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Document 32019R0515

Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/70/2018/REV/1

OJ L 91, 29.3.2019, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj

29.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/515 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens est assurée selon les traités. Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Cette interdiction couvre toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intra-UE de biens. La libre circulation des biens est assurée au sein du marché intérieur par l'harmonisation des règles au niveau de l'Union établissant des exigences communes relatives à la commercialisation de certains biens ou, pour ce qui est des biens ou des aspects des biens non intégralement couverts par les règles d'harmonisation de l'Union, par l'application du principe de reconnaissance mutuelle tel qu'il est défini par la Cour de justice de l'Union européenne.

(2)

Le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle est un complément essentiel de l'harmonisation des règles à l'échelle de l'Union, compte tenu en particulier du fait que de nombreux biens présentent à la fois des aspects harmonisés et non harmonisés.

(3)

Des entraves à la libre circulation des biens entre les États membres peuvent être créées illégalement si, en l'absence de règles d'harmonisation de l'Union couvrant des biens ou certains aspects des biens, l'autorité compétente d'un État membre applique à des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre des règles nationales prévoyant des exigences techniques auxquelles doivent répondre ces biens, et notamment des exigences concernant la désignation, la forme, la taille, le poids, la composition, la présentation, l'étiquetage ou l'emballage. L'application de telles règles à des biens commercialisés légalement dans un autre État membre pourrait être contraire aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, même si ces règles s'appliquent indistinctement à l'ensemble des biens.

(4)

Le principe de reconnaissance mutuelle découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En vertu de ce principe, les États membres ne peuvent pas interdire la vente sur leur territoire des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, même lorsque ces biens ont été produits selon des règles techniques différentes, y compris les biens qui ne sont pas le résultat d'un processus de fabrication. Mais ce principe de reconnaissance mutuelle n'est pas absolu. Les États membres peuvent restreindre la commercialisation de biens qui ont été commercialisés légalement dans un autre État membre, lorsque de telles restrictions sont justifiées par les motifs énoncés à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'autres raisons impérieuses d'intérêt public reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ayant trait à la libre circulation des biens et lorsque ces restrictions sont proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Le présent règlement instaure l'obligation de motiver clairement toute restriction de l'accès au marché ou tout refus de donner accès à celui-ci.

(5)

La notion de raison impérieuse d'intérêt public est une notion évolutive élaborée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence relative aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsqu'il existe des différences légitimes d'un État membre à l'autre, de telles raisons impérieuses pourraient justifier l'application de règles techniques nationales par les autorités compétentes. Toutefois, les décisions administratives doivent toujours être dûment justifiées, légitimes, appropriées et respectueuses du principe de proportionnalité, et l'autorité compétente doit prendre la décision la moins restrictive possible. Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur des biens, les règles techniques nationales devraient être adaptées à l'objectif poursuivi et ne pas créer d'obstacles non tarifaires disproportionnés. En outre, les décisions administratives de refus ou de restriction d'accès au marché concernant des biens commercialisés légalement dans un autre État membre ne doivent pas être fondées sur le seul fait que les biens évalués contribuent à la réalisation de l'objectif public légitime poursuivi par l'État membre d'une manière différente de celle dont le font les biens dans cet État membre. Afin d'aider les États membres, la Commission devrait fournir des orientations non contraignantes sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de raison impérieuse d'intérêt public et aux modalités d'application du principe de reconnaissance mutuelle. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de contribuer à ces orientations et de formuler des observations à leur sujet.

(6)

Les conclusions du Conseil «Compétitivité» de décembre 2013 sur la politique du marché unique soulignaient que, pour améliorer les conditions-cadres applicables aux entreprises et aux consommateurs au sein du marché unique, il convenait de recourir à tous les instruments utiles à cet égard, y compris la reconnaissance mutuelle. Le Conseil a invité la Commission à lui présenter un rapport sur les cas où le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle demeure inadéquat ou problématique. Dans ses conclusions sur la politique du marché unique de février 2015, le Conseil «Compétitivité» demandait instamment à la Commission de prendre des mesures pour veiller à ce que le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle soit effectif et de présenter des propositions à cette fin.

(7)

Le règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle, en établissant des procédures permettant de limiter autant que faire se peut la possibilité de créer des entraves illégales à la libre circulation des biens qui ont déjà été commercialisés légalement dans un autre État membre. En dépit de l'adoption de ce règlement, de nombreux problèmes subsistent en ce qui concerne l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est ressorti de l'évaluation menée entre 2014 et 2016 que le principe de reconnaissance mutuelle ne fonctionne pas comme il le devrait et que le règlement (CE) no 764/2008 a eu des effets limités pour ce qui est de faciliter l'application dudit principe. Les instruments et les garanties procédurales instaurés par ledit règlement n'ont pas permis d'atteindre l'objectif consistant à améliorer l'application du principe de reconnaissance mutuelle. À titre d'exemple, le réseau des points de contact produit qui a été mis en place afin de fournir aux opérateurs économiques des informations sur les règles nationales applicables et sur l'application du principe de reconnaissance mutuelle est très peu connu des opérateurs économiques, qui n'y ont quasiment pas recours. Au sein de ce réseau, les autorités nationales ne coopèrent pas suffisamment. L'obligation de notifier les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché est rarement respectée. Il subsiste donc des entraves à la libre circulation des biens au sein du marché intérieur.

(8)

Le règlement (CE) no 764/2008 présente plusieurs lacunes, aussi convient-il de le réviser et de le renforcer. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) no 764/2008 par le présent règlement. Le présent règlement devrait établir des procédures claires pour garantir la libre circulation des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et pour veiller à ce que la libre circulation ne puisse être restreinte que lorsque les États membres ont des motifs d'intérêt public légitime de le faire et lorsque la restriction est justifiée et proportionnée. Le présent règlement devrait également viser à faire en sorte que les droits et obligations existants qui découlent du principe de reconnaissance mutuelle soient respectés, aussi bien par les opérateurs économiques que par les autorités nationales.

(9)

Le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite de l'harmonisation des conditions de commercialisation des biens aux fins de l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, le cas échéant.

(10)

Les barrières commerciales peuvent également résulter d'autres types de mesures relevant du champ d'application des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent, par exemple, comprendre des spécifications techniques établies pour des procédures de passation de marchés publics ou des exigences imposant l'utilisation des langues officielles des États membres. Toutefois, de telles mesures ne devraient pas constituer des règles techniques nationales au sens du présent règlement et ne devraient pas relever de son champ d'application.

