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Document 52011AP0310

Produits dérivés négociés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 juillet 2011 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))

JO C 33E du 5.2.2013, p. 233–296 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 33/233


Mardi 5 juillet 2011
Produits dérivés négociés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux ***I

P7_TA(2011)0310

Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 juillet 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) (1)

2013/C 33 E/34

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Am. 1 sauf indication contraire]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0223/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Mardi 5 juillet 2011
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2009, un groupe d’experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié à la demande de la Commission un rapport qui concluait à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance financière pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité, et qui préconisait de profondes réformes de la structure de surveillance du secteur financier dans l'Union, notamment la création d’un système européen de surveillance financière comprenant trois autorités de surveillance européennes, respectivement compétentes pour le secteur bancaire, les assurances et les pensions professionnelles ainsi que les marchés financiers, et la création d’un Comité européen du risque systémique.

(2)

La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée "L’Europe, moteur de la relance", de renforcer la réglementation de l’Union en matière de services financiers. Elle a précisé dans sa communication du 3 juillet 2009 intitulée "Mener des actions en faveur de marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides" le rôle joué par les produits dérivés dans la crise financière, et esquissé dans sa communication du 20 octobre 2009 intitulée "Mener des actions en faveur de marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides", les mesures qu’elle entendait prendre pour réduire les risques inhérents à ces produits.

(3)

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté trois propositions de règlements instituant le système européen de surveillance financière, et créant notamment trois autorités européennes de surveillance (AES) en vue de contribuer à une application cohérente de la législation de l’Union et à l’adoption de normes et de pratiques communes de haute qualité en matière de régulation et de surveillance, à savoir l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) (ABE), de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) (AEAPP) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) (AEMF). Ces autorités ont un rôle essentiel à jouer dans la préservation de la stabilité du secteur financier. Il est dès lors essentiel de veiller en permanence à ce que le développement de leurs travaux bénéficie d'un haut degré de priorité politique et qu'elles disposent de moyens suffisants.

(4)

Les produits dérivés de gré à gré (OTC) manquent de transparence étant donné qu’il s’agit de contrats négociés sur une base privée et que les informations les concernant ne sont généralement accessibles qu’aux parties contractantes. Ces contrats créent un réseau d’interdépendances complexe, de sorte qu’il peut être difficile de déterminer la nature et le niveau des risques encourus. La crise financière a démontré que ces caractéristiques augmentaient l’incertitude en période de tensions sur les marchés et constituaient donc un risque pour la stabilité financière. Le présent règlement prévoit des conditions visant à atténuer ces risques et à améliorer la transparence des contrats dérivés.

(5)

Lors du sommet de Pittsburgh du 26 septembre 2009, les dirigeants du G20 ont convenu que tous les contrats dérivés de gré à gré normalisés devraient être soumis à une obligation de compensation par une contrepartie centrale au plus tard avant la fin de 2012 et que les contrats dérivés de gré à gré devraient être déclarés à des référentiels centraux. En juin 2010 à Toronto, les dirigeants du G20 ont réaffirmé leur détermination et se sont également engagés à accélérer la mise en œuvre de mesures fortes pour améliorer la transparence et la surveillance réglementaire des produits dérivés de gré à gré d’une façon cohérente et non discriminatoire à l’échelle internationale en vue d'améliorer le marché des contrats dérivés de gré à gré et de créer des instruments plus puissants pour assurer que les grandes sociétés multinationales assument la responsabilité des risques qu’elles prennent . La Commission mettra tout en œuvre pour que nos partenaires internationaux donnent suite à ces engagements de la même manière.

(6)

Dans ses conclusions du 2 décembre 2009, le Conseil européen a reconnu la nécessité de renforcer de manière substantielle la réduction du risque de contrepartie et l’importance d’un renforcement de la transparence, de l’efficacité et de l’intégrité des transactions sur produits dérivés. Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 juin 2010 intitulée "Marchés dérivés: des mesures pour l’avenir", a appelé à l’imposition d’une obligation de compensation centrale et de notification des opérations sur produits dérivés de gré à gré.

(7)

L’AEMF devrait agir dans le cadre du présent règlement en préservant la stabilité des marchés financiers dans les situations d’urgence, en veillant à l’application cohérente des règles de l’Union par les autorités nationales de surveillance et en réglant leurs éventuels désaccords. Cette autorité est également chargée d’élaborer des normes techniques de réglementation juridiquement contraignantes, et elle jouera un rôle central dans l’agrément et le contrôle des contreparties centrales et des référentiels centraux.

(8)

Des règles uniformes s’imposent pour les contrats dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (6).

(8 bis)

Dans sa communication du 2 février 2011 intitulée "Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières", la Commission caractérise la financiarisation croissante des marchés internationaux de matières premières comme un défi stratégique pour les économies de l'Union. Elle réaffirme la nécessité d'une plus grande transparence dans le négoce des matières premières ainsi que l'effet positif éventuel d'imposer des limites de position à la négociation de dérivés sur produits de base. Afin de rendre possible une réduction substantielle du volume trop élevé, et donc malsain, des transactions effectuées sur les marchés de matières premières, la Commission devrait étudier, notamment, les effets de mesures limitant l'admission au négoce sur les bourses de matières premières aux seuls opérateurs des marchés physiques, à l'exclusion des établissements financiers. Lors des prochaines révisions de la directive 2004/39/CE et de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (7), la Commission devrait traiter, notamment, le problème de la volatilité des cours sur les marchés des produits alimentaires et des produits agricoles et concevoir des exigences visant à prévenir les risques systémiques et les manipulations, en particulier sous la forme d'appels de marge, de plafonnements des positions et de restitutions de bénéfices à titre punitif.

(9)

Les incitations à recourir aux contreparties centrales ne se sont pas avérées suffisantes pour garantir la compensation effective des dérivés de gré à gré normalisés. Il est donc nécessaire d’imposer une obligation de compensation par une contrepartie centrale pour les produits dérivés de gré à gré qui sont compensables.

(10)

L’on peut s’attendre à ce que les États membres adoptent des mesures nationales divergentes, susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur au détriment des participants au marché et de la stabilité financière. Une application uniforme dans l’Union de l’obligation de compensation centrale est également nécessaire pour assurer un niveau élevé de protection aux investisseurs et créer des conditions de concurrence égales entre les participants au marché.

(11)

Pour que cette obligation de compensation centrale réduise effectivement le risque systémique, il faut définir un processus d’identification des catégories éligibles de produits dérivés qui devraient y être assujetties. Ce processus doit tenir compte du fait que les produits dérivés de gré à gré compensés de manière centralisée ne peuvent pas tous être considérés comme pouvant être assujettis à une telle obligation.

(12)

Le présent règlement définit les critères d’éligibilité à l’obligation de compensation centrale. Compte tenu de son rôle pivot, c’est à l’AEMF qu’il revient de décider , après consultation de la Commission et du Comité européen du risque systémique institué en application du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique  (8) (CERS), si une catégorie de dérivés remplit ou non ces critères d’éligibilité , s'il y a lieu d'appliquer les obligations de compensation centrale et à partir de quel moment l’obligation prend effet , notamment en définissant, le cas échéant, des normes de mise en œuvre progressive. La progressivité de la mise en œuvre de l'obligation de compensation pourrait être fonction soit de la proportion de catégories éligibles devant faire l'objet d'une compensation, soit des types d'acteurs du marché devant satisfaire à l'obligation de compensation. La compensation bilatérale devrait demeurer autorisée lorsque les conditions de la compensation centrale ne sont pas réunies pour certains contrats de dérivés à l'intérieur d'une classe de produits dérivés, comme cela peut être le cas des instruments dérivés de couverture.

(12 bis)

En déterminant si une catégorie de produits dérivés doit être soumise à des obligations de compensation, l'AEMF devrait avoir pour objectifs la réduction des risques systémiques et la prévention des conséquences systémiques. Une telle démarche suppose de prendre en compte des facteurs d'appréciation tels que la date à laquelle l'obligation de compensation prendra effet, l'interdépendance entre la catégorie de produits dérivés et d'autres instruments du marché, le degré de normalisation contractuelle et économique des contrats, l'incidence sur la performance et la compétitivité des entreprises de l'Union européenne présentes sur les marchés mondiaux, la capacité des contreparties centrales – sur le plan opérationnel et en termes de gestion des risques – d'assumer le volume des transactions et les obligations du présent règlement, le degré de risque de règlement et de risque de crédit de la contrepartie, ainsi que l'incidence des coûts sur l'économie réelle et particulièrement sur les investissements.

(12 ter)

Les caractéristiques du marché des changes (volume journalier des transactions, couples de devises en jeu, importance des opérations effectuées dans des pays tiers, risque de règlement traité par un solide mécanisme en place) commandent d'instaurer un régime qui reposerait notamment sur une convergence internationale et une reconnaissance mutuelle préalables des infrastructures spécialisées.

(12 quater)

Il convient de prendre spécialement en considération, lors de la rédaction des actes délégués et des normes techniques d'exécution, le fait que les établissements d'épargne à long terme sont tenus de proposer aux consommateurs des produits d'épargne à long terme. Aussi importe-t-il que le présent règlement n'entraîne pas de frais excessifs pour les établissements d'épargne à long terme. Cet objectif passe notamment par une application adéquate du principe de proportionnalité.

(12 quinquies)

Les établissements d'épargne à long terme devraient être autorisés à porter en compte des titres de la dette publique et des obligations d'entreprise de première qualité en remplacement de liquidités pour satisfaire aux exigences de marges initiales et de marges de variation.

(13)

La compensation d’un contrat dérivé de gré à gré requiert l’accord des deux parties au contrat. Toute exemption de cette obligation doit donc être conçue de manière restrictive, car elle est de nature à en réduire l’efficacité, ainsi que les avantages de la compensation centrale, et peut donner lieu à des arbitrages réglementaires entre différents groupes de participants au marché. Toutefois, la Commission et l'AEMF devraient veiller à ce que les règles de la compensation obligatoire protègent aussi les investisseurs.

(13 bis)

D'une manière générale, les obligations énoncées dans le présent règlement devraient valoir uniquement à l'égard des opérations futures, de manière que soit assurée une transition en douceur, que soit renforcée la stabilité du système et qu'il soit moins nécessaire d'effectuer des adaptations ultérieures. À cet égard, il importe de définir selon des modalités différentes les obligations de compensation et de déclaration. Si une obligation rétrospective de compensation est difficilement concevable pour des raisons juridiques, étant donné la nécessité de constituer des sûretés a posteriori, il n'en va pas de même d'une obligation rétrospective de déclaration. En effet, une obligation rétrospective de déclaration peut être établie au vu des conclusions d'une étude d'impact et en recourant à des règles adaptées aux catégories de produits dérivés, aux normes techniques et aux durées résiduelles.

