibles), macrophytes (abondance ou quantité, composition taxinomique), ichtyofaune (abondance ou quantité, composition taxinomique, cycle de vie ou structure d’âge, présence de taxa sensibles),

b)

3 indicateurs d’études d’éléments hydromorphologiques, tels que régime hydrologique (de marées), continuité des ruisseaux, rivières, torrents, fleuves ou canaux et conditions morphologiques,

c)

52 indicateurs d’études d’éléments physico-chimiques: indicateurs caractéristiques de l’état physique, dont conditions thermiques (température de l’eau, couleur, transparence, matières totales en suspension), bilan d’oxygène [oxygène dissous, demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05), demande chimique en oxygène (DCO) – Mn (indice de permanganate), carbone organique total, % de saturation des eaux en oxygène, demande chimique en oxygène DCO-Cr], salinité (salinité, conductivité à 20 °C, substances dissoutes, sulfates, chlorures, calcium, magnésium, dureté totale), état d’acidification (pH), alcalinité totale, concentration en nutriments [ammonium, azote (Kjeldahl), azote nitrique, nitrite d’azote, azote total, phosphates PO4, phosphore total, silice] et polluants synthétiques et non synthétiques spécifiques [formaldéhyde, arsenic, baryum, bore, chrome hexavalent, chrome total (somme de Cr3 et Cr6), zinc, cuivre, phénols volatils – indice phénolique, hydrocarbures d’origine pétrolière – indice d’huile minérale, aluminium, cyanures libérables, cyanures liés, molybdène, sélénium, argent, thallium, titane, vanadium, antimoine, fluorures, béryllium, cobalt et étain],

d)

33 substances prioritaires en matière de politique de l’eau, telles qu’alachlore, anthracène, atrazine, benzène, diphényléther bromé (oxyde de diphényle, dérivé pentabromé; congénères numérotés 28, 47, 99, 100, 153 et 154), cadmium et ses composés, alcanes en C10-13, chloro, chlorfenvinphos, chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos), 1,2-dichloroéthane (EDC), dichlorométhane, di(2-éthylhexyl) phthalate (DEHP), diuron, endosulfan, fluoranthène, hexachlorobenzène (HCB), hexachlorobutadiène (HCBD), hexachlorocyclohexane (HCH), isoproturon, Plomb et ses composés, mercure et ses composés, naphtalène, nickel et ses composés, nonylphénol (p-nonylphénol), octylphénol 4-(1,1’,3,3’-tetraméthylbuthyl)-phénol, pentachlorobenzène, pentachlorophénol (PCP), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), benzo(a)pyrène, le benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, simazine, composés du tributylétain (tributylétain-cation), trichlorobenzène (TCB), trichlorométhane (chloroforme), trifluraline, et

e)

8 autres substances polluantes (tétrachlorométhane, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine, DDT – para-para isomère, DDT total, trichloréthylène (TRI), tétrachloréthylène (PER).»

La procédure précontentieuse

35

Le 27 juin 2008, la Commission a adressé à la République de Pologne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle dénonçait des lacunes dans les mesures nationales de transposition de la directive 2000/60 lui ayant été notifiées et affirmait que cet État membre avait manqué aux obligations découlant des articles 2 à 11, 13, 14 et 24 ainsi que des annexes II à V, VII et VIII de cette directive.

36

La République de Pologne a répondu à cette lettre de mise en demeure par lettre du 22 août 2008.

37

Le 7 mai 2009, la République de Pologne a notifié à la Commission, à titre de transposition de la directive 2000/60, le règlement du 23 juillet 2008.

38

Le 10 juillet de cette même année, la République de Pologne a notifié à la Commission le règlement du 18 juin 2009.

39

Le 6 octobre 2009, la République de Pologne a notifié à la Commission trois autres règlements, à savoir les règlements des 20 août 2008, 13 mai 2009 et 22 juillet 2009.

40

Le 28 juin 2010, la Commission a adressé un avis motivé à la République de Pologne en invitant cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci. Ce délai a expiré le 28 août 2010.

41

Dans cet avis motivé, la Commission a indiqué que le droit polonais n’assurait pas une transposition complète et convenable des dispositions de la directive 2000/60 énumérées dans la lettre de mise en demeure.

42

Par une lettre du 24 août 2010, la République de Pologne a répondu à cet avis motivé.

43

La transposition de la directive 2000/60 a fait l’objet de discussions, le 28 septembre 2010, entre les services de la Commission et les autorités polonaises. Des réunions de travail ont eu lieu sur ce sujet les 12 octobre 2010 et 22 mars 2011.

44

Le 23 février 2011, c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République de Pologne a notifié à la Commission la loi du 5 janvier 2011 modifiant la loi sur l’eau et certaines autres lois (Dz. U. no 32, position 159, ci-après la «loi du 5 janvier 2011»), laquelle est entrée en vigueur le 18 mars 2011.

45

Les 30 novembre et 7 décembre 2011, la République de Pologne a par ailleurs notifié à la Commission, au titre de la transposition de la directive 2000/60, les règlements suivants:

le règlement du ministre de l’Environnement du 9 novembre 2011 relatif à la classification de l’état écologique, du potentiel écologique et de l’état chimique des masses uniformes d’eau de surface et d’eau souterraine (Dz. U. no 258, position 1549);

le règlement du ministre de l’Environnement du 9 novembre 2011 relatif aux modalités de classification de l’état des masses uniformes d’eau de surface et aux règles environnementales de qualité pour les substances prioritaires (Dz. U. no 257, position 1545, ci-après le «règlement du 9 novembre 2011 relatif aux modalités de classification de l’état des masses uniformes d’eau de surface»), et

le règlement du 15 novembre 2011.

46

Bien que ces règlements et la loi du 5 janvier 2011 aient été adoptés après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 28 août 2010, la Commission les a pris en considération sous réserve que les nouvelles dispositions fassent disparaître les manquements observés antérieurement.

47

Le 29 mars 2013, la République de Pologne a notifié à la Commission le règlement du Conseil des ministres du 29 mars 2013 relatif à la portée précise de l’élaboration de plans de gestion des districts hydrographiques (Dz. U. position 578, ci-après le «règlement du 29 mars 2013»), lequel est entré en vigueur le 20 mai 2013. La Commission a tenu compte de ce règlement dans la mesure où il faisait disparaître les manquements observés antérieurement.

48

Compte tenu des réponses et des actes législatifs notifiés, la Commission, ayant abandonné une partie de ses griefs, a considéré que la situation demeurait insatisfaisante en ce qui concerne la transposition de la directive 2000/60 et a, dès lors, décidé d’introduire le présent recours.

49

Le 20 novembre 2014, le greffe de la Cour a adressé aux parties une lettre de convocation à l’audience du 15 janvier 2015, dans laquelle la Commission était, notamment, invitée à produire, pour le 8 décembre au plus tard, et ce dans la langue de procédure et en langue française, le texte intégral des dispositions nationales pertinentes susceptibles de prouver la transposition incorrecte ou incomplète des dispositions de la directive 2000/60 qui étaient en vigueur à la date de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

50

Par lettre du 3 décembre 2014, la Commission a envoyé les documents demandés et a, en outre, informé la Cour que la requête introductive d’instance dans la présente affaire ne faisait pas état de l’existence de l’avis motivé complémentaire qu’elle avait envoyé à la République de Pologne le 28 février 2012 (ci-après l’«avis motivé complémentaire»). Dans l’avis motivé complémentaire, la République de Pologne a été invitée à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois, à compter de la réception dudit avis, qui est intervenue elle aussi le 28 février 2012.