(11)

Les règles techniques nationales sont parfois mises en œuvre dans un État membre au moyen d'une procédure d'autorisation préalable, dans le cadre de laquelle un accord formel doit être obtenu auprès d'une autorité compétente avant que les biens puissent être mis sur le marché de l'État membre en question. En tant que telle, l'existence d'une procédure d'autorisation préalable limite la libre circulation des biens. Par conséquent, pour qu'une telle procédure soit justifiée au regard du principe fondamental de la libre circulation des biens au sein du marché intérieur, elle doit répondre à un objectif d'intérêt public reconnu par le droit de l'Union et être proportionnée et non discriminatoire. La conformité d'une telle procédure avec le droit de l'Union doit être évaluée à la lumière des considérations figurant dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En conséquence, les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché fondées sur le seul motif que les biens n'ont pas obtenu d'autorisation préalable valable devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Cependant, lorsqu'une demande d'autorisation préalable obligatoire concernant un bien est déposée, toute décision administrative envisageant de rejeter la demande sur la base d'une règle technique nationale applicable dans l'État membre concerné ne devrait être prise que conformément au présent règlement, afin que le demandeur puisse bénéficier des protections procédurales qu'il offre. Il en va de même de l'autorisation préalable volontaire concernant un bien, lorsqu'elle existe.

(12)

Il est important de préciser que les types de biens couverts par le présent règlement comprennent les produits agricoles. L'expression «produits agricoles» inclut les produits de la pêche, comme le prévoit l'article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour aider à recenser les types de biens qui sont soumis au présent règlement, la Commission devrait évaluer la faisabilité et les avantages de l'élaboration d'une liste indicative de produits pour la reconnaissance mutuelle.

(13)

Il est aussi important de préciser que le terme «producteur» comprend non seulement les fabricants de biens, mais aussi les personnes qui produisent des biens n'ayant pas été le résultat d'un processus de fabrication, y compris des produits agricoles, ainsi que les personnes qui se présentent comme les producteurs des biens.

(14)

Les décisions des cours et tribunaux nationaux déterminant la légalité des cas dans lesquels, en raison de l'application d'une règle technique nationale, des biens commercialisés légalement dans un État membre n'ont pas accès au marché d'un autre État membre, et les décisions des cours et tribunaux nationaux appliquant des sanctions devraient être exclues du champ d'application du présent règlement.

(15)

Pour bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle, les biens doivent être commercialisés légalement dans un autre État membre. Il convient de préciser que, pour que des biens soient considérés comme commercialisés légalement dans un autre État membre, ils doivent être conformes aux règles pertinentes applicables dans cet État membre et ils doivent être mis à la disposition des utilisateurs finaux dans cet État membre.

(16)

Pour sensibiliser les autorités nationales et les opérateurs économiques au principe de reconnaissance mutuelle, les États membres devraient envisager de prévoir des «clauses relatives au marché unique» claires et non équivoques dans leurs règles techniques nationales afin de faciliter l'application de ce principe.

(17)

Les éléments de preuve requis pour attester que les biens sont légalement commercialisés dans un autre État membre varient considérablement selon les États membres. En plus d'entraîner des charges, des retards et des coûts supplémentaires inutiles pour les opérateurs économiques, cela empêche les autorités nationales d'obtenir les informations nécessaires pour pouvoir évaluer les biens en temps utile. Cela pourrait constituer un frein à l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est donc essentiel de permettre aux opérateurs économiques de démontrer plus facilement que leurs biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre. Les opérateurs économiques devraient pouvoir recourir à une déclaration sur l'honneur, qui fournisse aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur les biens et sur leur conformité avec les règles applicables dans cet autre État membre. Le recours aux déclarations volontaires ne devrait pas faire obstacle à ce que les autorités nationales prennent des décisions administratives de restriction ou de refus de l'accès au marché, pour autant qu'elles soient proportionnées et justifiées et qu'elles respectent le principe de reconnaissance mutuelle et qu'elles soient conformes au présent règlement.

(18)

Le producteur, l'importateur ou le distributeur devrait pouvoir établir une déclaration de commercialisation légale des biens à des fins de reconnaissance mutuelle (ci-après dénommée «déclaration de reconnaissance mutuelle»). Le producteur est le mieux placé pour fournir les informations demandées dans la déclaration de reconnaissance mutuelle, car il est celui qui connaît le mieux les biens et détient les preuves nécessaires à la vérification des informations figurant dans la déclaration de reconnaissance mutuelle. Le producteur devrait pouvoir charger un mandataire d'établir de telles déclarations en son nom et sous sa responsabilité. Cependant, lorsqu'un opérateur économique n'est en mesure d'indiquer dans la déclaration que les informations relatives à la légalité de la commercialisation des biens, un autre opérateur économique devrait pouvoir fournir l'information que les biens sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans l'État membre concerné, pour autant que cet opérateur économique assume la responsabilité de l'information qu'il a fournie dans la déclaration de reconnaissance mutuelle et puisse produire les preuves nécessaires à la vérification de cette information.

(19)

La déclaration de reconnaissance mutuelle devrait toujours contenir des informations précises et complètes sur les biens. Elle devrait donc être tenue à jour afin de refléter toute modification, telle qu'une modification des normes techniques nationales pertinentes.

(20)

Afin de garantir le caractère exhaustif des informations fournies dans une déclaration de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d'établir une structure harmonisée pour ces déclarations, qui pourra être utilisée par les opérateurs économiques souhaitant faire une telle déclaration.

(21)

Il est important de veiller à ce que la déclaration de reconnaissance mutuelle soit remplie de manière honnête et précise. Il est donc nécessaire d'exiger des opérateurs économiques qu'ils soient responsables des informations qu'ils fournissent dans la déclaration de reconnaissance mutuelle.

(22)

Afin de renforcer l'efficacité et la compétitivité des entreprises opérant dans le domaine des biens non couverts par la législation d'harmonisation de l'Union, il devrait être possible de tirer parti des nouvelles technologies de l'information afin de faciliter la transmission de la déclaration de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient pouvoir publier leurs déclarations de reconnaissance mutuelle en ligne, pour autant que la déclaration de reconnaissance mutuelle soit d'accès facile et qu'elle soit présentée dans un format fiable.

(23)

La Commission devrait veiller à ce qu'un modèle de déclaration de reconnaissance mutuelle et des instructions pour compléter ladite déclaration soient disponibles sur le portail numérique unique dans toutes les langues officielles de l'Union.

