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Document 52011PC0658
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE
/* COM/2011/0658 final - 2011/0300 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE /* COM/2011/0658 final - 2011/0300 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition Pour réaliser les objectifs fondamentaux de sa politique de
l'énergie en termes de compétitivité, de viabilité et de sécurité de
l'approvisionnement, l'Union doit fournir des efforts considérables pour
moderniser et étendre ses infrastructures énergétiques et développer les
interconnexions transfrontalières de ses réseaux. La Commission, dans sa communication sur les priorités en
matière d’infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà[1],
adoptée le 17 novembre 2010, a indiqué qu'une nouvelle politique européenne en
matière d’infrastructures énergétiques était nécessaire pour coordonner et
optimiser le développement des réseaux à l’échelle du continent. Elle a notamment
confirmé la nécessité d'adapter la politique et le cadre de financement des
réseaux transeuropéens d'énergie (ci-après «RTE-E»). Comme l'a souligné le Conseil européen du 4 février 2011, il
est essentiel de mettre en place cette nouvelle politique pour rendre la
solidarité entre les États membres effective, achever le marché intérieur de
l'énergie et raccorder les régions isolées, trouver d'autres voies
d'approvisionnement ou de transport et d'autres sources d'énergie et développer
des sources d'énergie renouvelables capables de concurrencer les sources
d'énergie traditionnelles. Dans sa communication du 29 juin 2011 relative au prochain
cadre financier pluriannuel (2014-2020), intitulée «Un budget pour la stratégie
Europe 2020»[2],
la Commission a proposé de créer un mécanisme pour l'interconnexion en Europe
destiné à financer des infrastructures prioritaires dans les domaines des
transports, de l'énergie et des TIC, à l'aide d'un fonds unique de 40 milliards
d'euros, dont 9,1 milliards pour le secteur de l'énergie[3]. La présente proposition établit des règles pour développer
en temps voulu des réseaux européens d'énergie interopérables, afin de réaliser
les objectifs du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après
«TFUE») en matière de politique de l'énergie, à savoir assurer le
fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, assurer la sécurité de
l'approvisionnement énergétique dans l'Union, promouvoir l'efficacité
énergétique et le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et
promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. Plus spécifiquement, le présent règlement vise, d'une part,
à achever l'intégration du marché intérieur de l'énergie, notamment en veillant
à ne laisser aucun État membre isolé du réseau européen et, d'autre part, à
contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement en
soutenant l'Union dans la réalisation de ses objectifs en la matière, à savoir
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre[4],
accroître de 20 % l'efficacité énergétique et parvenir à 20 %
d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'ici à 2020, tout en
assurant la sécurité de l'approvisionnement et la solidarité entre les États
membres. Puisqu'elle concourt à ces objectifs, la présente proposition
va dans le sens d'une croissance intelligente, durable et inclusive et elle
profite à toute l'Union européenne, en termes de compétitivité et de cohésion
économique, sociale et territoriale. Pour y parvenir, la présente initiative recense, pour la
période jusqu'en 2020 et après, un nombre limité de corridors et de domaines
prioritaires transeuropéens qui couvrent les réseaux d'électricité et de gaz et
l'infrastructure de transport de pétrole et de dioxyde de carbone, et qui
justifient le plus l'action de l'Union européenne. Elle vise donc à mettre en
œuvre ces priorités, par les approches suivantes: –
rationaliser les procédures d’octroi des autorisations applicables aux
projets d'intérêt commun afin de les écourter considérablement, d'accroître la
participation du public et de favoriser son adhésion à la mise en œuvre de ces
projets; –
faciliter le traitement réglementaire des projets d'intérêt commun dans
les secteurs de l'électricité et du gaz, en répartissant les coûts en fonction
des bénéfices apportés et en faisant en sorte que les rendements autorisés
soient proportionnés aux risques encourus; –
veiller à ce que les marchés et, directement, l'UE, apportent le soutien
financier nécessaire à la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. À cet
égard, la proposition prévoit les conditions d'éligibilité des projets
d'intérêt commun à un concours financier de l'UE au titre du «mécanisme pour
l'interconnexion en Europe», qui fait l'objet d'une proposition législative
séparée. La présente proposition constitue une priorité stratégique
dans le programme de travail de la Commission pour 2011. Contexte général Il est indispensable et urgent de parvenir à interconnecter
et à adapter nos infrastructures énergétiques aux nouveaux besoins, dans tous
les secteurs. Les réseaux électriques doivent être adaptés et modernisés
pour répondre à la demande croissante qui résulte de la transformation profonde
de l’ensemble de la chaîne de valeur et du bouquet énergétiques. Il convient
également de développer et d'adapter les réseaux rapidement, notamment en
construisant des autoroutes de l'électricité, pour favoriser l’intégration des
marchés et maintenir la sécurité du système à son niveau actuel, mais surtout
pour transporter et équilibrer l’électricité produite à partir de sources renouvelables,
qui devrait plus que doubler au cours de la période 2007-2020. En parallèle,
pour réaliser les objectifs de l’UE pour 2020 en matière d’efficacité
énergétique et d’énergies renouvelables, il faut rendre les réseaux plus
novateurs et plus intelligents, tant pour le transport que pour la
distribution, en s'appuyant en particulier sur les technologies de
l’information et de la communication. Le gaz naturel continuera à occuper une place essentielle
dans le bouquet énergétique de l’UE au cours des prochaines décennies et, à
condition d'en assurer l'approvisionnement, gagnera de l’importance comme
combustible d’appoint principal dans le cas de productions d'électricité
variables. La raréfaction des ressources traditionnelles locales en gaz naturel
impose d'accroître et de diversifier les importations à moyen terme. Les
réseaux gaziers nécessitent l'introduction d'exigences pour accroître la
flexibilité du système, la construction de gazoducs bidirectionnels, le
renforcement des capacités de stockage et l'assouplissement de
l'approvisionnement, notamment en gaz naturel liquéfié (GNL) et comprimé (GNC). En ce qui concerne le pétrole, étant donné le rôle qu'il
jouera dans le bouquet énergétique des prochaines décennies, il existe un
intérêt stratégique à assurer la continuité de l'approvisionnement en pétrole
brut des pays du centre et de l'est de l’UE enclavés, dont l'approvisionnement
repose à l'heure actuelle sur un nombre restreint de voies. Enfin, le recours aux technologies de captage et de stockage
du carbone (CSC) permettrait de réduire à grande échelle les émissions de
dioxyde de carbone, tout en continuant à utiliser des combustibles fossiles,
qui resteront une source importante dans la production d’électricité au cours
des prochaines décennies. La mise en place dans le futur d'un réseau
transnational de transport du dioxyde de carbone impose de prendre dès
maintenant des mesures pour la planification et la mise en œuvre
d'infrastructures au niveau de l'Europe. Dans le rapport qu'elle a présenté pour la session énergie
du Conseil «Transports, télécommunications et énergie» de juin 2011[5],
la Commission a estimé qu'il faudrait investir environ 200 milliards d'euros
d'ici à 2020 dans les infrastructures énergétiques d'importance européenne,
répartis comme suit: –
140 milliards d'euros environ pour les systèmes de transport
d'électricité à haute tension, sur terre et en mer, pour le stockage et les
applications de réseau intelligentes au niveau du transport et de la
distribution; –
70 milliards d'euros environ pour les gazoducs à haute pression
(arrivant dans l'UE ou reliant des États membres de l'UE), le stockage, les
terminaux de gaz naturel liquéfié/comprimé et les infrastructures de capacité
rebours; –
2,5 milliards d'euros environ pour les infrastructures de transport du
dioxyde de carbone. Entre 2011 et 2020, les volumes d'investissement devront
augmenter de 30 % pour le gaz et de 100 % pour l'électricité, par
rapport aux niveaux actuels. L'urgence qu'il y a à trouver ces investissements
distingue clairement les infrastructures énergétiques des infrastructures
d'autres secteurs, en ce sens que les réseaux énergétiques sont une condition
préalable à la réalisation des objectifs fixés pour 2020 en matière d'énergie
et de climat et à plus long terme pour le climat. D'après les hypothèses de statu quo, les principaux
obstacles susceptibles d'empêcher la réalisation de ces investissements ou de
les retarder bien au-delà de l'échéance de 2020 résident dans l'octroi des
autorisations (longueur et inefficacité des procédures de délivrance des
autorisations, aggravées par la réticence du public), dans la réglementation
(cadre peu propice à la mise en œuvre des priorités en matière
d'infrastructures européennes) et dans le financement (capacités limitées des
gestionnaires, absence d'instruments de financement adaptés et manque de
soutien). Dispositions en vigueur Le cadre RTE-E a été développé dans les années 1990 et
modelé par les orientations RTE-E successives et la réglementation financière
correspondante. Les orientations de 2006 relatives aux réseaux transeuropéens
d'énergie[6]
ont recensé quelque 550 projets éligibles à un soutien financier de l'UE, en
les classant en trois catégories: projets d'intérêt européen (42 au total);
projets prioritaires, et projets d'intérêt commun. Ces projets ne couvrent que
les infrastructures électriques et gazières. Le rapport sur la mise en œuvre
des réseaux transeuropéens d'énergie au cours de la période 2007-2009[7],
publié en avril 2010, a conclu que, si cette politique a contribué positivement
à la réalisation de certains projets sélectionnés en leur donnant une
visibilité politique, elle n'a pas été capable de combler les insuffisances en
matière d'infrastructures, car elle n'est pas assez ciblée, manque de souplesse
et n'est pas fondée sur une approche descendante. Le règlement financier RTE[8],
adopté le 20 juin 2007, définit les modalités de cofinancement des projets
RTE-E, qui disposent d'une enveloppe de 155 millions d'euros pour la période
2007-2013. Les ressources financières et la mise en œuvre du programme RTE-E se
sont toutefois avérées inadéquates pour assurer la transition du système
énergétique vers un modèle pauvre en carbone (insuffisance du budget et des
synergies avec les autres fonds de l'UE, absence d'instruments d'atténuation
des risques et de financements en dehors de l'UE). C'est pourquoi dans les
années à venir, une transformation profonde doit s'opérer dans les
infrastructures énergétiques, avec l'apport d'investissements conséquents. Préparé dans le contexte de la crise économique et
financière, le Programme énergétique européen pour la relance[9]
a, pour la première fois, octroyé des montants substantiels uniques (environ
3,85 milliards d'euros) à un nombre limité de projets dans le domaine des
infrastructures du gaz et de l’électricité, de l'énergie éolienne en mer et du
captage et stockage du carbone. Cohérence avec les autres politiques et objectifs de
l’Union L'initiative est inscrite dans la stratégie Europe 2020 pour
une croissance intelligente, durable et inclusive[10],
qui accorde une place privilégiée aux infrastructures énergétiques dans le
cadre de l'initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des
ressources». Le besoin y est souligné de faire
évoluer au plus vite les réseaux européens vers un «super-réseau européen», en
les interconnectant au niveau continental, notamment en vue d'y intégrer les
sources d’énergie renouvelables. Les priorités
soulignées et les mesures proposées dans la présente initiative en ce qui
concerne l'octroi des autorisations, la règlementation et le financement
coïncident pleinement avec ces objectifs. La proposition vise à remplacer les orientations RTE-E
existantes et forme un ensemble logique avec le mécanisme pour l'interconnexion
en Europe (ci-après le «MIE»), destiné à remplacer l'actuel règlement financier
RTE. La présente initiative contribue en outre de façon
essentielle à la réalisation efficace et sans coûts excessifs des deux
objectifs contraignants fixés pour 2020, de parvenir à 20 % d'énergies
renouvelables et de réduire de 20 %[11]
les émissions de gaz à effet de serre; par ailleurs, elle vise à suivre la voie
tracée par la Commission dans sa communication concernant une «Feuille de route
vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050»
et à contribuer à l'objectif à long terme que s'est fixé l'UE de réduire de
80 % à 95 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 par
rapport aux niveaux de 1990[12]. Conformément à l'article 11 du TFUE, la proposition intègre
dans le contexte des infrastructures énergétiques les exigences applicables en
matière de protection de l'environnement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Consultation, collecte de données et utilisation
d’expertise La présente proposition a été élaborée sur la base d'un
large éventail de contributions des États membres et des parties intéressées,
apportées à diverses occasions (conférences à haut niveau, ateliers, enquêtes),
notamment lors de deux consultations publiques, l'une sur l'octroi des
autorisations et l'autre sur le recours aux emprunts obligataires européens
pour le financement de projets[13].