51

Dans l’avis motivé complémentaire, la Commission, après avoir évalué le règlement du 15 novembre 2011, a constaté, en plus des griefs soulevés dans son avis motivé du 28 juin 2010, une transposition incorrecte de l’article 8, paragraphes 1, premier tiret, sous i), et 2, de la directive 2000/60 ainsi que des points 1.1 et 1.3 de l’annexe V de cette directive.

52

Or, à la suite des explications fournies par la République de Pologne, le 28 mars 2012, dans la réponse à l’avis motivé complémentaire, la Commission a décidé de ne pas poursuivre devant la Cour le grief soulevé dans ledit avis.

Sur le recours

Sur le délai fixé dans l’avis motivé complémentaire

53

Il convient de relever que, lors de l’audience, la République de Pologne a affirmé que la Cour est tenue d’examiner, dans la présente affaire, l’existence du manquement allégué à la date de l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé complémentaire, à savoir le 28 mars 2012, et non au terme du délai imparti dans l’avis motivé originaire, cela en ce qui concerne l’ensemble des griefs et non pas le seul grief invoqué dans l’avis motivé complémentaire.

54

La Commission fait valoir que, à la suite des explications fournies par la République de Pologne dans la réponse à l’avis motivé complémentaire, elle a décidé de ne pas poursuivre devant la Cour le grief distinct soulevé dans ledit avis et que c’était pour cette raison que celui-ci ne figurait pas dans sa requête introductive d’instance.

55

À cet égard, il convient de constater que la Commission a, certes, adressé l’avis motivé complémentaire à la République de Pologne, dans lequel avait été fixée une autre date que celle fixée dans l’avis motivé du 28 juin 2010 pour que cet État membre se conforme aux obligations résultant de la directive 2000/60.

56

Toutefois, il ressort du libellé de l’avis motivé complémentaire que ce dernier concernait un seul grief précisément circonscrit, distinct des griefs soulevés dans l’avis motivé du 28 juin 2010, et que le délai fixé dans l’avis motivé complémentaire par la Commission était indissociablement et exclusivement lié à ce grief, sans que soit remis en cause le délai fixé dans l’avis motivé du 28 juin 2010.

57

Il s’ensuit que, en l’espèce, le grief soulevé dans l’avis motivé complémentaire ne faisant pas l’objet du présent recours, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé originaire, à savoir le 28 août 2010.

Sur le premier grief, tiré d’une transposition incomplète et incorrecte des définitions figurant à l’article 2, points 19, 20, 26 et 27, de la directive 2000/60

Argumentation des parties

58

Par son premier grief, la Commission soutient que certaines des définitions figurant à l’article 2 de la directive 2000/60 ne sont pas transposées en droit national. À cet égard, elle est d’avis qu’il conviendrait de reproduire de manière littérale, dans les actes nationaux de transposition de cette directive, les définitions figurant à l’article 2, points 19, 20, 26 et 27, de celle-ci afin d’assurer l’application correcte de ladite directive dans l’État membre concerné.

59

En ce qui concerne les définitions des termes «état d’une eau souterraine», «bon état d’une eau souterraine» et «état quantitatif», figurant à l’article 2, points 19, 20 et 26, de la directive 2000/60, la Commission rappelle que la République de Pologne, au cours de la procédure précontentieuse, n’a pas contesté le grief portant sur l’absence de transposition distincte de ces définitions et qu’elle a fait savoir qu’elle «faisait tout son possible pour remédier à ces manquements en insérant les définitions adéquates dans les textes de loi ou leurs dispositions d’exécution».

60

Concernant plus particulièrement la définition des termes «état d’une eau souterraine», la Commission fait valoir que, s’il est vrai que le règlement du 23 juillet 2008 a introduit la définition des termes «bon état chimique d’une eau souterraine» et «bon état quantitatif», la définition des termes «état d’une eau souterraine», qui est indispensable à la transposition correcte et à l’application des dispositions combinées de l’article 8 de la directive 2000/60 et du point 2.5 de l’annexe V de cette directive, fait toutefois défaut. La transposition de cette définition serait particulièrement importante par rapport à l’exigence selon laquelle l’état d’une eau souterraine est déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique.

61

S’agissant de la définition des termes «bon état d’une eau souterraine», la Commission est d’avis que l’article 2, paragraphe 1, du règlement du 23 juillet 2008 n’a pas correctement transposé ladite définition dans la mesure où il prévoit que relèvent de la classe II des eaux dans lesquelles, premièrement, les valeurs de certains paramètres physico‑chimiques sont élevées en raison de processus naturels se produisant dans les eaux souterraines et, deuxièmement, les valeurs des paramètres physico-chimiques n’indiquent pas d’incidence de l’activité de l’homme ou en indiquent une très faible.

62

Or, selon la Commission, l’article 2, point 20, de la directive 2000/60 dispose avec la plus grande clarté que le «bon état d’une eau souterraine» est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins «bons». Par conséquent, la définition figurant dans le règlement du 23 juillet 2008, en ce qu’elle ne porte que sur des paramètres physico-chimiques des eaux et non pas sur l’état quantitatif de celles-ci, ne correspondrait pas à la portée plus large de la définition figurant dans ladite directive.

63

Or, la définition du «bon état d’une eau souterraine» serait essentielle pour assurer la transposition correcte et l’application de l’obligation imposée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), ii), de la directive 2000/60, qui prévoit que les États membres sont tenus d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines. Selon la Commission, la transposition de ladite définition est également essentielle pour l’application des dérogations à cette obligation, c’est‑à‑dire de la dérogation permettant d’atteindre des objectifs environnementaux moins stricts, prévue à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/60, ou de celle permettant d’introduire de nouvelles modifications ou des changements du niveau des masses d’eau souterraines, cette dernière étant prévue à l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive. En l’absence de définition des termes «bon état d’une eau souterraine», il ne serait pas possible, sans courir le risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux, d’introduire des dérogations à ladite obligation.

64

S’agissant de la définition des termes «état quantitatif», qui est, selon l’article 2, point 26, de la directive 2000/60, «l’expression du degré d’incidence des captages directs et indirects sur une masse d’eau souterraine», la Commission fait valoir une transposition incorrecte par l’article 8 du règlement du 23 juillet 2008. Cet article 8, paragraphe 2, prévoirait que «les évaluations de l’état quantitatif des eaux souterraines se font sur des masses uniformes d’eau souterraine», tandis que ledit article 8, paragraphe 3, disposerait que «l’évaluation de l’état quantitatif des eaux souterraines a lieu en déterminant l’importance des réserves de ressources en masses uniformes d’eau souterraine et en interprétant les résultats des contrôles portant sur la situation du miroir des eaux souterraines».

65

Selon la Commission, lesdites dispositions du droit polonais ne font pas référence aux captages directs et indirects, pas plus qu’à leur incidence sur les masses d’eau souterraines. Or, la définition de l’«état quantitatif» serait essentielle pour assurer la transposition correcte et l’application des exigences figurant aux dispositions combinées de l’article 8 et de l’annexe V de la directive 2000/60, tant dans le domaine de la classification de l’état quantitatif des eaux que dans celui de la surveillance de cet état, conformément aux points 2.1 et 2.2 de ladite annexe.