(24)

Le présent règlement devrait aussi s'appliquer aux biens dont seuls certains aspects sont couverts par la législation d'harmonisation de l'Union. Lorsque, en application de la législation d'harmonisation de l'Union, l'opérateur économique est tenu d'établir une déclaration de conformité CE pour apporter la preuve de la conformité avec cette législation, cet opérateur économique devrait être autorisé à joindre la déclaration de reconnaissance mutuelle prévue par le présent règlement à la déclaration de conformité CE.

(25)

Lorsque des opérateurs économiques décident de ne pas utiliser la déclaration de reconnaissance mutuelle, il devrait appartenir aux autorités compétentes de l'État membre de destination de procéder à des demandes clairement définies afin d'obtenir les informations spécifiques qu'elles jugent nécessaires à l'évaluation des biens, dans le respect du principe de proportionnalité.

(26)

Il convient d'accorder aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour soumettre les documents ou toute autre information requise par l'autorité compétente de l'État membre de destination ou pour présenter tout argument ou toute observation en rapport avec l'évaluation des biens en question.

(27)

En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (4), les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres tout projet de règle technique nationale concernant tout produit, y compris les produits agricoles ou de la pêche, ainsi qu'une notification des raisons pour lesquelles l'établissement de cette règle est nécessaire. Il est toutefois nécessaire de garantir que, après l'adoption d'une telle règle technique nationale, le principe de reconnaissance mutuelle est correctement appliqué à des biens spécifiques dans des cas particuliers. Le présent règlement devrait établir des procédures relatives à l'application du principe de reconnaissance mutuelle dans des cas particuliers, par exemple en imposant aux États membres d'indiquer les règles techniques nationales sur lesquelles se fonde la décision administrative et les motifs d'intérêt public légitime justifiant l'application de la règle technique nationale à un bien commercialisé légalement dans un autre État membre. La proportionnalité de la règle technique nationale est la base permettant de démontrer la proportionnalité de la décision administrative qui est fondée sur cette règle. Cependant, les moyens devant démontrer la proportionnalité de la décision administrative devraient être établis au cas par cas.

(28)

Étant donné que les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché concernant des biens déjà commercialisés légalement dans un autre État membre devraient constituer des exceptions au principe fondamental de la libre circulation des biens, il est nécessaire de veiller à ce que ces décisions respectent les obligations existantes découlant du principe de reconnaissance mutuelle. Il convient dès lors d'établir une procédure claire pour déterminer si les biens sont commercialisés légalement dans cet autre État membre et, dans l'affirmative, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de l'État membre de destination sont correctement protégés, conformément à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette procédure devrait garantir que les décisions administratives prises sont proportionnées et qu'elles respectent le principe de reconnaissance mutuelle et qu'elles sont conformes au présent règlement.

(29)

Au moment où une autorité compétente évalue des biens avant de décider ou non d'en restreindre ou d'en refuser l'accès au marché, cette autorité ne devrait pas pouvoir prendre de décisions suspendant l'accès au marché, sauf lorsqu'une intervention rapide s'impose pour éviter des dommages pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour prévenir des dommages pour l'environnement, ou pour éviter que ces biens soient mis à disposition lorsque la mise à disposition de ces biens fait l'objet d'une interdiction générale pour des raisons de moralité publique ou de sécurité publique, notamment, par exemple, la prévention de la criminalité.

(30)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) établit un système d'accréditation garantissant l'acceptation mutuelle du niveau de compétence des organismes d'évaluation de la conformité. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres ne devraient pas refuser d'accepter les rapports d'essais et les certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité en invoquant des motifs relatifs à la compétence dudit organisme. En outre, afin d'éviter autant que possible la multiplication d'essais et de procédures ayant déjà été effectués dans un autre État membre, les États membres ne devraient pas refuser d'accepter les rapports d'essais et les certificats délivrés par d'autres organismes d'évaluation de la conformité conformément au droit de l'Union. Les autorités compétentes devraient tenir dûment compte du contenu des rapports d'essai ou des certificats présentés.

(31)

La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (6) précise que seuls des produits sûrs peuvent être mis sur le marché et fixe les obligations qui incombent aux producteurs et aux distributeurs en ce qui concerne la sécurité des produits. Elle habilite les autorités compétentes à interdire tout produit dangereux avec effet immédiat ou à interdire les produits susceptibles d'être dangereux temporairement pendant la période nécessaire aux différents contrôles, vérifications et évaluations de la sécurité. Ladite directive décrit également la procédure à suivre par les autorités compétentes pour appliquer des mesures appropriées si des produits présentent un risque, telles que les mesures visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) à f), de ladite directive, et elle instaure pour les États membres une obligation de notifier ces mesures à la Commission et aux autres États membres. Par conséquent, les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer ladite directive, et notamment son article 8, paragraphe 1, points b) à f), et son article 8, paragraphe 3.

(32)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit notamment un système d'alerte rapide pour la notification de risques directs ou indirects pour la santé humaine découlant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. Il fait obligation aux États membres de notifier immédiatement à la Commission par le système d'alerte rapide toute mesure qu'ils adoptent en vue de restreindre la mise sur le marché des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ou de retirer du marché ou de rappeler des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux dans le but de protéger la santé humaine, et exigeant une action rapide. Les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer ledit règlement et notamment son article 50, paragraphe 3, et son article 54.

(33)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (8) établit un cadre de l'Union harmonisé pour l'organisation des contrôles officiels, et pour l'organisation des activités officielles autres que les contrôles officiels, tout au long de la chaîne agroalimentaire, eu égard aux règles relatives aux contrôles officiels fixées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) et dans la législation sectorielle pertinente de l'Union. Le règlement (UE) 2017/625 prévoit une procédure particulière pour garantir que les opérateurs économiques remédient aux situations de manquement à la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou aux règles relatives à la santé et au bien-être des animaux. Les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer le règlement (UE) 2017/625 et notamment son article 138.

(34)

Le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) établit un cadre de l'Union harmonisé pour la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), conformément aux critères établis dans le règlement (CE) no 882/2004, et dispose que les États membres veillent à ce que tous les opérateurs respectant ces obligations puissent être couverts par un système de contrôle. Les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer le règlement (UE) no 1306/2013, et notamment son article 90.

(35)

Toute décision administrative prise par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement devrait préciser les voies de recours dont disposent les opérateurs économiques pour contester la décision ou saisir les juridictions nationales compétentes conformément au droit national. La décision administrative devrait également faire référence à la possibilité qu'ont les opérateurs économiques d'utiliser le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) et d'avoir recours à la procédure de résolution des problèmes prévue par le présent règlement.