(14)

Les produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas jugés adaptés à une compensation centrale comportent toujours un risque de crédit de la contrepartie; il est donc nécessaire de définir des règles pour gérer ce risque. Ces règles ne doivent s’appliquer qu’aux participants au marché soumis à l’obligation de compensation centrale.

(14 bis)

Il importe que le traitement nécessairement différent qui est réservé, dans le présent règlement, aux contreparties non financières trouve sa traduction dans la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (9) et la directive 2006/49/CE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (10). Les contreparties qui ne sont pas tenues d'effectuer une compensation centrale ne devraient pas être soumises à des exigences de fonds propres plus rigoureuses en raison de la continuation d'accords bilatéraux.

(14 ter)

La charge en capital réglementaire pour les contreparties financières traitant des produits dérivés de gré à gré compensés de manière bilatérale et non en chambre de compensation devrait pouvoir être calculée en fonction des niveaux de perte potentiels associés au risque de défaut, mesuré pour chaque contrepartie.

(15)

Les règles imposant des obligations de compensation ou de déclaration et les règles relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale doivent s’appliquer aux contreparties financières, c’est-à-dire: aux entreprises d’investissement agréées au titre de la directive 2004/39/CE, aux établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE, aux entreprises d’assurance agréées au titre de la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (11), aux entreprises d’assurance-vie agréées au titre de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (12), aux entreprises de réassurance agréées au titre de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (13), aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) agréés au titre de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (14) et aux fonds d’investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés ou enregistrés en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (15).

(15 bis)

Par conséquent, il convient d'examiner les activités des OPCVM qui effectuent seulement un faible volume d'opérations sur dérivés, afin d'établir dans quelles conditions précises ils devraient être reconnus comme des contreparties financières au sens du présent règlement. À cet égard, il y a lieu d'adopter des mesures destinées à prévenir les distorsions de concurrence et à réduire l'ampleur des abus. C'est pourquoi le seuil de compensation prévu pour les contreparties non financières ne devrait pas s'appliquer automatiquement aux OPCVM. Il importe, au contraire, d'envisager et d'instaurer une dérogation étroitement définie.

(15 ter)

Les OPCVM devraient entrer dans le champ du présent règlement, étant donné que leurs politiques diversifiées de placement revêtent la forme, notamment, d'opérations sur contrats de dérivés. Les OPCVM ont connu, ces dernières années, une croissance considérable et représenteraient 50 % du PIB de l'Union, de sorte que leur grande capacité d'investissement leur confère une importance systémique à l'échelle planétaire.

(15 quater)

Les fonds de pension au sens de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (16) qui présentent un profil d'aversion au risque et utilisent des dérivés pour couvrir les risques liés à leurs engagements en matière de retraite devraient être soumis aux obligations de déclaration et aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale selon les dispositions du présent règlement. Par contre, ces fonds de pension ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation, afin que les pensionnés ne supportent pas des frais disproportionnés.

(16)

Le cas échéant, les règles applicables aux contreparties financières devraient aussi s’appliquer aux contreparties non financières. Il est reconnu que les contreparties non financières utilisent les contrats de gré à gré pour se couvrir contre les risques commerciaux directement liés à leurs activités commerciales. Pour déterminer si une contrepartie non financière doit être soumise à l’obligation de compensation centrale, il faut donc tenir compte du but dans lequel elle utilise des produits dérivés de gré à gré et de l’ampleur des expositions qu’elle détient sur ces instruments. Les contreparties non financières devraient expliquer le recours aux dérivés dans le rapport annuel ou par d'autres canaux appropriés. Il convient que l'AEMF, lorsqu’elle fixe le seuil de compensation centrale, consulte l'ensemble des autorités et des parties intéressées concernées, par exemple les autorités de régulation compétentes pour les marchés de matières premières et les contreparties non financières , afin que les particularités de ces secteurs soient pleinement prises en considération. De plus, pour le 31 décembre 2013 au plus tard, la Commission devrait évaluer l’importance systémique des transactions d’entreprises non financières sur les dérivés de gré à gré dans divers secteurs, dont celui de l’énergie. Si un ensemble de règles comparables de l'Union européenne, adaptées à tel ou tel secteur, entraient en vigueur, la Commission devrait examiner immédiatement s'il y a lieu de retirer le secteur en question du champ du présent règlement et présenter des propositions législatives à cet effet.

(16 bis)

Le seuil de compensation applicable aux contreparties non financières est une donnée très importante pour tous les acteurs du marché. Le seuil de compensation devrait être fixé en fonction de critères tant qualitatifs que quantitatifs étudiés et dûment pondérés. À cet égard, des efforts devraient être déployés pour normaliser dans une très large mesure les contrats négociés de gré à gré et prendre en compte l'importance d'une réduction des risques pesant sur les contreparties non financières dans le cadre de leurs activités normales. L'instauration de seuils en fonction de l'importance de l'entreprise pour le marché dans son ensemble ou pour un compartiment du marché des opérations de gré à gré pourrait être complétée par l'utilisation de ratios de risque opérationnel.

(16 ter)

En vue de l'exemption des petites et moyennes entreprises (PME) de l'obligation de compensation, il y a lieu de prévoir également des seuils de compensation des opérations de gré à gré variables d'un secteur à l'autre en fonction du volume total des contrats conclus par l'entreprise. En outre, l'AEMF devrait examiner la possibilité d'appliquer aux PME une règle de minimis pour ce qui est de l'obligation de déclaration.

(16 quater)

La Commission devrait veiller à ce que l'utilisation, nécessaire et appropriée, par des contreparties non financières de dérivés de gré à gré pour se couvrir contre des risques de marché tenant à leurs opérations commerciales ne soit pas compromise, des points de vue du prix et des instruments disponibles, par de futures propositions législatives.

(17)

Un contrat conclu par un fonds, que ce dernier soit géré ou non par un gestionnaire de fonds, doit être considéré comme relevant du présent règlement.

(18)

Les banques centrales et autres entités nationales exerçant des fonctions similaires, les autres organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion, et les banques multilatérales de développement figurant à l’annexe VI, partie I, section 4.2, de la directive 2006/48/CE, la Banque des règlements internationaux et certaines des entités du secteur public définies à l'article 4, point 18, de la directive 2006/48/CE doivent être exclus du champ d’application du présent règlement, afin de ne pas limiter leur capacité d’intervenir pour stabiliser le marché en cas de besoin. Il convient d'examiner préalablement s'il serait responsable de faire bénéficier d'une dérogation à l'obligation de compensation les entités du secteur public au sens de l'article 4, point 18, de la directive 2006/48/CE détenues par des administrations centrales et couvertes par des dispositifs de garantie formels souscrits par ces administrations centrales qui sont équivalents à une prise en charge de leurs engagements.

(19)

Les participants au marché soumis à l’obligation de compensation centrale ne peuvent pas tous devenir membres compensateurs d’une contrepartie centrale (ou clients de membres compensateurs) ; ils doivent donc pouvoir y accéder en tant que clients ou par l'intermédiaire d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont eux-mêmes clients.

(20)

L’instauration d’une obligation de compensation centrale, ainsi que d’une procédure visant à déterminer quelles contreparties centrales peuvent être utilisées à cet effet, peut entraîner des distorsions de concurrence involontaires sur le marché des produits dérivés de gré à gré. Une contrepartie centrale pourrait, par exemple, refuser de compenser des transactions exécutées sur certaines plateformes de négociation parce qu’elle appartient à une plateforme concurrente. Pour éviter de telles discriminations, les contreparties centrales devraient accepter de compenser les transactions exécutées sur différentes plateformes dès lors que ces dernières répondent aux exigences techniques et opérationnelles définies par ces contreparties , quels que soient les documents contractuels en vertu desquels les parties contractantes ont conclu la transaction sur produits dérivés de gré à gré, dès lors que les documents en question répondent aux normes du marché . De manière générale, il serait souhaitable que la Commission continue de suivre de près l’évolution du marché des dérivés de gré à gré et qu’elle intervienne, si nécessaire, pour empêcher de telles distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

(21)

Des données fiables sont nécessaires pour déterminer les catégories de produits dérivés de gré à gré devant être soumises à l’obligation de compensation centrale, les seuils à appliquer et les contreparties non financières d’importance systémique. Il importe donc, pour les besoins de la réglementation, d’instaurer au niveau de l’Union une obligation uniforme de communication de données concernant les instruments dérivés de gré à gré. En outre, il convient d'instaurer, dans toute la mesure du possible, une obligation de communication rétrospective applicable tant aux contreparties financières qu'aux contreparties non financières franchissant le seuil, de sorte que l'AEMF dispose de données comparatives. Si cette communication rétrospective n'est pas réalisable pour une quelconque catégorie de dérivés négociés de gré à gré, une justification appropriée devrait être fournie au référentiel central concerné.

(22)

Il est important que les participants au marché communiquent aux référentiels centraux tous les détails relatifs à leurs contrats dérivés de gré à gré. Ainsi, les informations concernant les risques inhérents aux marchés des dérivés de gré à gré seront centralisées et aisément accessibles à l’AEMF, aux autorités compétentes et aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC) concernées. La Commission et l'AEMF devraient envisager de rendre l'obligation de communication applicable également aux produits dérivés incorporés.

(22 bis)

Les institutions de retraite professionnelle définies à l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE ou les régimes présentant le même degré d'atténuation des risques et reconnus par la loi nationale aux fins de la retraite professionnelle qui ont recours à des contrats sur produits dérivés dont il peut être objectivement mesuré qu'ils réduisent les risques directement liés à la solvabilité de l'institution qui gère un régime de retraite devraient être soumises aux dispositions relatives à la garantie bilatérale contenues dans le présent règlement, qui doit être revu en 2014.

(23)

Pour permettre une vision d’ensemble du marché et l'évaluation du risque systémique, il serait souhaitable que tous les contrats, qu’ils soient compensés ou non, soient déclarés aux référentiels centraux.

(23 bis)

L'AEMF, l'AEAPP et l'ABE devraient être dotées des ressources leur permettant de remplir dûment les missions dont elles sont investies en vertu du présent règlement.

