EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0242

Affaire C-242/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften (Sixième directive TVA — Articles 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret, et 13, B, sous a), c) et d), points 2 et 3 — Notion d’opérations d’assurance et de réassurance — Cession à titre onéreux d’un portefeuille de contrats de réassurance vie à une personne établie dans un État tiers — Détermination du lieu de cette cession — Exonérations)

JO C 297 du 5.12.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

(Affaire C-242/08) (1)

(Sixième directive TVA - Articles 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret, et 13, B, sous a), c) et d), points 2 et 3 - Notion d’opérations d’assurance et de réassurance - Cession à titre onéreux d’un portefeuille de contrats de réassurance vie à une personne établie dans un État tiers - Détermination du lieu de cette cession - Exonérations)

2009/C 297/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Swiss Re Germany Holding GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt München für Körperschaften

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 9, par. 2, sous e), cinquième tiret, ainsi que de l'art. 13, B, sous a), c) et d), points 2 et 3, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Cession, contre rémunération due par le cessionnaire établi dans un État tiers, d'un portefeuille de contrats de réassurance sur la vie avec l'autorisation des preneurs d'assurance et entraînant le transfert de tous les droits et obligations inhérents aux contrats cédés mais n'entraînant aucun transfert d'autres biens économiques — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Applicabilité à ladite transaction d'un des cas d'exonération visés aux dispositions précitées de l'art. 13, B, de la directive 77/388/CEE

Dispositif

1)

Une cession à titre onéreux, par une société établie dans un État membre à une compagnie d’assurances établie dans un État tiers, d’un portefeuille de contrats de réassurance vie impliquant, pour cette dernière, la reprise, avec l’accord des assurés, de l’ensemble des droits et des obligations résultant de ces contrats ne constitue ni une opération relevant des articles 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret, et 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ni une opération relevant d’une combinaison des points 2 et 3 dudit article 13, B, sous d).

2)

Dans le cadre d’une cession à titre onéreux d’un portefeuille comprenant 195 contrats de réassurance vie, la circonstance que c’est non pas le cessionnaire, mais le cédant, qui paie une contrepartie, en l’occurrence la fixation d’une valeur négative, pour la reprise de 18 de ces contrats est sans incidence sur la réponse à la première question.

3)

L’article 13, B, sous c), de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une cession à titre onéreux d’un portefeuille de contrats de réassurance vie, telle que celle en cause au principal.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


Top