(36)

Pour assurer une application correcte et cohérente du principe de reconnaissance mutuelle, il est indispensable de prévoir des solutions effectives pour les opérateurs économiques qui souhaitent disposer d'une solution alternative, adaptée aux entreprises lorsqu'ils contestent une décision administrative de restriction ou de refus d'accès au marché. Afin de garantir la disponibilité de telles solutions, et d'éviter les frais juridiques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), une procédure extrajudiciaire de résolution de problèmes devrait être disponible pour les opérateurs économiques.

(37)

Le SOLVIT est un service fourni par l'administration nationale de chaque État membre qui vise à aider les personnes physiques et les entreprises à trouver une solution en cas de violation de leurs droits par les pouvoirs publics d'un autre État membre. Les principes régissant le fonctionnement du SOLVIT sont établis dans la recommandation 2013/461/UE de la Commission (12), selon laquelle chaque État membre doit prévoir un centre SOLVIT doté de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de participer au SOLVIT. La Commission devrait faire mieux connaître l'existence et les avantages du SOLVIT, en particulier auprès des entreprises.

(38)

Le SOLVIT est un mécanisme extrajudiciaire efficace de résolution des problèmes qui est fourni gratuitement. Il vise à apporter des solutions rapides et concrètes aux personnes physiques et aux entreprises qui se heurtent à des difficultés pour faire reconnaître par des pouvoirs publics les droits que leur confère l'Union. Lorsque l'opérateur économique, le centre SOLVIT compétent et les États membres impliqués s'accordent tous sur l'issue appropriée, aucune autre action ne devrait être requise.

(39)

Toutefois, si l'approche informelle du SOLVIT échoue, et s'il subsiste des doutes quant à la compatibilité de la décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait être habilitée à examiner la question à la demande de tout centre SOLVIT concerné. À la suite de son évaluation, la Commission devrait émettre un avis à transmettre, via le centre SOLVIT compétent, à l'opérateur économique concerné et aux autorités compétentes, qui devrait être pris en compte au cours de la procédure SOLVIT. L'intervention de la Commission devrait être soumise à un délai de quarante-cinq jours ouvrables, qui ne devrait pas comprendre le délai nécessaire à la Commission pour recevoir les informations et documents complémentaires qu'elle juge nécessaires. Si l'affaire est résolue au cours de cette période, la Commission ne devrait pas être tenue d'émettre un avis. Ces cas SOLVIT devraient faire l'objet d'une gestion séparée des tâches dans la base de données SOLVIT et ne pas être intégrés dans les statistiques SOLVIT habituelles.

(40)

L'avis de la Commission concernant une décision administrative de restriction ou de refus d'accès au marché ne devrait porter que sur les questions de savoir si la décision administrative est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle les exigences du présent règlement. Cette réserve s'entend sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'obligation des États membres de se conformer au droit de l'Union, lorsqu'une solution est apportée aux problèmes systémiques relevés au sujet de l'application du principe de reconnaissance mutuelle.

(41)

Il est important, pour le marché intérieur des biens, que les entreprises, en particulier les PME, puissent obtenir des informations fiables et précises sur la législation en vigueur dans un État membre donné. Les points de contact produit devraient jouer un rôle important pour faciliter la communication entre les autorités nationales et les opérateurs économiques, en diffusant des informations sur les règles spécifiques relatives aux produits et sur la façon dont le principe de reconnaissance mutuelle est appliqué sur le territoire de leur État membre. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer le rôle des points de contact produit en tant que principaux fournisseurs d'informations sur toutes les règles relatives aux produits, y compris les règles techniques nationales couvertes par la reconnaissance mutuelle.

(42)

Pour faciliter la libre circulation des biens, les points de contact produit devraient fournir gratuitement une quantité raisonnable d'informations sur leurs règles techniques nationales et sur l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit devraient être dotés d'équipements et de ressources appropriés. Conformément au règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (13), ils devraient fournir ces informations par l'intermédiaire d'un site internet et être soumis aux critères de qualité définis dans ledit règlement. Les missions des points de contact produit liées à la communication de ces informations, notamment des copies électroniques de la règle technique nationale ou un accès en ligne à cette règle, devraient s'effectuer sans préjudice des règles nationales régissant la diffusion des règles techniques nationales. En outre, les points de contact produit ne devraient pas être tenus de fournir des copies de normes ou un accès en ligne à des normes soumises aux droits de propriété intellectuelle d'organismes ou agences de normalisation.

(43)

La coopération entre les autorités compétentes est essentielle pour le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et pour la création d'une culture de la reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit et les autorités nationales compétentes devraient par conséquent coopérer et échanger des informations et de l'expertise afin d'assurer une application correcte et cohérente du principe de reconnaissance mutuelle et du présent règlement.

(44)

En vue de notifier les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché, de permettre la communication entre les points de contact produit et d'assurer la coopération administrative, il est nécessaire de fournir aux États membres un accès à un système d'information et de communication.

(45)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(46)

Lorsqu'il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué conformément aux dispositions du droit de l'Union relatives à la protection de telles données. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (15) ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (16).

(47)

Des mécanismes de suivi fiables et efficaces devraient être établis aux fins de la fourniture d'informations concernant l'application du présent règlement et son incidence sur la libre circulation des biens. De tels mécanismes ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(48)

En vue d'accroître la sensibilisation au principe de reconnaissance mutuelle et de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué d'une manière correcte et cohérente, il convient de prévoir des possibilités de financement de l'Union en faveur de campagnes de sensibilisation, de formations, d'échanges de fonctionnaires et d'autres activités connexes visant à renforcer et soutenir la confiance et la coopération entre les autorités compétentes, les points de contacts produit et les opérateurs économiques.

(49)

Pour remédier à l'absence de données précises sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et ses incidences sur le marché unique des biens, l'Union devrait financer la collecte de ces données.

(50)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

(51)

Il y a lieu de différer l'application du présent règlement afin de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques pour s'adapter à ses exigences.

(52)

La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement par rapport aux objectifs qu'il poursuit. Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait utiliser les données collectées sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et son incidence sur le marché unique des biens, ainsi que les informations disponibles dans le système d'information et de communication. La Commission devrait pouvoir demander aux États membres de lui communiquer les informations supplémentaires nécessaires aux fins de son évaluation. Conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (17), l'évaluation du présent règlement, qui devrait être fondée sur l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, devrait servir de base aux analyses d'impact des options envisageables pour la mise en œuvre d'autres actions.

(53)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir l'application harmonieuse, cohérente et correcte du principe de reconnaissance mutuelle, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement a pour objectif de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant l'application du principe de reconnaissance mutuelle et en supprimant les obstacles injustifiés au commerce.

