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Document 62016CJ0565

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2018.
Procédure engagée par Alessandro Saponaro et Kalliopi-Chloi Xylina.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l' Eirinodikeio Lerou.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur – Compétence en matière parentale – Prorogation de compétence – Article 12, paragraphe 3, sous b) – Acceptation de la compétence – Conditions.
Affaire C-565/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:265

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

19 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur – Compétence en matière parentale – Prorogation de compétence – Article 12, paragraphe 3, sous b) –Acceptation de la compétence – Conditions »

Dans l’affaire C‑565/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros, Grèce), par décision du 25 octobre 2016, parvenue à la Cour le 9 novembre 2016, dans la procédure engagée par

Alessandro Saponaro,

Kalliopi-Chloi Xylina,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et E. Regan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hellénique, par Mmes T. Papadopoulou, G. Papadaki et E. Tsaousi, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Katsimerou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une requête présentée par M. Alessandro Saponaro et Mme Kalliopi-Chloi Xylina, pour le compte de leur enfant mineure, tendant à obtenir l’autorisation judiciaire de renoncer à un héritage destiné à cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 12 du règlement no 2201/2003 est rédigé comme suit :

« Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale. »

4

L’article 1er de ce règlement énonce :

« 1.   Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[...]

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.   Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :

[...]

e)

les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

f)

aux trusts et successions ;

[...] »

5

L’article 8 dudit règlement, intitulé « Compétence générale », prévoit :

« 1.   Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

6

L’article 12 du même règlement, intitulé « Prorogation de compétence », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1.   Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

[...]

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que

a)

soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée ;

b)

soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée ;

c)

soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

3.   Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque :

a)

l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre,

et

b)

leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Le droit grec

7

En vertu de l’article 797 du Kodikas Politikis Dikonomias (code de procédure civile), lorsqu’une autorisation est demandée pour le compte d’un enfant mineur par le titulaire de la responsabilité parentale, le juge de paix du lieu de résidence habituel du mineur est compétent et statue selon les règles de la procédure gracieuse.

8

Il résulte des dispositions combinées de l’article 748, paragraphe 2, et de l’article 750 du code de procédure civile que la copie de la demande, portant la date de l’audience, doit être notifiée à l’eisangeleas protodikon (procureur près le tribunal de grande instance, ci-après le « procureur ») du ressort de la juridiction, le procureur ayant le droit d’assister à l’audience devant le juge de paix.

9

Le procureur a la qualité de « partie » dans les procédures en matière gracieuse et a le droit d’accomplir tout acte de procédure, tel que celui d’exercer des voies de recours, peu importe qu’il ait ou non été convoqué à l’audience ou qu’il y ait ou non assisté.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

M. Saponaro et Mme Xylina, agissant pour le compte de leur enfant mineure, de nationalité grecque, demandent à l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros, Grèce) l’autorisation de renoncer à la succession du grand-père maternel (ci-après le « défunt ») de cet enfant.

11

Le défunt est décédé le 10 mai 2015 sans laisser de testament. À la date de son décès, il résidait en Grèce. Sa succession se composait d’une voiture et d’une barque situées dans cet État membre et d’une valeur totale de 900 euros. Par ailleurs, le défunt avait été condamné pénalement pour tentative de fraude et ses héritiers risquaient de faire l’objet d’une action civile en dommages et intérêts de la part de la victime.

12

C’est pour cette raison que l’épouse et les filles du défunt, respectivement la grand-mère, la mère et la tante de l’enfant mineure, ont déjà renoncé à l’héritage et que le père et la mère de cette enfant ont demandé pour le compte de cette dernière, qui a été appelée à la succession, l’autorisation d’y renoncer.

13

M. Saponaro et Mme Xylina ainsi que leur enfant mineure ont leur résidence habituelle à Rome (Italie).

14

L’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros) s’interroge sur la compétence des juridictions grecques pour statuer sur la demande des parents et, plus particulièrement, sur la possibilité d’une prorogation de compétence fondée sur l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003.

15

Dans ces conditions, l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dans l’hypothèse où une demande d’autorisation visant à renoncer à une succession est adressée à une juridiction hellénique par les parents d’un enfant mineur dont la résidence habituelle se trouve en Italie et aux fins de déterminer si la prorogation de compétence est conforme à l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement 2201/2003 :

a)

le seul dépôt de la demande devant la juridiction hellénique vaut-il acceptation non équivoque par les parents de la prorogation de compétence,

b)

[le procureur] figure-t-il parmi les parties qui doivent accepter la prorogation de compétence à la date du dépôt de la demande, étant donné qu’il est de plein droit partie à la procédure en cause, conformément au droit hellénique, et

c)

la prorogation de compétence est-elle dans l’intérêt de l’enfant, étant donné que lui-même et ses parents, en qualité de demandeurs, ont leur résidence habituelle en Italie, tandis que la résidence du défunt à la date de son décès ainsi que son patrimoine objet de la succession se trouvent en Grèce ? »

Observations liminaires

16

Il convient, à titre liminaire, d’examiner si le règlement no 2201/2003 s’applique à la détermination de la juridiction compétente dans une situation telle que celle au principal. En effet celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une succession. Or, ainsi qu’il est précisé à l’article 1er, paragraphe 3, sous f), du règlement no 2201/2003, celui-ci ne s’applique pas aux successions.