66

En ce qui concerne la définition des termes «ressource disponible d’eau souterraine», figurant à l’article 2, point 27, de la directive 2000/60, la Commission rappelle que, dans sa réponse à l’avis motivé, la République de Pologne a confirmé que ces termes n’apparaissent pas tels quels dans la législation polonaise. L’article 2, paragraphe 1, point 13, du règlement du 3 octobre 2005 contiendrait la notion de «ressource d’eau à disposition», définie comme étant la «quantité d’eau souterraine qu’il est possible de capter dans une zone en équilibre dans des conditions environnementales et hydrologiques déterminées, sans indication de localisation particulière ni conditions techniques ou économiques en matière de captage des eaux».

67

Or, selon la Commission, il ressort clairement de l’analyse de l’ordre juridique polonais qu’aucun des éléments de la définition figurant à l’article 2, point 27, de la directive 2000/60 n’existe en droit polonais.

68

Par ailleurs, il n’existerait aucun rapport entre les termes «ressource disponible d’eau souterraine» figurant dans la directive 2000/60 et les termes figurant dans le règlement du 3 octobre 2005, à savoir le «captage d’eau». Les premiers correspondraient en effet à des processus naturels sans ingérence de l’homme. Ladite ingérence, qui caractérise le captage d’eau, relèverait de l’article 2, point 28, de cette directive. La Commission fait valoir qu’il convient d’ajouter que la définition des termes «ressource disponible d’eau souterraine», figurant à l’article 2, point 27, de ladite directive, fait référence à l’obligation de surveillance visée au point 2.2.1 de l’annexe V de celle-ci, qui concerne aussi bien les processus naturels que ceux déclenchés par l’homme. Si ces deux catégories demeuraient indifférenciées, il y aurait un risque que les effets de l’intervention de l’homme ne soient pas couverts. Il serait en conséquence difficile de déterminer de manière adéquate les mesures qu’il conviendrait de prendre pour garantir un bon état des eaux conformément à l’article 4 de la directive 2000/60.

69

Selon la Commission, lesdits termes de la directive 2000/60 sont toutefois essentiels à la transposition correcte et à l’application des dispositions combinées de l’article 8 et de l’annexe V de cette directive, notamment pour procéder à une classification correcte de l’état des eaux, comme le définit le point 1.4 de l’annexe V de ladite directive, ainsi qu’à une surveillance correcte de l’état quantitatif des eaux souterraines, comme le prévoit le point 2.2 de l’annexe V de celle-ci.

70

S’agissant du premier grief, la République de Pologne rappelle, tout d’abord, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la transposition d’une directive en droit interne n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique, mais peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de cette directive d’une manière suffisamment claire et précise.

71

Selon la République de Pologne, la Commission n’a présenté aucun motif susceptible d’établir que les États membres ont l’obligation de devoir transposer textuellement les notions définies à l’article 2, points 19, 20, 26 et 27, de la directive 2000/60 et n’a pas précisé comment le défaut de transposition de ces définitions pourrait compromettre la réalisation des objectifs de ladite directive. En outre, bien que la Commission rappelle le lien existant entre lesdites définitions et les dispositions matérielles de la directive 2000/60, cette institution ne remettrait nullement en question la pertinence de la transposition de ces dispositions matérielles.

72

Par ailleurs, la République de Pologne souligne que les définitions dont la Commission dénonce la non-transposition figurent dans le projet de réforme de la loi sur l’eau et certaines autres lois.

Appréciation de la Cour

73

S’agissant de l’argument invoqué par la République de Pologne, selon lequel un État membre n’est pas tenu de procéder à une transposition littérale des définitions prévues par la directive 2000/60, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la transposition d’une directive en droit interne n’exige certes pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique, mais peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de cette directive d’une manière suffisamment claire et précise (voir arrêt Commission/Pologne, C‑281/11, EU:C:2013:855, point 60 et jurisprudence citée).

74

Toutefois, en l’espèce, il importe de constater que la République de Pologne n’a pas été en mesure de préciser les dispositions nationales concrètes permettant de conclure que les dispositions de fond de la directive 2000/60, qui reposent sur les définitions litigieuses, ont été correctement transposées. Ainsi, il ne ressort pas de la législation polonaise que la pleine application de la directive 2000/60 est assurée de manière suffisamment claire et précise.

75

Or, dans la mesure où lesdites définitions servent à garantir une transposition correcte des obligations qui incombent aux États membres conformément aux dispositions de fond de la directive 2000/60, il est essentiel qu’elles soient correctement prises en considération dans le cadre de la transposition des dispositions de fond employant les termes définis lorsque l’État membre renonce à leur transposition distincte.

76

En effet, s’agissant des termes «état d’une eau souterraine», figurant à l’article 2, point 19, de la directive 2000/60, il convient de constater que le règlement du 23 juillet 2008 a introduit la définition des termes «bon état chimique d’une eau souterraine», figurant à l’article 2, point 25, de cette directive, et «bon état quantitatif», figurant à l’article 2, point 28, ainsi qu’au point 2.1.2 de l’annexe V de ladite directive, mais non pas la définition des termes «état d’une eau souterraine», qui est cependant essentielle pour la transposition et l’application correctes des dispositions combinées de l’article 8 de la directive 2000/60 et du point 2.5 de l’annexe V de cette directive, étant donné que l’état d’une eau souterraine est déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique.

77

Il ne ressort en outre d’aucun autre acte juridique polonais que ladite définition ait été transposée en droit polonais, constat que la République de Pologne n’a contesté ni dans ses écritures ni lors de l’audience, au cours de laquelle cet État membre s’est borné à affirmer que, dans la pratique, il n’y avait aucun doute quant au champ d’application des définitions en cause et que toutes les dispositions matérielles étaient mises en œuvre de manière correcte.

78

À cet égard, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique (voir, notamment, arrêt Commission/Pologne, C‑281/11, EU:C:2013:855, point 101 et jurisprudence citée).

79

De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations de transposition d’une directive. De même, une interprétation, par les juridictions nationales, des dispositions de droit interne conformément à celles d’une directive ne peut, à elle seule, présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique (voir, notamment, arrêt Commission/Pologne, C‑281/11, EU:C:2013:855, point 105 et jurisprudence citée).

80

S’agissant de la définition des termes «bon état d’une eau souterraine», figurant à l’article 2, point 20, de la directive 2000/60, il convient de constater que l’article 2, paragraphe 1, du règlement du 23 juillet 2008 prévoit que, sous la classe II, les eaux de bonne qualité sont définies comme celles dans lesquelles, premièrement, les valeurs de certains paramètres physico-chimiques sont élevées en raison de processus naturels se produisant dans les eaux souterraines et, deuxièmement, les valeurs des paramètres physico-chimiques n’indiquent pas d’incidence de l’activité de l’homme ou en indiquent une très faible.

81

Or, d’une part, l’article 2, point 20, de la directive 2000/60 dispose explicitement que le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins «bons». La définition figurant dans le règlement du 23 juillet 2008 n’envisage toutefois que des paramètres physico-chimiques et ne correspond donc pas à la portée, bien plus large, de la définition prévue par ladite directive.

