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Document 52018AE0201

Avis du Comité économique et social européen sur a) la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen — Paquet «Produits»: renforcer la confiance dans le marché unique [COM(2017) 787 final], b) la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits et modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) n° 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, et les directives 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil [COM(2017) 795 final — 2017/0353 (COD)] et c) la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre [COM(2017) 796 final — 2017/0354 (COD)]

EESC 2018/00201

JO C 283 du 10.8.2018, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/19


Avis du Comité économique et social européen sur

a) la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen — Paquet «Produits»: renforcer la confiance dans le marché unique

[COM(2017) 787 final]

b) la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits et modifiant les règlements (UE) no 305/2011, (UE) no 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, et les directives 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil

[COM(2017) 795 final — 2017/0353 (COD)]

et c) la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

[COM(2017) 796 final — 2017/0354 (COD)]

(2018/C 283/03)

Rapporteur:

Jorge PEGADO LIZ

Consultation

a)

Commission européenne, 12.2.2018

b)

Conseil: 31.1.2018

Parlement européen, 5.2.2018

c)

Parlement européen, 5.2.2018

Conseil, 6.2.2018

Base juridique

a)

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

b)

Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

c)

Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

 

 

Compétence

Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

Adoption en section spécialisée

27.4.2018

Adoption en session plénière

23.5.2018

Session plénière no

535

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

184/2/5

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE salue la Commission pour le travail énorme, nécessaire, complexe et méritoire qu’elle a accompli avec le train de mesures à l’examen, le seul point qu’il déplore étant la trop grande «souplesse» constatée dans plusieurs de ses dispositions, qui laisse une marge de manœuvre excessive aux États membres et laisse de côté des possibilités d’exercer un contrôle plus serré.

1.2.

Le CESE considère que les bases juridiques choisies pour les propositions à l’examen sont valides, tout comme leur évaluation au regard de la subsidiarité et de la proportionnalité, et que les instruments juridiques retenus sont les plus appropriés par rapport aux objectifs poursuivis.

1.3.

Il constate avec perplexité que la Commission n’explique pas clairement le sort qui a été réservé à sa proposition de règlement de 2013 relatif à la surveillance des produits, que l’on sait ne pas être en voie d’adoption, et avec laquelle la proposition à l’examen fait double emploi en ce qui concerne certaines dispositions.

1.4.

La Commission n’explique pas davantage pourquoi ses propositions n’ont pas été assorties d’une nouvelle réglementation sur la sécurité générale des produits, garantissant qu’indépendamment de leurs caractéristiques, tous font l’objet d’une réglementation actualisée et plus efficace.

1.5.

Le CESE estime par ailleurs que la proposition actuelle devrait consacrer une règle qui renforcerait l’obligation de surveillance du marché par les États membres, et notamment celle de présenter à la Commission des rapports, trimestriels, sur les actions et les contrôles menés.

1.6.

Le CESE tient à insister pour que les principes généraux en rapport avec la surveillance du marché comprennent obligatoirement celui de précaution afin qu’il constitue un élément essentiel des décisions afférentes, dans tous les cas où, même si l’on ne dispose pas d’une démonstration scientifique claire qu’un produit ferait courir un quelconque danger au consommateur ou à l’environnement, il existe des indices fondés suggérant qu’il y a lieu de les protéger.

1.7.

En l’absence de toute référence au principe de précaution, le CESE souligne qu’il est nécessaire de préciser que la charge de la preuve incombe toujours aux opérateurs économiques, de façon qu’ils ne puissent faire valoir que c’est aux autorités qu’il appartiendrait de faire la démonstration qu’un produit n’est pas sûr ou présente un quelconque autre risque.

1.8.

Le CESE estime qu’il est prioritaire de prévoir non seulement que la Commission européenne soit tenue de présenter des rapports périodiques sur le mécanisme RAPEX (système d’alerte rapide pour les produits alimentaires dangereux) mais aussi que les consommateurs, les entreprises, ainsi que leurs organisations représentatives, aient accès à de plus amples informations que celles mises à la disposition du public.

1.9.

Le CESE considère également que ce règlement devrait être l’acte juridique qui regroupe toutes les dispositions relatives au système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne, notamment la définition, les points de contact, les modalités et les procédures relatives à l’échange d’informations, les entités externes qui peuvent participer au dispositif, jusques et y compris les organisations de défense des consommateurs, ainsi que les règles de notification.