(24)

L’obligation de déclarer toute modification ou cessation de contrat devrait s’appliquer aux contreparties d’origine du contrat et à toute autre entité effectuant des déclarations pour le compte de celles-ci. Les contreparties, ou leurs salariés, qui communiquent tous les détails d’un contrat à un référentiel central pour le compte d’une autre contrepartie, conformément au présent règlement, ne doivent enfreindre aucune restriction à la divulgation d’informations.

(25)

Les obligations de compensation et de déclaration doivent être assorties de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres doivent appliquer ces sanctions d’une manière qui n’en réduise pas les effets. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions imposées soient publiques et à ce que les rapports d'évaluation de l'efficacité des règles en vigueur soient publiés à intervalles réguliers.

(26)

L’agrément d’une contrepartie centrale doit être subordonné à la détention d’un minimum de capital initial. Le capital, les bénéfices non redistribués et les réserves de cette contrepartie doivent être à tout moment proportionnels à sa taille et à son activité, de manière à lui assurer une capitalisation suffisante pour pouvoir faire face à des risques opérationnels ou résiduels et, au besoin, procéder à une restructuration ou à une liquidation en bon ordre de ses activités.

(27)

Étant donné que le présent règlement instaure, à des fins réglementaires, une obligation légale de compensation par des contreparties centrales spécifiques, il est essentiel de veiller à ce que ces contreparties centrales soient sûres et respectent à tout moment les exigences strictes que le règlement impose en matière d’organisation et de conduite et en matière prudentielle. Pour que soit garantie une application uniforme du présent règlement, ces exigences doivent s’imposer à la compensation de tous les instruments financiers traités par ces contreparties.

(27 bis)

L'autorité compétente concernée devrait s'assurer qu'une contrepartie centrale dispose en permanence de ressources financières suffisantes (dont une part minimale de fonds propres) selon les lignes directrices publiées par l'AEMF.

(28)

Il est donc nécessaire, à des fins d’harmonisation et de réglementation, de veiller à ce que les contreparties financières ne recourent qu’à des contreparties centrales qui respectent les exigences du présent règlement.

(29)

La définition de règles d’application directe pour l’agrément et la surveillance des contreparties centrales est un corollaire essentiel de l’obligation de compensation centrale des produits dérivés de gré à gré. Il est souhaitable que les autorités compétentes conservent la responsabilité de tout ce qui concerne l’agrément et la surveillance de ces contreparties, et notamment celle de vérifier si la contrepartie candidate respecte le présent règlement et la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (17), étant donné que ces autorités sont les mieux placées pour suivre le fonctionnement au jour le jour de ces contreparties, pour effectuer des contrôles réguliers et pour prendre, si nécessaire, des mesures appropriées.

(30)

Lorsqu’une contrepartie centrale risque l’insolvabilité, l’État membre dans lequel elle est établie peut devoir assumer l’essentiel de la responsabilité budgétaire qui en découle. L’agrément et la surveillance de cette contrepartie centrale devraient donc être confiés à l’autorité compétente de cet État membre. Toutefois, sachant que les membres compensateurs d’une contrepartie centrale peuvent être établis dans différents États membres, et qu’ils seront les premiers touchés par la défaillance de la contrepartie centrale, il est impératif que l'AEMF participe à la procédure d’agrément et de surveillance. Cela permettra d’éviter l’adoption de mesures ou de pratiques nationales divergentes et la création d’entraves au marché intérieur. L' AEMF devrait associer d'autres autorités compétentes des États membres concernés à l'élaboration des recommandations et des décisions.

(31)

Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l’échange d’informations entre les autorités compétentes, ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d’assistance et de coopération. ▐ L’échange d’informations doit se faire dans le strict respect du secret professionnel. En raison du large impact des contrats dérivés de gré à gré, il est essentiel que les autres autorités de réglementation ▐ aient accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

(31 bis)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait interdire, même partiellement, à une contrepartie centrale relevant d'une entité souveraine de compenser un produit libellé dans la monnaie d'un autre État membre ou dans la monnaie d'un pays tiers, ou ne devrait faire obligation à une contrepartie centrale de posséder un agrément bancaire pour avoir accès aux facilités de trésorerie de banque centrale au jour le jour.

(32)

Compte tenu du caractère international des marchés financiers, il est nécessaire de conclure des accords avec les contreparties centrales établies dans des pays tiers au sujet de la fourniture de services de compensation dans l’Union. Ces accords devraient porter sur l'agrément par l'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale concernée a l'intention de fournir des services de compensation d'une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ou l'octroi par la Commission d'une dérogation aux conditions et à la procédure d'agrément, sous réserve que la Commission ait reconnu la législation et le cadre de surveillance du pays tiers comme étant équivalents à ceux de l’Union, et que les conditions requises soient remplies.

(32 bis)

Le 16 septembre 2010, le Conseil européen est convenu que l'Union devrait défendre ses intérêts et ses valeurs avec plus d'assurance et dans un esprit de réciprocité et de bénéfice mutuel dans le cadre des relations extérieures de l'Union et prendre des initiatives afin, notamment, de garantir aux entreprises européennes un plus large accès au marché et de renforcer la coopération réglementaire avec les principaux partenaires commerciaux.

(33)

Les contreparties centrales doivent avoir des systèmes de gouvernance solides, des instances dirigeantes remplissant les conditions requises d’honorabilité et des administrateurs indépendants, quelle que soit la structure de leur actionnariat. Au moins un tiers des membres, et pas moins de deux membres, du conseil d'administration devraient être des membres indépendants. Ces membres indépendants ne devraient pas être des membres indépendants de plus d'une autre contrepartie centrale. Leur rémunération ne devrait être aucunement liée aux résultats de la contrepartie centrale. Toutefois, le fait qu’une contrepartie centrale présente des règles de gouvernance ou une structure d’actionnariat différents peut influer sur sa capacité ou sa volonté de procéder à la compensation de certains produits. Il est donc souhaitable que les conflits d’intérêts pouvant surgir au sein d’une contrepartie centrale soient gérés par ses administrateurs indépendants et par le comité des risques qu’elle aura mis en place. Les membres compensateurs comme les clients doivent bénéficier d’une représentation adéquate, car les décisions de la contrepartie centrale peuvent avoir des implications pour eux.

(34)

Une contrepartie centrale peut externaliser des fonctions, autres que ses fonctions de gestion des risques, mais uniquement si cela n’affecte pas son bon fonctionnement ni son aptitude à gérer les risques. L'externalisation de fonctions devrait être soumise à l'approbation du comité des risques de la contrepartie centrale.

(35)

Les règles de participation à une contrepartie centrale doivent donc être transparentes, proportionnées et non discriminatoires, et autoriser l’accès à distance à cette contrepartie, pour autant que cela ne l’expose pas à des risques supplémentaires.

(36)

Les clients des membres compensateurs qui font appel à des contreparties centrales pour la compensation de leurs dérivés de gré à gré doivent bénéficier d’un niveau élevé de protection. Actuellement, le niveau de protection dépend du niveau de ségrégation choisi par le client. Les intermédiaires devraient ségréguer leurs actifs de ceux de leurs clients. À cet effet, les contreparties centrales doivent conserver des informations à jour et facilement identifiables. En outre, les comptes des membres défaillants devraient pouvoir être transférés aux autres membres.

(36 bis)

Toute incertitude juridique quant à l'effectivité et à la force exécutoire des règles et des procédures d'une contrepartie centrale applicables à la délimitation des actifs et des engagements des membres compensateurs et de leurs clients, ainsi qu'au transfert de positions en cas de survenance d'événements prédéfinis, compromettrait la stabilité d'une contrepartie centrale. Les événements de nature à déclencher un transfert de positions devraient être préalablement définis pour que soit préservée la sécurité requise au sujet de l'étendue de la protection accordée.

(37)

Les contreparties centrales doivent être dotées d’un dispositif solide de gestion des risques leur permettant de gérer les risques de crédit, de liquidité, les risques opérationnels et autres, y compris ceux qu’elles encourent ou font peser sur d’autres entités en raison de relations d’interdépendance. Elles doivent être dotées de procédures et de mécanismes adéquats leur permettant de faire face à la défaillance d’un membre compensateur. Pour réduire à un minimum le risque de contagion d’une telle défaillance, la contrepartie centrale doit appliquer des conditions de participation rigoureuses, collecter des marges initiales appropriées et disposer d’un fonds de défaillance et d’autres ressources financières lui permettant de couvrir d’éventuelles pertes. La mise en œuvre d'une solide gestion des risques devrait demeurer le principal objectif d'une contrepartie centrale. Cette dernière peut cependant adapter son identité propre aux activités et aux profils de risque particuliers des clients des membres compensateurs et, si besoin est, admettre parmi les actifs très liquides reconnus comme garantie au moins des liquidités et des titres de la dette publique auxquels seraient appliquées les décotes appropriées.

(37 bis)

Les contreparties centrales doivent mettre en œuvre de saines stratégies de gestion des risques qui ne reviennent pas à faire peser les risques sur les contribuables.

(37 ter)

Le Conseil de stabilité financière estime que les contreparties centrales sont des entités importantes sur le plan systémique. Les conditions dans lesquelles les contreparties centrales peuvent se procurer des facilités de trésorerie de banque centrale ou être agréées comme des établissements de crédit ne répondent à aucune pratique commune sur le plan international ou au sein de l'Union. La mise en œuvre de l'obligation de compensation que requiert le présent règlement est de nature à accentuer l'importance systémique des contreparties centrales et le besoin de liquidités. Par conséquent, la Commission devrait être invitée à prendre en considération les résultats des travaux actuellement conduits entre banques centrales pour établir, en coopération avec le SEBC, l'éventuelle nécessité de mesures facilitant l'accès des contreparties centrales aux facilités de trésorerie de banque centrale dans une ou plusieurs monnaies ainsi qu'à faire rapport au Parlement européen et au Conseil.

(38)

Les appels de marge et les décotes appliquées aux garanties peuvent avoir des effets procycliques. Il conviendrait donc que les contreparties centrales, les autorités compétentes et l'AEMF prennent des mesures pour prévenir et contrôler les éventuels effets procycliques des pratiques de gestion des risques adoptées par les contreparties centrales, dans la mesure où la santé et la sécurité financière de celles-ci n’en sont pas affectées.