2.   Le présent règlement établit des règles et procédures concernant l'application, par les États membres, du principe de reconnaissance mutuelle, dans des cas particuliers, lorsqu'il s'agit de biens soumis à l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, eu égard à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

3.   Le présent règlement prévoit également l'établissement et le maintien de points de contact produit dans les États membres et requiert la coopération et l'échange d'informations dans le cadre du principe de reconnaissance mutuelle.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux biens de tout type, y compris les produits agricoles au sens de l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et aux décisions administratives qui ont été prises ou qui doivent être prises par une autorité compétente d'un État membre de destination pour lesdits biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, dès lors que la décision administrative répond à chacun des deux critères suivants:

a)

la décision administrative est fondée sur une règle technique nationale applicable dans l'État membre de destination; et

b)

la décision administrative a pour effet direct ou indirect de restreindre ou de refuser l'accès au marché dans l'État membre de destination.

Les «décisions administratives» comprennent toute disposition administrative fondée sur une règle technique nationale et produisant un effet juridique identique ou essentiellement identique à celui visé au point b).

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «règle technique nationale» toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative d'un État membre comportant les caractéristiques suivantes:

a)

elle concerne des biens ou des aspects de biens qui ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union;

b)

elle interdit la mise à disposition de biens ou de biens d'un type donné sur le marché dudit État membre ou rend le respect de cette disposition obligatoire en fait ou en droit lorsque des biens ou des biens d'un type donné sont mis à disposition sur ce marché; et

c)

elle comporte au moins l'un des éléments suivants:

i)

elle fixe les caractéristiques requises pour les biens ou les biens d'un type donné, telles que leurs niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou leurs dimensions, y compris les exigences applicables auxdits biens en ce qui concerne les noms sous lesquels ils sont vendus, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le conditionnement, le marquage ou l'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité;

ii)

en vue de protéger les consommateurs ou l'environnement, elle impose d'autres exigences pour des biens ou des biens d'un type donné qui ont une incidence sur le cycle de vie des biens après leur mise à disposition sur le marché de cet État membre, telles que les conditions d'utilisation, de recyclage, de réutilisation ou d'élimination, lorsque ces conditions peuvent influer sensiblement sur la composition ou la nature desdits biens ou sur leur mise à disposition sur le marché de cet État membre.

3.   Le paragraphe 2, point c) i), du présent article concerne également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles visés à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.

4.   Une procédure d'autorisation préalable ne constitue pas en soi une règle technique nationale aux fins du présent règlement, mais une décision de refus d'autorisation préalable fondée sur une règle technique nationale est considérée comme une décision administrative entrant dans le champ d'application du présent règlement si ladite décision satisfait aux autres exigences du paragraphe 1, premier alinéa.

5.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux décisions de nature judiciaire rendues par les cours et tribunaux;

b)

aux décisions de nature judiciaire prises par les services répressifs au cours d'enquêtes ou de poursuites concernant des infractions pénales liées à la terminologie, aux symboles ou à toute référence matérielle à des organisations anticonstitutionnelles ou criminelles ou à des infractions de nature raciste, discriminatoire ou xénophobe.

6.   Les articles 5 et 6 n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions suivantes:

a)

l'article 8, paragraphe 1, points b) à f), et l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE;

b)

l'article 50, paragraphe 3, point a), et l'article 54 du règlement (CE) no 178/2002;

c)

l'article 90 du règlement (UE) no 1306/2013; et

d)

l'article 138 du règlement (UE) 2017/625.

7.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'obligation découlant de la directive (UE) 2015/1535 de notifier les projets de réglementations techniques nationales à la Commission et aux États membres avant leur adoption.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«commercialisé légalement dans un autre État membre», le fait que des biens ou des biens de ce type satisfont aux règles qui leur sont applicables dans cet État membre ou ne sont soumis à aucune desdites règles dans cet État membre, et qu'ils sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans cet État membre;

2.

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture de biens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché au sein du territoire d'un État membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

3.

«restriction d'accès au marché», le fait d'imposer des conditions à remplir avant que les biens puissent être mis à disposition sur le marché dans l'État membre de destination ou des conditions pour le maintien des biens sur ce marché, nécessitant dans les deux cas la modification d'une ou de plusieurs des caractéristiques de ces biens visées à l'article 2, paragraphe 2, point c) i), ou la réalisation d'essais supplémentaires;

4.

«refus d'accès au marché», selon le cas:

a)

le fait d'interdire la mise à disposition des biens sur le marché de l'État membre de destination ou leur maintien sur ce marché; ou

b)

le fait d'exiger le retrait de ces biens de ce marché ou leur rappel;

5.

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un bien présent dans la chaîne d'approvisionnement;

6.

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un bien qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

7.

«procédure d'autorisation préalable», une procédure administrative par laquelle, en vertu de la législation d'un État membre, l'autorité compétente dudit État membre est tenue, à la suite d'une demande introduite par un opérateur économique, de donner son accord formel avant que des biens puissent être mis à disposition sur le marché de cet État membre;

8.

«producteur»,

a)

toute personne physique ou morale qui fabrique les biens ou les fait concevoir ou fabriquer, ou qui produit des biens qui ne sont pas le résultat d'un processus de fabrication, y compris des produits agricoles, et qui les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

b)

toute personne physique ou morale qui modifie des biens déjà commercialisés légalement dans un État membre d'une manière susceptible d'affecter leur conformité avec les règles pertinentes qui leur sont applicables dans cet État membre; ou

c)

toute autre personne physique ou morale qui se présente comme producteur des biens en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur lesdits biens ou sur les documents qui les accompagnent;

9.

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un producteur pour agir en son nom en ce qui concerne la mise à disposition des biens sur le marché en question;

10.

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union mettant à disposition pour la première fois des biens provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

11.

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le producteur ou l'importateur, qui met des biens à disposition sur le marché dans un État membre;

12.

«opérateur économique», en ce qui concerne des biens, selon le cas: le producteur, le mandataire, l'importateur ou le distributeur;

13.

«utilisateur final», toute personne physique ou morale résidant ou établie dans l'Union qui se voit ou s'est vu mettre les biens à disposition, soit en tant que consommateur agissant à des fins étrangères à toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en tant qu'utilisateur final professionnel agissant dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;

14.

«motif d'intérêt public légitime», toute raison visée à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou toute autre raison impérieuse d'intérêt public;

15.

«organisme d'évaluation de la conformité», un organisme d'évaluation de la conformité au sens de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008.