82

D’autre part, la définition du «bon état d’une eau souterraine» est essentielle pour assurer la transposition correcte et l’application de l’obligation fondamentale imposée à l’article 4, paragraphe 1, sous b, ii), de la directive 2000/60, selon lequel les États membres sont tenus d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines. Partant, la transposition de la définition figurant à l’article 2, point 20, de ladite directive est également essentielle pour l’application des dérogations à cette obligation d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines, c’est‑à‑dire de la dérogation permettant de réaliser des objectifs environnementaux moins stricts, comme il est prévu à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/60, ou de celle permettant d’introduire de nouvelles modifications ou des changements du niveau des masses d’eau souterraines, énoncée à l’article 4, paragraphe 7, de cette même directive. Sans détermination du bon état d’une eau souterraine, il n’est pas possible, sans courir le risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux, d’introduire des dérogations à cet égard.

83

S’agissant de la notion d’«état quantitatif», prévue à l’article 2, point 26, de la directive 2000/60, il convient de relever que l’article 8, paragraphe 2, du règlement du 23 juillet 2008 prévoit que «les évaluations de l’état quantitatif des eaux souterraines se font sur des masses uniformes d’eau souterraine», tandis que ledit article 8, paragraphe 3, dispose que «l’évaluation de l’état quantitatif des eaux souterraines a lieu en déterminant l’importance des réserves de ressources en masses uniformes d’eau souterraine et en interprétant les résultats des contrôles portant sur la situation du miroir des eaux souterraines».

84

Or, ces dispositions nationales ne transposent pas correctement la définition de l’«état quantitatif» figurant dans la directive 2000/60, dans la mesure où l’article 2, point 26, de celle-ci énonce que l’état quantitatif est l’expression du degré d’incidence des captages directs et indirects sur une masse d’eau souterraine. Les dispositions de droit polonais ne font cependant référence ni aux captages directs et indirects ni à leur incidence sur les masses d’eau souterraines. La définition de l’«état quantitatif» étant toutefois essentielle pour assurer la transposition et l’application correctes des exigences figurant aux dispositions combinées de l’article 8 et de l’annexe V de la directive 2000/60, tant dans le domaine de la classification de l’état quantitatif des eaux, prévue au point 2.1 de cette annexe, que dans celui de la surveillance de cet état, conformément au point 2.2 de ladite annexe, il s’ensuit que ladite définition n’a pas été transposée correctement en droit polonais.

85

Concernant les termes «ressource disponible d’eau souterraine», figurant à l’article 2, point 27, de la directive 2000/60, dont la définition est caractérisée par une certaine complexité, il convient de rappeler que la République de Pologne soutient que, conformément à une pratique établie et à une terminologie propre au droit polonais, l’article 2, paragraphe 1, point 13, du règlement du 3 octobre 2005 emploie l’expression équivalente «ressource d’eau à disposition» («zasoby dyspozycyjne wód»). Cet État membre précise que cette expression vise la quantité d’eau souterraine qu’il est possible de capter dans une zone en équilibre dans des conditions environnementales et hydrologiques déterminées, sans indication de localisation particulière ni conditions techniques ou économiques en matière de captage des eaux.

86

En outre, la République de Pologne fait valoir que la définition figurant à l’article 8, paragraphe 4, du règlement du 23 juillet 2008, prévoyant que «l’importance des réserves de ressources en eau souterraine est déterminée par comparaison du captage réel moyen sur plusieurs années avec les captages d’eau souterraine, exprimé en m3/jour, avec le volume des réserves d’eau souterraine disponible pour l’aménagement, exprimées en m3/jour, fixées sur la base des ressources disponibles établies pour une zone en équilibre, comprenant une masse donnée uniforme d’eau souterraine», doit être interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 13, du règlement du 3 octobre 2005. Enfin, l’article 38, paragraphe 3, de la loi sur l’eau ainsi que l’article 97, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la protection de l’environnement devraient être pris en considération.

87

À cet égard, il convient de relever, comme il a été déjà constaté au point 78 du présent arrêt, qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique (voir, notamment, arrêt Commission/Pologne, C‑281/11, EU:C:2013:855, point 101 et jurisprudence citée).

88

Or, il convient de souligner que l’interprétation d’une disposition nationale relative à la protection des eaux conformément à plusieurs autres dispositions dispersées dans plusieurs lois différentes qui, de surcroît, n’ont pas, à première vue, trait à la protection des eaux ne répond pas à ces exigences.

89

Par ailleurs, il ressort de l’analyse des dispositions pertinentes de l’ordre juridique polonais qu’aucun des éléments de la définition figurant à l’article 2, point 27, de la directive 2000/60 n’existe en droit polonais dans la mesure où il n’y est fait référence ni au taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de masse d’eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l’écoulement requis, ni à l’exigence d’atteinte des objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées, fixés à l’article 4 de ladite directive, ni à l’exigence selon laquelle il convient d’éviter toute diminution significative de l’état écologique de ces eaux et toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés.

90

Enfin, comme le fait valoir la Commission, il n’existe aucun rapport entre les termes «ressource disponible d’eau souterraine» et les termes «captage d’eau». Les premiers correspondent en effet à des processus naturels, la définition figurant dans la directive 2000/60 se référant à un état d’équilibre naturel, à savoir le taux de la recharge totale de la masse d’eau souterraine moins le taux de l’écoulement, sans ingérence de l’homme. Ladite ingérence, qui distingue le captage d’eau, relève de l’article 2, point 28, de cette directive. Il convient d’ajouter que la définition figurant à l’article 2, point 27, de ladite directive fait implicitement référence à l’obligation de surveillance visée au point 2.2.1 de l’annexe V de la même directive, qui concerne aussi bien les processus naturels que ceux déclenchés par l’homme. Si ces deux catégories demeuraient indifférenciées, il y aurait un risque que les effets de l’intervention de l’homme ne soient pas couverts. Il serait en conséquence difficile de déterminer de manière adéquate les mesures qu’il conviendrait de prendre pour garantir un bon état des eaux conformément à l’article 4 de la directive 2000/60.

91

Il résulte de ce qui précède que les définitions figurant à l’article 2, points 19, 20, 26 et 27, de la directive 2000/60 ne figuraient pas dans la législation pertinente en vigueur à la date de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et que ce défaut de transposition peut compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive.

92

À cet égard, il convient de noter que la Commission a précisé, dans ses écritures, les conséquences de l’absence de transposition ou de la transposition incorrecte des définitions figurant à l’article 2, points 19, 20, 26 et 27, de la directive 2000/60 sur la transposition correcte des dispositions de fond de celle-ci et, notamment, leur incidence sur la réalisation des objectifs de cette directive.

93

Il n’est donc pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme la République de Pologne, que la Commission soulève des griefs relatifs à la transposition incorrecte de chacune des dispositions de fond de la directive 2000/60 qui contient ou se réfère aux définitions litigieuses en plus du grief relatif à la transposition incorrecte desdites définitions, prévues à l’article 2 de cette directive.

94

Enfin, il convient de rappeler que, s’agissant des définitions des termes «état d’une eau souterraine», «bon état d’une eau souterraine» et «état quantitatif», figurant à l’article 2, points 19, 20 et 26, de la directive 2000/60, la République de Pologne, au cours de la procédure précontentieuse, n’a pas contesté la non-transposition de ces définitions et a affirmé qu’elle faisait tout son possible pour remédier à ces manquements en insérant les définitions adéquates dans les textes de lois ou leurs dispositions d’exécution ultérieures.

95

Eu égard à ce qui précède, le premier grief, tiré de l’absence de transposition complète ou correcte des définitions figurant à l’article 2, points 19, 20, 26 et 27, de la directive 2000/60, doit être considéré comme fondé.