(39)

La gestion des expositions étant un élément essentiel du processus de compensation, il convient d’assurer l’accès aux sources appropriées de détermination des prix, et la possibilité de les exploiter, afin de permettre la fourniture générale de services de compensation. Ces sources de détermination des prix doivent inclure les sources liées à des indices servant de référence à des produits dérivés ou à d’autres instruments financiers.

(40)

Les marges sont la première ligne de défense d’une contrepartie centrale. S’il est vrai que les contreparties centrales doivent investir les marges reçues de manière sûre et prudente, elles doivent néanmoins faire des efforts particuliers pour que ces marges bénéficient d’une protection propre à garantir leur restitution rapide aux membres compensateurs non défaillants ou, en cas de défaillance de la contrepartie centrale qui les a collectées, à une contrepartie centrale ayant conclu avec elle un accord d’interopérabilité.

(40 bis)

Il est essentiel que les contreparties centrales aient accès à des liquidités adéquates. Cette liquidité peut provenir d'un accès à la liquidité d'une banque centrale ou d'une banque commerciale digne de crédit et fiable, ou aux deux.

(41)

Le code de conduite européen en matière de compensation et de règlement du 7 novembre 2006 (18) a mis en place un cadre volontaire pour l’établissement de liens entre les contreparties centrales et les référentiels centraux. Toutefois, le secteur de la post-négociation reste cloisonné par des lignes de partage nationales, qui augmentent le coût des transactions transfrontières et freinent l’harmonisation. Il est donc nécessaire de fixer des conditions pour la conclusion d’accords d’interopérabilité entre contreparties centrales, sachant que ces accords ne doivent pas exposer ces contreparties centrales à des risques qui ne soient pas gérés correctement.

(42)

Les accords d’interopérabilité peuvent, en général, être des outils pour renforcer l’intégration du marché de la post-négociation au sein de l’Union, et une réglementation en la matière s’impose. Cela étant, ils peuvent aussi exposer les contreparties centrales à des risques supplémentaires. Compte tenu de la complexité des accords d’interopérabilité entre les contreparties centrales assurant la compensation de contrats dérivés de gré à gré, il convient, à ce stade, de prescrire un délai de grâce de trois ans entre l'octroi de l'autorisation de compensation applicable aux dérivés et le droit de demander l'agrément pour l'interopérabilité, ainsi que de restreindre le champ d’application des accords d’interopérabilité ultérieurs aux valeurs au comptant. Toutefois, l’AEMF devrait remettre à la Commission, avant le 30 septembre 2014, un rapport sur l’opportunité d’étendre ce champ d’application à d’autres instruments financiers et sur la date à laquelle cette extension devrait avoir lieu.

(43)

Les référentiels centraux collectent à des fins réglementaires des données pouvant intéresser les autorités de tous les États membres. ▐ La responsabilité de l’enregistrement, du retrait de l’enregistrement et de la surveillance de ces référentiels doit être confiée à l’AEMF.

(44)

Les autorités de régulation, les contreparties centrales et les autres participants au marché sont tributaires des données détenues par les référentiels centraux; il est donc nécessaire de veiller à ce que ces référentiels soient soumis à des exigences rigoureuses concernant la conservation des informations et la gestion de données.

(45)

La transparence des prix et des frais afférents aux services fournis par les contreparties centrales , leurs membres et les référentiels centraux est nécessaire pour permettre aux participants au marché de choisir en connaissance de cause.

(45 bis)

Il existe au sein des services financiers et du négoce des contrats dérivés des domaines qui peuvent faire l'objet de droits de propriété commerciale et intellectuelle. Lorsque ces droits s'appliquent à des produits ou à des services devenus des normes dans des secteurs d'activité ou ayant des effets sur de telles normes, les licences devraient obligatoirement être rendues disponibles dans des conditions proportionnées, équitables, raisonnables et non discriminatoires.

(46)

L’AEMF doit pouvoir proposer à la Commission d’imposer des astreintes. Celles-ci doivent viser à obtenir qu’il soit mis fin à une infraction constatée par l’AEMF, que celle-ci reçoive les informations complètes et correctes qu’elle a demandées et que les référentiels centraux , les contreparties centrales, leurs membres ou d’autres personnes se soumettent à une enquête. En outre, dans un but dissuasif, et pour contraindre les référentiels centraux , les contreparties centrales et leurs membres à se conformer au règlement, la Commission doit aussi pouvoir leur infliger des amendes, sur demande de l’AEMF, s’ils ont enfreint, de propos délibéré ou par négligence, des dispositions spécifiques du règlement. L’amende doit être dissuasive et proportionnée à la nature et à la gravité de l’infraction, à sa durée et à la capacité économique du référentiel central , de la contrepartie centrale ou de ses membres .

(47)

Afin de pouvoir surveiller efficacement les référentiels centraux , les contreparties centrales et leurs membres , l’AEMF doit être habilitée à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place.

(48)

Il est essentiel que les États membres et l’AEMF protègent le droit à la vie privée des personnes physiques lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (19).

(49)

Il est important d’assurer la convergence, à l’échelon international, des obligations imposées aux contreparties centrales et aux référentiels centraux. Le présent règlement suit les recommandations des groupes de travail CSPR-OICV et SEBC-CERVM en dotant l’Union d’un cadre dans lequel les contreparties centrales peuvent fonctionner en toute sécurité. L’AEMF doit tenir compte de ces travaux au moment d’élaborer les normes techniques de réglementation et les orientations et recommandations prévues par le présent règlement.

(50)

La Commission devrait se voir déléguer le pouvoir d’adopter des actes , conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le pouvoir d'approuver des normes techniques de réglementation, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, en ce qui concerne les informations à inclure dans la notification à l’AEMF et dans le registre, et les critères de décision de l’AEMF concernant: l’éligibilité à l’obligation de compensation centrale; les seuils d’information et de compensation; le délai maximal de confirmation du contrat; la liquidité; le contenu minimal des règles de gouvernance; les modalités de conservation des informations; le contenu minimal du plan de continuité des activités et les services garantis; les pourcentages et échéances applicables aux marges; les conditions de marché extrêmes; les garanties très liquides et les décotes; les modalités de conduite des tests; les informations à inclure dans une demande d’enregistrement présentée par un référentiel central à l’AEMF; les amendes et les informations qu’un référentiel central doit rendre disponibles; conformément au présent règlement. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission devrait mettre à profit l’expertise des AES compétentes (AEMF, ABE et AEAPP). L’expertise de l’AEMF en matière de valeurs mobilières et de marchés financiers justifie qu’elle joue un rôle central de conseil auprès de la Commission pour la préparation de ces actes. Toutefois, le cas échéant, elle devra consulter l'ABE et l'AEAPP . [Am. 16]

(50 bis)

Dans le cadre des travaux préparatoires à l'application des orientations techniques et des normes techniques de réglementation, notamment pour la fixation du seuil de compensation applicable aux contreparties non financières en vertu du présent règlement, l'AEMF devrait organiser des auditions publiques des participants du marché.

(51)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces dernières devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (20) . [Am. 17]

(52)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent à instaurer des règles uniformes pour les contrats de produits dérivés de gré à gré et pour l’exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, en raison de l’ampleur de cette action, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel que défini à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité inscrit dans ledit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(53)

Eu égard aux règles d’interopérabilité des systèmes, il a été jugé opportun de modifier la directive 98/26/CE afin de protéger les droits des opérateurs de système ayant fourni une garantie à un autre opérateur de système, pour le cas ou ce dernier ferait l’objet d’une procédure d’insolvabilité,

(53 bis)

Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de la législation et compte tenu de l'existence de liens étroits entre la négociation et la post-négociation, il y a lieu que le présent règlement soit harmonisé avec la directive 2004/39/CE définissant les exigences qu'il convient d'imposer aux plateformes de négociation sur lesquelles les dérivés de gré à gré, tels qu'ils sont définis dans la réglementation européenne gouvernant l'infrastructure du marché intérieur, sont conclus. Ces exigences peuvent consister notamment dans la transparence, l'accès, l'exécution des ordres, la surveillance, la solidité et la sûreté du système, ainsi que d'autres exigences nécessaires.

(53 ter)

La vente de produits dérivés complexes aux collectivités publiques locales doit faire l'objet d'une attention particulière. La Commission devrait formuler des propositions concrètes sur cette problématique lors de la révision prochaine de la directive 2004/39/CE. Ces propositions devraient comporter des exigences précises de diligence raisonnable, d'information et de publicité,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement instaure des obligations uniformes concernant les contrats sur produits dérivés , des dispositions précises pour améliorer la transparence et la gestion des risques du marché des dérivés négociés de gré à gré, ainsi que des obligations uniformes concernant l’exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux.

Afin de garantir l'application cohérente du présent règlement, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de définir des lignes directrices pour l'interprétation et l'application, aux fins du présent règlement, de l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 18]

2.   Le présent règlement s’applique aux contreparties centrales et à leurs membres compensateurs , aux contreparties financières et aux référentiels centraux. Il s’applique aussi aux contreparties non financières, lorsqu’il le prévoit.

3.   Le titre V ne s’applique qu’aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire définis à l’article 4, paragraphe 1, point 18), a) et b), et point 19), de la directive 2004/39/CE.

4.    Les obligations de compensation énoncées dans le présent règlement ne s'appliquent pas:

a)

aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

b)

aux banques multilatérales de développement visées à l’annexe VI, partie 1, section 4.2, de la directive 2006/48/CE.

b bis)

à la Banque des règlements internationaux.