CHAPITRE II

PROCÉDURES CONCERNANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DANS DES CAS PARTICULIERS

Article 4

Déclaration de reconnaissance mutuelle

1.   Le producteur de biens ou de biens d'un type donné qui sont mis ou destinés à être mis à disposition sur le marché de l'État membre de destination peut établir une déclaration volontaire de commercialisation légale de biens à des fins de reconnaissance mutuelle (ci-après dénommée «déclaration de reconnaissance mutuelle») afin de démontrer aux autorités compétentes de l'État membre de destination que les biens ou les biens de ce type sont commercialisés légalement dans un autre État membre.

Le producteur peut charger son mandataire d'établir la déclaration de reconnaissance mutuelle en son nom.

La déclaration de reconnaissance mutuelle respecte la structure prévue aux parties I et II de l'annexe et contient toutes les informations qui y sont précisées.

Le producteur ou son mandataire, lorsqu'il est mandaté à cet effet, peut ne mentionner dans la déclaration de reconnaissance mutuelle que les informations prévues à la partie I de l'annexe. Dans ce cas, les informations énoncées à la partie II de l'annexe sont indiquées par l'importateur ou le distributeur.

Les deux parties de la déclaration de reconnaissance mutuelle peuvent également être établies par l'importateur ou le distributeur, pour autant que le signataire puisse fournir les pièces justificatives visées à l'article 5, paragraphe 4, point a).

La déclaration de reconnaissance mutuelle est établie dans l'une des langues officielles de l'Union. Lorsque cette langue n'est pas la langue requise par l'État membre de destination, l'opérateur économique traduit la déclaration de reconnaissance mutuelle dans une langue requise par l'État membre de destination.

2.   Les opérateurs économiques qui signent la déclaration de reconnaissance mutuelle ou une partie de celle-ci sont responsables du contenu et de l'exactitude des informations qu'ils ont fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle, y compris de l'exactitude des informations qu'ils traduisent. Aux fins du présent paragraphe, les opérateurs économiques sont responsables conformément aux dispositions de droit national.

3.   Les opérateurs économiques veillent à ce que la déclaration de reconnaissance mutuelle soit tenue à jour en permanence de manière à tenir compte des changements pouvant intervenir dans les informations qu'ils ont fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle.

4.   La déclaration de reconnaissance mutuelle peut être soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination aux fins d'une évaluation à réaliser en vertu de l'article 5. Elle peut être communiquée sur papier ou sous forme électronique, ou être mise à disposition en ligne, conformément aux exigences de l'État membre de destination.

5.   Lorsque les opérateurs économiques mettent la déclaration de reconnaissance mutuelle à disposition en ligne, les conditions ci-après s'appliquent:

a)

le type de biens ou la série faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle est aisément identifiable; et

b)

les moyens techniques utilisés permettent une navigation aisée et sont contrôlés afin que la disponibilité et l'accessibilité de la déclaration de reconnaissance mutuelle soient garanties.

6.   Si les biens faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle relèvent également d'un acte de l'Union imposant une déclaration de conformité UE, la déclaration de reconnaissance mutuelle peut être annexée à ladite déclaration de conformité UE.

Article 5

Évaluation des biens

1.   Lorsqu'une autorité compétente de l'État membre de destination a l'intention d'évaluer les biens soumis au présent règlement pour déterminer si les biens ou les biens de ce type sont commercialisés légalement dans un autre État membre et, dans l'affirmative, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de l'État membre de destination sont protégés de manière appropriée compte tenu des caractéristiques des biens en question, elle prend contact sans tarder avec l'opérateur économique concerné.

2.   Lorsqu'elle prend contact avec l'opérateur économique concerné, l'autorité compétente de l'État membre de destination l'informe de l'évaluation, en indiquant les biens qui en font l'objet et en précisant la règle technique nationale ou la procédure d'autorisation préalable applicable. L'autorité compétente de l'État membre de destination informe également l'opérateur économique de la possibilité de fournir une déclaration de reconnaissance mutuelle conformément à l'article 4 aux fins de ladite évaluation.

3.   L'opérateur économique est autorisé à mettre les biens à disposition sur le marché de l'État membre de destination pendant que l'autorité compétente procède à l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et peut continuer à le faire à moins que l'opérateur économique reçoive une décision administrative restreignant ou refusant l'accès de ces biens au marché. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'évaluation est réalisée dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable ou lorsque l'autorité compétente suspend temporairement la mise à disposition sur le marché des biens qui font l'objet de ladite évaluation conformément à l'article 6.

4.   Si une déclaration de reconnaissance mutuelle est soumise à une autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 4, il est dès lors entendu qu'aux fins de l'évaluation à réaliser en vertu du paragraphe 1 du présent article:

a)

la déclaration de reconnaissance mutuelle, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour vérifier les informations qu'elle contient qui ont été fournies en réponse à une demande de l'autorité compétente, est acceptée comme suffisante par l'autorité compétente pour établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre; et

b)

l'autorité compétente ne réclame pas d'autres informations ou documents à un opérateur économique aux fins d'établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre.

5.   Si une déclaration de reconnaissance mutuelle n'est pas soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 4, dès lors, aux fins de l'évaluation réalisée au titre du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente peut réclamer aux opérateurs économiques concernés les informations et documents qui sont nécessaires à cette évaluation, concernant ce qui suit:

a)

les caractéristiques des biens ou du type de biens en question; et

b)

la commercialisation légale des biens dans un autre État membre.

6.   L'opérateur économique concerné dispose d'au moins quinze jours ouvrables à compter de la demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination pour fournir les documents et informations visés au paragraphe 4, point a), ou au paragraphe 5 ou pour présenter ses éventuels arguments ou observations.

7.   Aux fins de l'évaluation au titre du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut, conformément à l'article 10, paragraphe 3, contacter les autorités compétentes ou les points de contact produit de l'État membre dans lequel un opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens, si l'autorité compétente a besoin de vérifier une quelconque information fournie par l'opérateur économique.

8.   Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation au titre du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres de destination tiennent dûment compte du contenu des rapports d'essais ou des certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité que les opérateurs économiques ont fournis dans le cadre de l'évaluation. Les autorités compétentes des États membres de destination ne rejettent pas les rapports d'essais ou certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité, accrédité pour le domaine d'évaluation de la conformité en question conformément au règlement (CE) no 765/2008, en invoquant des motifs relatifs à sa compétence.

9.   Si, au terme de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente d'un État membre de destination prend une décision administrative concernant les biens, elle la notifie sans tarder à l'opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article. L'autorité compétente notifie également cette décision administrative à la Commission et aux autres États membres dans les vingt jours ouvrables qui suivent la prise de la décision. À cet effet, elle a recours au système visé à l'article 11.