1.10.

Par ailleurs, le CESE souligne qu’il s’impose de renforcer la stratégie douanière européenne commune, afin d’assurer une optimalisation des ressources matérielles et humaines, en vue de mettre en place les mesures prévues dans la proposition à l’examen, et recommande en ce sens d’intensifier les accords d’assistance mutuelle avec tous les partenaires commerciaux, notamment l’OMC et dans le cadre des accords de partenariat récemment négociés avec le Japon et le Canada.

1.11.

Le Comité souligne également la nécessité d’une politique ambitieuse, qui permette une coopération entre les États membres en matière d’échange d’informations, de manière à ce qu’il soit possible d’intervenir plus rapidement en cas d’effets indésirables graves survenus lors de l’utilisation d’un produit.

1.12.

S’agissant de l’évaluation par l’Union des produits qui ont été contrôlés sur son territoire et relèvent de la législation d’harmonisation, il est capital, de l’avis du CESE, que sans préjudice des compétences spécifiques des autorités nationales, la Commission européenne dispose de pouvoirs pour évaluer les mesures mises en œuvre par les États membres concernant cette politique d’harmonisation.

1.13.

Par ailleurs, le CESE estime que la question de la surveillance du marché de la vente par l’intermédiaire de plateformes en ligne, ainsi que l’évaluation des nouveaux risques pour les consommateurs qui utilisent des dispositifs connectés à l’internet («Internet-connected Devices») devraient être prises en considération dans la présente proposition.

1.14.

Enfin, le CESE plaide pour l’inclusion de dispositions visant à créer une base de données paneuropéenne des blessures couvrant tous les types de lésions, et il recommande, dans cette optique, de prévoir, pour la création d’un tel dispositif d’envergure européenne, une base juridique en vertu de laquelle la Commission apporterait un soutien pour la coordination de la collecte de données dans les États membres et le bon fonctionnement efficace de ladite base.

1.15.

Pour terminer, le CESE recommande à la Commission de tenir compte des suggestions qu’il formule, telles qu’énoncées dans les «observations particulières» du présent avis, afin de modifier certains articles des textes qu’elle propose.

2.   Objectifs du paquet «Produits»

2.1.    Objectifs de nature générale

2.1.1.

L’objectif principal, de portée générale, du paquet «Produits» est défini par la Commission dans la communication (1) qui forme le premier élément de cette initiative: il s’agit de garantir à «tous les acteurs concernés — les citoyens, les travailleurs, les consommateurs, les entreprises et les autorités — […] qu’ils peuvent agir et acquérir des produits sûrs dans un environnement transparent et équitable dans lequel les règles s’appliquent de la même manière à tous».

2.1.2.

À cet effet, la Commission estime qu’il faudra éliminer rapidement deux faiblesses structurelles que le marché unique des biens connaît encore afin qu’il puisse libérer tout son potentiel et gagner la confiance des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs publics.

2.1.3.

La première de ces faiblesses concerne l’application effective des règles harmonisées de l’Union européenne en matière de sécurité des produits.

2.1.4.

La seconde a trait aux produits qui ne relèvent pas ou seulement partiellement des règles harmonisées de l’Union européenne en matière de produits. Ces produits peuvent être considérés comme sûrs et compatibles avec l’intérêt public dans un État membre, mais se heurter à des difficultés pour accéder au marché d’un autre État membre.

2.1.5.

C’est pour remédier à ces deux «faiblesses» que la Commission a avancé une proposition, consistant en deux initiatives législatives, assorties de plusieurs mesures complémentaires.

2.1.5.1.

La première initiative législative vise à renforcer le respect et l’application effective des règles de l’Union européenne applicables aux produits, tandis que la seconde entend réorganiser et faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle dans le marché unique.

2.1.5.2.

Parmi les mesures complémentaires, on relève:

a)

un rapport sur le fonctionnement de la directive (UE) 2015/1535 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information pour la période 2014-2015 (2);

b)

un rapport sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 765/2008 (3).

2.2.    Objectifs spécifiques

2.2.1.

Les objectifs spécifiques que poursuivent ces initiatives peuvent se résumer comme suit:

a)

La proposition sur la conformité

2.2.2.