4 bis.     Toute autre exclusion du champ d'application du présent règlement doit faire l'objet d'un règlement distinct du Parlement européen et du Conseil, établi sur la base des normes internationales et des règles sectorielles équivalentes de l'Union.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"contrepartie centrale", une entité qui s’interpose, conformément au droit, entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur, et qui est responsable du fonctionnement d’un système de compensation;

2)

"référentiel central", une entité qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

3)

"compensation", le processus par lequel un tiers s'interpose, directement ou indirectement, entre les contreparties d'une transaction afin d'assumer leurs droits et leurs obligations ;

4)

"catégorie de produits dérivés", un sous-ensemble de produits dérivés présentant des caractéristiques essentielles communes, ce qui implique notamment la relation avec l'actif sous-jacent, le type d'actif sous-jacent, le profil de rendement et la devise du notionnel. Les produits dérivés relevant de la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes ;

5)

"produit dérivé de gré à gré", un contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé ou sur le marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé, ou encore sur une autre plateforme de négociation organisée, établie en vertu de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (21), qui compense un tel contrat par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale;

5 bis)

"marché réglementé", un système multilatéral au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE;

5 ter)

"système multilatéral de négociation" ou "MTF", un système multilatéral au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE;

6)

"contrepartie financière", une entreprise établie dans l'Union, qui est une entreprise d’investissement agréée au sens de la directive 2004/39/CE, un établissement de crédit agréé au sens de la directive 2006/48/CE, une entreprise d’assurance agréée visée par la directive 73/239/CEE, une entreprise d’assurance- vie agréée visée par la directive 2002/83/CE, une entreprise de réassurance agréée visée par la directive 2005/68/CE, un OPCVM agréé au sens de la directive 2009/65/CE, une institution de retraite professionnelle agréée visée par la directive 2003/41/CE ou un fonds d’investissement alternatif agréé visé par la directive 2011/61/UE;

7)

"contrepartie non financière", une entreprise, autre que les entités visées aux points 1 et 6 , établie dans l’Union;

7 bis)

"régime de retraite professionnelle", un régime de retraite mis en place conformément à la directive 2003/41/CE, y compris les entités autorisées qui sont chargées de la gestion des institutions de retraite professionnelle et qui agissent en leur nom, visées à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ou les gestionnaires de placement désignés, visés à l'article 19, paragraphe 1, de cette même directive, ou tout autre dispositif reconnu en droit national comme étant un régime créé à des fins de retraite;

8)

"risque de crédit de la contrepartie", le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à la transaction;

9)

"accord d’interopérabilité", un accord entre deux contreparties centrales ou plus prévoyant une exécution intersystémique des transactions;

10)

"autorité compétente", l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 18 ou par une ou plusieurs autorités européennes de surveillance; [Am. 5]

11)

"membre compensateur", une entreprise qui participe à une contrepartie centrale et qui est tenue d’honorer les obligations financières résultant de cette participation;

12)

"client", une entreprise liée à un membre compensateur ou à l'un de ses affiliés par une relation contractuelle directe ou indirecte lui permettant de compenser des transactions par l'intermédiaire de ce membre compensateur auprès de la contrepartie centrale concernée;

13)

"participation qualifiée", le fait de détenir, dans une contrepartie centrale ou un référentiel central, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la contrepartie centrale ou du référentiel central en question;

14)

"entreprise mère", une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité concernant les comptes consolidés (22);

15)

"filiale", une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

16)

"contrôle", le contrôle défini à l’article 1er de la directive 83/349/CEE;

17)

"liens étroits", une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

a)

une "participation", à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise;

b)

un "contrôle", à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise ou toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;

18)

"capital", le capital, au sens de l’article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, pour autant qu’il ait été versé, augmenté du compte des primes d’émission y afférent, qu’il absorbe intégralement les pertes dans la marche normale des affaires, et qu’il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation;

19)

"réserves", les réserves au sens de l’article 9 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (23), et les résultats reportés par affectation du résultat final;

20)

"conseil d’administration", le conseil d’administration ou de surveillance, ou les deux, selon le droit des sociétés national;

21)

"administrateur indépendant", un membre du conseil d’administration qui n’a pas ou n'a pas eu d’activité, de parent ni d’autre relation créant un conflit d’intérêts avec la contrepartie centrale, le ou les actionnaires qui en détiennent le contrôle ou leur direction, ses membres compensateurs ou leur direction;

22)

"instances dirigeantes", la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la contrepartie centrale et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration;

22 bis)

"contreparties de compensation de pays tiers", des entreprises établies dans des pays tiers, qui sont considérées comme équivalentes à des contreparties financières ou aux contreparties non financières visées à l'article 7, paragraphe 2; cette équivalence est réputée s'appliquer lorsqu'une entreprise établie dans un pays tiers serait considérée comme une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l'article 7, paragraphe 2, si elle était établie dans l'Union;

22 ter)

"ségrégation", le principe consistant au minimum à ne pas utiliser les actifs et les positions d'une personne aux fins du règlement d'engagements ou de la liquidation de créances à l'égard d'une autre entité dont la personne en question est censée être ségréguée, et à ne pas mettre à disposition ses actifs et positions à de telles fins, notamment en cas de défaillance d'un membre compensateur;

22 quater)

"compression de transactions", le procédé consistant à remplacer légalement un ensemble donné de contrats dérivés par un autre ensemble de contrats se caractérisant, pour chaque participant, par:

a)

un nombre moins élevé de contrats et une moindre valeur notionnelle agrégée; and

b)

un profil de risque identique ou similaire à celui de l'ensemble initial de contrats dérivés;

22 quinquies)

"agir de concert", agir conformément à l'article 10, point a), de la directive 2004/109/CE.

2.     Afin de garantir des conditions uniformes d'application du paragraphe 1, point 22 bis), l'AEMF met au point des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les critères permettant de considérer des entreprises de pays tiers comme des contreparties de compensation de pays tiers.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Titre II

Compensation, déclaration et atténuation des risques des produits dérivés de gré à gré

Article 3

Obligation de compensation centrale

1.   Chaque contrepartie financière ou chaque contrepartie non financière visée à l'article 7, paragraphe 2, fait compenser ses contrats de produits dérivés de gré à gré qui sont considérés comme éligibles conformément à l’article 4, et qui sont conclus avec d’autres contreparties financières ou avec une contrepartie non financière visée à l'article 7, paragraphe 2 , par les contreparties centrales compétentes inscrites au registre visé à l’article 4, paragraphe 4.

Cette obligation de compensation centrale s’applique également aux contreparties financières et aux contreparties non financières visées au premier alinéa qui concluent des contrats de produits dérivés de gré à gré éligibles avec des contreparties de compensation de pays tiers.

Les contrats de produits dérivés de gré à gré conclus avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour cette catégorie de produits dérivés sont exemptés de l'obligation de compensation centrale.

Cette obligation de compensation centrale s'applique à tous les contrats de produits dérivés de gré à gré qui, après la publication de la décision de l'AEMF conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), sont considérés comme des produits dérivés éligibles à l'obligation de compensation centrale.

1 bis.     L'obligation de compensation centrale ne s'applique pas aux contrats de produits dérivés conclus entre des filiales de la même entreprise ou entre une entreprise mère et une filiale. Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme des "entreprises mères" et des "filiales" les entreprises ainsi définies par la législation pertinente de l'Union. Cette dérogation est sans préjudice de l'obligation de déclaration visée à l'article 6, ni des obligations relatives aux techniques d'atténuation des risques visées à l'article 8.

Ces exemptions ne s'appliquent que lorsque l'entreprise mère concernée a notifié préalablement par écrit à l'autorité compétente de son État membre d'origine qu'elle compte faire usage de l'exemption. La notification intervient au plus tard trente jours calendrier avant qu'il ne soit fait usage de l'exemption. L'autorité compétente veille à ce que l'exemption ne soit utilisée que pour les contrats de produits dérivés qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

les contrats de produits dérivés conclus entre des filiales de la même entreprise mère ou entre une entreprise mère et une filiale, sont justifiés par des raisons économiques;

b)

l'usage de l'exemption n'accentue pas le risque systémique au sein du système financier;

c)

aucune restriction légale ne limite les flux de capitaux entre les filiales de la même entreprise mère ou entre l'entreprise mère et la filiale.

2.   Afin de se conformer à l’obligation de compensation centrale visée au paragraphe 1, les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l’article 7, paragraphe 2 soit deviennent un membre compensateur , soit compensent leurs transactions auprès de la contrepartie centrale par l'intermédiaire d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit soumis aux exigences de la directive 2004/39/CE .

Article 4

Éligibilité à l’obligation de compensation centrale

1.   Lorsqu’une autorité compétente a autorisé une contrepartie centrale à compenser une catégorie donnée de produits dérivés conformément à l’article 10 ou 11, elle notifie immédiatement cette autorisation à l’AEMF et lui demande de prendre une décision concernant l’éligibilité à l’obligation de compensation centrale visée à l’article 3.

1 bis.     Lorsqu'une contrepartie centrale établie dans un pays tiers a été reconnue conformément à l'article 23, l'autorité compétente du pays tiers communique à l'AEMF, en application des mécanismes de coopération visés à l'article 23, paragraphe 4, les catégories de contrats dérivés pour lesquelles cette contrepartie centrale a été autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs et/ou à des clients établis dans l'Union.

2.   Lorsqu’elle a reçu la notification et la demande visées au paragraphe 1, l’AEMF adresse à l’autorité compétente qui a fait la demande, dans un délai de six mois, une décision précisant ce qui suit:

a)

si la catégorie de produits dérivés concernée est éligible à l’obligation de compensation centrale conformément à l’article 3;

b)

à quelle date l’obligation de compensation centrale prendra effet , et notamment dans quel délai l'obligation de compensation centrale s'appliquera aux contreparties ou aux catégories de contreparties. Cette date est au plus tôt la date à laquelle l'obligation de compensation centrale s'applique.

b bis)

si l'obligation de compensation s'applique dans le cas de transactions avec des personnes de pays tiers, et dans quelles conditions.

Avant de prendre sa décision, l’AEMF procède à une consultation publique des participants du marché et d'autres acteurs disposant d'un savoir-faire ou d'un intérêt en la matière, et prend contact avec le CERS et les autorités compétentes de pays tiers. Un résumé de cette consultation est publié dans un délai d'un mois et les informations complémentaires concernant les consultations publiques ou autres sont mises à disposition sur demande. [Am. 21]

2 bis.     De sa propre initiative, l’AEMF répertorie et notifie à la Commission, dans le respect des critères énoncés au paragraphe 3 et au terme d'une consultation publique et après avoir consulté le CERS et, le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, les catégories de produits dérivés qui devraient être considérés comme soumis à l'obligation de compensation centrale, mais pour la compensation desquels aucune contrepartie centrale n’a encore reçu d’autorisation.

Après avoir identifié cette catégorie de produits dérivés, l'AEMF publie un appel à l'élaboration de propositions pour la compensation des produits dérivés en question.

3.   L’AEMF fonde sa décision sur les critères suivants:

a)

la réduction du risque systémique au sein du système financier , notamment l'éventuelle incapacité de contreparties fortement interconnectées à remplir leurs obligations de paiement et un défaut de transparence quant aux positions prises ;

b)

la liquidité des contrats;

c)

l'existence de sources de détermination des prix équitables, fiables et généralement acceptées ;

Pour l'application des critères énoncés ci-dessus, l'AEMF tient compte notamment du consensus international.