17

À cet égard, la Cour a déjà jugé dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, point 31), que le fait qu’une mesure, telle que l’approbation par le juge des tutelles d’un accord de partage successoral conclu au nom d’enfants mineurs, a été demandée dans le cadre d’une procédure successorale ne saurait être considéré comme déterminant pour que cette mesure relève du droit des successions. La nécessité d’obtenir une approbation du juge des tutelles est une conséquence directe de l’état et de la capacité des enfants mineurs et constitue une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous e), du règlement no 2201/2003.

18

Il y a lieu de considérer de la même manière qu’une demande d’autorisation introduite par des parents au nom de leur enfant mineur tendant à renoncer à une succession a trait à l’état et à la capacité de la personne et ne relève pas du droit des successions.

19

Il s’ensuit qu’une telle demande relève non pas du droit des successions, mais du domaine de la responsabilité parentale, et que, partant, la question posée doit être examinée au regard du règlement no 2201/2003.

Sur la question préjudicielle

20

Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans une situation telle que celle au principal, où les parents d’un enfant mineur, qui résident de manière habituelle avec ce dernier dans un État membre, ont déposé, au nom de cet enfant, une demande d’autorisation tendant à renoncer à une succession devant la juridiction d’un autre État membre, l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la prorogation de compétence en faveur d’une juridiction de cet autre État membre respecte les termes de cette disposition et, en particulier, l’intérêt supérieur de l’enfant, lorsque la demande a été déposée de manière conjointe par les parents de cet enfant devant ladite juridiction, le procureur, qui est de plein droit partie à la procédure en cause selon le droit national applicable, n’a pas émis d’objection à cette prorogation de compétence et la résidence du défunt à la date de son décès ainsi que son patrimoine, objet de la succession, se trouvent dans cet autre État membre.

21

Cette question porte ainsi, premièrement, sur la notion d’« acceptation expresse ou de toute autre manière non équivoque de la prorogation de compétence », deuxièmement, sur les termes « toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie » et, troisièmement, sur la notion d’ « intérêt supérieur de l’enfant », ces notions et termes figurant à l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003.

Sur la notion d’« acceptation expresse ou de toute autre manière non équivoque »

22

Selon l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003, la compétence d’une juridiction, au titre de cette disposition, doit être acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque.

23

Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 56), ladite disposition impose que soit établie l’existence d’un accord exprès ou à tout le moins univoque sur la prorogation de compétence entre toutes les parties à la procédure.

24

Un tel accord n’existe pas si une seule partie saisit une juridiction et qu’une autre partie intervient ultérieurement devant cette même juridiction, mais pour contester sa compétence (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 57).

25

Il y a lieu, en revanche, de constater que, lorsque les deux parents d’un enfant mineur effectuent une demande conjointe auprès de la même juridiction, ils manifestent la même volonté de saisir cette juridiction et, ce faisant, leur accord avec le choix de la juridiction compétente. En l’absence d’autres données contredisant cette constatation, l’acceptation doit être considérée comme étant « non équivoque », au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003.

Sur les termes « toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie »

26

En ce qui concerne les termes « toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie », il y a lieu d’examiner si le procureur, qui est de plein droit une partie à la procédure selon le droit national, est également une « partie », au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003. La juridiction de renvoi précise que le procureur agit en qualité de représentant de l’État et dans l’intérêt général et que, dans le cas d’une demande d’autorisation de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur, l’intérêt général coïncide avec celui de l’enfant.

27

À cet égard, il convient de rappeler, eu égard au considérant 12 du règlement no 2201/2003, que le chef de compétence prévu au paragraphe 3 de l’article 12 de ce règlement fait exception au critère de proximité, selon lequel il appartient en premier lieu aux juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant de connaître des actions en matière de responsabilité parentale concernant cet enfant, et dont l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement constitue l’expression. Cette exception vise à reconnaître une certaine autonomie aux parties en matière de responsabilité parentale en soulignant que la condition relative au caractère non équivoque de l’acceptation de la compétence des juridictions saisies par l’ensemble des parties à la procédure doit être interprétée strictement (arrêt du 21 octobre 2015, Gogova, C‑215/15, EU:C:2015:710, point 41).

28

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 46 de ses conclusions, il convient de souligner l’utilisation du terme « toutes » dans l’expression « toutes les parties à la procédure », lequel doit être comparé avec les termes plus précis d’« époux » ou de « titulaires de la responsabilité parentale » figurant à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Le législateur de l’Union a ainsi pris soin d’utiliser un terme englobant l’ensemble des parties à la procédure, au sens du droit national.

29

Il y a donc lieu de considérer qu’un procureur qui, selon le droit national, a la qualité de partie à la procédure dans des actions telles que celle au principal et qui représente l’intérêt de l’enfant constitue une partie à la procédure, au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003. Par conséquent, son opposition à une prorogation de compétence ne saurait être ignorée.