Les incidences des différentes options politiques proposées ont été abordées
dans le cadre de deux analyses d'impact réalisées en 2010 et 2011 sur la base
des résultats de différents modèles et de nombreuses études, dont trois avaient
été commandées pour examiner spécifiquement les questions des besoins
d'investissements, de l'octroi des autorisations et du financement. Les deux analyses
ont porté sur les incidences économiques, sociales et environnementales des
options. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été pris en
compte. Analyse d'impact La première analyse d'impact, réalisée en 2010, était axée
sur la portée de la nouvelle initiative en termes de nombre de secteurs
énergétiques couverts, sur son optique en termes de définition des priorités et
de sélection des projets d'intérêt commun, sur la forme de la coordination et
de la coopération régionales et sur des principes généraux relatifs à l'octroi
des autorisations. L'analyse de 2011, sur la base de la première, aborde plus
en détail les options politiques possibles dans les domaines de l'octroi des
autorisations et des consultations publiques, de la règlementation et du
financement, qui pourraient s'appliquer aux projets d'intérêt commun
sélectionnés pour mettre en œuvre les priorités préalablement définies en
matière d'infrastructures. Pour chaque obstacle recensé sont examinées
différentes solutions disponibles, performantes et disposant d'un bon rapport
coût-efficacité. Octroi des autorisations et consultation publique L'analyse compare trois options: premièrement,
l'établissement d'un régime d'intérêt commun; deuxièmement, la définition de
règles relatives à l'organisation et à la durée de la procédure d'octroi des
autorisations, notamment, d'une part, la mise en place d'un «guichet unique
complet» et, d'autre part, la fixation d'une durée maximale; troisièmement, la
combinaison des deux options précédentes. En ce qui concerne les mesures recoupant la directive
«Habitats», l'incidence du régime d'intérêt européen commun sur la faune et la
flore locales ne devrait se faire sentir que pour un très petit sous-ensemble
de projets d'intérêt commun en termes de conflit potentiel avec les zones
Natura 2000, qui sont cependant cruciales pour la réalisation des objectifs
relatifs à la politique de l'énergie et du climat. L'incidence globale de la dernière option est considérée
comme étant la plus positive de toutes, puisqu'elle permettrait d'achever à
temps, pour autant que soient mises en place les mesures réglementaires et
financières appropriées, la quasi-totalité des projets d'intérêt commun
nécessaires d'ici à 2020. Cette option générera vraisemblablement des incidences
environnementales, sociales (sur l'emploi) et économiques (sur le PIB) plus
fortes, puisque tous les projets d'intérêt commun seraient menés à leur terme,
mais les économies sur les coûts administratifs seraient substantielles. Questions réglementaires L'analyse compare trois options: répartition transnationale
des coûts; mesures d'incitation à l’investissement; combinaison des deux
options précédentes. L'analyse montre que seule la combinaison d'un mécanisme
ex ante de répartition transnationale des coûts et de mesures incitatives
proportionnées aux risques encourus par le gestionnaire peut garantir la mise
en œuvre des projets d'intérêt commun dont la viabilité est menacée.
L'incidence économique, sociale et environnementale globale de ces mesures est
forte et positive. Financement Afin d'évaluer toutes les mesures possibles pour développer
les infrastructures, quatre options de financement sont également analysées,
quand bien même elles ne seront traduites en mesures politiques que dans le
règlement établissant le MIE: le recours à des instruments de partage des
risques (y compris les emprunts obligataires destinés au financement de projets
et les garanties assorties); le recours à des instruments de capital-risque
(notamment les prises de participation); l'apport d'un soutien sous la forme de
subventions pour la réalisation d'études et de travaux de construction dans le
cadre du projet; une combinaison des subventions, des instruments de partage
des risques et des instruments de capital-risque. L'incidence globale de la dernière option est la plus
positive, car elle cumule les incidences positives de chaque option et fournit
une panoplie flexible d'instruments de marché et de soutien financier direct
propice aux synergies et aux gains d'efficacité, en ce sens qu'elle constitue
la solution dotée du meilleur rapport coût-efficacité au regard des risques
spécifiques liés aux projets. Cette option reflète en outre les mesures
proposées au titre du MIE. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le règlement proposé accorde la priorité à 12 corridors et
domaines stratégiques en matière d'infrastructures énergétiques
transeuropéennes. Il fixe les règles permettant de sélectionner, parmi un
ensemble de catégories d'infrastructures énergétiques définies, les projets
d'intérêt commun nécessaires pour mettre en œuvre ces priorités. À cette fin,
il établit un processus de sélection fondé sur des groupes d'experts régionaux
et attribue à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après
l'«Agence») un rôle consultatif sur les questions de l'électricité et du gaz,
la décision finale relative à une liste à de projets d'intérêt commun pour
l'ensemble de l'Union étant, quant à elle, prise par la Commission et mise à
jour tous les deux ans. Les groupes d'experts régionaux et l'Agence sont
chargés de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des projets d'intérêt commun.
La Commission peut nommer des coordonnateurs européens pour les projets
d'intérêt commun faisant l'objet de difficultés. La proposition établit un régime d'intérêt commun pour les
projets d'intérêt commun en attribuant des responsabilités particulières à une
autorité compétente dans chaque État membre, à savoir coordonner et superviser
la procédure d'octroi des autorisations aux projets, établir des normes
minimales en matière de transparence et de participation du public et fixer la
durée maximale autorisée pour la procédure d'octroi des autorisations. La
proposition précise aussi que les projets d'intérêt commun peuvent être mis en
œuvre dans des conditions particulières, lorsqu'il existe des «raisons
impératives d'intérêt public majeur» au sens des directives 92/43/CE et
2000/60/CE. Ces mesures sont proportionnées car elles visent à aligner, de
façon limitée toutefois, les procédures administratives nationales nécessaires
pour faciliter la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, pour la plupart
transfrontaliers. Aux fins du respect des exigences du présent règlement, les
États membres sont libres de concevoir eux-mêmes leurs procédures internes
spécifiques, conformément à leur système juridique. Le règlement proposé fournit, pour les projets d'intérêt
commun dans les secteurs de l'électricité et du gaz, une méthodologie et un
processus permettant l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour
l'ensemble du système énergétique. Sur la base de cette méthodologie, il charge
les autorités de régulation nationales et l'Agence de procéder à une
répartition transnationale des coûts des projets d'intérêt commun de ces
secteurs en fonction des bénéfices réalisés dans les États membres directement
ou indirectement concernés par ces projets. Il est également demandé aux
autorités réglementaires nationales d'accorder des mesures incitatives
appropriées, au moyen des tarifs, pour la mise en œuvre des projets d'intérêt
commun confrontés, pour des raisons justifiées, à des risques plus élevés. Enfin, le règlement définit les conditions d'éligibilité des
projets d'intérêt commun à un concours financier de l'Union au titre du
mécanisme pour l'interconnexion en Europe, à la fois pour des études
(accessible à tous les projets d'intérêt commun hors secteur du pétrole) et des
travaux (accessibles à tous les projets d'intérêt commun dans les domaines des
réseaux intelligents et du dioxyde de carbone et, sous certaines conditions,
notamment avoir obtenu une décision de répartition transnationale des coûts,
aux projets dans les secteurs de l'électricité et du gaz). Base juridique La proposition se fonde sur l'article 172 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'article 171, paragraphe 1,
prévoit que l'Union «établit un
ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les
grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux
transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intérêt
commun […]». L'article 172 précise que les orientations et les autres mesures
visées à l'article 171, paragraphe 1, sont arrêtées conformément à la procédure
de codécision. Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique à la présente
proposition dans la mesure où la politique de l'énergie ne relève pas de la
compétence exclusive de l'Union. Les infrastructures de transport de l'énergie
sont par nature transeuropéennes, ou du moins transfrontalières, de même que
leurs incidences. La réglementation au niveau des États membres n'est pas
adaptée et les administrations nationales ne sont pas individuellement
compétentes pour prendre en charge la totalité de ces infrastructures. D'un
point de vue économique, le développement des réseaux d'énergie sera le plus
efficace en étant planifié dans une perspective européenne, c'est-à-dire s'il
bénéficie de l'action de l'Union et de celle des États membres, dans le respect
de leurs compétences respectives. Le règlement proposé satisfait donc au
principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité et choix de l'instrument La proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs poursuivis, étant donné les objectifs des politiques de
l'énergie et du climat convenus au niveau de l'Union et les freins au
développement d'infrastructures énergétiques adaptées. L'instrument choisi est
un règlement, applicable directement et obligatoire dans tous ses éléments. Il
est nécessaire de prendre une telle mesure afin d'assurer la mise en œuvre
d'ici à 2020 des priorités en matière d'infrastructures énergétiques. Notamment, l'établissement d'un cadre pour l'octroi des
autorisations avec les autorités compétentes au niveau national, et la fixation
d'échéances claires dans la limite desquelles la procédure d'octroi des
autorisations peut être menée en fonction des spécificités nationales, sont
proportionnés à l'objectif d'accélérer la procédure d'octroi des autorisations. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Toutes les incidences budgétaires de la présente proposition
sont traitées dans la fiche financière législative de la proposition de
règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraîne l'abrogation de la
décision 1364/2006/CE à compter du 1er janvier 2014. Cependant,
cette abrogation n'affecte en rien l'octroi, la poursuite ou la modification de
l'aide financière octroyée par la Commission sur la base d'appels à
propositions lancés au titre de l'actuel règlement financier RTE pour les
projets visés par cette décision, ou pour les projets RTE-E soutenus par les
fonds structurels. Espace économique européen (EEE) La proposition présente de l'intérêt pour l'EEE et il
convient par conséquent qu'elle lui soit étendue. 2011/0300 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les infrastructures
énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 172, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[14],
vu l'avis du Comité des régions[15],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le 26 mars 2010, le Conseil européen a accepté la proposition de
la Commission de lancer une nouvelle stratégie, «Europe 2020». L'une des
priorités de la stratégie «Europe 2020»[16]
est de parvenir à une croissance durable en promouvant une économie plus
efficace dans l’utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive.
Cette stratégie accorde une place privilégiée aux infrastructures énergétiques
dans le cadre de l'initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des
ressources» et souligne la nécessité d'adapter au plus vite les réseaux
européens en les interconnectant au niveau continental, notamment en vue d'y
intégrer les sources d’énergie renouvelables. (2)
Dans sa communication intitulée «Priorités en matière d'infrastructures
énergétiques pour 2020 et au-delà - Schéma directeur pour un réseau énergétique
européen intégré»[17],
qui a été suivie des conclusions du Conseil «Transports, télécommunications et
énergie» du 28 février 2011 et de la résolution du Parlement européen du 6
juillet 2011, la Commission a appelé à une nouvelle politique en matière
d'infrastructures énergétiques pour optimiser le développement des réseaux à
l'échelle européenne, jusqu'en 2020 et après, afin de permettre à l'Union
d'atteindre les objectifs fondamentaux de sa politique énergétique en matière
de compétitivité, de viabilité et de sécurité de l’approvisionnement. (3)
Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné la nécessité de
moderniser et de développer les infrastructures énergétiques de l'Europe et
d'interconnecter les réseaux au-delà des frontières, pour que la solidarité
entre les États membres devienne effective, que d'autres voies d'acheminement
ou de transit et d'autres sources d'énergie deviennent une réalité concrète et
que des sources d'énergie renouvelables se développent et concurrencent les
sources d'énergie traditionnelles. Il a insisté sur le fait qu'aucun État
membre de l'UE ne devrait rester à l'écart des réseaux européens du gaz et de
l'électricité au-delà de 2015, ni voir sa sécurité énergétique mise en péril par
le manque de connexions appropriées. (4)
La décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 septembre 2006 établit des orientations relatives aux réseaux transeuropéens
d'énergie[18]
(ci-après les «orientations RTE-E»). Ces orientations visent à soutenir
l'achèvement du marché intérieur de l'énergie de l'Union tout en encourageant
la rationalité dans la production, le transport, la distribution et
l'utilisation de l'énergie, à réduire l'isolement des régions les moins
favorisées et insulaires, à assurer et à diversifier l'approvisionnement
énergétique de l'Union également par la coopération avec les pays tiers, et à
contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement. (5)
L'évaluation du cadre actuel des RTE-E a montré clairement que si cette
politique a contribué positivement à certains projets sélectionnés en leur
donnant une visibilité politique, elle n'a pas été capable de combler les
insuffisances en matière d'infrastructures car elle a manqué de perspective et
de flexibilité et n'était pas assez ciblée. (6)
Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures
énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les
objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever
le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement,
notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 %[19]
les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies
renouvelables dans la consommation finale d'énergie[20]
et augmenter de 20% l'efficacité énergétique, d'ici à 2020. Dans le même temps,
l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de
son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de
mire. (7)
Bien qu'il soit défini légalement dans la directive 2009/72/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité[21]
et dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz
naturel[22],
le marché intérieur de l'énergie reste fragmenté car les interconnexions entre
les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes. Cependant, il est impératif
de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'UE pour mettre en place un
marché intégré compétitif et efficace capable de promouvoir la croissance,
l'emploi et le développement durable. (8)
Les infrastructures énergétiques de l'Union devraient être adaptées afin
de les protéger des catastrophes naturelles ou d’origine humaine et des
retombées du changement climatique, en renforçant leur résilience, et de
prévenir les menaces qui pèsent sur leur sécurité, notamment en ce qui concerne
les infrastructures critiques européennes telles que définies par la directive
2008/114/CE du Conseil concernant le recensement et la désignation des
infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité
d’améliorer leur protection[23]. (9)
L'importance des réseaux intelligents pour la réalisation des objectifs
de l'Union en matière d'énergie a été reconnue par la Commission dans sa
communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions intitulée «Réseaux intelligents: de l'innovation
au déploiement»[24]. (10)
La communication de la Commission intitulée «La politique énergétique de
l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières»[25]
a souligné la nécessité pour l'Union d'inclure la promotion du développement
des infrastructures énergétiques dans ses relations extérieures afin de
soutenir le développement socio-économique hors de ses frontières. L'Union
devrait faciliter les projets d'infrastructures qui relient ses réseaux
d'énergie à ceux de pays tiers, notamment les pays voisins et les pays avec
lesquels elle a établi une coopération spécifique dans le domaine de l'énergie. (11)
Les investissements nécessaires d'ici à 2020 dans les infrastructures de
transport d'électricité et de gaz d'importance européenne ont été estimés à
environ 200 milliards d'euros. La hausse
significative des volumes d'investissement par rapport aux tendances passées et
l'urgence de mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures
énergétiques requièrent une nouvelle approche en matière de réglementation et
de financement des infrastructures énergétiques, notamment transfrontalières. (12)
Le document de travail des services de la Commission établi pour le
Conseil «transports, télécommunications et énergie» du 10 juin 2011 intitulé
«Besoins et déficits d'investissements dans les infrastructures énergétiques -
Rapport pour le Conseil TTE du 10 juin 2011»[26]
a souligné qu'environ la moitié des investissements nécessaires d'ici à 2020
risquent de ne pas être réalisés ou d'être réalisés hors délai en raison des
obstacles relatifs à l'octroi des autorisations, à la règlementation et au
financement. (13)
Le présent règlement établit des règles pour développer et rendre
interopérables en temps utile les réseaux européens d'énergie, dans le but de
réaliser les objectifs du TFUE en matière de politique de l'énergie,
c'est-à-dire assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de
l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union,
promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le
développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir
l'interconnexion des réseaux énergétiques. En poursuivant ces objectifs, la
présente proposition contribue à une croissance intelligente, durable et
inclusive et elle profite à toute l'Union, en termes de compétitivité et de
cohésion économique, sociale et territoriale. (14)
La Commission a recensé, à la suite de consultations approfondies avec
l'ensemble des États membres et parties intéressées, 12 priorités en matière
d'infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques, dont la mise en
œuvre d'ici à 2020 est essentielle pour la réalisation des objectifs visés par
les politiques de l'énergie et du climat de l'Union. Ces
priorités couvrent différentes zones géographiques ou domaines thématiques dans
le domaine des infrastructures de transport et de stockage de l'électricité,
des infrastructures de transport et de stockage du gaz et de celles destinées
au gaz naturel liquéfié ou comprimé, des infrastructures de transport du
dioxyde de carbone et des infrastructures pétrolières. (15)
Le recensement des projets d'intérêt commun devrait être fondé sur des
critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux
objectifs de la politique de l'énergie. Pour
l'électricité et le gaz, les projets proposés devraient faire partie des
derniers des plans décennaux de développement du réseau disponibles. Ledit plan devrait notamment tenir compte des
conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en ce qui concerne la
nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie périphériques. (16)
Aux fins de la conformité avec l'article 172 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'établir des groupes
régionaux chargés de proposer les projets d'intérêt commun qui seront approuvés
par les États membres. Afin d'assurer un large consensus, ces groupes régionaux
devraient assurer une coopération étroite entre les États membres, les
autorités de régulation nationales, les promoteurs de projets et les parties prenantes
pertinentes. La coopération devrait se reposer
autant que possible sur les structures de coopération régionale existantes dont
relèvent les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau
de transport et sur d'autres structures de coopération régionale établies par
les États membres et la Commission. (17)
La liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union devrait
être limitée aux projets qui contribuent le plus à la mise en œuvre des
corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques
stratégiques. À cette fin, la décision
approuvant la liste devrait être prise par la Commission, sans préjudice du
droit des États membres à approuver des projets d'intérêt commun ayant un lien
avec leur territoire. Selon l'analyse d'impact
qui accompagne le présent document, le nombre de ces projets est d'environ 100
pour l'électricité et 50 pour le gaz. (18)
Les projets d'intérêt commun devraient être mis en œuvre le plus
rapidement possible et être suivis et évalués de manière approfondie, en
parallèle avec une réduction maximale de la charge administrative des
promoteurs de projets. La Commission devrait
nommer des coordonnateurs européens pour les projets d'intérêt commun qui
rencontrent des difficultés particulières. (19)
Les procédures d’autorisation ne devraient pas entraîner de charge
administrative disproportionnée par rapport à la taille et à la complexité d'un
projet, ni entraver le développement des réseaux transeuropéens et l'accès au
marché. Le Conseil européen du 19 février 2009 a souligné la nécessité de
définir et de supprimer les obstacles à l'investissement, notamment par la
rationalisation des procédures de planification et de consultation. Ces
conclusions ont été appuyées par le Conseil européen du 4 février 2011 qui a
rappelé l'importance de rationaliser et d'améliorer les procédures
d'autorisation, dans le respect des compétences nationales. (20)
Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un «statut
prioritaire» au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un
traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être
considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt du public.