Avant de prendre sa décision, l’AEMF procède à une consultation publique et, si nécessaire, consulte les autorités compétentes de pays tiers.

4.   L’AEMF publie rapidement dans un registre toute décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 2. Ce registre dresse la liste des catégories de produits dérivés éligibles et des contreparties centrales autorisées à les compenser. L’AEMF le met régulièrement à jour.

L’AEMF réexamine régulièrement ses décisions et les modifie si nécessaire.

5.   De sa propre initiative et en consultation avec le Comité européen du risque systémique (CERS), l’AEMF répertorie et notifie à la Commission la catégorie de produits dérivés qui devrait figurer dans son registre public et être éligible à l'obligation de compensation centrale , mais pour la compensation de laquelle aucune contrepartie centrale n’a encore reçu d’autorisation. Après avoir identifié cette catégorie de produits dérivés, l'AEMF publie un appel à l'élaboration de propositions par les contreparties centrales pour la compensation des produits dérivés en question, ainsi qu'une liste des produits pour lesquels cet appel a été lancé.

5 bis.     Une catégorie de produits dérivés cesse d'être considérée comme étant éligible à l'obligation de compensation centrale si aucune contrepartie centrale n'est plus autorisée ou reconnue par l'AEMF comme étant autorisée à les compenser en vertu du présent règlement, ou si aucune contrepartie centrale n'est disposée à compenser cette catégorie de produits dérivés.

6.    Afin de garantir des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)

les informations à inclure dans la notification visée au paragraphe 1;

b)

les critères visés au paragraphe 3;

c)

les informations à inclure dans le registre visé au paragraphe 4.

Ces dernières informations permettent au moins d’identifier correctement et sans équivoque la catégorie de produits dérivés qui est assujettie à l’obligation de compensation centrale.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012 .

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Avant de prendre sa décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF procède à une consultation publique des participants du marché. [Am. 20]

Article 4 bis

Afin de promouvoir une réglementation globale, efficace et cohérente des contrats dérivés, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions relatives à un mandat approprié de négociation en vue de parvenir à un accord sur la législation équivalente, effective, applicable aux transactions exécutées dans un pays tiers par des contreparties financières et des contreparties non financières visées à l'article 7.

Article 4 ter

Registre public

1.     Aux fins de l'obligation de compensation centrale, l'AEMF crée et gère un registre public, qui est mis à la disposition du public sur le site internet de l'AEMF.

2.     Le registre indique au moins:

a)

les catégories de contrats dérivés qui sont soumises à l'obligation de compensation centrale conformément à l'article 3;

b)

les contreparties centrales qui peuvent être utilisées aux fins de l'obligation de compensation;

c)

les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive;

d)

les catégories de produits dérivés identifiées par l'AEMF conformément à l'article 4, paragraphe 5.

3.     Si une autorité compétente ou l'autorité compétente d'un pays tiers a retiré l'autorisation de compenser une catégorie donnée de contrats dérivés, l'AEMF élimine immédiatement cette contrepartie centrale du registre pour cette catégorie de dérivés.

4.     Le registre est régulièrement mis à jour par l'AEMF.

5.     Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution précisant les informations à inclure dans le registre public visé au paragraphe 1.

L'AEMF soumet tout projet de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 5

Accès aux contreparties centrales

1.    Une contrepartie centrale qui a été autorisée à compenser des contrats dérivés de gré à gré éligibles est tenue d’accepter de les compenser selon des modalités transparentes équitables et non discriminatoires indépendamment de leur lieu d’exécution et en se fondant, si possible, sur des normes sectorielles ouvertes et reconnues sur le plan international. Pour éviter les pratiques discriminatoires, les contreparties centrales acceptent de compenser les transactions exécutées sur différentes plateformes dès lors que ces dernières répondent aux exigences opérationnelles, techniques et juridiques définies par ces contreparties ou applicables à celles-ci, ainsi qu'aux exigences qui doivent y être remplies en matière d'accès et de gestion des risques, quels que soient les documents contractuels en vertu desquels les parties contractantes ont conclu la transaction sur produits dérivés de gré à gré.

1 bis.     La contrepartie centrale communique une réponse négative ou positive claire à la plateforme de négociation qui demande l'autorisation de compenser un contrat dérivé de gré à gré dans un délai de trois mois à compter du traitement de la demande.

Une contrepartie centrale qui refuse à une plate-forme de négociation la compensation d'un contrat de produits dérivés de gré à gré fournit à celle-ci une réponse circonstanciée et dûment motivée.

Après le rejet d'une demande, la plateforme de négociation peut soumettre une nouvelle demande d'accès à l'issue d'une période minimale de trois mois.

En cas de désaccord, l'AEMF règle les conflits entre les autorités compétentes, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

1 ter.     Aux fins des rapports à la Commission et au Parlement européen visés à l'article 68, l'AEMF contrôle l'accès aux contreparties centrales ainsi que les effets de certaines pratiques sur la compétitivité, notamment le recours à des accords de licence exclusive.

Article 6

Obligation de déclaration

1.    Tous les contrats sur produits dérivés sont transmis à un référentiel central enregistré conformément à l’article 51 . Les contreparties transmettent les détails de tout contrat dérivé ▐ conclu par elles qui n'est pas traité par une contrepartie centrale et de toute modification substantielle, novation ou cessation de ce contrat. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification , la novation ou la cessation du contrat , sauf lorsqu'elle est prévue dans les actes adoptés en vertu du paragraphe 5. La cessation convenue d'un contrat ou la conclusion d'une transaction n'est pas considérée comme une modification, contrairement à une cessation anticipée. Les informations relatives aux opérations sur instruments dérivés sont transmises au plus tard le jour ouvrable suivant l'exécution d'une opération ou une modification ultérieure. Sont considérés comme des jours ouvrés les jours qui le sont pour les deux parties contractantes et, en cas de compensation d'un contrat par une contrepartie centrale, pour la contrepartie centrale concernée. Les contreparties conservent également pendant une période de cinq ans toutes les informations nécessaires à la déclaration.

Des tiers sont habilités à effectuer les déclarations visées au premier alinéa pour le compte des contreparties d'origine, pour autant qu'il soit garanti qu'aucun détail du contrat ne fait l'objet d'une double communication.

La contrepartie centrale dans laquelle les contrats dérivés soumis à l'obligation de compensation sont compensés respecte les obligations de déclaration visées au premier alinéa. Lorsque les contrats dérivés font l'objet d'une compression de transactions, les obligations de déclaration visées au premier alinéa doivent être remplies par l'opérateur du service de compression de transactions.

L'AEMF est habilitée à examiner la possibilité d'introduire une obligation rétroactive de déclaration pour les contrats dérivés de gré à gré dès lors que ces informations sont indispensables pour les autorités de surveillance. Pour l'adoption de sa décision, l'AEMF tient compte des critères suivants:

a)

les conditions techniques de la déclaration (notamment, enregistrement électronique ou non des transactions);

b)

les échéances résiduelles des transactions en cours.

Avant de prendre sa décision, l’AEMF procède à une consultation publique des participants du marché. [Am. 14 et 15]

2.    Toutes les déclarations sont effectuées, dans la mesure du possible, selon les normes sectorielles ouvertes reconnues sur le plan international.

3.   Une contrepartie soumise à l’obligation de déclaration peut déléguer la transmission des détails du contrat dérivé de gré à gré à l’autre contrepartie ou à un tiers .

Une contrepartie qui transmet tous les détails d’un contrat à un référentiel central pour le compte d’une autre contrepartie n’est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d’informations imposées par ce contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne peut incomber à l'entité qui l'a effectuée, ni à ses dirigeants ou salariés ni à d'autres personnes agissant pour son compte .

4.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, en concertation avec l'ABE, le SEBC et le CERS, des projets de normes techniques de réglementation afin d’arrêter, pour les différents groupes, classes ou catégories de produits dérivés , ainsi que pour tout effet rétrospectif, y compris les modalités d'alimentation rétroactive et de déclaration des négociations enregistrées sous forme électronique pour tous les produits dérivés, ainsi que les critères et conditions relatifs à la déclaration rétroactive des contrats dérivés en cours, conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les détails et le type de déclaration à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2.

Ces déclarations comportent au moins les éléments suivants:

a)

l’identification appropriée des parties au contrat et, s’il est autre, du bénéficiaire des droits et obligations découlant du contrat;

b)

les principales caractéristiques du contrat, notamment le type de contrat, le sous-jacent, l’échéance , l'exercice, la date de livraison, les données relatives aux prix et la valeur notionnelle.

b bis)

pour les produits dérivés qui ne sont pas conformes à un format normalisé, il est prévu un espace à compléter permettant aux autorités compétentes d'avoir connaissance de l'existence de cette négociation et de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent.

b ter)

un identifiant unique par contrat.

En concertation avec l'ABE, l'AEAPP et le CERS, l’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Lorsque les projets de normes techniques de réglementation portent sur des produits énergétiques de gros au sens du règlement (UE) no…/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie (24)  (25), l'AEMF consulte l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER).

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

4 bis.     Pour l'élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF s'appuie notamment sur les informations relatives aux transactions visées à l'annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE.

5.    Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format et la fréquence des déclarations prévues aux paragraphes 1 et 2 pour les différentes catégories de produits dérivés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution ▐ à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Lorsque les projets de normes techniques de réglementation portent sur des produits énergétiques de gros au sens du règlement (UE) no…/2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie (26) , l'AEMF consulte l'ACER.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 .

Article 7

Contreparties non financières

1.    Une contrepartie non financière est soumise à l’obligation de déclaration énoncée à l’article 6, paragraphe 1.

2.   Lorsqu’une contrepartie non financière prend des positions sur des contrats dérivés de sorte que la position moyenne sur 50 jours dépasse le seuil de compensation défini conformément à l’article 3, point b), elle est soumise à l’obligation de déclaration énoncée à l’article 3 ▐.

L'obligation de compensation centrale subsiste tant que les expositions et positions nettes de la contrepartie non financière dans les contrats dérivés de gré à gré dépassent le seuil de compensation; cette obligation prend fin lorsque ces expositions et positions nettes sont inférieures au seuil de compensation pendant une période donnée.

L’autorité compétente désignée conformément à l’article 48 de la directive 2004/39/CE veille au respect de l’obligation prévue par le premier alinéa.