En ce qui concerne la première initiative législative, à savoir la proposition de règlement établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits (4), que l’on dénommera ci-après «proposition sur la conformité», le but sera de susciter la confiance quant à l’application effective des règles de l’Union européenne concernant les produits et, pour ce faire:

a)

de veiller de façon intelligente à l’application effective des règles dans un marché unique sans frontières;

b)

et d’appliquer la législation aux frontières extérieures.

2.2.3.

Les principaux objectifs spécifiques sont les suivants:

a)

consolider le cadre actuel des activités de surveillance du marché;

b)

encourager les actions conjointes des autorités de surveillance du marché de plusieurs États membres;

c)

améliorer l’échange d’informations et renforcer la coordination des programmes de surveillance du marché;

d)

créer un cadre renforcé pour le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union et pour une meilleure coopération entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché.

b)

La proposition sur la reconnaissance

2.2.4.

Quant à la deuxième initiative législative, à savoir la proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre (5), ci-après désignée comme la «proposition sur la reconnaissance», elle vise à garantir que le principe de la reconnaissance mutuelle soit appliqué de manière efficace et opérante, grâce aux actions suivantes:

a)

assurer le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle;

b)

renforcer la coopération et la confiance;

c)

garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des produits non harmonisés.

2.2.5.

L’objectif spécifique principal de cette proposition consiste à améliorer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle en proposant un certain nombre de mesures visant à garantir le respect des droits et obligations existants qui découlent du principe de reconnaissance mutuelle, notamment à travers les mesures suivantes:

a)

clarifier l’étendue de la reconnaissance mutuelle, en précisant clairement quand elle est applicable;

b)

introduire une déclaration sur l’honneur pour faciliter la démonstration qu’un produit est déjà commercialisé légalement et un système de résolution des problèmes pour faire face aux décisions de refus ou de restriction d’accès au marché;

c)

instaurer une coopération administrative et mettre en place un outil informatique afin d’améliorer la communication, la coopération et la confiance entre les autorités nationales et, partant, de faciliter le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle.

c)

Les textes complémentaires

2.2.6.

En complément, la Commission présente deux rapports sur lesquels elle fonde ses propositions législatives, en l’occurrence:

2.2.7.

le rapport de la Commission sur le fonctionnement de la directive (UE) 2015/1535 (ou, en abrégé, «directive sur la transparence») de 2014 à 2015 (6), dont les principales conclusions sont:

a)

de confirmer l’utilité de ladite directive au niveau de la transparence, de la coopération administrative et de la prévention des obstacles techniques dans le marché intérieur, démontrée par le grand intérêt que les parties prenantes portent à la procédure de notification, qui permet de déterminer les domaines dans lesquels l’harmonisation au niveau de l’Union pourrait constituer une option;

b)

de reconnaître, toutefois, que l’application de la procédure peut encore être améliorée, notamment en ce qui concerne le nombre de notifications de certains États membres et leur respect des obligations de notification;

c)

d’estimer qu’un nombre plus élevé de notifications et une participation plus active des États membres à la procédure favoriseraient la prévention de nouveaux obstacles techniques et la détection des problèmes systémiques dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union européenne;

d)

de reconnaître l’importance essentielle de continuer à promouvoir la directive et à renforcer son application tout en établissant un lien plus solide avec la politique de suivi et les mesures législatives, et ce en vue d’atteindre pleinement ses objectifs;

2.2.8.

le rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 765/2008 (7) fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, désigné en abrégé comme le «règlement sur la conformité» [COM(2017) 789 final], dont les principales observations vont dans le sens suivant:

a)

il est nécessaire de disposer d’«organismes d’évaluation de la conformité», qui soient fiables et compétents et travaillent correctement pour vérifier la conformité des produits à certaines normes avant leur mise en vente;

b)

pour cette raison, l’Union européenne a mis en place un système d’accréditation de ces organismes d’évaluation de la conformité;

c)

la Commission considère que l’infrastructure d’accréditation européenne créée par le règlement (CE) no 765/2008 (8) apporte une valeur ajoutée, non seulement pour le marché unique mais aussi pour le commerce international;

d)

il est confirmé que l’accréditation bénéficie du large soutien de l’industrie de l’Union et des instances responsables de l’évaluation de la conformité;

e)

le défi est cependant de veiller à ce que l’ensemble du système d’accréditation reste en phase avec les dernières évolutions et de faire en sorte qu’il soit toujours appliqué avec la même rigueur;

f)

le texte apporte également la confirmation que les entreprises ont davantage conscience du rôle important que joue le marquage CE des produits mis en œuvre entre 2013 et 2017 au sein du marché unique.

d)

Les mesures non contraignantes

2.2.9.