10.   La décision administrative visée au paragraphe 9 expose les raisons de son adoption d'une manière suffisamment détaillée et motivée pour faciliter l'évaluation de sa compatibilité avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.

11.   En particulier, les informations ci-après sont fournies dans la décision administrative visée au paragraphe 9:

a)

la règle technique nationale sur laquelle la décision administrative est fondée;

b)

les motifs d'intérêt public légitime justifiant l'application de la règle technique nationale sur laquelle la décision administrative est fondée;

c)

les éléments techniques ou scientifiques dont l'autorité compétente de l'État membre de destination a tenu compte, y compris, le cas échéant, tout changement pertinent dans l'état de la technique survenu depuis l'entrée en vigueur de la règle technique nationale;

d)

un résumé des arguments avancés par l'opérateur économique concerné qui sont pertinents pour l'évaluation au titre du paragraphe 1, le cas échéant;

e)

les éléments démontrant que la décision administrative permet d'atteindre l'objectif visé et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

12.   La décision administrative visée au paragraphe 9 du présent article indique les voies de recours disponibles en vertu du droit national de l'État membre de destination ainsi que les délais s'appliquant à ces voies de recours. Elle comprend en outre une référence à la possibilité qu'ont les opérateurs économiques d'utiliser le SOLVIT et d'avoir recours à la procédure visée à l'article 8.

13.   La décision administrative visée au paragraphe 9 ne prend pas effet avant sa notification à l'opérateur économique concerné conformément audit paragraphe.

Article 6

Suspension temporaire de l'accès au marché

1.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre procède à l'évaluation de biens en application de l'article 5, elle ne peut temporairement suspendre la mise à disposition de ces biens sur le marché de cet État membre que si:

a)

les biens posent, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour l'environnement, même sans effets immédiats, nécessitant l'intervention rapide de l'autorité compétente; ou

b)

la mise à disposition des biens ou de biens de ce type sur le marché de cet État membre fait l'objet d'une interdiction générale dans ce dernier pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.

2.   L'autorité compétente de l'État membre informe immédiatement l'opérateur économique concerné, la Commission et les autres États membres de toute suspension temporaire en application du paragraphe 1 du présent article. La notification à la Commission et aux autres États membres s'effectue au moyen du système visé à l'article 11. Dans les cas relevant du paragraphe 1, point a), du présent article, la notification est accompagnée d'éléments scientifiques et techniques détaillés justifiant de considérer que le cas relève du champ d'application dudit point.

Article 7

Notification au moyen du système RAPEX ou du système RASFF

Si la décision administrative visée à l'article 5 ou la suspension temporaire visée à l'article 6 est également une mesure qui doit être notifiée par le système d'échange rapide d'information (RAPEX) conformément à la directive 2001/95/CE ou par le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) conformément au règlement (CE) no 178/2002, il n'est pas exigé d'adresser une notification distincte à la Commission et aux autres États membres au titre du présent règlement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la notification effectuée via le RAPEX ou le RASFF indique que la notification de la mesure vaut également notification au sens du présent règlement; et

b)

les éléments justificatifs requis pour l'adoption de la décision administrative en vertu de l'article 5 ou pour la suspension temporaire en vertu de l'article 6 figurent dans la notification effectuée via le RAPEX ou le RASFF.

Article 8

Procédure de résolution des problèmes

1.   Lorsqu'un opérateur économique concerné par une décision administrative a soumis la décision au SOLVIT et lorsque, au cours de la procédure SOLVIT, le centre d'origine ou le centre chef de file demande à la Commission d'émettre un avis afin de l'aider à traiter le dossier, le centre d'origine et le centre chef de file communiquent à la Commission tous les documents pertinents relatifs à la décision administrative concernée.

2.   Après avoir été saisie d'une demande en vertu du paragraphe 1, la Commission évalue si la décision administrative est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.

3.   Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission examine la décision administrative notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 9, et les documents et informations communiqués dans le cadre de la procédure SOLVIT. Lorsque des informations ou documents complémentaires sont nécessaires aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission demande sans retard indu au centre SOLVIT compétent de prendre contact avec l'opérateur économique concerné ou avec les autorités compétentes qui ont pris la décision administrative afin d'obtenir ces informations ou documents complémentaires.

4.   Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, la Commission mène à bien son évaluation et émet un avis. S'il y a lieu, l'avis de la Commission recense les éventuels points qui devraient être tranchés dans le cadre du dossier SOLVIT ou formule des recommandations utiles au traitement du dossier. Le délai de quarante-cinq jours ouvrables ne comprend pas le délai nécessaire à la réception par la Commission des informations et documents complémentaires visés au paragraphe 3.

5.   Lorsque, au cours de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission a été informée du fait que l'affaire est résolue, elle n'est pas tenue d'émettre un avis.

6.   L'avis de la Commission est communiqué par l'intermédiaire du centre SOLVIT compétent à l'opérateur économique concerné et aux autorités compétentes concernées. Cet avis est notifié par la Commission à tous les États membres au moyen du système visé à l'article 11. L'avis est pris en considération lors de la procédure SOLVIT visée au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE III

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, SUIVI ET COMMUNICATION

Article 9

Missions des points de contact produit

1.   Les États membres désignent et maintiennent des points de contact produit sur leur territoire et veillent à ce que ceux-ci soient dotés de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de leurs tâches. Ils veillent à ce que les points de contact produit assurent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724.

2.   Les points de contact produit fournissent les informations ci-après en ligne:

a)

les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle et à l'application du présent règlement sur le territoire de leur État membre, notamment les informations sur la procédure prévue à l'article 5;

b)

les coordonnées permettant de contacter directement les autorités compétentes dans cet État membre, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques nationales applicables sur le territoire de leur État membre;

c)

les voies de recours et les procédures disponibles sur le territoire de leur État membre en cas de différend entre l'autorité compétente et un opérateur économique, y compris la procédure énoncée à l'article 8.

3.   Pour compléter, s'il y a lieu, les informations fournies en ligne en vertu du paragraphe 2, les points de contact produit fournissent, à la demande d'un opérateur économique ou d'une autorité compétente d'un autre État membre, toutes informations utiles, telles que des copies électroniques des règles techniques et procédures administratives nationales applicables à des biens spécifiques ou à des biens d'un type spécifique sur le territoire où le point de contact produit est établi, ou un accès en ligne à ces règles et procédures, ou des informations indiquant si ces biens ou les biens de ce type sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national.

4.   Les points de contact produit répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une demande au titre du paragraphe 3.