L'exécution de l'obligation de compensation visée au premier alinéa a lieu dans un délai de six mois.

2 bis.     Lors du calcul des positions visées au paragraphe 2, il n'est pas tenu compte des contrats dérivés de gré à gré conclus par une contrepartie non financière dont le lien direct avec la couverture de l'activité commerciale ou de financement de trésorerie de ladite contrepartie peut être objectivement mesuré.

3.    Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l’ABE, le CERS et d'autres autorités compétentes, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:

b)

le seuil de compensation ;

b bis)

les critères permettant d'établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont le lien direct avec l'activité commerciale ou de financement de trésorerie peut être objectivement mesuré;

Ces seuils sont définis compte tenu de l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés.

L’AEMF soumet, après avoir consulté l’ABE, le CERS et les autres autorités compétentes, ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

À l'occasion des travaux préparatoires en vue de déterminer le seuil de compensation et les critères établissant quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont le lien direct avec des activités commerciales ou de financement de trésorerie peut être objectivement mesuré, l'AEMF procède à des consultations publiques et donne aux contreparties non financières la possibilité d'exprimer leur point de vue.

5.   La Commission, après avoir consulté les AES et les autres autorités concernées, réexamine régulièrement les seuils visés au paragraphe 3 et les modifie le cas échéant.

Article 8

Techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

1.   Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l’article 7, paragraphe 2, qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale, veillent avec toute la diligence requise à disposer de procédures et de dispositifs prudentiels permettant de mesurer, et d’atténuer le risque opérationnel , de marché et de crédit et d’assurer leur suivi, et notamment:

a)

▐ de moyens électroniques appropriés permettant de confirmer rapidement les termes du contrat dérivé de gré à gré;

b)

des procédures normalisées solides, résilientes et contrôlables permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et d’assurer le suivi de la valeur des contrats en cours.

Aux fins du point b), la valeur des contrats en cours est évaluée chaque jour au prix du marché et des procédures de gestion des risques prévoient un échange de garanties effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée ou des capitaux en rapport avec le risque, conformément aux exigences réglementaires en matière de fonds propres applicables aux contreparties financières .

Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l'article 7, paragraphe 2, offrent aux contreparties la possibilité d'une ségrégation de la marge initiale au début du contrat.

L'AEMF contrôle régulièrement l'activité concernant les produits dérivés non éligibles à la compensation afin d'identifier les cas où une catégorie particulière de contrats peut présenter un risque systémique. Après avoir consulté le CERS, l'AEMF prend des mesures pour éviter une accumulation de contrats dans cette catégorie.

L'autorité compétente et l'AEMF veillent à ce que les procédures et modalités prudentielles aient pour objectif d'éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions dérivées compensées et non compensées et prennent en compte les transferts de risques découlant des contrats dérivés.

L'AEMF et les autorités compétentes révisent les normes en matière de marges afin d'éviter tout arbitrage réglementaire conformément à l'article 37.

1 ter.     Pour les placements dans les régimes de retraite, au sens de la directive 2003/41/CE ou d'un régime pour lequel la législation de l'État membre reconnaît le régime de planification des retraites, la garantie bilatérale résiliente des produits dérivés utilisée pour l'atténuation des risques tient compte de la qualité du crédit de la contrepartie. Les exigences de capital énoncées dans la réglementation prudentielle sont alignées sur celles qui s'appliquent aux contrats faisant l'objet d'une compensation centrale.

2.    Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant des lignes directrices relatives à des procédures et mécanismes prudentiels appropriés ainsi les normes en matière de marge visées au paragraphe 1, ainsi que le délai maximal entre la conclusion d’un contrat dérivé de gré à gré et la confirmation visée au paragraphe 1, point a).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

3.    En vue d'assurer une application cohérente du présent article, les AES élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation précisant les dispositifs et les niveaux de garantie et de capital requis aux fins du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 1, deuxième alinéa.

Les AES remettent ces projets communs de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Selon la nature juridique de la contrepartie, est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa soit conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 ou du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 9

Sanctions

1.    Compte tenu de la communication de la Commission du 8 décembre 2010 sur le renforcement des régimes de sanctions dans le secteur des services financiers et après consultation de l'AEMF, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent titre et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions comportent au minimum des amendes administratives. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties financières et, le cas échéant, non financières, rendent publiques toutes les sanctions qui ont été imposées pour des infractions aux articles 3 à 8, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les États membres publient à intervalles réguliers des rapports d'évaluation sur l'efficacité des règles appliquées en matière de sanctions.

Le 30 juin 2012 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les règles visées au paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission toute modification ultérieure en la matière.

3.   La Commission, avec l’aide de l’AEMF, s’assure que les sanctions administratives visées au paragraphe 1 et les seuils visés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, sont appliqués de manière effective et uniforme.

3 bis.     Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'affecte pas la validité d'un contrat dérivé de gré à gré ou la possibilité que les parties mettent en œuvre les dispositions contrat dérivé de gré à gré. Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'ouvre aucun droit à indemnisation contre une partie à un contrat dérivé de gré à gré.

Titre III

Agrément et surveillance des contreparties centrales

Chapitre 1

Conditions et procédures d’agrément des contreparties centrales

Article 10

Agrément des contreparties centrales

1.   Lorsqu’une contrepartie centrale qui est une personne morale établie dans l’Union et qui a accès à une liquidité appropriée envisage de fournir des services et de mener des activités, elle demande un agrément à l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie.

Cette liquidité peut provenir d’un accès à la liquidité d’une banque centrale ou d’une banque commerciale digne de crédit et fiable, ou aux deux. L’accès à la liquidité peut découler d’un agrément octroyé conformément à l’article 6 de la directive 2006/48/CE ou d’autres dispositions appropriées.

2.   L’agrément est valable pour l’ensemble du territoire de l’Union.

3.   L'agrément de la contrepartie centrale n'est accordé que pour des activités liées à la compensation et précise quels services et activités la contrepartie centrale peut fournir ou exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par l'agrément.

4.   Les contreparties centrales respectent en permanence les conditions de l’agrément initial.

Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l’agrément initial.

5.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères de la liquidité appropriée visée au paragraphe 1.

L’AEMF, après avoir consulté l’ABE, soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 11

Extension des activités et des services

1.   Une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par l’agrément initial présente une demande d’extension. La fourniture de services de compensation dans une autre monnaie, ou pour des instruments financiers qui, par leurs caractéristiques de risque, diffèrent fortement de ceux pour lesquels la contrepartie centrale a d’ores et déjà obtenu un agrément, est considérée comme une extension de cet agrément.

L’extension d’un agrément est soumise à la procédure prévue à l’article 13.

2.   Lorsqu’une contrepartie centrale souhaite étendre son activité à un État membre autre que celui où elle est établie, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement en informe immédiatement l’autorité compétente de cet autre État membre.

Article 12

Exigences de capital

1.   Les contreparties centrales disposent d’un capital initial permanent et disponible d’au moins 10 millions d’EUR pour être agréées conformément à l’article 10.

2.   Le capital, complété par les bénéfices non distribués et les réserves de la contrepartie centrale, est proportionné au volume des activités de la contrepartie centrale et au risque qui leur est attaché . Il est, à tout moment, suffisant pour permettre une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités sur une période appropriée et garantir que la contrepartie centrale bénéficie d'une protection adéquate à l'égard des risques opérationnels et résiduels.

3.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives au capital, aux bénéfices non distribués et aux réserves des contreparties centrales visées au paragraphe 2 , y compris la fréquence ou la date à laquelle elles sont mises à jour.

L'AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l’ABE, soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 13

Procédure d’octroi et de refus d’agrément

1.   L’autorité compétente n’octroie l’agrément que si elle a acquis la certitude que la contrepartie centrale qui présente la demande se conforme à toutes les exigences prévues par le présent règlement et aux exigences adoptées conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (27), et à la condition que l’AEMF ait émis un avis favorable conformément à l’article 15.

2.    Pour l'agrément initial, la contrepartie centrale qui présente la demande fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de s'assurer que ladite contrepartie centrale aura pris, au moment de l'octroi de l'agrément initial, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect de ses obligations en vertu du présent règlement. L'autorité compétente transmet immédiatement toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale présentant la demande à l'AEMF et au collège visé à l'article 14, paragraphe 1.

3.    Pour l'agrément initial, quatre mois au plus tard après la transmission d'une demande complète, l'autorité compétente informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande si l'agrément lui est octroyé.

Pour autoriser une extension des activités et services, deux mois au plus tard après la transmission d'une demande complète, l'autorité compétente informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande si l'agrément lui est octroyé ou non.

Article 14

Coopération

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'établissement de la contrepartie centrale crée , en collaboration avec l'AEMF, un collège afin de faciliter l'accomplissement des tâches visées aux articles 10, 11, 46 et 48.

Le collège est présidé par l'AEMF et se compose de sept membres au maximum, y compris l’autorité compétente de l’État membre d’établissement de la contrepartie centrale et l’autorité responsable de la surveillance de la contrepartie centrale et les banques centrales émettant les monnaies les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés , ainsi que les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale établie dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l’article 40.

2.   Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement,

a)

élabore l'avis ▐ visé à l'article 15;

b)

assure l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations en vertu de l’article 21;

d)

coordonne les programmes d'examen prudentiel sur la base de l'évaluation des risques de la contrepartie centrale;

e)

améliore l’efficacité de la surveillance en mettant fin aux exigences prudentielles redondantes superflues;

f)

assure la cohérence de l’application des pratiques de surveillance;

g)

élabore les procédures et les plans d’urgence à mettre en œuvre dans les situations d’urgence visées à l’article 22.

3.   La création et le fonctionnement du collège sont basés sur un accord écrit convenu entre tous ses membres.

Cet accord définit notamment les modalités pratiques de la coopération entre les autorités compétentes et l'AEMF et peut préciser les tâches déléguées à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement d'une contrepartie centrale ou à l'AEMF .

Si la majorité des membres du collège estiment que l'autorité compétente de l'État membre d'établissement de la contrepartie centrale n'exerce pas ses responsabilités d'une façon appropriée et que cela constitue une menace pour la stabilité financière, l'AEMF décide si elle juge appropriée la surveillance exercée par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement de la contrepartie centrale et si elle estime que cette surveillance constitue une menace pour la stabilité financière.

Si elle estime que la surveillance n'est pas appropriée, l'AEMF peut imposer aux autorités compétentes des mesures correctives conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

3 bis.     Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEMF, en étroite coopération avec le SEBC et après avoir consulté l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant l'analyse de risque visée à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1.