Sur le deuxième grief, tiré d’une transposition incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/60, pour ce qui est de la surveillance des zones protégées

Argumentation des parties

96

La Commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/60 impose aux États membres de surveiller l’état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées en établissant et en appliquant des programmes de surveillance.

97

S’agissant des zones protégées, le troisième tiret de cette disposition prévoirait que les programmes de surveillance sont complétés par les spécifications contenues dans la législation de l’Union sur la base de laquelle une zone protégée a été établie. La Commission fait valoir que, bien que de tels éléments se trouvent dans les dispositions pertinentes polonaises s’agissant des eaux exploitées pour la baignade ou du captage d’eaux destinées à la consommation, elle constate l’absence des exigences adéquates correspondant aux spécifications de zones établies conformément aux directives 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), et 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), c’est-à-dire de zones dénommées «Natura 2000». De surcroît, pour ce qui est des zones protégées, les contrôles additionnels de surveillance prévus au point 1.3.5 de l’annexe V de la directive 2000/60 n’auraient pas davantage été convenablement transposés dans l’ordre juridique polonais.

98

La Commission fait valoir que, dans sa réponse à l’avis motivé, la République de Pologne a admis que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/60 n’avait pas été correctement transposé et a indiqué que la modification du règlement du 13 mai 2009 assurera une transposition correcte de cette disposition.

99

L’analyse des dispositions de la réglementation polonaise établissant les programmes de surveillance des zones protégées Natura 2000 montrerait que, bien qu’une surveillance opérationnelle prévoie de surveiller certaines substances chimiques dont, par exemple, le fer ou le cuivre, la surveillance de ces substances ne permet cependant pas de constater d’incidence sur la surveillance de l’eau de ces zones protégées. La législation polonaise n’aurait pas fixé de facteurs permettant de déterminer un statut de conservation des espèces et des habitats en lien avec l’eau. Il ne pourrait être considéré que les dispositions polonaises transposent correctement la nécessité de compléter les programmes de surveillance par des spécifications contenues dans la législation de l’Union sur la base de laquelle lesdites zones ont été établies, pour ce qui est des zones fixées conformément aux directives 92/43 et 2009/147.

100

La Commission souligne le fait que lesdits programmes de surveillance de l’état des eaux, prévus à l’article 8 de la directive 2000/60, doivent permettre la collecte de données en vue d’obtenir un bon état des eaux dans les zones protégées tout en tenant compte des exigences découlant de la législation sur la base de laquelle lesdites zones ont été établies. Le programme de surveillance visé à l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 2000/60 devrait donc assurer la surveillance des paramètres de l’état des eaux qui sont des indicateurs structurels et fonctionnels, ou qui ont une incidence sur l’évaluation des perspectives de protection des espèces et des milieux naturels pour la protection desquels ces zones ont été établies.

101

La République de Pologne fait valoir, en substance, que l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 2000/60 a été transposé au moyen d’une surveillance nationale de l’environnement, prévue, notamment, à l’article 25, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l’environnement et à l’article 112 de la loi sur la protection de la nature, d’une surveillance effectuée dans les zones Natura 2000 dans le cadre des plans de mission de protection, et de l’article 5, paragraphe 4, point 2, du règlement du 15 novembre 2011.

102

L’étendue de la surveillance définie dans le cadre des plans d’activité de protection et des plans de mission de protection porterait sur les habitats et les espèces qui se trouvent dans ces zones et qui sont protégés au titre du réseau Natura 2000 et, avant tout, sur les habitats ou les espèces pour lesquels une zone Natura 2000 a été créée. Cette surveillance serait cependant fondée sur des dispositions plus larges que les directives 92/43 et 2009/147. À ce titre, il serait également tenu compte de l’ensemble des autres obligations de la République de Pologne résultant de conventions ratifiées en matière de protection de la nature, sans oublier celles résultant de la directive 2000/60.

103

En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point 2, du règlement du 15 novembre 2011, la surveillance de zones protégées serait instituée afin de constater le niveau de conformité avec des exigences additionnelles prévues par d’autres dispositions pour ces zones. Ces autres dispositions incluraient notamment des dispositions de la loi sur la protection de la nature, en vertu desquelles des zones protégées ont été désignées. La surveillance des eaux devrait donc tenir compte des résultats de la surveillance réalisée en application de l’article 112 de la loi sur la protection de la nature et de plans d’activité de protection ou de plans de mission de protection.

104

Au titre de la surveillance de masses uniformes d’eau de surface et d’eau souterraine, il serait donc tenu compte d’autres exigences prévues pour les zones Natura 2000 dépendantes de l’eau. En revanche, le niveau de conformité avec les exigences relatives aux zones Natura 2000 serait défini dans le cadre d’une surveillance réalisée en application de l’article 112 de la loi sur la protection de la nature et au titre de plans d’activité de protection. Par conséquent, selon la République de Pologne, le droit polonais satisfait aux exigences en matière de programmes de surveillance, visés à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/60.

Appréciation de la Cour

105

Il convient de constater que la transposition de l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 2000/60 en droit national consiste à tenir compte de l’exigence selon laquelle les programmes de surveillance de l’état des eaux dans les zones protégées doivent être complétés par les spécifications contenues dans la législation de l’Union sur la base de laquelle les zones protégées ont été établies.

106

Or, l’article 25, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l’environnement, considéré comme disposition de transposition par la République de Pologne, ne définit pas les termes «surveillance de l’environnement». L’article 112 de la loi sur la protection de la nature indique, en revanche, que la surveillance de la nature repose sur l’observation et l’appréciation de l’état actuel des composants de diversité biologique et paysagère, en prenant particulièrement en compte les habitats naturels et les espèces d’importance prioritaire. Ce dernier type de surveillance vise donc plutôt l’observation des modifications des éléments naturels, à la différence de la surveillance générale de l’environnement effectuée sur la base de l’article 25 de la loi sur la protection de l’environnement. Ces deux dispositions ne permettent donc pas de conclure que les autorités nationales compétentes sont obligées d’exploiter les résultats obtenus dans le cadre de cette surveillance pour surveiller et répertorier l’état des eaux concernées, conformément aux dispositions combinées de l’article 8 et de l’annexe V de la directive 2000/60.

107

Les autres dispositions invoquées par la République de Pologne ne satisfont pas davantage l’exigence résultant de la transposition de l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 2000/60 et consistant à exploiter les résultats de la surveillance exercée au niveau des différentes zones Natura 2000 dans le cadre de la surveillance prévue sur la base de cette directive et lors de la classification de l’état des eaux dès lors qu’elles se bornent à prévoir une telle surveillance sans imposer l’obligation de procéder à une exploitation des données en résultant.

108

En outre, il convient de relever que le premier délai fixé pour établir des zones spéciales de protection pour lesquelles la préparation de plans de protection est exigée, conformément à la directive 92/43, a expiré au cours de l’année 2013. Par conséquent, si la surveillance qui sera effectuée dans le cadre des plans de missions de protection et des plans d’activité de protection devait être considérée comme une forme de transposition de l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 2000/60, une telle transposition dépendrait de l’établissement desdits plans.

109

Le seul fait de détenir éventuellement des données concernant les habitats et les espèces ou même l’état des eaux, comme l’invoque la République de Pologne, ne garantit toutefois pas que les programmes de surveillance établis conformément aux dispositions transposant la directive 2000/60 soient complétés par les spécifications contenues dans la législation de l’Union.