30

En ce qui concerne la date à laquelle l’acceptation des parties à la procédure doit être donnée, à savoir la date à laquelle la juridiction est saisie, il résulte de l’article 16 du règlement no 2201/2003 que cette date correspond, en principe, à celle à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction (arrêts du 1er octobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 38, et du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 55).

31

La survenance de certains faits postérieurement à la date à laquelle la juridiction est saisie peut néanmoins démontrer que l’acceptation visée à l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003 faisait défaut à cette date. Ainsi, dans l’arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13,EU:C:2014:2364, points 56 et 57), la Cour a considéré que l’existence d’un accord exprès ou à tout le moins univoque au sens de cette disposition ne saurait manifestement être établie lorsque la juridiction en cause est saisie à la seule initiative d’une partie à la procédure et que, ultérieurement, une autre partie à cette procédure conteste, dès le premier acte qui lui incombe dans le cadre de cette procédure, la compétence de la juridiction saisie.

32

De manière analogue, dans une situation où un procureur est considéré, selon le droit national applicable, comme étant de plein droit partie à une procédure en responsabilité parentale, l’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant concerné après la date à laquelle la juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En revanche, en l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie.

Sur la notion d’intérêt supérieur de l’enfant

33

Il ressort de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 que le recours à la prorogation de compétence ne peut en aucun cas être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et que le respect de cette condition doit être vérifié dans chaque cas particulier (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, points 49 et 58).

34

Dans l’arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 58), relatif à l’interprétation de l’article 15 du règlement no 2201/2003, consacré au renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire, la Cour a jugé que l’exigence selon laquelle le renvoi doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant implique que la juridiction compétente s’assure, au vu des circonstances concrètes de l’affaire, que le renvoi envisagé de cette dernière à une juridiction d’un autre État membre ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant.

35

À cet égard, il convient de souligner que le considérant 12 du règlement no 2201/2003, qui énonce que les règles de compétence établies par ce règlement sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, mentionne expressément la possibilité que les juridictions d’un État membre autre que celui dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle soient compétentes si un accord à ce sujet a été conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

36

En l’occurrence, un tel accord a été conclu entre les parents de l’enfant. De plus, outre la nationalité de l’enfant qui est celle de l’État membre dont relève la juridiction choisie, la juridiction de renvoi indique que la résidence du défunt à la date de son décès ainsi que son patrimoine, objet de la succession, étaient situés dans cet État membre. Il ressort également de la décision de renvoi qu’il en était également ainsi du passif de la succession.

37

Ces éléments renforcent le lien entre l’enfant et l’État membre dont relève la juridiction choisie et, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 72 de ses conclusions, placent cette dernière en bonne position pour apprécier le contexte de la renonciation à la succession pour le compte de l’enfant.

38

Par ailleurs, aucune indication n’a été donnée par la juridiction de renvoi dont il découlerait que la saisine de la juridiction choisie par les parents porterait une quelconque atteinte à l’intérêt de l’enfant. En particulier, il ressort de la décision de renvoi que le procureur lui-même, qui est tenu de protéger l’intérêt de l’enfant, ne s’est pas opposé à ce choix.

39

Dans un tel contexte, les éléments indiqués par la juridiction de renvoi, qui soulignent le lien entre l’enfant et l’État membre dont cette juridiction relève, permettent de considérer que la condition relative à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est remplie.

40

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que, dans une situation telle que celle au principal où les parents d’un enfant mineur, qui résident de manière habituelle avec ce dernier dans un État membre, ont déposé au nom de cet enfant une demande d’autorisation tendant à renoncer à une succession devant la juridiction d’un autre État membre, l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement 2201/2003 doit être interprété en ce sens que :

le dépôt effectué conjointement par les parents de l’enfant devant la juridiction de leur choix constitue une acceptation non équivoque par ceux-ci de cette juridiction ;

un procureur qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents constitue une partie à la procédure, au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003. L’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie, et

la circonstance que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine, objet de la succession, et le passif de la succession étaient situés dans l’État membre dont relève la juridiction choisie permet, en l’absence d’éléments tendant à démontrer que la prorogation de compétence risquerait d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant, de considérer qu’une telle prorogation de compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Sur les dépens

41

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

Dans une situation telle que celle au principal où les parents d’un enfant mineur, qui résident de manière habituelle avec ce dernier dans un État membre, ont déposé, au nom de cet enfant, une demande d’autorisation tendant à renoncer à une succession devant la juridiction d’un autre État membre, l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que :

 

le dépôt effectué conjointement par les parents de l’enfant devant la juridiction de leur choix constitue une acceptation non équivoque par ceux-ci de cette juridiction ;

un procureur qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents constitue une partie à la procédure, au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003. L’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie, et

la circonstance que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine, objet de la succession, et le passif de la succession étaient situés dans l’État membre dont relève la juridiction choisie permet, en l’absence d’éléments tendant à démontrer que la prorogation de compétence risquerait d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant, de considérer qu’une telle prorogation de compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le grec.

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