Enfin, la Commission admet, sans toutefois entrer dans le détail, qu’il y a encore de la marge pour des mesures non contraignantes, qui viseraient à renforcer la confiance dans le marché unique et sont prévues dans la communication de base elle-même, s’agissant, par exemple, d’utiliser les mécanismes existants de SOLVIT ou d’adopter une «clause relative au marché unique», claire et sans ambiguïté, d’établir des programmes de formation des formateurs en matière de reconnaissance mutuelle, d’organiser des échanges de fonctionnaires, etc. (voir l’annexe de la communication susmentionnée).

3.   Observations générales

3.1.

On se doit de constater que la Commission a réalisé un énorme travail, nécessaire, complexe et précieux, qui mérite d’être salué.

3.2.

Néanmoins, elle n’explique pas suffisamment quel est l’état de la situation en ce qui concerne sa proposition de règlement sur la surveillance des produits, de 2013, dont on ne sache pas qu’elle ait abouti et que celle qui est à l’examen paraît réitérer, tout en la modifiant pour certaines dispositions, mais sans affirmer qu’elle a été abandonnée.

3.2.1.

Par ailleurs, le CESE juge indispensable qu’un lien clair existe entre la directive sur la sécurité générale des produits et la proposition à l’examen, de manière que son champ d’application couvre tous les produits, et non pas seulement ceux qui sont repris en annexe.

3.2.2.

Pour le CESE, il serait capital que la proposition soit accompagnée d’une nouvelle réglementation sur la sécurité générale des produits, donnant la garantie qu’indépendamment de leurs caractéristiques, ils soient tous réglementés d’une manière actualisée et plus efficace.

3.2.3.

Effectivement, le CESE estime toujours que les dispositions concernant la surveillance du marché se trouvent en état dispersé et qu’elles se chevauchent souvent, de sorte qu’il en résulte une confusion entre les règles de surveillance proprement dites et les obligations des opérateurs économiques.

3.2.4.

Le CESE craint que la Commission, dès lors qu’elle laisse débattre parallèlement de deux propositions qui sont comparables par le contenu tout en présentant des éléments distincts, n’apporte pas de solution adéquate à ce problème.

3.3.

Vu le cadre qui préside actuellement au débat sur la proposition de train de mesures sur la sécurité des produits et la surveillance du marché, le CESE pense que la proposition à l’examen devrait prévoir une disposition qui renforcerait l’obligation de surveillance du marché par les États membres, en l’occurrence en leur imposant de présenter trimestriellement des rapports à la Commission sur leurs actions et contrôles, entre autres pour ce qui concerne les statistiques et les décisions.

3.4.

Par ailleurs, il convient que les actions de contrôle des autorités soient publiées, notamment grâce à des rapports d’activité ou sur leurs différents sites internet.

3.5.

En revanche, le CESE considère que les bases juridiques choisies pour les propositions à l’examen sont valides, tout comme leur évaluation au regard de la subsidiarité et de la proportionnalité, ou encore le choix des instruments juridiques considérés comme les plus appropriés par rapport aux objectifs poursuivis, le seul point qu’il regrette étant la trop grande «flexibilité» que, malgré le recours aux règlements, certaines de leurs dispositions montrent encore, en laissant une marge de manœuvre excessive aux États membres et en laissant de côté les possibilités de contrôle plus poussé qu’auraient données à l’Union européenne certaines pistes qui n’ont pas été retenues.

3.6.

Le CESE insiste pour que les principes généraux en rapport avec la surveillance du marché incluent obligatoirement celui de précaution, en tant qu’élément essentiel des décisions afférentes, dans tous les cas où même s’il l’on ne dispose pas d’une démonstration scientifique patente qu’un produit ferait courir un quelconque danger au consommateur ou à l’environnement, il existe des indices suggérant qu’il y a lieu de les protéger.

3.6.1.

Le CESE ne peut que blâmer une nouvelle fois la Commission de n’avoir fait absolument aucune référence à ce principe de précaution, que, rappelle-t-il, les pouvoirs publics des États membres utilisent constamment en matière de gestion des risques et qui constitue un impératif fondamental pour toutes les instances appelées à prendre des décisions sur le retrait ou le non-retrait d’un produit du marché.