Dans le cas où il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur, des
projets qui génèrent des incidences négatives sur l'environnement devraient
quand même recevoir l'autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans
les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies. (21)
La création d'une autorité compétente unique au niveau national, qui
intégrerait ou coordonnerait toutes les procédures d'octroi des autorisations
(«guichet unique»), devrait réduire la complexité, accroître l'efficacité et la
transparence et favoriser la coopération entre les États membres. (22)
Bien que des normes existent déjà pour la participation du public aux
procédures décisionnelles en matière d'environnement, des mesures
supplémentaires sont nécessaires pour garantir l'usage des normes les plus
élevées possibles en matière de transparence et de participation du public pour
toutes les questions pertinentes de la procédure d'octroi des autorisations aux
projets d'intérêt commun. (23)
L'application correcte et coordonnée de la directive 85/337/CE du
Conseil, telle que modifiée, et des Conventions d'Aarhus et d'Espoo, devrait
assurer l'harmonisation des principaux principes d'évaluation des incidences
environnementales, notamment dans un contexte transfrontalier. Les États
membres devraient coordonner leurs évaluations en ce qui concerne les projets
d'intérêt commun et réaliser, le cas échéant, des évaluations conjointes. (24)
Étant donné qu'il est urgent de développer les infrastructures
énergétiques, la simplification des procédures d'octroi des autorisations
devrait être assortie d'une échéance claire avant laquelle les autorités
compétentes respectives devraient rendre leur décision relative à la
construction du projet. Il importe que ledit délai permette un gain
d'efficacité dans la définition et le déroulement des procédures et qu'il
n'empêche en aucun cas l'application des normes élevées de protection de
l'environnement et de participation du public. (25)
Le présent règlement, notamment les dispositions relatives à l'octroi
des autorisations, de la participation de public et de la mise en œuvre des
projets d'intérêt commun, devrait s'appliquer sans préjudice de la législation
internationale et de celle de l'Union, notamment les dispositions relatives à
la protection de l'environnement et de la santé publique et celles adoptées
dans le cadre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime
commune. (26)
La base de discussion pour la répartition appropriée des coûts devrait
être l'analyse, fondée sur une méthodologie harmonisée, des coûts et avantages
d'un projet d'infrastructures à l'échelle du système énergétique, dans le cadre
des plans décennaux de développement du réseau établis par les Réseaux
européens des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité et pour
le gaz, conformément au règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les
échanges transfrontaliers d’électricité[27]
et au règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz
naturel[28],
et révisés par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
conformément au règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs
de l’énergie[29]. (27)
Le marché intérieur de l'énergie étant de plus en plus intégré, des
règles claires et transparentes devraient régir la répartition transnationale
des coûts afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures
transfrontalières. Le Conseil européen du
4 février 2011 a rappelé qu'il est essentiel de favoriser la mise en place
d'un cadre réglementaire attractif pour les investissements en fixant les
tarifs à des niveaux correspondant aux besoins de financement et en
répartissant les coûts d'une manière appropriée pour les investissements
transnationaux, de façon à renforcer la concurrence et la compétitivité,
notamment des entreprises européennes, en tenant compte des répercussions sur
les consommateurs. (28)
La législation en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie prévoit
que les tarifs d'accès aux réseaux de gaz et d'électricité fournissent des
incitations appropriées à l'investissement. Lorsqu'elles appliquent la
législation en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie, les autorités de
régulation nationales devraient s'assurer que les incitations, notamment à long
terme, en faveur des projets d'intérêt commun, sont proportionnées par rapport
au niveau de risque spécifique du projet concerné. Cette approche s'applique
notamment dans le secteur de l'électricité aux technologies de transport
novatrices, afin de permettre l'intégration à grande échelle des énergies
renouvelables, des ressources énergétiques décentralisées ou de la réponse à la
demande dans les réseaux interconnectés, et aux infrastructures de transport de
gaz qui offrent la possibilité d'effectuer des réservations anticipées de
capacités ou une flexibilité accrue au marché permettant les échanges à court
terme ou la fourniture d'énergie d'appoint en cas de perturbations de
l'approvisionnement. (29)
Le Programme énergétique européen pour la relance (PEER)[30]
a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'importance
européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés
par l'apport d'une aide financière substantielle de l'UE. Le Conseil européen
du 4 février 2011 a reconnu que certains projets d'infrastructures énergétiques
pourraient nécessiter un financement public limité pour encourager les
financements privés. Étant donné la crise
économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous
la forme de subventions et d'instruments financiers, devrait être mis en place
au titre du prochain cadre financier pluriannuel, dans le but d'attirer de
nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière
d'infrastructures énergétiques, tout en maintenant la contribution budgétaire
de l'Union à un minimum. (30)
Les projets d'intérêt commun dans les domaines de l'électricité, du gaz
et du dioxyde de carbone devraient être éligibles à une aide financière de l'UE
pour des études et, sous certaines conditions, à des travaux au titre de la
proposition de règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en
Europe, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d'instruments
financiers novateurs. Cette approche garantira qu'une aide sur mesure est
apportée aux projets d'intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du
cadre réglementaire existant et des conditions du marché. Une telle aide
financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les financements
apportés par des instruments au titre des autres politiques de l'Union.
Notamment, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe financera les
infrastructures énergétiques d'importance européenne, tandis que les Fonds
structurels financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie
d'importance locale ou régionale. Ces deux sources de financement seront donc
complémentaires l'une de l'autre. (31)
Il convient dès lors d'abroger la décision n° 1364/2006/CE. (32)
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir développer et
rendre interopérables les réseaux transeuropéens de l'énergie et réaliser le
raccordement à ces réseaux, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par
les États membres et peut donc être réalisé le mieux au niveau de l'Union,
celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité,
consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe
de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre l'objectif susmentionné, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I — DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Article premier
Objet et champ d'application 1. Le présent règlement établit des
orientations pour la mise en œuvre en temps utile des corridors et domaines
prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes
interopérables, établis à l'annexe I. 2. Le présent règlement, notamment: (a)
établit des règles pour le recensement des projets d'intérêt commun
nécessaires pour mettre en œuvre lesdits corridors et domaines prioritaires
relevant des catégories d'infrastructures énergétiques définies à l'annexe II
pour les secteurs de l'électricité, du gaz, du pétrole et du dioxyde de
carbone; (b)
facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en
accélérant l'octroi des autorisations et en renforçant la participation du
public; (c)
établit des règles pour la répartition transnationale des coûts et
l'octroi d'incitations sur la base des risques pour les projets d'intérêt
commun; (d)
fixe les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun à un
concours financier de l'Union au titre du [règlement du Parlement européen et
du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe]. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions qui
figurent dans les directives 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi
que dans les règlements (CE) n° 713/2009, n° 714/2009 et
n° 715/2009, on entend par: 1. «infrastructure énergétique», tout équipement
matériel conçu pour permettre le transport et la distribution d'électricité ou
de gaz, le transport de pétrole ou de dioxyde de carbone, ou le stockage
d'électricité ou de gaz, qui est situé dans l'Union ou relie l'Union à un ou
plusieurs pays tiers; 2. «décision globale», la décision prise par
une autorité compétente d'accorder ou non l'autorisation de construire les
infrastructures énergétiques prévues dans un projet, sans préjudice de toute
décision consécutive prise dans le contexte de l'octroi de l'accès à la
propriété ou des procédures de recours administratif ou judiciaire y
afférentes; 3. «projet», un(e) ou plusieurs lignes,
gazoducs, oléoducs, installations, équipements et catégories d'infrastructures
y afférentes, telles que recensées à l'annexe II, destinées à la construction
de nouvelles infrastructures, ou au renforcement ou au réaménagement
d'infrastructures énergétiques existantes; 4. «projet d'intérêt commun», un projet
nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en
matière d'infrastructures énergétiques définis à l'annexe I; 5. «promoteur de projet», (a)
un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de
distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui élabore un projet
d'intérêt commun; ou (b)
dans le cas où sont concernés plusieurs gestionnaires de réseau de
transport, gestionnaires de réseau de distribution, autres gestionnaires,
autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, l'entité dotée de la
personnalité juridique en vertu de la législation nationale applicable,
désignée par arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité
de contracter des obligations légales et d'assumer la responsabilité financière
pour leur compte. CHAPTER II – PROJETS D'INTÉRÊT
COMMUN Article 3
Recensement des projets d'intérêt commun 1. La Commission établit une liste des projets
d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union. La liste est révisée et mise à
jour, le cas échéant, tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus
tard le 31 juillet 2013. 2. Aux fins du recensement des projets
d'intérêt commun, la Commission établit un groupe régional (ci-après le
«groupe»), conformément à l'annexe III, partie 1, sur la base de chaque
corridor et domaine prioritaire et de sa couverture régionale respective,
conformément à l'annexe I. 3. Chaque groupe dresse une proposition de
liste de projets d'intérêt commun conformément au processus établi à l'annexe
III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en
œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures
énergétiques établis à l'annexe I et de leur conformité avec les critères
établis à l'article 4. Chaque proposition individuelle de projet requiert
l'approbation du ou des États membres dont le territoire est concerné par le
projet. 4. Pour les projets relatifs au gaz et à
l'électricité relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2,
chaque groupe soumet à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
(ci-après l'«Agence»), au minimum six mois avant la date d'adoption de la liste
pour l'ensemble de l'Union visée au paragraphe 1, sa proposition de liste de
projets d'intérêt commun. Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde
de carbone relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4, chaque
groupe soumet à la Commission, au minimum six mois avant la date d'adoption de
la liste pour l'ensemble de l'Union visée au paragraphe 1, sa proposition de
liste de projets d'intérêt commun. 5. Pour les projets
relatifs au gaz et à l'électricité relevant des catégories visées à l'annexe
II, points 1 et 2, l'Agence rend à la Commission, dans les deux mois à compter
de la date de réception des propositions de listes de projets d'intérêt commun
visées au paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur lesdites propositions, en
tenant compte notamment de la cohérence de l'application par les groupes des
critères fixés à l'article 4 et, conformément à l'annexe III, partie 2, point
6, des résultats de l'analyse réalisée par les REGRT pour l'électricité et pour
le gaz. 6. Pour les projets relatifs au transport du
pétrole et du dioxyde de carbone relevant des catégories visées à l'annexe II,
points 3 et 4, la Commission évalue l'application des critères fixés à
l'article 4. Pour les projets relatifs au dioxyde de carbone relevant de la
catégorie visée à l'annexe II, point 4, la Commission prend également en compte
les possibilités d'extension future à d'autres États membres. 7. Dès que la liste visée au paragraphe 1 est
adoptée par décision de la Commission, les projets d'intérêt commun deviennent
partie intégrante des plans d'investissement régionaux pertinents conformément
à l'article 12 des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 et des
plans décennaux nationaux de développement du réseau conformément à l'article
22 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres plans
d'infrastructures nationaux concernés, le cas échéant. Les projets reçoivent la
plus haute priorité possible au sein de chacun de ces plans. Article 4
Critères applicables aux projets d'intérêt commun 1. Les projets d'intérêt commun satisfont aux
critères généraux suivants: (a)
le projet est nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et domaines
prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, visés à l'annexe I; et (b)
le projet présente une viabilité économique, sociale et
environnementale; et (c)
le projet concerne au minimum deux États membres, soit directement car
il traverse la frontière d'un ou plusieurs États membres, soit parce qu'il est
situé sur le territoire de l'un de ces États membres et qu'il a une incidence
transfrontalière conséquente, conformément à l'annexe IV, point 1. 2. En outre, les critères spécifiques suivants