5.   Les points de contact produit ne facturent pas de frais pour fournir les informations visées au paragraphe 3.

Article 10

Coopération administrative

1.   La Commission instaure et garantit une coopération efficiente entre les autorités compétentes et les points de contact produit des différents États membres, à travers les activités suivantes:

a)

la facilitation et la coordination de l'échange et de la collecte d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne l'application du principe de reconnaissance mutuelle;

b)

un soutien au fonctionnement des points de contact produit et le renforcement de leur coopération transfrontalière;

c)

la facilitation et la coordination de l'échange de fonctionnaires entre les États membres et l'organisation de programmes communs de formation et de sensibilisation à l'intention des autorités et des entreprises.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et points de contact produit participent aux activités visées au paragraphe 1.

3.   Sur demande d'une autorité compétente de l'État membre de destination au titre de l'article 5, paragraphe 7, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel un opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens communiquent, dans les quinze jours ouvrables, à l'autorité compétente de l'État membre de destination toutes les informations utiles permettant de vérifier les données et les documents transmis par l'opérateur économique lors de l'évaluation prévue à l'article 5 en ce qui concerne ces biens. Les points de contact produit peuvent être utilisés pour faciliter les contacts entre les autorités compétentes concernées conformément au délai pour communiquer les informations demandées prévu à l'article 9, paragraphe 4.

Article 11

Système d'information et de communication

1.   Aux fins des articles 5, 6 et 10 du présent règlement, le système d'information et de communication prévu à l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 est utilisé, sauf dans les cas visés à l'article 7 du présent règlement.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments et les fonctionnalités du système visé au paragraphe 1 du présent article aux fins du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

FINANCEMENT

Article 12

Financement d'activités à l'appui du présent règlement

1.   L'Union peut financer les activités ci-après à l'appui du présent règlement:

a)

campagnes de sensibilisation;

b)

éducation et formation;

c)

échange de fonctionnaires et de meilleures pratiques;

d)

coopération entre les points de contact produit et les autorités compétentes, et assistance technique et logistique pour cette coopération;

e)

collecte de données sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et ses incidences sur le marché unique des biens.

2.   L'assistance financière octroyée par l'Union aux activités venant à l'appui du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (18), soit directement, soit en confiant des tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

3.   Les crédits alloués aux activités visées par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (19) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (20), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE V

ÉVALUATION ET COMITÉ

Article 14

Évaluation

1.   Au plus tard le 20 avril 2025, puis tous les quatre ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement au regard des objectifs qu'il poursuit et soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport à ce sujet.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission utilise les informations disponibles dans le système visé à l'article 11 et toute donnée collectée dans le cadre des activités visées à l'article 12, paragraphe 1, point e). La Commission peut également demander aux États membres de lui transmettre toute information utile pour évaluer la libre circulation de biens commercialisés légalement dans un autre État membre ou pour évaluer l'efficacité du présent règlement, ainsi qu'une évaluation du fonctionnement des points de contact produit.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Abrogation

Le règlement (CE) no 764/2008 est abrogé avec effet à partir du 19 avril 2020.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 19.

(2)  Position du Parlement européen du 14 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mars 2019.

(3)  Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).

(4)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(6)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(11)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(12)  Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).

(13)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(17)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(18)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(19)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(20)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Déclaration de reconnaissance mutuelle aux fins de l'article 4 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil (1)

Partie I

1.   Identifiant unique pour les biens ou le type de biens: … [Remarque: indiquer le numéro d'identification des biens ou tout autre marqueur de référence permettant d'identifier les biens ou le type de biens de façon unique]

2.   Nom et adresse de l'opérateur économique: … [Remarque: insérer le nom et l'adresse du signataire de la partie I de la déclaration de reconnaissance mutuelle: le producteur et, le cas échéant, son mandataire, ou l'importateur ou le distributeur]

3.   Description des biens ou du type de biens faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle: … [Remarque: la description devrait être suffisante pour permettre l'identification des biens à des fins de traçabilité. Elle peut être accompagnée d'une photographie, s'il y a lieu]

4.   Déclaration et informations sur la légalité de la commercialisation des biens ou de ce type de biens:

4.1.   Les biens ou le type de biens décrits ci-dessus, y compris leurs caractéristiques, respectent les règles ci-après applicables en … [Remarque: indiquer l'État membre dans lequel les biens ou ce type de biens de ce type sont déclarés être commercialisés légalement]: … [Remarque: insérer l'intitulé et la référence de la publication officielle, dans chaque cas, des règles pertinentes applicables dans cet État membre, ainsi que la référence de la décision d'autorisation, si les biens sont soumis à une procédure d'autorisation préalable],

ou

les biens ou le type de biens décrits ci-dessus ne sont pas soumis aux règles applicables en/au/à … [Remarque: indiquer l'État membre dans lequel les biens ou ce type de biens sont déclarés être commercialisés légalement].

4.2.   Référence de la procédure d'évaluation de la conformité applicable aux biens ou à ce type de biens, ou référence des rapports d'essais pour tout essai réalisé par un organisme d'évaluation de la conformité, y compris le nom et l'adresse de cet organisme (si une telle procédure a été effectuée ou si de tels essais ont été réalisés): …

5.   Toute information complémentaire jugée pertinente pour déterminer si les biens ou ce type de biens sont commercialisés légalement dans l'État membre visé au point 4.1: …

6.   Cette partie de la déclaration de reconnaissance mutuelle a été établie sous la seule responsabilité de l'opérateur économique identifié au point 2.

Signé par et au nom de:

(lieu et date):

(nom, fonction) (signature):

Partie II

7.   Déclaration et informations sur la commercialisation des biens ou de ce type de biens:

7.1.   Les biens ou ce type de biens décrits dans la partie I sont mis à la disposition des utilisateurs finaux sur le marché de l'État membre visé au point 4.1.

7.2.   Indication que les biens ou ce type de biens sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans l'État membre visé au point 4.1, et indication de la date à laquelle les biens ont été mis à la disposition des utilisateurs finaux pour la première fois sur le marché de cet État membre: …

8.   Toute information complémentaire jugée pertinente pour déterminer si les biens ou ce type de biens sont commercialisés légalement dans l'État membre visé au point 4.1: …

9.   Cette partie de la déclaration de reconnaissance mutuelle est établie sous la seule responsabilité de … [Remarque: insérer le nom et l'adresse du signataire de la partie II de la déclaration de reconnaissance mutuelle: le producteur et, le cas échéant, son mandataire, ou l'importateur ou le distributeur]

Signé par et au nom de:

(lieu et date):

(nom, fonction) (signature):


(1)  Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).


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