3.6.2.

En l’absence de toute référence au principe de précaution, le CESE conseille de préciser quand même que la charge de la preuve incombe toujours aux opérateurs économiques, de façon qu’ils ne puissent prétendre qu’il appartiendrait aux autorités de faire la démonstration qu’un produit n’est pas sûr ou présente un quelconque autre risque.

3.7.

Le CESE adhère à l’obligation faite aux États membres de définir une stratégie générale de surveillance du marché à intervalles de trois ans au minimum.

3.7.1.

Le CESE n’en considère pas moins que les mesures adoptées par les autorités doivent être soumises à un suivi régulier de la part de la Commission européenne.

3.8.

Le CESE attache une importance essentielle à l’existence d’un mécanisme RAPEX (système d’alerte rapide pour les produits alimentaires dangereux) dont le fonctionnement, en ce qui concerne l’échange d’informations entre les États membres, soit coordonné et efficace, mais il constate que, ces dernières années, chaque fois que l’un d’entre eux a informé la Commission européenne du risque présenté par un produit dangereux, ni les consommateurs, ni même les organisations représentatives n’en sont généralement informés, que ce soit par elle ou par les autorités, si ce n’est dans les cas où sont adoptées des mesures indispensables, en l’occurrence des procédures de rappel qui nécessitent l’intervention desdits consommateurs, et il en va de même dans les situations où les pouvoirs publics d’un pays de l’Union européenne conviennent avec l’opérateur économique concerné de procéder au retrait d’un produit, sans le porter à la connaissance des autres États, en bafouant ainsi, bien souvent le principe de précaution.

3.8.1.

Le CESE souligne aussi qu’il convient que ce mécanisme soit coordonné en rapport avec les cas de figure où le produit doit être détruit, de manière à promouvoir l’intégration et l’information des consommateurs concernant ces situations.

3.8.2.

En ce sens, et sans qu’il soit porté atteinte au respect du principe de confidentialité et de protection des secrets commerciaux, le CESE estime qu’il est prioritaire de prévoir non seulement que la Commission européenne soit tenue de présenter des rapports réguliers sur le mécanisme RAPEX, mais aussi que les consommateurs et les entreprises ainsi que leurs organisations représentatives aient accès à de plus amples informations que celles mises à la disposition du public, compte tenu des difficultés de perception et de détermination du comportement à adopter que les consommateurs éprouvent bien souvent après la détection d’un produit qui n’est pas sûr.

3.8.3.

Le CESE considère également que ce règlement devra être l’acte juridique qui réunira obligatoirement toutes les dispositions relatives au système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne, notamment la définition, les points de contact, les modalités et les procédures relatives à l’échange d’informations, les entités externes qui peuvent participer au dispositif, jusques et y compris les organisations de défense des consommateurs, ainsi que les règles de notification.

3.9.

Par ailleurs, le CESE souligne, comme il l’avait déjà fait antérieurement dans d’autres avis, qu’il s’impose de renforcer la stratégie douanière européenne commune, afin d’assurer une optimalisation des ressources matérielles et humaines, en vue de développer les mesures prévues dans la proposition à l’examen, y compris en explorant les pistes des nouvelles technologies et de l’innovation, en respectant pleinement la confidentialité des données personnelles des citoyens et en prêtant une attention particulière aux PME et aux consommateurs.

3.9.1.

Dans cet ordre d’idées, le CESE recommande d’étoffer les accords d’assistance mutuelle que l’Union européenne conclut avec ses partenaires commerciaux, en particulier avec l’OMC ou ceux qui ont été récemment négociés avec le Japon et le Canada.

3.9.2.

Le CESE invite également à traiter la problématique de la lutte contre la fraude, la contrefaçon et la falsification, qui ont une incidence significative sur la sécurité générale des produits, notamment pour ce qui est des produits importés dans l’Union européenne.

3.9.3.

Dans cette perspective, le CESE insiste sur la nécessaire existence d’une politique qui permette aux États membres de coopérer pour échanger des informations, de manière à pouvoir réagir plus rapidement face aux graves effets dommageables liés à l’utilisation des produits, dans la mesure où l’augmentation du nombre de produits frauduleux ou falsifiés, conjuguée à la faiblesse des ressources dont disposent les États membres pour les contrôler, a pour effet d’accroître les risques qui menacent la santé et la sécurité des consommateurs.