s'appliquent aux projets d'intérêt commun relevant des catégories spécifiques
d'infrastructures énergétiques: (a)
concernant les projets relatifs au transport et au stockage
d'électricité et relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à
d), le projet satisfait largement à au moins l'un des critères spécifiques
suivants: –
intégration du marché, concurrence et flexibilité du système; –
durabilité, entre autres au moyen au transport d'électricité produite à
partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites
de stockage; –
interopérabilité et sécurité d'exploitation du système; (b)
concernant les projets relatifs au gaz et relevant des catégories visées
à l'annexe II, point 2, le projet satisfait largement à au moins l'un des
critères spécifiques suivants: –
intégration du marché, interopérabilité et flexibilité du système; –
sécurité de l'approvisionnement, entre autres par la diversification des
sources d’approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies
d'approvisionnement ; –
concurrence, entre autres grâce à la diversification des sources
d’approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies
d'approvisionnement ; –
durabilité; (c)
concernant les projets relatifs aux réseaux d'électricité intelligents
relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le projet contribue
largement à l'une des fonctions spécifiques suivantes: –
intégration et participation des utilisateurs du réseau exprimant de
nouvelles exigences techniques en ce qui concerne leur offre et leur demande
d'électricité; –
efficacité et interopérabilité du transport et de la distribution
d'électricité dans l'exploitation quotidienne du réseau; –
sécurité du réseau, contrôle du système et qualité de
l'approvisionnement; –
planification optimisée de futurs investissements rentables dans le
réseau; –
fonctionnement du marché et services aux consommateurs; –
participation des utilisateurs dans la gestion de leur consommation
d'énergie; (d)
concernant les projets relatifs au transport de pétrole relevant des
catégories visées à l'annexe II, point 3, le projet contribue largement à l'une
des fonctions spécifiques suivantes: –
sécurité de l'approvisionnement par la réduction de la dépendance à
l'égard d'une seule source ou voie d'approvisionnement; –
utilisation efficace et durable des ressources par l'atténuation des
risques environnementaux; –
interopérabilité; (e)
concernant les projets relatifs au transport de dioxyde de carbone
relevant des catégories visées à l'annexe II, point 4, le projet contribue
largement aux trois fonctions spécifiques suivantes: –
limitation, à faible coût, des émissions de dioxyde de carbone, tout en
maintenant la sécurité de l'approvisionnement en énergie; –
renforcement de la résilience et de la sécurité du transport de dioxyde
de carbone; –
utilisation efficace des ressources, par la connexion de multiples
sources et sites de stockage de dioxyde de carbone via des infrastructures
communes et la réduction maximale des pressions et des risques pour
l'environnement. 3. Concernant les
projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 à 3, les
critères énoncés dans le présent article sont évalués conformément aux
indicateurs établis à l'annexe IV, points 2 à 5. 4. Pour le classement des projets contribuant
à la mise en œuvre d'une même priorité, sont pris dûment en compte également
l'urgence de chaque projet proposé au regard de la réalisation des objectifs de
la politique de l'énergie en matière d'intégration et de compétitivité du
marché, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement, ainsi que le
nombre d'États membres concernés par chaque projet et la complémentarité avec
les autres projets proposés. Pour les projets relevant de la catégorie visée à
l'annexe II, point 1 e), le nombre d'utilisateurs visés par le projet sera
également pris pleinement en considération, tout comme la consommation
d'énergie annuelle et la part de la production obtenue à partir de ressources
non appelables dans la zone où se trouvent ces utilisateurs. Article 5
Mise en œuvre et suivi 1. Les promoteurs de projets mettent en œuvre
les projets d'intérêt commun selon un plan de mise en œuvre qui comprend le
calendrier des études de faisabilité et de conception, de la décision
réglementaire d'approbation, des travaux de construction du projet et de sa
mise en service, ainsi que la planification de la procédure d'octroi des
autorisations visée à l'article 11, paragraphe 3. Les gestionnaires de réseau
de transport, les gestionnaires de réseau de distribution ou les autres
gestionnaires gèrent les projets d'intérêt commun situés sur leur territoire. 2. L'Agence et les groupes suivent
l'avancement de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Les groupes
peuvent demander la fourniture d'informations supplémentaires conformément aux
paragraphes 3, 4 et 5, vérifier sur place les informations fournies et
convoquer des réunions avec les parties concernées. Les groupes peuvent en
outre demander à l'Agence de prendre des mesures visant à faciliter la mise en
œuvre de projets d'intérêt commun. 3. Avant le 31 mars de chaque année suivant
l'année de sélection en tant que projet d'intérêt commun conformément à l'article
4, les promoteurs de projet soumettent un rapport annuel, pour chaque projet
relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'Agence ou,
pour les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4,
au groupe concerné. Ce rapport précise: (a)
les progrès réalisés pour l'élaboration, les travaux de construction et
la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure
d'octroi des autorisations et la procédure de consultation; (b)
le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre et les
autres difficultés rencontrées. 4. Dans les trois mois suivant la réception
des rapports annuels, l'Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif
aux projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II,
points 1 et 2, évaluant les progrès accomplis et proposant, le cas échéant, des
mesures visant à remédier aux retards et aux difficultés rencontrées.
L'évaluation porte également, conformément aux dispositions de
l'article 6, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) n° 713/2009, sur
la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans
l’ensemble de l'Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires
en matière d'infrastructures énergétiques visés à l'annexe I. 5. Chaque année, lors de la réunion qui suit
la réception des rapports annuels visés au paragraphe 3, les autorités
compétentes visées à l'article 9 informent le groupe concerné de l'état
d'avancement et, le cas échéant, des retards dans la mise en œuvre des projets
d'intérêt commun situés sur leur territoire. 6. Si la mise en service d'un projet d'intérêt
commun est retardée de plus de deux ans par rapport au plan de mise en œuvre,
sans justification valable: (a)
le promoteur du projet en question accepte qu'un ou plusieurs autres
gestionnaires ou investisseurs réalisent des investissements aux fins de la
mise en œuvre du projet. Le gestionnaire de réseau situé dans la zone qui
bénéficie de l'investissement fournit à ou aux gestionnaires ou investisseurs
qui s'occupent de la mise en œuvre toutes les informations nécessaires pour
réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport
et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de
l’investissement et pour faire en sorte que l'exploitation et l'entretien du
projet d'intérêt commun soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace; (b)
la Commission peut lancer un appel à propositions ouvert à tout
promoteur de projet pour la mise en œuvre du projet en fonction d'un calendrier
convenu. 7. Un projet d'intérêt commun peut être retiré
de la liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union
conformément à la procédure établie à l'article 3, paragraphe 1, deuxième
phrase, si: (a)
le résultat de l'analyse des coûts et avantages à l'échelle du système
énergétique réalisée pour le projet par les REGRT conformément à l'annexe III,
point 6, n'est pas positif; (b)
le projet a été retiré du plan décennal de développement du réseau; (c)
le projet a été inclus dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 1,
sur la base d'informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans
la décision; (d)
le projet n'est pas conforme à la législation de l'Union en vigueur. Les projets retirés de la liste pour l'ensemble de l'Union se
voient retirer tous les droits et obligations accordés par le présent règlement
aux projets d'intérêt commun. Le présent article est sans préjudice de tout
financement versé par l'Union au projet préalablement à la décision de retrait. Article 6
Coordonnateurs européens 1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre
d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner un
coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux
fois. 2. Le coordonnateur européen est chargé des tâches
suivantes: (a)
promouvoir le ou les projets pour lesquels il a été désigné
coordonnateur européen et favoriser le dialogue transnational entre les
promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées; (b)
assister toutes les parties autant que nécessaire en consultant les
parties prenantes concernées et en obtenant les permis nécessaires pour le ou
les projets; (c)
veiller à ce que les États membres concernés apportent un soutien
approprié et une orientation stratégique pour la préparation et la mise en
œuvre du ou des projets; (d)
soumettre chaque année à la Commission un rapport sur l'avancement du ou
des projets et sur toute difficulté ou tout obstacle susceptible de retarder
notablement la date de mise en service du ou des projets. La Commission transmet
le rapport aux groupes concernés et au Parlement européen. 3. Le coordonnateur européen est choisi sur la
base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui sont
assignées pour le ou les projets concernés. 4. La décision portant nomination du
coordonnateur européen précise les modalités relatives à la durée du contrat,
aux tâches spécifiques et aux échéances correspondantes, ainsi qu'à la
méthodologie à appliquer. L'effort de coordination est proportionnel à la
complexité et aux estimations de coûts du ou des projets. 5. Les États membres concernés coopèrent avec
le coordonnateur européen dans l'exécution des tâches visées aux paragraphes 2
et 4. CHAPITRE III – Octroi des
autorisations et participation du public Article 7
Régime d'intérêt commun 1. Aux fin de l'accélération des procédures
d'octroi des autorisations et du renforcement de la participation du public,
les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux projets d'intérêt commun. Article 8
«Statut prioritaire» des projets d'intérêt commun 1. Les projets d'intérêt commun se voient
attribuer le statut le plus important existant au niveau national et sont
traités en conséquence lors des procédures d'octroi des autorisations,
lorsqu'un tel traitement est prévu dans la législation nationale applicable
pour le type d'infrastructures énergétiques correspondant, et selon la manière
prévue à cet effet. 2. L'adoption de la liste des projets
d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union signifie que ces projets ont un
intérêt et sont nécessaires pour le public dans les États membres concernés et
est admise comme telle par toutes les parties concernées. 3. Pour assurer le traitement administratif
efficace des dossiers relatifs aux projets d'intérêt commun, les promoteurs de
projet et toutes les autorités concernées veillent à ce que des ressources
soient allouées de manière préférentielle au traitement de ces dossiers. 4. Dans l'objectif de respecter les échéances
fixées à l'article 11 et de réduire la charge administrative relative à la
réalisation des projets d'intérêt commun, les États membres prennent, dans les
neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des mesures
pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales.
Ces mesures sont sans préjudice des obligations résultant de la législation de
l'Union. La Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en
vigueur du présent règlement, formule des orientations afin, d'une part,
d'assister les États membres dans la définition de mesures adéquates et,
d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation
des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun en
vertu de la législation de l'UE. 5. En ce qui concerne les incidences
environnementales visées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive
92/43/CE et à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, les
projets d'intérêt commun sont considérés comme ayant un intérêt pour le public,
et peuvent être considérés comme présentant un «intérêt public majeur», pour
autant que toutes les conditions prévues dans lesdites directives sont
satisfaites. Dans le cas où la Commission est sollicitée pour avis
conformément à la directive 92/43/CE, la Commission et l'autorité compétente en
vertu de l'article 9 veillent à ce que la décision prise au regard de l'intérêt
public majeur d'un projet soit prise dans la limite de l'échéance visée à
l'article 11, paragraphe 1. Article 9
Organisation de la procédure d'octroi des autorisations 1. Dans les six mois à compter de l'entrée en
vigueur du présent règlement, chaque État membre désigne une autorité nationale
compétente responsable de faciliter et de coordonner la procédure d'octroi des
autorisations aux projets d'intérêt commun et d'exécuter les tâches pertinentes
de la procédure d'octroi des autorisations définies dans le présent chapitre. 2. L'autorité compétente rend la décision
globale, sans préjudice des exigences applicables de la législation
internationale et de celle de l'Union, dans le délai visé à l'article 11,
paragraphe 1, conformément à l'une des procédures ci-dessous: (a)
schéma intégré: la décision globale prise par l'autorité compétente est
la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale
d'octroi des autorisations. Lorsque d'autres autorités sont concernées par le
projet, elles peuvent, conformément à la législation nationale, donner leur
avis comme contribution à la procédure, avis dont l'autorité compétente tient
compte; (b)
schéma coordonné: la décision globale peut englober plusieurs décisions
individuelles juridiquement contraignantes prises par l'autorité compétente et
par les autres autorités concernées. L'autorité compétente fixe, au cas par
cas, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles doivent être
rendues. L'autorité compétente peut prendre une décision individuelle pour le
compte d'une autre autorité nationale concernée, si cette dernière n'a pas
rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard.
