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Document 52005SC1793

décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations pour assurer la participation de la Communauté à la conférence diplomatique prévue à Singapour du 13 au 31 mars 2006, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et pour adopter le Traité révisé sur le droit des marques

/* SEC/2005/1793 final */

52005SC1793

Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations pour assurer la participation de la Communauté à la conférence diplomatique prévue à Singapour du 13 au 31 mars 2006, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et pour adopter le Traité révisé sur le droit des marques /* SEC/2005/1793 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 11.1.2006

SEC(2005) 1793 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations pour assurer la participation de la Communauté à la conférence diplomatique prévue à Singapour du 13 au 31 Mars 2006, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et pour adopter le Traité révisé sur le droit des marques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objet du Traite

Dans le cadre de l’Organisation Mondiale de Propriété intellectuelle (OMPI) une conférence diplomatique se tiendra à Singapour du 13 au 31 mars 2006, en vue d’élaborer et d’adopter un Traité révisé sur le droit des marques.

Le Traité sur le droit des marques fait à Genève le 27 Octobre 1994 (ci après « TLT de 1994 ») vise des dispositions de procédure tendant à simplifier les procédures administratives se referant aux marques. Il n’aborde pas les règles matérielles en matière de marques. Aucun problème de compatibilité avec d’autres instruments internationaux, et notamment l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC de 1994) ne se pose. Il est complémentaire de celui-ci.

Depuis 1994, les utilisateurs ont bénéficié de la simplification des procédures administratives pour l’enregistrement des marques. Toutefois, certains aspects toujours relatifs à la procédure méritent d’être précisés ou ajoutés. Pour cette raison, le comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a entrepris des travaux pendant sept sessions portant sur la révision du TLT de 1994 afin notamment d’établir une assemblée du TLT et d’introduire dans le Traité des éléments concernant le dépôt électronique et d’autres procédures. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants :

Traité révisé et Règlement d’exécution : « proposition de base » (document. TLT/DC/3 du3 janvier 2005).

Le but de la conférence diplomatique est d’adopter un nouveau Traité révisé.

2. Règles de procédure de la Conférence Diplomatique

La conférence diplomatique devra fixer son règlement intérieur sur la base d’un projet élaboré à son intention (TLT/R/PM/2 du 3 janvier 2005). Ce projet reprend dans une large mesure le règlement intérieur de la Conférence diplomatique pour l’adoption d’un nouvel acte de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, qui s’est tenue en juin et juillet 1999.

Les délégations des Etats membres de l’OMPI auront la dénomination « délégation membre ordinaire ». Il est proposé que la Communauté européenne soit invitée à participer avec la dénomination « délégation membre spéciale ». Une délégation membre spéciale aurait le même statut à la conférence diplomatique qu’une délégation membre ordinaire mais sans pouvoir être membre de la Commission de vérification des pouvoirs et sans droit de vote (cf. point 7 du document TLT/R/PM/2). Dans la mesure du possible, toutes les décisions sont prises par consensus.

3. Intérêt de la Communauté pour le Traité envisagé

Le Traité révisé envisagé concerne la Communauté européenne car les dispositions en question pourraient s’appliquer à la marque communautaire[1] dans le cas d’une éventuelle future adhésion de la Communauté au Traité. Quant aux marques nationales, l’harmonisation communautaire[2] actuelle se rapporte à des aspects non couverts par le Traité envisagé.Il revient donc aux Etats membres de s’exprimer pour les questions concernant les marques nationales.

La marque communautaire justifie la compétence de la Communauté.

La marque communautaire ne se substitue pas aux marques nationales mais elle vient s’ajouter en que titre unitaire autonome valable dans toute la Communauté. La marque communautaire et les marques nationales coexistent et mènent une existence juridique autonome et indépendante l’une par rapport aux autres, à la fois pour les règles matérielles et de procédure applicables et pour les offices chargés de les délivrer.

Il appartient à la Communauté de veiller à ce que le nouveau Traité révisé ne soit pas incompatible avec le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire. Ceci dans le but d’une éventuelle future adhésion de la Communauté européenne au Traité.

4. Les enjeux majeurs du Traité ayant fait l’objet des délibérations concernent les points suivants

Les enjeux majeurs du Traité révisé ayant fait l’objet de délibération concernent les points suivants.

Marques auxquelles le Traité est applicable (article 2).

La possibilité d’appliquer le présent Traité aux marques non visibles (marques sonores ou olfactives) si la législation nationale le prévoit.

Dépôt électronique (article 8)

La possibilité de communiquer et transmettre des documents aux offices de parties contractantes par la voie électronique.

Mesures de sursis en cas d’inobservation d’un délai (article 14)

Pour ce qui concerne les mesures de sursis après l’expiration d’un délai, la possibilité de prévoir une ou plusieurs des mesures suivantes : prorogation du délai, poursuite de procédure ou rétablissement des droits.

Licences (article 17)

Des dispositions concernant l’harmonisation et simplification des requêtes d’inscription des licences ainsi que dispositions concernant le droit du titulaire si la marque est utilisée sur licence.

Assemblée (article 24).

L’ajout d’une Assemblée des parties contractantes permettant de modifier le Traité ou autre sans nécessité de convoquer une conférence diplomatique. En ce qui concerne la prise des décisions de l’assemblée, toute partie contractante qui est une organisation intergouvernementale (par exemple la Communauté européenne) peut participer au vote à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voies égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent Traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote et inversement. Il s’agit de la même formule que l’Acte de Genève à l’Arrangement de la Haye et que la Communauté européenne a acceptée

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations pour assurer la participation de la Communauté à la conférence diplomatique prévue à Singapour du 13 au 31 Mars 2006, dans le cadre de de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et pour adopter le Traité révisé sur le droit des marques

DECIDE:

Article unique

Dans la conférence diplomatique qui se déroulera dans le cadre de l’OMPI à Singapour du 13 au 31 mars 2006 en vue d’adopter un Traité révisé du droit des marques, la Commission est autorisée à négocier, en consultation avec le comité spécial désigné par le Conseil, et conformément aux directives figurant en annexe, les aspects touchant à la marque communautaire et à la participation de la Communauté au Traité envisagé.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

DIRECTIVES DE NEGOCIATION

1. La Commission doit s’assurer que les dispositions du Traité révisé envisagé soient compatibles avec le système de la marque communautaire tel que prévue dans le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil ainsi qu’avec toute mesure d’application dudit règlement.

La Commission doit s’assurer qu’aucun problème de compatibilité avec d’autres instruments internationaux, et notamment l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC de 1994) ne se pose.

2. La Commission doit s’assurer que le Traité révisé contienne des mesures permettant à la Communauté de devenir membre du Traité révisé envisagé.

En outre, la Commission doit s'assurer que dans la prise de décisions de l’assemblée des parties contractantes, la Communauté européenne puisse participer au vote à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voies égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent Traité.

3. La Commission tiendra le Conseil informé de la suite des négociations et, le cas échéant, des problèmes qui pourraient se présenter.

[1] JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° n°422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

[2] Directive 89/104/CEE) du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

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