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Document 32023R2086

Règlement (UE) 2023/2086 de la Commission du 28 septembre 2023 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation du vinaigre tamponné en tant que conservateur et que correcteur d’acidité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/6458

JO L 241 du 29.9.2023, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2086/oj

29.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/73


RÈGLEMENT (UE) 2023/2086 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation du vinaigre tamponné en tant que conservateur et que correcteur d’acidité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires et les spécifications des additifs alimentaires peuvent être mises à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(4)

En mars 2021, la Commission a été saisie d’une demande d’autorisation pour l’utilisation du vinaigre tamponné en tant que conservateur et correcteur d’acidité dans un large éventail de catégories de denrées alimentaires. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

Dans l’avis publié le 1er juillet 2022 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué la sécurité de l’utilisation proposée du vinaigre tamponné en tant qu’additif alimentaire. Étant donné que l’acide acétique et ses sels sont les principaux constituants du vinaigre tamponné, l’Autorité a renvoyé à son évaluation antérieure de l’acide acétique en tant que substance active pesticide en 2013 (5), dans laquelle elle avait conclu que l’établissement d’une dose journalière admissible (DJA) pour l’acide acétique n’était pas jugé nécessaire. Cette conclusion s’applique aux substances présentant un risque très faible sur le plan de la sécurité, et uniquement s’il existe des informations fiables sur l’exposition et sur la toxicité et si la probabilité d’effets nocifs sur la santé humaine à des doses n’entraînant pas de déséquilibre nutritionnel chez les animaux est faible (6). Eu égard à l’évaluation de l’acide acétique réalisée en 2013 et au fait que le vinaigre tamponné se dissocie en anion acétate, constituant naturel du régime alimentaire humain et du corps humain dont les effets biologiques sont largement documentés, l’Autorité a évalué la sécurité du vinaigre tamponné sans données biologiques ou toxicologiques obtenues avec cet additif alimentaire et a conclu que l’utilisation du vinaigre tamponné en tant qu’additif alimentaire aux doses maximales proposées ne pose pas de problème de sécurité.

(6)

L’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1333/2008 définit tous les groupes d’additifs. Le groupe I figurant dans la partie C comprend les additifs alimentaires, à l’exception des colorants et des édulcorants, pour lesquels il n’est pas nécessaire de fixer une dose journalière admissible numérique et dont l’utilisation est autorisée dans de nombreuses denrées alimentaires selon le principe quantum satis, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 2, point h), dudit règlement. Les résultats de l’évaluation de la sécurité du vinaigre tamponné permettent son inscription à l’annexe II, partie C, groupe I, du règlement (CE) no 1333/2008.

(7)

Le vinaigre tamponné est un produit liquide ou desséché préparé en ajoutant des hydroxydes de sodium/potassium (E 524-525) et des carbonates de sodium/potassium (E 500-501) au vinaigre, qui est conforme à la norme européenne EN 13188:2000 et est obtenu exclusivement à partir d’une source agricole (à l’exception du bois/de la cellulose) par double fermentation (alcoolique et acétique). Le vinaigre tamponné est destiné à être utilisé pour remplacer d’autres conservateurs ou correcteurs d’acidité autorisés, notamment l’acide acétique et ses sels (E 260-E 263). Le tamponnage augmente le pH et permet d’utiliser l’additif comme conservateur ou correcteur d’acidité dans de nombreuses catégories de denrées alimentaires sans qu’il ait d’incidence sur la qualité des denrées alimentaires.

(8)

Il convient donc d’autoriser l’utilisation du vinaigre tamponné en tant qu’additif alimentaire et de lui attribuer le numéro E 267.

(9)

Les spécifications du vinaigre tamponné (E 267) devraient être insérées à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 étant donné que cet additif est inscrit pour la première fois sur la liste de l’Union des additifs alimentaires établie à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(10)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)   EFSA Journal, 2022, 20(7):7351.

(5)   EFSA Journal, 2013, 11(1):3060.

(6)   EFSA Journal, 2014, 12(6):3697; déclaration sur un cadre conceptuel d’évaluation des risques de certains additifs alimentaires réévalués conformément au règlement (UE) no 257/2010 de la Commission.


ANNEXE I

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie B, tableau 3 intitulé «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», la nouvelle ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’additif alimentaire E 263 «Acétate de calcium»:

«E 267

Vinaigre tamponné»

b)

Dans la partie C, groupe I, la ligne suivante relative à l’additif E 267 est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

c)

La partie E est modifiée comme suit:

1)

dans la catégorie 01.7.1 «Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 260 «Acide acétique»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis

 

Uniquement mozzarella»

2)

dans la catégorie 01.7.4 «Fromages de lactosérum», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 260 «Acide acétique»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

3)

dans la catégorie 04.2.3 «Fruits et légumes en conserve», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

4)

dans la catégorie 06.4.1 «Pâtes fraîches», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée avant la ligne relative à l’additif E 270 «Acide lactique»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

5)

dans la catégorie 06.4.3 «Pâtes fraîches précuites», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée avant la ligne relative à l’additif E 270 «Acide lactique»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

6)

dans la catégorie 06.4.4 «Gnocchi de pomme de terre», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 200-202 «Acide sorbique – sorbate de potassium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis

 

Uniquement les gnocchi de pommes de terre frais réfrigérés»

7)

dans la catégorie 07.1.1 «Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de blé, eau, levure ou levain, sel», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

 

8)

dans la catégorie 07.1.2 «Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis»

 

 

9)

dans la catégorie 08.2 «Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004», la ligne suivante relative à l’additif E 267 «Vinaigre tamponné» est insérée après la ligne relative à l’additif E 263 «Acétate de calcium»:

 

«E 267

Vinaigre tamponné

quantum satis

 

Uniquement préparations de viandes hachées fraîches préemballées et préparations de viandes auxquelles des ingrédients autres que des additifs ou du sel ont été ajoutés»


ANNEXE II

À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, la nouvelle entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 263 «ACÉTATE DE CALCIUM»:

«E 267 VINAIGRE TAMPONNÉ

Synonymes

Vinaigre tamponné (liquide); vinaigre tamponné (en poudre)

Définition

Le vinaigre tamponné est un produit liquide ou desséché préparé en ajoutant des agents tampons au vinaigre. Les agents tampons utilisés sont les hydroxydes de sodium/potassium (E 524 à E 525) et les carbonates de sodium/potassium (E 500 à E 501). Le vinaigre est conforme à la norme européenne EN 13188:2000 et est obtenu exclusivement d’une source agricole (à l’exception du bois/de la cellulose) par double fermentation, alcoolique et acétique. Les constituants primaires du vinaigre tamponné sont l’acide acétique et ses sels.

Composition

Liquide: 15–40 % (m/m) équivalents acide acétique

Poudre: 55–75 % (m/m) équivalents acide acétique

2 à 20 % (m/m) d’acide acétique libre

Description

Liquide: liquide visqueux incolore à brun

Poudre: poudre cristalline blanche à crème

Identification

Liquide: pH 4,75–7,5

Poudre: pH 4,75–6,75 (solution aqueuse à 10 %)

Pureté

Cations

Liquide: pas plus de 10 % de sodium et 30 % de potassium

Poudre: pas plus de 30 % de sodium et 40 % de potassium

Teneur en eau

Poudre: pas plus de 18 % (méthode de Karl Fischer)

Éthanol

Pas plus de 0,5 % m/m

Arsenic

Pas plus de 0,05 mg/kg

Plomb

Pas plus de 0,05 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,05 mg/kg

Mercure

Pas plus de 0,05 mg/kg»


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