L'autorité compétente peut annuler la décision individuelle prise par une autre
autorité nationale, si elle la considère insuffisamment motivée au regard des
éléments de preuve sur lesquels s'est fondée l'autorité concernée. L'autorité
compétente veille à ce que les dispositions applicables de la législation
internationale et de celle de l'Union soient respectées, et elle justifie
dûment sa décision. 3. Si un projet d'intérêt commun impose que
des décisions soient prises dans deux ou plusieurs États membres, les autorités
compétentes respectives prennent les mesures nécessaires pour assurer entre eux
une coopération et une coordination efficaces, notamment dans le but de se
conformer à la Convention d'Espoo et aux dispositions prévues à l'article 11,
paragraphe 3. Les États membres s'efforcent d'établir des procédures
conjointes, notamment en ce qui concerne l'évaluation des incidences
environnementales. 4. Les États membres font tout leur possible
pour que les recours contestant la légalité d'une décision globale quant au
fond ou à la procédure soient traités le plus efficacement possible. Article 10
Transparence et participation du public 1. Dans le but d'accroître la transparence
vis-à-vis de toutes les parties prenantes concernées, l'autorité compétente
publie, dans les neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement, un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations aux projets
d'intérêt commun. Le manuel est mis à jour selon les besoins et accessible au
public. Le manuel contient au minimum les informations mentionnées à l'annexe
VI, point 1. 2. Sans préjudice des exigences prévues dans
les Conventions d'Aarhus et d'Espoo et dans la législation de l'Union
applicable, toutes les parties qui interviennent dans la procédure d'octroi des
autorisations respectent les principes de participation du public fixés à
l'annexe VI, point 2. 3. Le promoteur de projet, dans les trois mois
à compter du début de la procédure d'octroi des autorisations au sens de
l'article 11, paragraphe 1, point a), élabore un concept de participation
du public et le soumet à l'autorité compétente. Celle-ci demande des
modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai
d'un mois. Le concept contient au minimum les informations indiquées à l'annexe
VI, point 3. 4. Au moins une consultation publique est
réalisée par le promoteur de projet ou, si la législation nationale le prévoit,
par l'autorité compétente, avant que ne soit soumis à cette dernière le dossier
de candidature conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a). La
consultation publique donne des informations sur le projet aux parties
prenantes visées à l'annexe VI, point 2 a), à un stade avancé, et permet de
déterminer les sites ou les voies les plus adaptés et les points utiles à
aborder dans le dossier de candidature. Les conditions minimales de la
consultation publique figurent à l'annexe VI, point 4. Un rapport
synthétisant les résultats des activités liées à la participation du public et
organisées avant la soumission du dossier de candidature est préparé par le
promoteur du projet et présenté en même temps que le dossier de candidature à
l'autorité compétente, qui tient dûment compte de ces résultats pour prendre la
décision globale. 5. Pour les projets traversant la frontière de
deux ou plusieurs États membres, les consultations publiques visées au
paragraphe 4 et réalisées dans chacun des États membres concernés sont
organisées dans les deux mois maximum à compter de la date de lancement de la
première consultation publique dans l'un de ces États membres. 6. Pour les projets susceptibles d'avoir des
incidences transfrontalières négatives notables sur un ou plusieurs États
membres voisins, c'est-à-dire lorsque l'article 7 de la directive 85/337/CE et
la Convention d'Espoo s'appliquent, les informations pertinentes sont mises à
la disposition de l'autorité compétente du ou des États membres voisins.
L'autorité compétente du ou des États membres voisins indique si elle souhaite
participer aux procédures de consultation publique qui la concernent. 7. Le promoteur du
projet ou, si la législation nationale le prévoit, l'autorité compétente, crée
et met régulièrement à jour un site web destiné à publier les informations
utiles concernant le projet, comportant un lien vers le site web de la
Commission et conforme aux exigences visées à l'annexe VI, point 5. La
confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée. En outre, les promoteurs de projet publient les informations
pertinentes par d'autres moyens d'information appropriés et librement
accessibles au public. Article 11
Durée et déroulement de la procédure d'octroi des autorisations 1. La procédure d'octroi des autorisations se
déroule en deux phases dont la durée totale n'excède pas trois ans: (a)
la procédure de pré-candidature, qui ne dépasse pas deux ans, se déroule
sur la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des
autorisations et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de
candidature. Afin de déterminer la date du début de la procédure d'octroi des
autorisations, le ou les promoteurs de projet notifient par écrit le projet à
l'autorité compétente du ou des États membres concernés, en y joignant une
description raisonnablement détaillée du projet. Deux semaines maximum à
compter de la réception de la notification, l'autorité compétente accepte ou,
si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure
d'octroi des autorisations, refuse la notification par écrit. En cas de refus,
l'autorité compétente motive sa décision. La date à laquelle l'autorité
compétente signe la décision d'acceptation de la notification constitue la date
de début de la procédure d'octroi des autorisations. Lorsque deux ou plusieurs
États membres sont concernés, la date d'acceptation de la notification par la
dernière autorité compétente constitue la date du début de la procédure
d'octroi des autorisations; (b)
la procédure légale d'octroi des autorisations, qui ne dure pas plus
d'un an, démarre par l'acceptation du dossier de candidature soumis et se
termine lorsque l'autorité compétente rend la décision globale. Les États
membres peuvent fixer l'échéance à une date plus avancée, si cela leur
convient. 2. Dans le mois qui
suit le début de la procédure d'octroi des autorisations, en vertu du
paragraphe 1, point a), l'autorité compétente détermine, en coopération étroite
avec les autres autorités concernées, le contenu et le niveau de détail des
informations que devra soumettre le promoteur de projet dans son dossier de
candidature, en vue de demander la décision globale. Elle se fonde pour cela
sur la liste de contrôle visée à l'annexe VI, point 1 e). Au minimum une
réunion est organisée à cette fin entre l'autorité compétente et le promoteur
de projet et, si l'autorité compétente le juge nécessaire, les autres autorités
et parties prenantes concernées. Une description détaillée des modalités de
soumission de la candidature, incluant les résultats de cette réunion, est
transmise au promoteur de projet et est mise à la disposition du public dans le
mois qui suit la réunion. 3. Dans les trois mois qui suivent le début de
la procédure d'octroi des autorisations, établi conformément au paragraphe 1,
point a), l'autorité compétente élabore, en collaboration étroite avec le
promoteur de projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des
résultats des démarches visées au paragraphe 2, une planification détaillée de
la procédure d'octroi des autorisations, indiquant au minimum les éléments
suivants: (a)
les décisions et avis à obtenir; (b)
les autorités, les parties et le public susceptibles d'être concernés; (c)
chaque étape de la procédure et sa durée; (d)
les grandes étapes et les délais correspondants en vue de la décision
globale à prendre; (e)
les ressources estimées par les autorités et les ressources
supplémentaires potentiellement nécessaires. Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs
États membres, les autorités compétentes des États membres concernés alignent
leurs calendriers et élaborent une planification conjointe. 4. Le promoteur de projet veille à fournir un
dossier de candidature complet et de qualité suffisante et demande l'avis de
l'autorité compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la
procédure de pré-candidature. Le promoteur de projet coopère avec l'autorité
compétente afin de respecter les délais et la planification détaillée telle que
définie au paragraphe 3. 5. Dans le mois qui suit la réception du
dossier de candidature, l'autorité compétente, le cas échéant, demande au
promoteur de projet d'apporter des informations manquantes, uniquement s'il
s'agit d'éléments cités dans la description détaillée des modalités de
soumission de la candidature. Dans le mois qui suit la réception du dossier de
candidature complet, l'autorité compétente accepte la candidature par écrit.
Par la suite, toute demande d'informations complémentaires devra être justifiée
par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente.
6. Dans l'hypothèse où la décision globale ne
serait pas rendue avant le délai prévu, l'autorité compétente présente au
groupe compétent les mesures prises ou qu'elle compte prendre pour conclure la
procédure d'octroi des autorisations avec un retard minimum. Le groupe peut
demander à l'autorité compétente de l'informer régulièrement sur l'évolution de
la situation à cet égard. 7. Les échéances
prévues dans les dispositions ci-dessus sont sans préjudice des obligations
découlant de la législation internationale et de celle de l'Union. CHAPITRE IV – Traitement
réglementaire Article 12
Analyse des coûts et avantages à l'échelle du système énergétique 1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur
du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz
soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui
concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se
fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à
l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts
et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union. La
méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V. 2. Dans les trois mois qui suivent la date de
réception de la méthodologie, l'Agence, après consultation formelle des
organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes, transmet à la
Commission son avis sur la méthodologie. 3. Dans les trois mois qui suivent la date de
réception de l'avis de l'Agence, la Commission rend elle-même un avis sur la
méthodologie. 4. Dans un délai de trois mois à compter de la
date de réception de l'avis de la Commission, le REGRT pour l'électricité et le
REGRT pour le gaz adaptent leur méthodologie en conséquence et la soumettent
pour approbation à la Commission. 5. Dans les deux semaines qui suivent la date
d'approbation par la Commission, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour
le gaz publient chacun leur méthodologie sur leur site web. Ils transmettent à
la Commission et à l'Agence, si elles en font la demande, les ensembles de
données d'entrée correspondantes, telles que définies à l'annexe V, point 1, et
toute autre donnée pertinente sur les réseaux, les flux de charge et les
marchés, sous une forme suffisamment précise, conformément aux législations
nationales et aux accords applicables en matière de confidentialité. Les
données sont valides à la date d'introduction de la demande. La Commission et
l'Agence veillent à ce que les données reçues soient traitées en toute
confidentialité, par elles-mêmes et par toute partie chargée de réaliser pour
leur compte des travaux d'analyse sur la base de ces données. 6. La méthodologie est mise à jour et adaptée
régulièrement selon la procédure établie aux paragraphes 1 à 5. L'Agence, après
consultation formelle des organismes représentant toutes les parties prenantes
pertinentes et de la Commission, peut demander que soient effectuées de telles
mises à jour et adaptations, en les justifiant dûment, et en en précisant les
délais. 7. La méthodologie s'applique aux analyse des
coûts et avantages réalisées dans le cadre de tous les plans décennaux de
développement du réseau pour le gaz et pour l'électricité élaborés par la suite
par le REGRT pour l'électricité et par le REGRT pour le gaz, conformément à
l'article 8 des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009. 8. Le 31 décembre 2016
au plus tard, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent
conjointement à la Commission et à l'Agence un modèle commun de marché et de
réseau pour l'électricité et le gaz, portant à la fois sur le transport et le
stockage d'électricité et de gaz, couvrant les corridors et domaines
prioritaires recensés à l'annexe I et élaboré conformément aux principes
établis à l'annexe V. Après approbation dudit modèle par la Commission
conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4, celui-ci est inclus
dans la méthodologie. Article 13
Réalisation d'investissements ayant des incidences transfrontalières 1. Les coûts d'investissement générés par un
projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points
1 a) à d), et point 2, sont supportés par le ou les gestionnaires de
réseau de transport du ou des États membres sur lesquels l'incidence nette du
projet est positive, et sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant
les tarifs d'accès aux réseaux. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
projets d'intérêt commun qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article
36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE)
n° 714/2009. 2. Les autorités de régulation nationales tiennent
compte des coûts réels supportés par un gestionnaire de réseau de transport ou
un autre promoteur de projet du fait des investissements et de la répartition
transnationale des coûts correspondants visés au paragraphe 3, lorsqu'ils
fixent ou approuvent des tarifs conformément à l'article 37, paragraphe 1,
point a) de la directive 2009/72/CE et à l'article 41, paragraphe 1,
point a), de la directive 2009/73/CE, dans la mesure où ces coûts
correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace disposant d'une structure
comparable. 3. Sans préjudice des
investissements réalisés dans des projets d'intérêt commun par accord mutuel
entre les gestionnaires de réseau de transport concernés, les autorités de
régulation nationales, conjointement, approuvent les investissements et
décident de la répartition transnationale des coûts correspondants pour les
projets d'intérêt commun ou ensembles de projets d'intérêt commun, ainsi que de
l'inclusion ou non des coûts des investissements dans les tarifs de transport
et, le cas échéant, à concurrence de quel montant. 4. Le ou les promoteurs d'un projet d'intérêt
commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point
2, informent régulièrement les autorités de régulation nationales concernées
sur l'avancement du projet concerné et lui indiquent les coûts et incidences y
afférents. Dès qu'un projet d'intérêt commun sélectionné conformément à
l'article 3 et relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d),
et point 2, a atteint une maturité suffisante, le promoteur de projet soumet
aux autorités de régulation nationales compétentes une demande d'investissement
accompagnée d'une répartition transnationale des coûts, ainsi que des éléments
suivants: (a)
une analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie établie
conformément à l'article 12; et (b)
un plan de développement dans lequel est évaluée la viabilité financière
du projet, qui comprend la solution de financement choisie et, pour les projets
d'intérêt commun relevant de la catégorie visée à l'annexe I, point 2, les
résultats des consultations du marché. Si un projet est soutenu par plusieurs gestionnaires ou
investisseurs, ceux-ci soumettent leur demande conjointement. Pour les projets figurant sur la première liste des projets
d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union, les promoteurs de projet
soumettent leur requête le 30 septembre 2013 au plus tard. Une copie de chaque demande d'investissement est transmise à
l'Agence, à titre d'information, par les autorités de régulation nationales,
dans les plus brefs délais à compter de la réception. Les autorités de régulation nationales et la Commission veillent
à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles. 5. Dans les six mois qui suivent la date de