110

Enfin, il est constant que, à supposer même qu’il faille tenir compte de l’article 5, paragraphe 4, point 2, du règlement du 15 novembre 2011, adopté sur la base de l’article 155b de la loi sur l’eau après l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé, lequel exige que soit instituée une surveillance des zones protégées afin de déterminer des degrés dans le respect d’exigences supplémentaires prévues dans des dispositions séparées concernant ces zones, l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 2000/60 n’a pas été correctement transposé en droit polonais dès lors que ladite disposition du droit national n’exige pas que la surveillance des zones protégées soit instituée de façon à compléter la portée des paramètres de surveillance en rajoutant ceux qui figurent dans la législation de l’Union sur la base de laquelle les zones Natura 2000 ont été désignées, mais fixe seulement l’objectif de cette surveillance, à savoir l’appréciation du degré de respect d’exigences établies dans des dispositions séparées.

111

Il y a donc lieu de considérer comme fondé le deuxième grief, tiré d’une transposition incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/60, pour ce qui est de la surveillance des zones protégées.

Sur le troisième grief, tiré d’une transposition incorrecte de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60

Argumentation des parties

112

La Commission estime que l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60, qui impose aux États membres de faire rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en œuvre du principe de récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de ladite directive, ainsi que sur la contribution des différents types d’utilisation de l’eau au recouvrement des coûts des services liés à l’eau, n’a pas été transposé en droit polonais.

113

La Commission fait valoir à cet égard qu’il n’existe pas de dispositions nationales adéquates à ce sujet et que l’article 113a, paragraphe 2, de la loi sur l’eau établit seulement que les mesures de base visent à remplir les conditions minimales et comportent des actions ayant pour but de mettre en œuvre le principe de la récupération des coûts des services liés à l’eau. Dans ce contexte, selon la Commission, il convient également de prendre en considération l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III de la directive 2000/60.

114

Dans sa réponse à l’avis motivé, la République de Pologne aurait affirmé que la transposition de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60 avait été réalisée par les articles 113a, paragraphe 2, point 2, et 114, paragraphe 1, point 6, de la loi sur l’eau et que ces dispositions auraient été complétées par l’article 113b, paragraphe 2, point 2, de ladite loi, telle que modifiée par la loi du 5 janvier 2011 (ci-après la «loi sur l’eau modifiée»), qui remplace ainsi l’article 113a, paragraphe 2, point 2, de la loi sur l’eau.

115

Le 5 janvier 2011, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, cette modification serait intervenue et aurait été prise en considération par la Commission. Toutefois, cette institution considère que ladite modification n’a pas mis un terme au manquement dont il est fait grief.

116

De même, selon la Commission, l’article 114, paragraphe 1, point 6, de la loi sur l’eau, en ce qu’il prévoit seulement que le plan de gestion des districts hydrographiques doit comporter un résumé des résultats de l’analyse économique liée à l’utilisation de l’eau, peut être considéré comme transposant la partie A, point 6, de l’annexe VII de la directive 2000/60, qui constitue l’un des éléments que doit présenter le plan de gestion de district hydrographique, à savoir le résumé de l’analyse économique, mais non comme une transposition de l’article 9, paragraphe 2, de cette directive.

117

La République de Pologne fait valoir, en ce qui concerne le troisième grief, que, bien que l’obligation de prise en considération des informations visées par ladite disposition n’ait pas été directement prévue dans les dispositions nationales pertinentes, elle résulte néanmoins incontestablement de l’ensemble des dispositions du droit polonais, compte tenu de son économie et de ses objectifs.

118

En outre, cet État membre affirme avoir transposé l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60, notamment au moyen du règlement du 29 mars 2013, dans la mesure où le droit polonais transpose de manière combinée les articles 9 et 11 de cette directive, étant donné que les mesures prises, en application de l’article 9 de ladite directive, en matière de récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, sont l’un des éléments constitutifs du programme de mesures visé audit article 11.

Appréciation de la Cour

119

S’agissant du troisième grief, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique (voir, notamment, arrêt Commission/Pologne, C‑281/11, EU:C:2013:855, point 101 et jurisprudence citée).

120

À cet égard, il convient de constater que la seule affirmation qu’une obligation prévue par une directive résulte de l’ensemble des dispositions de l’ordre juridique de l’État membre concerné ne répond pas à ladite exigence.

121

En outre, la Cour a jugé à maintes reprises que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt Commission/Pologne, C‑313/11, EU:C:2013:481, point 45 et jurisprudence citée).

122

Dès lors que la République de Pologne, dans son mémoire en défense, fait valoir qu’elle a transposé l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60 par le règlement du 29 mars 2013, il suffit de constater que celui-ci a été adopté après l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé, de sorte que les changements intervenus dans la réglementation nationale ne peuvent pas être pris en compte par la Cour.

123

Il y a donc lieu de considérer comme fondé le troisième grief, tiré d’une transposition incorrecte de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60.

Sur les quatrième et cinquième griefs, tirés de la non-transposition des articles 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60

Argumentation des parties

124

S’agissant du quatrième grief, tiré de la non-transposition de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2000/60, la Commission rappelle que cette disposition impose aux États membres l’obligation de fixer des contrôles d’émission plus stricts si un objectif ou une norme de qualité, établis en application de cette directive, exige des conditions plus strictes que celles résultant des directives de l’Union citées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.

125

La Commission considère que la transposition de la disposition litigieuse est essentielle pour que les objectifs de la directive 2000/60 puissent être atteints. C’est bien si les contrôles d’émissions ou la fixation de valeurs limites d’émissions sur la base de directives de l’Union, comme la directive 91/676, se révèlent, eu égard au niveau élevé d’algues vertes d’origine agricole dans les eaux, être insuffisants pour atteindre les objectifs environnementaux de la directive 2000/60 que l’État membre aurait l’obligation d’adopter des contrôles d’émissions et des critères plus stricts que ceux découlant de la directive 91/676.

126

En ce qui concerne le cinquième grief, tiré d’une transposition incorrecte de l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60, la Commission fait valoir que, bien que l’article 113b, paragraphe 8, de la loi sur l’eau modifiée contienne les mesures énumérées à ladite disposition de la directive, son champ d’application est plus étroit que celui de cette disposition de la directive.

127

Les termes «au cours de l’élaboration du projet de programme national concernant l’eau et l’environnement», figurant audit article 113b, paragraphe 8, viendraient en effet restreindre la portée de la disposition de droit polonais à la seule élaboration du programme national concernant l’eau et l’environnement. En conséquence, les mesures citées à l’article 113b, paragraphe 8, de la loi sur l’eau modifiée pourraient n’être prises, outre l’étape de l’élaboration du projet de programme, que dans le cadre de l’examen des programmes de mesures visés à l’article 11, paragraphe 8, de la directive 2000/60, c’est-à-dire dans le cadre des examens réguliers requis par cette directive.

128

Or, l’obligation résultant dudit article 113b, paragraphe 8, ne pourrait être confondue avec celle visée à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60, qui a pour raison d’être d’ajouter aux examens cycliques obligatoires visés à l’article 11, paragraphe 8, de cette directive l’obligation de prendre les mesures qui ont été rappelées lorsque les objectifs environnementaux désignés ont peu de chances d’être atteints.

129

La République de Pologne soutient, en ce qui concerne les quatrième et cinquième griefs, que les articles 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60 devraient être transposés dans le cadre du projet de loi de réforme visant la loi sur l’eau et certaines autres lois dont les travaux législatifs sont à un stade avancé.