3.9.4.

Enfin, ainsi qu’il l’a fait observer dans un avis antérieur, le CESE considère que «les personnes membres ou employées des organes de surveillance et des douanes devront présenter toutes les garanties d’honnêteté et d’indépendance et être protégées contre les pressions ou les tentatives de corruption éventuelles dans l’exercice de leurs fonctions» (9).

3.10.

En ce qui concerne l’évaluation par l’Union des produits qui ont été contrôlés sur son territoire et relèvent de la législation d’harmonisation, il est capital, de l’avis du CESE, que sans préjudice des compétences spécifiques des autorités nationales, la Commission européenne dispose de pouvoirs pour évaluer les mesures mises en œuvre par les États membres concernant cette politique d’harmonisation, et qu’elle évite ainsi une insécurité juridique qui pourrait remettre en cause la libre circulation de produits sûrs.

3.11.

De même, et tout comme l’évoque un de ses avis antérieurs, le CESE continue à préconiser d’inclure des dispositions aux fins de créer une base de données paneuropéenne sur les blessures, qui reprendrait l’ensemble des lésions et poursuivrait les objectifs suivants:

a)

aider les autorités de surveillance du marché à prendre des décisions mieux informées sur les risques;

b)

fournir une base pour mener des actions préventives et des campagnes publiques de sensibilisation, ainsi que permettre aux responsables de la normalisation de développer de meilleures normes applicables aux produits;

c)

aider les fabricants à intégrer dans la conception de leurs nouveaux produits les aspects liés à la sécurité;

d)

évaluer l’efficacité des mesures préventives et définir des priorités dans l’élaboration des politiques.

3.12.

Dans cette optique, le CESE suggère à nouveau d’instituer une base juridique pour la création d’une base de données européenne sur les blessures, en vertu de laquelle la Commission européenne serait chargée d’aider les États membres pour la coordination de la collecte des données et le bon fonctionnement de ladite base.

4.   Observations particulières

4.1.    Proposition sur la conformité [COM(2017) 795 final]

4.1.1.   Article 1er

4.1.1.1.

Le CESE se félicite qu’en plus de la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la proposition couvre également celle de l’environnement et les intérêts publics.

4.1.2.   Article 5

4.1.2.1.

Pour la majeure partie des produits de consommation, le CESE désapprouve les déclarations de conformité, étant donné que d’une manière générale, elles consistent en une déclaration effectuée unilatéralement par le producteur, reconnaissant que le produit est conforme à la législation européenne sur la sécurité qui s’y rapporte. Elle suscite bien souvent des malentendus dans l’esprit des destinataires, qui confondent origine et autorisation du produit.

4.1.2.2.

Récemment, plusieurs organisations de consommateurs ont fait part de diverses inquiétudes quant à ces systèmes de conformité, similaires à celles exprimées par rapport à la déclaration sur le «marquage CE». Sur ce point, le CESE fait valoir que cette déclaration de conformité doit être placée, même sur le site internet, sur la page relative à la documentation technique du produit. Elle ne devra donc pas prêter à confusion, ni induire les destinataires en erreur.

4.1.3.   Articles 10 et 14

4.1.3.1.

Le CESE se félicite de la proposition à l’examen, en ce qu’elle cherche à établir un système cohérent de surveillance du marché dans chaque État membre. Si elle introduit des règles sur les obligations, les pouvoirs et l’organisation des autorités de surveillance du marché, elle est cependant muette quant aux compétences et au pouvoir d’appréciation des États membres en ce qui concerne les moyens techniques, humains et financiers mis à disposition, et ce silence pourra provoquer des incohérences sur le plan de la surveillance des produits dans l’Union européenne.

4.1.3.2.

Indépendamment des pouvoirs conférés aux autorités, le CESE estime que le texte ne leur impose guère d’obligations, faisant essentiellement état de leurs prérogatives, notamment la simple faculté de donner, en temps utile, l’alerte aux utilisateurs installés sur leur territoire quant aux produits reconnus à risque.

4.1.4.   Article 18

4.1.4.1.