réception de la dernière demande par la dernière des autorités de régulation
nationales concernées, les autorités de régulation nationales, après
consultation du ou des promoteurs de projets concernés, prennent une décision
conjointe sur la répartition des coûts des investissements que devra supporter
chaque gestionnaire de réseau de transport dans le cadre de ce projet, sur leur
inclusion ou non dans les tarifs de réseau et, le cas échéant, sur le montant
répercuter. Les autorités de régulation nationales peuvent décider de ne répartir
qu'une partie des coûts ou de répartir les coûts entre plusieurs projets
d'intérêt commun faisant partie d'un ensemble. Aux fins de la décision relative à la répartition transnationale
des coûts, les coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux du
ou des projets dans les États membres concernés et les besoins potentiels de
soutien financier sont pris en compte. Les autorités de régulation nationales notifient dans les plus
brefs délais à l'Agence la décision de répartition, ainsi que toutes les
informations utiles y afférentes. Les informations contiennent notamment les
justifications détaillées qui ont fondé la répartition des coûts entre les
États membres, telles que: (a)
l'évaluation des incidences recensées, notamment en ce qui concerne les
tarifs de réseau, sur chacun des États membres concernés; (b)
l'évaluation du plan de développement visé au paragraphe 4,
point b); (c)
les externalités positives susceptibles d'être générées par le projet à
l'échelle régionale ou à celle de l'Union; (d)
le résultat de la consultation du ou des promoteurs de projet concernés. La décision relative à la répartition est publiée. 6. Si les autorités de régulation nationales
concernées n'ont pas trouvé d'accord sur la demande d'investissement dans les
six mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par la dernière
des autorités de régulation nationales concernées, elles en informent l'Agence
dans les plus brefs délais. Dans ce cas, où à la demande conjointe des autorités de
régulation nationales concernées, la décision relative à la demande
d'investissement, qui comprend la répartition transnationale des coûts visés au
paragraphe 4, ainsi que la façon dont les coûts des investissements sont
répercutés dans les tarifs, est prise par l'Agence dans les trois mois à
compter de la date à laquelle elle a été sollicitée. Avant de prendre une telle décision, l’Agence consulte les
autorités de régulation concernées et le ou les promoteurs de projet. Le délai
de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé de deux mois si
l'Agence sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court
à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. La décision susmentionnée est publiée. 7. L'Agence transmet à la Commission une copie
de chaque décision, accompagnée de toutes les informations pertinentes y
afférentes, dans les plus brefs délais. Ces informations peuvent être soumises
sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des
informations commercialement sensibles. 8. La répartition des
coûts susmentionnée se fait sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau
de transport d'appliquer des tarifs d'accès au réseau et de celui des autorités
de régulation nationales de les approuver, conformément à l'article 32 des
directives 2009/72/CE et 2009/73/EC, à l'article 14 du règlement (CE)
n° 714/2009 et à l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009. Article 14
Mesures incitatives 1. Lorsqu'un promoteur de projet est confronté
à des risques plus élevés concernant l'élaboration, la construction,
l'exploitation ou l'entretien d'un projet d'intérêt commun relevant des
catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'exception des projets de
stockage de l'électricité par pompage et turbinage, par rapport aux risques
normalement encourus par un projet d'infrastructures comparable, et si ces
risques ne bénéficient pas d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la
directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, les
autorités de régulation nationales veillent à ce que des mesures incitatives
appropriées soient accordées à ce projet dans le cadre de l'application de
l'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE, de l'article 41,
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, de l'article 14 du règlement (CE)
n° 714/2009 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009. 2. Les autorités de régulation nationales
prennent leur décision d'accorder lesdites mesures incitatives en tenant compte
des résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie
établie conformément à l'article 12 et, notamment, des externalités positives
générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union. Les
autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques
spécifiques supportés par le ou les promoteurs de projet, les mesures prises
pour atténuer les risques et la justification de ce profil de risque au regard
de l'incidence positive nette du projet, par rapport à une solution moins
risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux
nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer, et à un
recouvrement partiel des coûts, ainsi que les risques de développement. 3. La mesure incitative accordée par la
décision tient compte de la nature spécifique du risque encouru et couvre: (a)
les règles relatives aux investissements réalisés par anticipation, ou (b)
les règles relatives à la reconnaissance des coûts efficaces encourus
avant la mise en service du projet, ou (c)
les règles relatives à l'obtention d'un rendement supplémentaire sur le
capital investi dans le projet; ou (d)
toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée. 4. Avant le 31 décembre 2013, l'Agence formule
des orientations, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 713/2009, concernant: (a)
les mesures incitatives visées au paragraphe 1, sur la base d'un
référencement des bonnes pratiques par les autorités de régulation nationales; (b)
une méthodologie commune d'évaluation des risques plus élevés générés
par des investissements réalisés dans des projets de transport d'électricité et
de gaz. 5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque
autorité de régulation nationale publie sa méthodologie et les critères
utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets de
transport d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés
auxquels ils sont soumis. 6. La Commission peut publier des orientations
relatives au mesures incitatives prévues dans le présent article, conformément
à l'article 18, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 714/2009 et à
l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009. CHAPITRE V – Financement Article 15
Éligibilité des projets à un concours financier de l'Union 1. Les projets d'intérêt commun relevant des
catégories visées à l'annexe II, points 1, 2 et 4, sont éligibles à un
concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et
d'instruments financiers conformément aux dispositions du [règlement du
Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion
en Europe]. 2. Les projets d'intérêt commun relevant des
catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, à l'exclusion
des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, sont également
éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour
des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen
et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], à
condition qu'ils soient menés conformément à la procédure visée à
l'article 5, paragraphe 6, point b), ou qu'ils répondent aux critères
suivants: (a)
l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet visée à l'article
13, paragraphe 4, point a), apporte des éléments prouvant l'existence
d'externalités positives notables, telles que la sécurité de
l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation; et (b)
le projet n'est pas viable commercialement selon le plan de
développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des
investisseurs ou créanciers potentiels. La décision relative aux mesures
incitatives et son fondement, tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, sont
pris en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet; et (c)
le projet a reçu une décision de répartition transnationale des coûts en
vertu de l'article 13 ou, pour les projets bénéficiant d'une dérogation en
vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du
règlement (CE) n° 714/2009, un avis des autorités de régulation nationales
compétentes et de l'Agence sur la viabilité commerciale du projet. 3. Les projets d'intérêt commun relevant des
catégories visées à l'annexe II, point 1 e), et point 4, sont également
éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour
des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen
et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], si les
promoteurs de projet concernés peuvent démontrer clairement les externalités
positives notables générées par les projets et l'insuffisance de leur viabilité
commerciale. CHAPITRE VI - Dispositions
finales Article 16
Rapports et évaluation Au plus tard en 2017, la Commission publie un rapport sur la
mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Le rapport présente une évaluation
des points suivants: (a)
l'avancement dans l'élaboration, la construction et la mise en service
des projets d'intérêt commun sélectionnés conformément à l'article 3 et, le cas
échéant, les retards dans la mise en œuvre et les autres difficultés
rencontrées; (b)
les fonds engagés et versés par l'Union pour des projets d'intérêt
commun conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], par rapport à
la valeur totale des projets d'intérêt commun financés; (c)
pour les secteurs de l'électricité et du gaz, l'évolution du degré
d'interconnexion entre les États membres, l'évolution correspondante des prix
de l'énergie, ainsi que le nombre de défaillances systémiques dans les réseaux,
leurs causes et les coûts économiques correspondants; (d)
en ce qui concerne l'octroi des autorisations et la participation du
public: –
la durée totale moyenne et maximale des procédures d'autorisation
applicables aux projets d'intérêt commun, notamment la durée de chaque étape de
la procédure, par rapport au calendrier prévu pour les grandes étapes initiales
visées à l'article 11, paragraphe 3; –
le degré d'opposition rencontré par les projets d'intérêt commun
(notamment le nombre d'objections écrites reçues durant la consultation
publique et le nombre de recours en justice); (e)
en ce qui concerne le traitement réglementaire: –
le nombre de projets d'intérêt commun ayant reçu la décision de
répartition transnationale des coûts conformément à l'article 13; –
le nombre et le type de projets d'intérêt commun ayant bénéficié de
mesures incitatives spécifiques en vertu de l'article 14. Article 17
Information et publicité La Commission met en place une plate-forme pour la
transparence des infrastructures, facilement accessible au grand public. Ladite
plate-forme contient les informations suivantes: (a)
des informations générales, régulièrement mises à jour, y compris des
informations géographiques, pour chaque projet d'intérêt commun; (b)
le plan de mise en œuvre de chaque projet d'intérêt commun; (c)
les principaux résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur
la méthodologie élaborée conformément à l'article 12 pour les projets d'intérêt
commun concernés, exceptés pour les informations commercialement sensibles. Article 18
Dispositions transitoires Le présent règlement n'affecte en rien l'octroi, la
poursuite ou la modification de l'aide financière octroyée par la Commission
sur la base d'appels à propositions lancés au titre du règlement (CE)
n° 680/2007 du Parlement européen et du Conseil[31]
aux projets figurant dans les annexes I et III de la décision 1364/2006/CE du
Parlement européen et du Conseil ou au regard des objectifs, fondés sur les
catégories pertinentes de dépenses établies pour les RTE-E dans le règlement
(CE) n° 1083/2006 du Conseil[32].
Article 19
Abrogation La décision 1364/2006/CE est abrogée avec effet au 1er
janvier 2014. Le présent règlement n'emporte aucun droit pour les projets visés
aux annexes I et III de la décision 1364/2006/CE. Article 20
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2013. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I corridors et DOMAINES prioritaires en matière
d'infrastructures énergétiques Le présent règlement s'applique aux corridors et domaines
prioritaires suivants en matière d'infrastructures énergétiques
transeuropéennes:
1.
Corridors
prioritaires dans le secteur de l'électricité
(1)
Réseau en mer dans les mers septentrionales: réseau électrique en
mer intégré dans la mer du Nord, la mer d’Irlande, la Manche, la mer Baltique
et les mers voisines en vue de transporter l'électricité depuis les sources
d'énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage
et d'accroître les échanges transfrontaliers d'électricité; États membres concernés: Allemagne, Belgique, Danemark, France,
Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni. (2)
Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe de l'ouest:
interconnexions entre les États membres de la région et avec des pays tiers
méditerranéens, en vue notamment d'intégrer l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables; États membres concernés: Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni. (3)
Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et en
Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les
directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur et
d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables; États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre,
Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République
tchèque. (4)
Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer
Baltique pour l'électricité: interconnexions entre les États membres dans
la région de la mer Baltique et renforcement des infrastructures des réseaux
intérieurs en conséquence, en vue de mettre un terme à l'isolement des États
baltes et de favoriser l'intégration des marchés dans la région; États membres concernés: Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande,
Lettonie, Lituanie, Pologne, Suède.
2.
Corridors
prioritaires dans le secteur du gaz
(5)
Interconnexions nord-sud de gaz en Europe de l'Ouest: capacités
d’interconnexion pour les flux gaziers nord-sud en Europe de l'Ouest en vue de
diversifier davantage les voies d'approvisionnement et d'améliorer la capacité
de livraison du gaz à court terme; États membres concernés: Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni. (6)
Interconnexions nord-sud de gaz en Europe centrale et en Europe du
Sud-Est: connexions gazières régionales entre la région de la mer Baltique,
les mers Adriatique et Égée et la mer Noire, en vue notamment d'accroître la
diversification et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier; États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre,
Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République
tchèque. (7)
Corridor gazier sud-européen: transport de gaz depuis le bassin
de la mer Caspienne, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'est du bassin
méditerranéen vers l’Union en vue d'accroître la diversification de
l'approvisionnement gazier; États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre,
France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie,
République tchèque. (8)
Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer
Baltique pour le gaz: infrastructures en vue de mettre un terme à
l'isolement des trois États baltes et de la Finlande ainsi qu'à leur dépendance
à l'égard d'un fournisseur unique et d'accroître la diversification des
approvisionnements dans la région de la mer Baltique; États membres concernés: Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande,
Lettonie, Lituanie, Pologne, Suède.
3.
Corridor
prioritaire dans le secteur du pétrole
(9)
Connexions pour l'approvisionnement pétrolier en Europe centrale et
orientale: interopérabilité du réseau d'oléoducs en Europe centrale et
orientale en vue de renforcer la sécurité de l'approvisionnement et de réduire
les risques pour l’environnement; États membres concernés: Allemagne, Autriche, Hongrie, Pologne,
Slovaquie, République tchèque.
4.