Appréciation de la Cour

130

S’agissant des quatrième et cinquième griefs, il suffit de rappeler la jurisprudence constante de la Cour, mentionnée au point 121 du présent arrêt, selon laquelle l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt Commission/Pologne, C‑313/11, EU:C:2013:481, point 45 et jurisprudence citée).

131

Dès lors qu’il ressort de l’argumentation avancée par la République de Pologne que les articles 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60 devraient être transposés dans le cadre du projet de modification de la loi sur l’eau et de certaines autres lois, il y a lieu de constater que lesdites mesures de transposition n’ont pas été adoptées au terme du délai fixé dans l’avis motivé.

132

Partant, les quatrième et cinquième griefs doivent être considérés comme fondés.

Sur le sixième grief, tiré de la transposition incorrecte des points 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 et 2.4.1 de l’annexe V de la directive 2000/60

Argumentation des parties

133

S’agissant du sixième grief, tiré d’une transposition incorrecte des points 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 et 2.4.1 de l’annexe V de la directive 2000/60, la Commission souligne que les points 1.3, 1.4 et 2.4.1 de cette annexe portent sur des exigences fondamentales de ladite directive, puisqu’ils fixent une méthode de surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface, une classification et une présentation de l’état écologique des eaux ainsi qu’un réseau de surveillance des eaux souterraines. Ce seraient donc des éléments essentiels pour permettre d’effectuer la surveillance requise par les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 1, et 8 de la directive 2000/60.

134

En ce qui concerne les points 1.3, 1.3.4 et 2.4.1 de l’annexe V de la directive 2000/60, la Commission relève que le problème de la transposition en droit polonais de ces points concerne l’obligation de joindre au plan de gestion de district hydrographique des évaluations relatives au niveau de confiance et d’exactitude des résultats de la surveillance.

135

Si l’article 114, paragraphe l, de la loi sur l’eau fixe certes un certain nombre d’éléments à faire figurer dans le plan de gestion de district hydrographique, ce plan ne comporterait toutefois pas de carte des réseaux de surveillance ni de présentation des programmes de surveillance. Contrairement à ce que requièrent les points 1.3 et 2.4.1 de l’annexe V de la directive 2000/60, les dispositions de la réglementation nationale n’exigeraient pas que ledit plan comporte des évaluations du niveau de confiance et d’exactitude des résultats des programmes de surveillance. Les autres dispositions de droit polonais ne comporteraient pas non plus cette exigence.

136

Concernant le point 1.3.5 de l’annexe V de la directive 2000/60, la Commission précise qu’il exige que les masses d’eau qui constituent des zones d’habitat et des zones de protection d’espèces soient incluses dans le programme de contrôle opérationnel si, sur la base de l’étude d’incidence et du contrôle de surveillance, elles sont identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux visés à l’article 4 de cette directive. Celle-ci lierait donc expressément l’obligation de réaliser un contrôle opérationnel au risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux dont il est question à l’article 4, paragraphe 1, sous c), de ladite directive.

137

Or, il ressortirait de la transposition effectuée par l’article 5, paragraphe 2, point 3, du règlement du 13 mai 2009 que le contrôle opérationnel pour les eaux de surface est institué afin de constater l’état des eaux de surface dans les zones figurant sur les listes visées à l’article 113, paragraphe 4, de la loi sur l’eau, c’est-à-dire, notamment, les zones d’habitat et les zones de protection d’espèces. Seraient ensuite énumérés, à la section 2, point 6, de l’annexe l de ce règlement, les critères établissant ledit contrôle opérationnel. Toutefois, selon la Commission, cette disposition ne garantit pas que soit réalisée l’évaluation de l’ampleur et de l’incidence des pressions exercées sur ces masses d’eau des zones protégées.

138

De surcroît, il n’existerait pas, dans la législation polonaise, de disposition faisant référence à l’objectif visant à garantir un état de protection convenable ainsi qu’à l’obligation de poursuivre les contrôles jusqu’à ce que les zones protégées soient conformes aux exigences relatives à l’eau prévues par la législation qui les désigne comme telles et qu’elles répondent aux objectifs environnementaux qui ont été fixés.

139

La Commission est d’avis que le règlement du 15 novembre 2011 n’a pas fait disparaître le manquement susmentionné parce qu’il ne se réfère pas spécifiquement à la surveillance des habitats et des espèces dans les zones protégées.

140

En outre, la législation polonaise ne mentionnerait pas la nécessité de poursuivre les contrôles jusqu’à ce que les zones de protection satisfassent aux exigences relatives à l’eau prévues par les dispositions qui les désignent comme telles et qu’elles répondent aux objectifs environnementaux visés à l’article 4 de la directive 2000/60.

141

À l’égard du point 1.4. de l’annexe V de la directive 2000/60, la Commission est d’avis que la classification et la présentation des états écologiques et des potentiels écologiques des eaux exigent qu’il soit tenu compte des paramètres hydromorphologiques, ceux-ci constituant des paramètres incontournables de l’état écologique. Le point 1.4.2, sous i) et ii), de l’annexe V de ladite directive exigerait en effet que tous les paramètres soient pris en considération dans la classification de l’état écologique.

142

Or, le règlement du 20 août 2008 aurait prévu, à la partie B, point XIV, de son annexe 6 et à la partie B, point XV, de son annexe 7, que, «jusqu’à l’élaboration de méthodes d’évaluation du potentiel écologique sur la base de paramètres hydromorphologiques, la classification de l’état écologique des eaux peut être effectuée sans tenir compte de ces paramètres». De même, le règlement du 9 novembre 2011 relatif aux modalités de classification de l’état des masses uniformes d’eau de surface ne tiendrait pas compte des paramètres hydromorphologiques dans la classification de l’état écologique des masses d’eau.

143

Selon la Commission, l’exclusion des paramètres hydromorphologiques de la classification de l’état des eaux aura inévitablement pour conséquence que l’évaluation de l’état écologique sera incomplète et que cette évaluation incomplète aura, à son tour, une incidence sur la réalisation des objectifs environnementaux de base visés à l’article 4 de la directive 2000/60.

144

La Commission soutient à cet égard que le point 1.4.2, sous i) et ii), de l’annexe V de la directive 2000/60 fait mention des «éléments de qualité». Ceux-ci seraient énumérés au point 1.1 de cette annexe, intitulé «Éléments de qualité pour la classification de l’état écologique». Il ressortirait des points 1.1.1 à 1.1.5 de ladite annexe que les paramètres hydrologiques soutiennent les paramètres biologiques et que les éléments de qualité sont effectivement indispensables à l’évaluation de l’état des eaux. Cette directive considérerait, aux points 1.1.1 et 1.1.2 de son annexe V, comme «paramètres hydromorphologiques des rivières et lacs», la quantité et la dynamique du débit de l’eau, le temps de résidence, la connexion à la masse d’eau souterraine, la variation de la profondeur, la quantité, la structure et le substrat du lit.

145

La République de Pologne, affirme, en premier lieu, avoir transposé les points 1.3, 1.3.4 et 2.4.1 de l’annexe V de la directive 2000/60 par l’article 2, paragraphe 1, point 5, du règlement du 29 mars 2013.

146

En deuxième lieu, s’agissant du point 1.3.5 de l’annexe V de ladite directive, la République de Pologne invoque que celui-ci a été transposé, notamment, par l’article 5, paragraphe 4, point 4, du règlement du 15 novembre 2011, qui définit l’objectif poursuivi par la gestion de la surveillance des zones protégées, à savoir «évaluer la modification de l’état des masses uniformes d’eau de surface dans les zones protégées».

