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Document 62022CN0372

Affaire C-372/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) le 9 juin 2022 — CM / DN

JO C 359 du 19.9.2022, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) le 9 juin 2022 — CM / DN

(Affaire C-372/22)

(2022/C 359/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CM

Partie défenderesse: DN

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (1) s’applique-t-il:

a.

à une demande en modification d’un droit de visite au sens de l’article 2, 10) dudit règlement présentée par le titulaire dudit droit de visite en vertu d’une décision de justice, à effet différé motivé par l’intérêt des enfants, mais définitive et ayant acquis force de chose jugée, rendue dans l’État de l’ancienne résidence habituelle des enfants plus de quatre mois avant la saisine effectuée au titre de l’article 9, paragraphe 1,

b.

et ce de manière exclusive par rapport à la compétence de principe prévue par l’article 8 dudit règlement,

alors même que le considérant 12 dudit règlement spécifie que «les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité [; c]e sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant (…)»?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1), la compétence ainsi existante au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003, prévue «par dérogation à l'article 8» dudit règlement, s’oppose-t-elle à l’application de l’article 15 du même règlement, prévu «à titre d’exception» et «lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l’enfant»?


(1)  JO 2003, L 338, p. 1.


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