Domaines
thématiques prioritaires
(10)
Déploiement des réseaux intelligents: adoption de technologies de
réseau intelligent dans l'ensemble de l'Union en vue d'intégrer de manière
efficace le comportement et les actions de l'ensemble des utilisateurs
connectés au réseau d'électricité, notamment la production d'une quantité
importante d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de
ressources énergétiques décentralisées et par les consommateurs pour satisfaire
la demande; États membres concernés: tous. (11)
Autoroutes de l'électricité: premières autoroutes de
l'électricité d'ici à 2020, en vue de construire un réseau d’autoroutes de
l’électricité dans l'ensemble de l'Union; États membres concernés: tous. (12)
Réseau transnational de transport du dioxyde de carbone: développement
d'infrastructures de transport du dioxyde de carbone entre les États membres et
avec les pays tiers voisins en vue de déployer le captage et le stockage du
carbone; États membres concernés: tous. ANNEXE II Catégories
d’infrastructures énergétiques Les catégories d'infrastructures énergétiques à développer
pour mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques
énumérées à l'annexe I sont les suivantes: (1)
en ce qui concerne l'électricité: (a)
les lignes aériennes de transport à haute tension, pour autant qu'elles
soient conçues pour une tension d'au moins 220 kV, et les câbles
souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu'ils soient conçus pour
une tension d’au moins 150 kV; (b)
en ce qui concerne plus particulièrement les autoroutes de
l'électricité: tout équipement matériel conçu pour permettre le transport
d'électricité à haute et très haute tension, en vue de connecter une production
ou un stockage de quantités importantes d'électricité situés dans un ou
plusieurs États membres ou pays tiers à une consommation de quantités
importantes d'électricité dans un ou plusieurs autres États membres; (c)
les installations de stockage utilisées pour stocker l'électricité de
manière permanente ou temporaire dans des infrastructures situées en surface ou
en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu'elles soient
directement raccordées à des lignes de transport à haute tension conçues pour
une tension d'au moins 110 kV; (d)
tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité,
la sûreté et l'efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points a) à
c), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour
toutes les tensions; (e)
tout équipement ou toute installation, utilisé tant pour le transport
que pour la distribution à moyenne tension, permettant une communication
numérique bidirectionnelle, en temps réel ou quasi réel, pour un système
interactif et intelligent de surveillance et de gestion de la production, du
transport, de la distribution et de la consommation d'électricité au sein d'un
réseau, en vue de développer un réseau intégrant efficacement les comportements
et actions de tous les utilisateurs raccordés (producteurs, consommateurs et
producteurs-consommateurs) de façon à mettre en place un système électrique
durable et présentant un bon rapport coût-efficacité, limitant les pertes et
offrant des niveaux élevés de qualité et de sécurité de l’approvisionnement, et
de sûreté; (2)
en ce qui concerne le gaz: (a)
les conduites de transport de gaz naturel et de biogaz qui font partie
d'un réseau comprenant principalement des gazoducs à haute pression, à
l'exclusion des gazoducs à haute pression utilisés pour la distribution de gaz
naturel en amont ou au niveau local; (b)
les installations de stockage souterrain raccordées aux gazoducs à haute
pression précités; (c)
les installations de réception, stockage et regazéification ou
décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel comprimé (GNC); (d)
tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité,
la sûreté et l'efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place
une capacité bidirectionnelle; (3)
en ce qui concerne le pétrole: (a)
les oléoducs utilisés pour le transport de pétrole brut; (b)
les stations de pompage et les installations de stockage nécessaires à
l'exploitation des oléoducs de pétrole brut; (c)
tout équipement ou installation indispensable pour assurer le
fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les
systèmes de protection, de surveillance et de contrôle et les dispositifs
d’inversion de flux; (4)
en ce qui concerne le dioxyde de carbone: (a)
les canalisations spécialisées, autres que le réseau de canalisations en
amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone d'origine anthropique
provenant de plusieurs sources, notamment les installations industrielles (y
compris les centrales électriques) qui produisent du dioxyde de carbone par
combustion ou par d'autres réactions chimiques faisant intervenir des composés
fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique
permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE; (b)
les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du
dioxyde de carbone en vue de son transport ultérieur, à l'exception, d'une
part, des infrastructures situées au sein d'une formation géologique utilisée
pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de
la directive 2009/31/CE et, d'autre part, des installations de surface et
d'injection associées; (c)
tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement
correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de
protection, de surveillance et de contrôle. ANNEXE III RECENSEMENT
régional DES PROJETS D'INTÉRÊT
COMMUN
1.
Règles
pour les groupes régionaux
(1)
Pour les projets dans le secteur de l'électricité relevant des
catégories définies à l'annexe II, point 1, chaque groupe est composé
de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des
gestionnaires de réseau de transport en vertu de leur obligation de coopérer au
niveau régional conformément à l'article 6 de la directive 2009/72/CE et à
l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009 et des promoteurs de
projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à
l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du
REGRT pour l'électricité. Pour les projets dans le secteur du gaz relevant des catégories
définies à l'annexe II, point 2, chaque groupe est composé de
représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des
gestionnaires de réseau de transport en fonction de leur obligation de coopérer
au niveau régional conformément à l'article 7 de la directive 2009/73/CE
et à l'article 12 du règlement (CE) n° 715/2009 et des promoteurs de
projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à
l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du
REGRT pour le gaz. Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde
de carbone relevant des catégories définies à l'annexe II, points 3 et 4,
chaque groupe est composé de représentants des États membres, des promoteurs de
projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à
l'annexe I et de la Commission. (2)
Chaque groupe organise sa charge de travail en cohérence avec les
efforts de coopération régionale déployés conformément à l'article 6 de la
directive 2009/72/CE, à l'article 7 de la directive 2009/73/CE, à
l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009 et à l'article 12 du
règlement (CE) n° 715/2009 et avec d'autres structures de coopération
régionale existantes. (3)
Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire pour la mise en œuvre
des priorités pertinentes définies à l'annexe I, des représentants des
administrations nationales et des autorités de régulation, les promoteurs de
projet et les gestionnaires de réseau de transport de pays candidats à
l'adhésion à l'UE et candidats potentiels, les pays membres de l'Espace
économique européen et de l'Association européenne de libre-échange, les
représentants des institutions et organes de la Communauté de l'énergie, les
pays couverts par la politique européenne de voisinage et les pays avec
lesquels l'Union a établi une coopération spécifique dans le domaine de
l'énergie. (4)
Chaque groupe consulte les entités qui représentent les parties
prenantes pertinentes, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau
de distribution, les fournisseurs, les consommateurs et, pour les tâches visées
à l'article 5, paragraphe 2, les organisations de protection de
l'environnement. Le groupe peut organiser des auditions ou des consultations,
s'il en a l'utilité pour accomplir ses tâches.
2.
Procédure
de recensement régional
(1)
Chaque promoteur de projet soumet aux membres du groupe concerné une
demande de sélection en tant que projet d'intérêt commun, comprenant une
évaluation de la contribution apportée par son ou ses projets à la mise en
œuvre des priorités établies à l'annexe I, montrant que les critères pertinents
définis à l'article 6 sont satisfaits et contenant toute autre information
utile pour l'évaluation du projet. (2)
Tous les destinataires des demandes préservent la confidentialité des
informations commercialement sensibles qu'ils ont reçues. (3)
Les propositions de projets de transport et de stockage d'électricité
qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a) à d), doivent
faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour
l'électricité, établi par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article
8 du règlement (CE) n° 714/2009. (4)
Pour toutes les listes des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de
l'Union adoptées après le 1er août 2013, les projets de
transport et de stockage de gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe
II, point 2, doivent faire partie du dernier plan décennal de
développement du réseau pour le gaz, établi par le REGRT pour le gaz
conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009. (5)
Les propositions de projets de transport de dioxyde de carbone relevant
de la catégorie définie à l'annexe II, point 4, doivent faire partie d'un
plan, établi par au moins deux États membres, pour le développement
d'infrastructures transnationales de transport et de stockage de dioxyde de
carbone, et présenté à la Commission par les États membres concernés ou par des
entités désignées par ces derniers. (6)
Lors de l'évaluation des propositions de projets dans les secteurs de
l'électricité et du gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe II,
points 1 a) à d), et point 2, chaque groupe tient compte, sans préjudice
des dispositions du point 4, de l'analyse effectuée conformément aux
dispositions de l'article 12, paragraphe 7, pour lesdits projets dans
les plans décennaux de développement du réseau les plus récents pour
l'électricité et pour le gaz, établis respectivement par le REGRT pour l'électricité
conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009 et par le REGRT
pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009. ANNEXE IV Règles et indicateurs concernant les critères applicables
aux projets d'intérêt commun (1)
Un projet ayant une incidence transnationale conséquente est un projet
réalisé sur le territoire d'un État membre qui remplit les conditions
suivantes: (a)
pour le transport d'électricité, le projet modifie la capacité de
transfert du réseau à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs
autres États membres ou à tout autre goulot pertinent du même corridor de
transport, en l'augmentant d'au moins 500 mégawatts par rapport à la
situation sans mise en service du projet; (b)
pour le stockage de l'électricité, le projet fournit une capacité de
stockage permettant une production d'électricité annuelle nette d'au moins
500 gigawattheures; (c)
pour le transport de gaz, le projet concerne un investissement dans des
capacités de flux inversés ou améliore la capacité de transport de gaz au-delà
de la ou des frontières de l'État membre concerné d'au moins 10 % par
rapport à la situation qui prévalait avant la réalisation du projet; (d)
pour le stockage de gaz ou pour le gaz naturel liquéfié/comprimé, le
projet vise à approvisionner directement ou indirectement au moins deux États
membres ou à satisfaire la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au
niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du
règlement (UE) n° 994/2010; (e)
pour les réseaux intelligents, le projet est établi pour des équipements
et installations à haute et moyenne tension conçus pour une tension d'au moins 10 kV.
Il réunit des gestionnaires de réseau de transport et de distribution d'au
moins deux États membres, couvrant au moins 100 000 utilisateurs qui sont
producteurs, consommateurs ou producteurs-consommateurs d'électricité dans une
zone de consommation d'au moins 300 gigawattheures/an, dont au moins
20 % proviennent de ressources qui ne peuvent pas être appelées. (2)
En ce qui concerne les projets relevant des catégories visées à l'annexe
II, points 1 a) à d), les critères énoncés à l'article 4 sont mesurés
comme suit: (a)
intégration des marchés, concurrence et flexibilité du système: ces
critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan
décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité,
notamment: –
pour les projets transnationaux, en calculant l'incidence sur la
capacité de transfert du réseau dans les deux directions de flux, mesurée en
termes de quantité d'énergie (en mégawatts) ou, pour les projets ayant une
incidence transnationale importante, en calculant l'incidence sur la capacité
de transfert du réseau aux frontières entre les États membres concernés, entre
les États membres concernés et des pays tiers ou au sein des États membres
concernés, sur l’équilibrage de l’offre et de la demande et sur le
fonctionnement du réseau dans les États membres concernés; –
en évaluant, pour la zone d'analyse définie à l'annexe V,
point 10, l'incidence d'un projet sur les coûts de production et de
transport à l'échelle du système énergétique et sur l'évolution des prix du
marché, selon différents scénarios de planification et en tenant compte
notamment des variations apportées dans l'ordre de mérite; (b)
transport de l'électricité produite à partie de sources d'énergie
renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage: ce
critère est mesuré conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan
décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité,
notamment: –
pour le transport d'électricité, en comparant la capacité de production
à partir de sources d’énergie renouvelables (par technologie, en mégawatts)
connectée et transportée grâce au projet, et la capacité de production totale à
partir de ces types de sources d’énergie renouvelables prévue pour l'année 2020
dans les États membres concernés sur la base des plans d’action nationaux en
matière d’énergies renouvelables visés à l'article 4 de la
directive 2009/28/CE; –
pour le stockage d'électricité, en comparant la nouvelle capacité
offerte par le projet avec la capacité totale existante pour la même
technologie de stockage dans la zone d'analyse définie à l'annexe V,
point 10; (c)
interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères
sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal
de développement du réseau disponible dans le secteur de l'électricité,
notamment en estimant l'incidence du projet sur la prévision de perte de charge
pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10, en termes
d'adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de
charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de
phénomènes climatiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des
infrastructures. Le coût total du projet tout au long de son cycle de vie
technique doit être pris en compte dans le calcul de ces indicateurs. (3)
En ce qui concerne les projets relevant des catégories visées à l'annexe
II, point 2, les critères énoncés à l'article 4 sont mesurés comme
suit: (a)
intégration des marchés et interopérabilité: ces critères sont mesurés
en calculant la valeur ajoutée du projet pour l'intégration des segments de
marché et la convergence des prix et pour la souplesse globale du système,
notamment le niveau de capacités offert pour l'inversion des flux dans divers
scénarios; (b)
concurrence: ce critère est mesuré en se fondant sur la diversification,
notamment sur la facilitation de l'accès aux sources d'approvisionnement locales,
en tenant compte successivement de la diversification des sources, des partenaires
et des voies d'approvisionnement et de l'impact des nouvelles capacités sur
l'indice IHH calculé au niveau des capacités pour la zone d'analyse définie à
l'annexe V, point 10; (c)
sécurité de l'approvisionnement en gaz: ce critère est mesuré en
calculant la valeur ajoutée qu'apporte le projet pour la résilience du système
à court et à long terme et pour améliorer la flexibilité conservée par le
système pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement dans divers
scénarios, et en calculant la capacité supplémentaire offerte par le projet,
mesurée en lien avec la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au
niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du
règlement (UE) n° 994/2010; (d)
durabilité: ce critère est mesuré en considérant la contribution du
projet à la réduction des émissions, à la production d'appoint pour la
production d'électricité obtenue à partir de sources renouvelables, ou au
transport de gaz obtenu à partir de l'électricité et au transport de biogaz, en
tenant compte de l'évolution prévisible des conditions climatiques. (4)
En ce qui concerne les projets relevant de la catégorie définie à
l'annexe II, point 1 e), chaque fonction indiquée à l'article 4
est évaluée à l'aune des critères suivants: (a)
niveau de durabilité: ce critère est mesuré en évaluant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'incidence environnementale des
infrastructures du réseau électrique; (b)
capacité des réseaux de transport et de distribution à être connectés et
à acheminer l'électricité jusqu'aux utilisateurs et au départ de ces derniers:
ce critère est mesuré en estimant la capacité installée des ressources
énergétiques décentralisées dans les réseaux de distribution, le niveau maximal
admissible d'injection d'électricité sans risques de congestion dans les
réseaux de transport, et l'énergie non extraite de sources renouvelables à
cause de risques liés à la congestion ou à la sécurité; (c)
connectivité des réseaux et accès à toutes les catégories d'utilisateurs
des réseaux: ces critères sont jugés en évaluant les méthodes adoptées pour
calculer les redevances et tarifs ainsi que les structures de ceux-ci, pour les
producteurs, les consommateurs et les producteurs-consommateurs, et en évaluant
la souplesse d’exploitation offerte pour assurer un équilibrage dynamique de
l'électricité dans le réseau; (d)
sécurité et qualité de l'approvisionnement: ce critère est jugé en
évaluant le ratio de la capacité de production disponible de façon sûre et la
demande de pointe, la part d'électricité produite à partir de sources
renouvelables, la stabilité du système d'électricité, la durée et la fréquence
des interruptions par client, y compris les perturbations dues aux conditions
climatiques, et la qualité de la tension; (e)
efficacité et qualité du service en ce qui concerne la fourniture
d'électricité et l'exploitation du réseau: ce critère est jugé en évaluant le
niveau des pertes liées aux réseaux de transport et de distribution, le rapport
entre les niveaux maximal et minimal de la demande d'électricité dans un laps
de temps déterminé, la manière dont le côté de la demande participe aux marchés
de l'électricité et aux mesures d'efficacité énergétique, le pourcentage
d'utilisation (la charge moyenne, par exemple) des composantes du réseau
électrique et leur disponibilité (qui est fonction des opérations de
maintenance prévues et imprévues), ainsi que l'incidence de cette dernière sur
les performances du réseau, et la disponibilité réelle de la capacité du réseau
par rapport à sa valeur type; (f)
contribution aux marchés transnationaux de l'électricité par le contrôle
des flux de charge en vue de limiter les flux de bouclage et d'accroître les
capacités d'interconnexion: ce critère est jugé en évaluant le ratio entre la
capacité d'interconnexion d'un État membre et sa demande d'électricité,
l'exploitation des capacités d'interconnexion et les recettes provenant de la
gestion de la congestion au niveau des interconnexions. (5)
En ce qui concerne les projets relatifs au transport de pétrole relevant
des catégories visées à l'annexe II, point 3, les critères énoncés à
l'article 4 sont mesurés comme suit: (a)
sécurité de l'approvisionnement en pétrole: ce critère est mesuré en
estimant la valeur ajoutée des nouvelles capacités qu'apporte le projet pour la
résilience du système à court et à long terme et pour la flexibilité conservée
par le système pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement dans
divers scénarios; (b)
interopérabilité: ce critère est mesuré en évaluant dans quelle mesure
le projet améliore le fonctionnement du réseau pétrolier, notamment en offrant
la possibilité d'inversion des flux; (c)
utilisation efficace et durable des ressources: ce critère est jugé en
évaluant dans quelle mesure le projet utilise les infrastructures préexistantes
et contribue à minimiser la pression et les risques pour l'environnement et le
climat. ANNEXE V Analyse des coûts et avantages pour l'ensemble du système
énergétique La méthodologie utilisée pour établir une analyse harmonisée
des coûts et avantages des projets d'intérêt commun à l'échelle du système
énergétique satisfait aux principes établis dans la présente annexe. (1)
La méthodologie est fondée sur un ensemble commun de données de base
représentant le système électrique et le système gazier dans les années n+5,
n+10, n+15 et n+20, «n» étant l'année au cours de laquelle l'analyse a lieu.