147

Il en résulte, selon la République de Pologne, que les dispositions de droit polonais permettent d’évaluer l’ampleur et l’incidence des pressions exercées sur les masses d’eau des zones protégées, ce qui vise à garantir un état de protection adéquat de ces zones.

148

La République de Pologne renvoie également à l’annexe 2 du règlement du 15 novembre 2011, dont la partie V, point 25, transpose l’exigence résultant du point 1.3.5, dernière phrase, de l’annexe V de la directive 2000/60.

149

En troisième lieu, concernant le point 1.4 de l’annexe V de la directive 2000/60, la République de Pologne affirme que la prise en compte des paramètres hydromorphologiques dans la classification et la présentation de l’état écologique fera l’objet d’une réforme du règlement du 9 novembre 2011 relatif aux modalités de classification de l’état des masses uniformes d’eau de surface et aux règles environnementales de qualité pour les substances prioritaires.

Appréciation de la Cour

150

S’agissant de la transposition incorrecte des points 1.3, 1.3.4, 1.4 et 2.4.1 de l’annexe V de la directive 2000/60, il convient de relever que la transposition alléguée par le règlement du 29 mars 2013 a été effectuée après l’expiration du délai indiqué dans l’avis motivé.

151

Ce constat s’applique également à la transposition du point 1.3.5 de l’annexe V de la directive 2000/60, même si la Commission fait valoir qu’elle reconnaît que le règlement du 15 novembre 2011 a supprimé certains éléments de la transposition incorrecte dudit point, tels qu’ils figuraient dans le règlement du 13 mai 2009.

152

À cet égard, il suffit de rappeler la jurisprudence constante de la Cour déjà mentionnée aux points 121 et 130 du présent arrêt, selon laquelle l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt Commission/Pologne, C‑313/11, EU:C:2013:481, point 45 et jurisprudence citée).

153

Par conséquent, le sixième grief, tiré d’une transposition incorrecte des points 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 et 2.4.1 de l’annexe V de la directive 2000/60, doit être considéré comme fondé.

Sur le septième grief, tiré d’une transposition incorrecte de la partie A, points 7.2 à 7.10, de l’annexe VII de la directive 2000/60

Argumentation des parties

154

S’agissant du septième grief, tiré d’une transposition incorrecte de la partie A, points 7.2 à 7.10, de l’annexe VII de la directive 2000/60, la Commission fait valoir que, dans sa réponse à l’avis motivé, la République de Pologne l’a informée que lesdits points avaient été transposés par les articles 113, 113a et 114 de la loi sur l’eau ainsi que par l’article 113b de la loi sur l’eau modifiée et qu’elle avait, en outre, fait référence au projet de loi modifiant la loi sur l’eau ainsi que d’autres lois.

155

Or, selon la Commission, les dispositions nationales signalées portent sur le programme national concernant l’eau et l’environnement, qui constitue la transposition de l’article 11 de la directive 2000/60, lequel est consacré au programme de mesures. Il conviendrait de différencier ce programme du plan de gestion de district hydrographique au sens de l’annexe VII de la directive 2000/60, qui exige en effet que figure, dans le plan de gestion de district hydrographique, un résumé du programme de mesures adoptées au titre de l’article 11 de cette directive. La transposition dudit article elle‑même ne suffirait donc pas à transposer les exigences figurant aux points 7.2 à 7.10 de l’annexe VII de la directive 2000/60. La Commission considère que l’article 114, paragraphe 1, point 7, de la loi sur l’eau impose l’obligation que figure, dans les plans de gestion de district hydrographique, un résumé des mesures contenues dans le programme national concernant l’eau et l’environnement. Cette disposition serait cependant trop générale pour garantir la transposition des exigences visées aux points 7.2 à 7.10 de l’annexe VII de la directive 2000/60. De surcroît, il ressortirait clairement du libellé des différents sous-points du point 7 de l’annexe VII de cette directive que le législateur de l’Union souhaitait qu’il n’y eût pas seulement, dans les plans de gestion de district hydrographique, un résumé des mesures auxquelles il convenait de satisfaire au titre de l’article 11 de ladite directive, mais qu’il y eût aussi un résumé des mesures adoptées dans ce domaine.

156

S’agissant du septième grief, la République de Pologne fait valoir qu’une transposition correcte des dispositions en cause de la directive 2000/60 a eu lieu au moyen de l’article 113b de la loi sur l’eau modifiée, qui transpose l’article 11 de ladite directive. Aussi, le règlement du 29 mars 2013 contiendrait un renvoi à cet article dans la mesure où l’article 2, paragraphe 1, point 10, de ce règlement prévoit que les informations particulières requises pour établir un plan de gestion de district hydrographique incluent un résumé des mesures contenues dans le programme national concernant l’eau et l’environnement, visé à cet article 113b.

157

Il s’ensuit, selon la République de Pologne, qu’un plan de gestion de district hydrographique doit bien inclure un résumé des mesures contenues dans le programme national concernant l’eau et l’environnement, à savoir un programme des mesures adoptées en vertu de l’article 11 de la directive 2000/60, ce qui permet d’assurer la transposition correcte de la partie A, point 7, de l’annexe VII de cette directive, sur le fondement duquel un plan de gestion de district hydrographique comporte justement des informations au sujet des mesures prises conformément à l’article 11 de ladite directive.

Appréciation de la Cour

158

Il convient de constater que l’argument principal présenté par la République de Pologne dans le cadre du septième grief est analogue à celui invoqué par cet État membre dans le cadre du troisième grief. En effet, la République de Pologne soutient, en substance, qu’il suffit, pour assurer une transposition correcte des points 7.2 à 7.10 de l’annexe VII de la directive 2000/60, que les États membres prévoient l’obligation que le plan de gestion de district hydrographique contienne un résumé du programme des mesures adoptées au titre de l’article 11 de ladite directive. Or, en l’espèce, le respect de cette obligation serait garanti par la référence à l’article 113b de la loi sur l’eau modifiée et au moyen de l’article 2, paragraphe 1, point 10, du règlement du 29 mars 2013.

159

À cet égard, il suffit de constater que cette disposition du droit national a été adoptée après l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé, de sorte que, selon une jurisprudence constante, elle ne saurait être prise en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt Commission/Pologne, C‑313/11, EU:C:2013:481, point 45 et jurisprudence citée).

160

Dès lors, le septième grief, tiré de l’absence de transposition correcte dans l’ordre juridique polonais de la partie A, points 7.2 à 7.10, de l’annexe VII de la directive 2000/60, est fondé.

161

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être considéré comme fondé.

162

Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne transposant pas totalement ou correctement les articles 2, points 19, 20, 26 et 27, 8, paragraphe 1, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60 ainsi que les points 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 et 2.4.1 de l’annexe V de ladite directive et la partie A, points 7.2 à 7.10, de l’annexe VII de la même directive, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre de ces dispositions et de l’article 24 de cette même directive.

Sur les dépens

163

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

 

1)

En ne transposant pas totalement ou correctement les articles 2, points 19, 20, 26 et 27, 8, paragraphe 1, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, telle que modifiée par la directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, ainsi que les points 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 et 2.4.1 de l’annexe V de ladite directive et la partie A, points 7.2 à 7.10, de l’annexe VII de la même directive, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre de ces dispositions et de l’article 24 de cette même directive.

 

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le polonais.

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