Le CESE ignore la raison pour laquelle la Commission a retiré de cet article la réglementation qu’elle avait proposée antérieurement, en 2013, et qui précisait notamment les critères relatifs à une décision de l’autorité, ainsi que toutes les mesures subséquentes, telles les obligations de l’opérateur économique et les actions ultérieures émanant de l’autorité. En effet, du point de vue des opérateurs économiques, le texte n’établit pas clairement si les notifications à RAPEX font effectivement l’objet d’un suivi et si lesdits opérateurs retirent bel et bien les produits du marché.

4.1.4.2.

En ce qui concerne la procédure de rappel des produits, le CESE accorde une importance capitale à l’information fournie au consommateur et insiste dès lors pour qu’on la mette spécifiquement en évidence, en obligeant les autorités à la publier. Par ailleurs, il conviendra également de réglementer la procédure concernant l’information sur les rappels, afin d’éviter que les consommateurs ne la confondent avec une communication commerciale sur le produit concerné.

4.1.5.   Article 26

4.1.5.1.

Il est capital, de l’avis du CESE, que la proposition contienne une disposition précisant explicitement que les autorités des États membres doivent disposer des compétences et des ressources nécessaires pour assumer leurs missions, notamment en ce qui concerne les contrôles physiques et contrôles en laboratoire sur les produits.

4.1.6.   Article 27

4.1.6.1.

Le CESE considère que sans préjudice des points mentionnés, il conviendrait de disposer d’une clause générale qui permette aux autorités de surveillance du marché de demander à celles exerçant le contrôle aux frontières extérieures de ne pas autoriser qu’un produit soit mis en libre pratique s’il apparaît qu’il présente effectivement un risque pour la santé, la sécurité, l’environnement ou l’intérêt public.

4.1.7.   Article 32

4.1.7.1.

Le CESE insiste sur la nécessité d’inclure dans le réseau visé les organisations de la société civile, en particulier les associations de consommateurs, afin d’assurer une plus grande transparence en ce qui concerne les résultats que les États membres ont obtenus dans le domaine de la politique de surveillance du marché.

4.1.8.   Article 61

4.1.8.1.

Le CESE se félicite de la proposition d’établir une disposition spécifique concernant des amendes propres à dissuader les acteurs de l’économie de mettre sur le marché des produits dangereux.

4.1.8.2.

Pour le même motif, le CESE accueille favorablement le paragraphe 3 de l’article 61, disposant que le montant de l’amende peut être majoré dès lors que l’on a affaire à une récidive.

4.2.    Proposition sur la reconnaissance mutuelle [COM(2017) 796 final]

4.2.1.   Article 4

4.2.1.1.

Le CESE exprime ses doutes quant à l’efficacité du principe visé, en particulier quand le paragraphe 3 dudit article 4 dispose que c’est aux opérateurs économiques qu’il incombe d’effectuer la déclaration concernée, car pour les consommateurs, cette disposition est susceptible de produire les mêmes effets que le marquage «CE», lequel n’a jamais empêché que des produits considérés comme dangereux circulent sur le marché intérieur, indépendamment de la déclaration afférente.

4.2.1.2.

Le CESE considère qu’il convient, dans le cas où l’opérateur économique ne fournit pas la déclaration visée, et sans préjudice du paragraphe 8, de procéder à la vérification des informations relatives à la conformité.

4.2.2.   Article 5

4.2.2.1.

Le CESE estime, une fois de plus, qu’il y a lieu, notamment pour ce qui est du paragraphe 5 de cet article, de reprendre le principe de précaution parmi les critères concernant l’analyse des produits.

4.2.3.   Article 6

4.2.3.1.

Considérant les droits des consommateurs, notamment à la santé et à la sécurité, ainsi que la protection de l’environnement et de l’intérêt public, le CESE n’est pas d’accord avec la présomption de sécurité qu’établit cette disposition, estimant que dès lors qu’un produit fait l’objet de l’analyse visée à l’article 5, il ne peut être mis en circulation tant que l’autorité de l’État membre concerné n’a pas arrêté sa décision finale.

Bruxelles, le 23 mai 2018.

Le président du Comité économique et social européen

Luca JAHIER


(1)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM%3A2017%3A787%3AFIN

(2)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0788&qid=1519385332001

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1519385589015&uri=CELEX:52017DC0789

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A0795%3AFIN

(5)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A0795%3AFIN

(6)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0788&qid=1519385332001

(7)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(8)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(9)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 86, paragraphe 1.6.


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