Cet ensemble de données comprend au moins: (a)
en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande,
capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie
géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole,
combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie
solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie
renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles
(notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone,
composition du réseau de transport et - le cas échéant - du réseau de distribution
ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les
nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités
équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de stockage et de transport
qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent
entrer en service avant la fin de l'année n+5; (b)
en ce qui concerne le gaz: scénarios relatifs à la demande,
importations, prix des combustibles (notamment charbon, gaz et pétrole), prix
du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et évolution de cette
composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets qui ont fait l'objet
d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant
la fin de l'année n+5. (2)
Cet ensemble de données reflète les dispositions législatives de l'Union
et des États membres en vigueur à la date de l'analyse. Les séries de données
utilisées respectivement pour l'électricité et pour le gaz sont compatibles,
notamment en ce qui concerne les hypothèses relatives aux prix et aux volumes
sur chaque marché. L'ensemble de données est établi après consultation
officielle des États membres et des organisations représentant toutes les
parties prenantes pertinentes. La Commission et l'Agence veillent à assurer
l'accès, le cas échéant, aux données commerciales nécessaires des parties
tierces. (3)
La méthodologie fournit des indications pour l'élaboration et
l'utilisation de la modélisation du réseau et du marché nécessaire pour
l'analyse des coûts et des avantages. (4)
L'analyse des coûts et des avantages est fondée sur une évaluation
harmonisée des coûts et avantages pour les différentes catégories de projets
analysées et elle couvre au moins la période définie au point 1. (5)
L'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des coûts
suivants: dépenses d'investissement, dépenses opérationnelles et dépenses
d'entretien tout au long du cycle de vie technique du projet et, le cas
échéant, coûts d'élimination et de gestion des déchets. La méthodologie fournit
des indications sur les taux des minorations à utiliser pour les calculs. (6)
Pour le transport et le stockage de l'électricité, l'analyse des coûts
et avantages tient au moins compte des incidences sur les indicateurs définis à
l'annexe III. En outre, conformément aux méthodes appliquées pour établir
le dernier plan décennal de développement du réseau dans le secteur de
l'électricité, elle tient notamment compte des incidences du projet sur les
éléments suivants: (a)
la concurrence au niveau de la puissance sur le marché des différents
opérateurs et la convergence des prix entre les différents États membres; (b)
les coûts de production, de transport et de distribution de
l'électricité, y compris les coûts liés à la consommation propre des centrales
ainsi que les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux pertes
liées au transport tout au long du cycle de vie technique du projet; (c)
les coûts futurs des nouveaux investissements dans la production et le
transport tout au long du cycle de vie technique du projet; (d)
la souplesse d’exploitation, notamment l'optimisation de l’énergie
d’équilibrage et des services auxiliaires (e)
la résilience du système, y compris face aux catastrophes et au
changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les
infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE. (7)
Pour le gaz, l'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des
résultats des consultations du marché, telles que les procédures de
souscription libre des capacités («open season»), des incidences sur les
indicateurs définis à l'annexe III et des incidences suivantes: (a)
la concurrence au niveau de la puissance sur le marché de différents
opérateurs et la convergence des prix entre différents États membres; (b)
la résilience du système, y compris face aux catastrophes et au
changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les
infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE; (c)
la probabilité que de l'énergie ne soit pas fournie et, le cas échéant,
la quantité non fournie, ainsi que l'amélioration du niveau de qualité et de
sécurité de l’approvisionnement; (d)
la contribution à l'intégration des différents secteurs du marché
gazier; (e)
la flexibilité et la congestion du réseau gazier. (8)
Pour les réseaux intelligents, l'analyse des coûts et des avantages
tient compte des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe III. (9)
La méthode détaillée à utiliser pour prendre en compte les indicateurs
visés aux points 6 à 8 est élaborée après consultation officielle des
organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes. (10)
La méthodologie définit une zone d'analyse pour l'analyse des coûts et
avantages de chaque projet distinct et pour l'analyse au niveau régional ou au
niveau de l'ensemble de l'Union. La zone définie pour l'analyse d'un projet
distinct couvre tous les États membres et pays tiers dont le territoire
accueille la construction du projet, ainsi que tous les États membres
limitrophes et tous les autres États membres sensiblement affectés par le
projet. (11)
La méthodologie définit l'analyse à effectuer, sur la base de l'ensemble
de données de base pertinent, en calculant les résultats de la fonction objectif
lorsque chaque projet est réalisé et lorsqu'il ne l'est pas. L'analyse
identifie les États membres pour lesquels les incidences nettes du projet sont
positives (le projet apporte un avantage) et ceux pour lesquels elles sont
négatives (le projet a un coût). Chaque analyse des coûts et avantages comprend
des analyses de sensibilité concernant l'ensemble de données de base, la date
de mise en service de différents projets dans la même zone d'analyse et
d'autres paramètres pertinents. (12)
Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution échangent
les informations nécessaires à l'établissement de la méthodologie, notamment la
modélisation du réseau et du marché. Les gestionnaires de réseau de transport
ou de distribution qui collectent des informations au nom d'autres
gestionnaires de réseau de transport ou de distribution font parvenir les résultats
de la collecte de données aux gestionnaires de réseau de transport et de
distribution participants. Pour le modèle commun de marché et de réseau pour
l'électricité et le gaz visé à l'article 12, paragraphe 8, l'ensemble de
données de base visé au point 1 couvre les années n+10, n+20 et n+30 et le
modèle permet l'analyse complète des incidences économiques, sociales et
environnementales, y compris notamment les coûts externes tels que ceux liés au
émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques courants
ou à la sécurité de l'approvisionnement. ANNEXE VI Orientations en matière de transparence et de
participation du public (1)
Le manuel des procédures précise au moins les éléments suivants: (a)
les dispositions législatives pertinentes sur lesquelles se fondent les
décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d'intérêt commun
concernés, y compris la législation environnementale; (b)
les décisions et avis pertinents à obtenir; (c)
les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l'autorité
compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes
concernées; (d)
le flux des travaux, avec un plan d'ensemble de chaque étape du
processus et un calendrier indicatif; (e)
des informations concernant la portée, la structure et le degré de
détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une
liste de contrôle; (f)
les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens
dont il dispose à cet effet. (2)
Les principes suivants s'appliquent en vue d'accroître la participation
du public à la procédure d'octroi des autorisations: (a)
les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun,
notamment les autorités concernées, les propriétaires fonciers et les
particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les
associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement
informés et consultés dès le début et de manière ouverte et transparente. Le
cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par
le promoteur du projet; (b)
les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de
consultation du public sur les projets d'intérêt commun soient concentrées dans
la mesure des possibilités. Chaque consultation publique couvre tous les sujets
pertinents pour l'étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne
peut être abordé que dans une seule consultation publique. Les sujets abordés
dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de
cette dernière; (c)
pour être recevables, les observations et les objections doivent être
formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture. (3)
Le concept de participation du public doit au moins comprendre des
informations sur: (a)
les parties prenantes concernées et visées; (b)
les mesures envisagées; (c)
le délai de participation; (d)
les ressources humaines affectées aux différentes tâches. (4)
Dans le cadre de la consultation publique à mener avant de soumettre le
dossier de demande, les parties concernées doivent au moins: (a)
publier une brochure d'information de 15 pages au maximum
présentant de manière claire et concise l'objectif du projet, un calendrier
préliminaire, un minimum de trois autres solutions envisagées en remplacement
des voies projetées, les incidences attendues, notamment transnationales, et
les mesures d'atténuation possibles; (b)
informer toutes les parties prenantes affectées par le projet par
l'intermédiaire du site web visé à l'article 10, paragraphe 7, et par
d'autres moyens appropriés; (c)
inviter par écrit les parties prenantes affectées à participer à des
réunions consacrées à l'examen des sujets de préoccupation. (5)
Le site web du projet présente au moins les informations suivantes: (a)
un résumé non technique de 50 pages maximum concernant l'avancement
du projet, régulièrement mis à jour et indiquant clairement les modifications
apportées à cette occasion; (b)
la planification du projet et de la consultation publique, avec
l'indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des
auditions; (c)
les coordonnées de contact permettant d'obtenir le dossier complet des
documents relatifs à la demande; (d)
les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les
observations et objections durant les consultations publiques; (e)
le manuel des procédures conformément à l'article 10,
paragraphe 1. [1] COM(2010) 677. [2] COM(2011) 500
final (Partie I) et COM(2011) 500/final (Partie II: Fiches thématiques). [3] Montants
aux prix de 2011. [4] 30 %
si les conditions le permettent. [5] SEC(2011) 755. [6] Décision
n° 1364/2006/CE. [7] COM(2010)
203 et SEC(2010) 505. [8] Règlement
(CE) n° 680/2007. [9] Règlement
(CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par
l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le
domaine de l’énergie (JO L 200 du 31.7.2009, p. 31). [10] COM(2010) 2020. [11] 30 %
si les conditions le permettent. [12] COM(2011) 112
en combinaison avec SEC(2011)288. [13] Voir
la partie 1.2.1 de l'analyse d'impact accompagnant la proposition. [14] JO C du , p. . [15] JO C du , p. . [16] COM(2010) 2020. [17] COM(2010) 677. [18] JO
L 262 du 22.9.2006, p. 1. [19] 30 %
si les conditions le permettent. [20] Directive
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources
renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et
2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16). [21] JO
L 211 du 14.8.2009, p. 55. [22] JO L 211
du 14.8.2009, p. 94. [23] JO L 345 du 23.12.2008, p. 75. [24] COM(2011) 202 final [25] COM (2011) 539. [26] SEC(2011) 755. [27] JO L 211 du 14.8.2009, p.15. [28] JO L 211 du 14.8.2009, p.36. [29] JO L 211 du 14.8.2009, p.1. [30] JO L 200 du 31.7.2009, p.31. [31] JO L 162 du 22.6.2007, p. 1. [32] JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.