L’AEMF, en étroite coopération avec le SEBC et après avoir consulté l’ABE, soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 15

Avis du collège

1.    Aux fins de l'agrément initial, l' autorité compétente de l'État membre où la contrepartie centrale est établie effectue une analyse de risque de la contrepartie centrale et transmet un rapport à l'ESMA dans un délai de quatre mois à partir de la transmission d'une demande complète par la contrepartie centrale .

1 bis.     Pour autoriser une extension des activités et services, l'autorité compétente de l'État membre où la contrepartie centrale est établie effectue une analyse de risque de l'extension des activités et services de cette contrepartie centrale et transmet un rapport au collège dans un délai d'un mois.

Sur la base de ce rapport, le collège adopte, au plus tard deux mois après l’avoir reçu, un avis dans lequel il juge si le niveau des risques évalués est favorable ou non au fonctionnement sûr de la contrepartie centrale.

2.    Un avis favorable ou défavorable du collège requiert un accord à la majorité simple des membres, y compris de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, et l'évaluation de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie. En cas de retard ou de différend, l 'AEMF facilite l'adoption de l'avis ▐ en exerçant ses compétences en matière de règlement des différends, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 , et en matière de coordination générale au titre de l'article 21 dudit règlement. ▐

Article 16

Retrait de l’agrément

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’établissement retire l’agrément dans l’une quelconque des circonstances suivantes:

a)

la contrepartie centrale n’a pas fait usage de l’agrément dans un délai de 12 mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service ou n’a mené aucune activité au cours des six mois précédents;

b)

la contrepartie centrale a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

la contrepartie centrale ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d)

la contrepartie centrale a enfreint de manière grave et répétée les dispositions du présent règlement.

1 bis.     La décision de retirer un agrément requiert l'avis favorable du même collège que celui visé dans l'agrément d'origine ainsi qu'un avis favorable de l'AEMF.

2.   L'AEMF ▐ peut exiger à tout moment que l'autorité compétente de l'État membre où la contrepartie centrale est établie vérifie que la contrepartie centrale continue de respecter les conditions d'octroi de l'agrément.

3.   L’autorité compétente peut limiter le retrait à un service, une activité ou un instrument financier particulier. Une décision de retrait s'applique sur tout le territoire de l'Union.

Article 17

Réexamen et évaluation

Les autorités compétentes réexaminent au moins une fois par an les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par une contrepartie centrale aux fins du respect des dispositions du présent règlement et évaluent les risques de marché, opérationnels et de liquidité auxquels la contrepartie centrale est exposée ou est susceptible d’être exposée.

Le réexamen et l'évaluation tiennent compte de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de la contrepartie centrale , ainsi que des critères visés à l'article 4, paragraphe 3 .

L'autorité compétente demande à la contrepartie centrale qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement de prendre les mesures qui s'imposent.

La contrepartie centrale fait l'objet d'inspections sur place menées par l'AEMF.

Chapitre 2

Surveillance et contrôle des contreparties centrales

Article 18

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de mener à bien les missions résultant de l’application du présent règlement en ce qui concerne l’agrément, la surveillance et le contrôle des contreparties centrales établies sur son territoire, et en informe la Commission et l’AEMF.

2.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente dispose de pouvoirs de surveillance et d’enquête suffisants pour l’exercice de ses fonctions.

3.   Les États membres veillent à ce que des mesures administratives appropriées, en conformité avec le droit national, puissent être arrêtées ou imposées à l’égard des personnes physiques ou morales responsables dès lors que les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées.

Ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

4.   L’AEMF publie la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 sur son site web.

Article 18 bis

Secret professionnel

1.     Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18 ou pour l’AEMF, ainsi que les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes et l’AEMF, sont tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu'ils ont reçue dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des contreparties centrales, des référentiels centraux et de toute autre personne concernée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal ou des autres dispositions du présent règlement.

2.     Lorsqu’une contrepartie centrale a été déclarée en faillite ou qu’elle est mise en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure.

3.     Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l'AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, peuvent uniquement les utiliser dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l'AEMF, l'autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins non commerciales.

4.     Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Toutefois, ces exigences n'empêchent pas l'AEMF, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, aux gestionnaires de fonds alternatifs, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5.     Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre

Chapitre 3

Coopération

Article 19

Coopération entre autorités

1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles, avec l'AEMF ▐ et, le cas échéant, avec le SEBC. L'AEMF est dotée, par les institutions européennes, des ressources lui permettant de remplir dûment les missions dont elle est investie en vertu du présent règlement.

2.   Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, des situations d’urgence visées à l’article 22, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Article 21

Échange d’informations

1.   Les autorités compétentes se communiquent mutuellement et communiquent à l’AEMF les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu'aux fins de l'accomplissement de leurs missions et ne sont pas autorisées à publier ou mettre à disposition de quelque manière que ce soit ces informations confidentielles à d'autres fins que celles visées expressément par le présent règlement .

3.   L’AEMF transmet aux autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties centrales les informations confidentielles qui se rapportent à l’accomplissement de leurs missions. Les autorités compétentes et les autres autorités concernées transmettent à l’AEMF et aux autres autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

4.   Les autorités compétentes transmettent aux banques centrales du SEBC les informations pertinentes pour l’accomplissement des missions de ces banques.

Article 22

Situations d’urgence

L'autorité compétente ou toute autre autorité informe l'AEMF ▐ et les autres autorités compétentes, sans délai indu, de toute situation d'urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l'évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l'un quelconque des États membres où la contrepartie centrale ou l'un de ses membres compensateurs sont établis.

Chapitre 4

Relations avec les pays tiers

Article 23

Pays tiers

1.   Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ne peut fournir des services de compensation à des entités établies dans l’Union que si ladite contrepartie est reconnue par l’AEMF.

L’agrément, l’extension de l'agrément ou son retrait sont soumis aux conditions et aux procédures visées aux articles 10 à 16.

Les contreparties centrales des pays tiers font l'objet d'un réexamen dans le cadre d'un processus d'une rigueur équivalente à celui dont les contreparties centrales de l'Union européenne font l'objet.

La Commission peut adopter une décision octroyant une dispense, totale ou partielle, des conditions et des procédures d'agrément si la réciprocité est garantie et si les conditions suivantes sont respectées:

a)

la Commission a adopté une décision conformément au paragraphe 3; et

b)

les contreparties centrales établies dans un pays tiers se voient octroyer les mêmes dispenses dans le pays tiers.

2.   L’AEMF , en consultation avec les autorités compétentes au sein de l'Union ainsi qu'avec l'ABE, les membres du SEBC issus des États membres dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou envisage de fournir des services de compensation et les membres du SEBC chargés de la surveillance des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus, reconnaît une contrepartie centrale d’un pays tiers si les conditions suivantes sont respectées:

a)

la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 3; ou

b)

la contrepartie centrale est agréée dans le pays tiers et y est soumise à une surveillance effective;

b bis)

le pays tiers fait l'objet d'une décision prise par la Commission aux termes de laquelle les normes visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme répondent aux exigences du Groupe d'action financière internationale et produisent les mêmes effets que les exigences énoncées dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (28);

b ter)

le pays tiers a signé avec l'État membre d'origine de la contrepartie agréée un accord conforme en tous points aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE et garantissant un échange effectif d'informations en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux en matière fiscale;

b quater)

les normes de gestion des risques de la contrepartie centrale ont été examinées par l'AEMF et jugées conformes aux normes exposées au titre IV;

b quinquies)

l'AEMF a suffisamment d'éléments pour considérer que le cadre juridique du pays tiers n'est pas discriminatoire à l'égard des entités juridiques de l'Union européenne;

b sexies)

le pays tiers applique des conditions d'accès réciproque pour les contreparties centrales établies dans l'Union et un régime de reconnaissance mutuelle a été mis en place dans ce pays tiers;

b septies)

les conditions imposées aux contreparties centrales du pays tiers assurent des conditions d'égalité aux contreparties centrales de l'Union et de ce pays tiers.

3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article -68 et sur la base d'un avis conjoint délivré par l'AEMF, l'ABE, le SEBC et les autorités compétentes responsables de la surveillance des trois membres compensateurs établis dans des États membres qui représentent les plus importants contributeurs au fonds de défaillance de la contrepartie centrale, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers.

4.   L'AEMF , l'ABE, le SEBC et les autorités compétentes responsables de la supervision des trois membres compensateurs établis dans des États membres qui représentent les plus importants contributeurs au fonds de défaillance de la contrepartie centrale, établissent des modalités de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 3. Ces modalités précisent au moins:

a)

le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF , les autorités compétentes visées à l'alinéa introductif et les autorités compétentes des pays tiers concernés;

b)

les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

b bis)

les procédures relatives au retrait de l'agrément octroyé à la contrepartie centrale.

Titre IV

Exigences applicables aux contreparties centrales

Chapitre 1

Exigences organisationnelles

Article 24

Dispositions générales

1.   Les contreparties centrales disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

2.   Les contreparties centrales adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes les dispositions du présent règlement.

3.   Les contreparties centrales maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

4.   Les contreparties centrales maintiennent une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de leurs autres activités.

5.   Les contreparties centrales adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

6.   Les contreparties centrales maintiennent des systèmes informatiques appropriés pour gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité des informations conservées.

6 bis.     Une contrepartie centrale veille à ce que les informations commerciales ou les informations relatives aux clients reçues au sujet de contrats dérivés de gré à gré compensés conformément aux exigences du présent règlement soient utilisées exclusivement pour respecter les exigences imposées à ladite contrepartie centrale et ne soient ni utilisées ni exploitées commercialement sans l'accord écrit préalable du client auquel elles se rapportent.

7.   Les contreparties centrales rendent publiquement accessibles sans frais leur dispositif de gouvernance et les règles qui les régissent , y compris les critères d'admission pour devenir membre compensateur .

8.   Les contreparties centrales font l’objet d’audits fréquents et indépendants, dont les résultats sont communiqués au conseil d’administration et mis à la disposition de l’autorité compétente.

9.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance visés aux paragraphes 1 à 8.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

La Commission se voit confier le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 25

Instances dirigeantes et conseil d’administration

1.   Les instances dirigeantes possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale.

2.   Le conseil d’administration d’une contrepartie centrale est composé pour au moins un tiers d’administrateurs indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. Les clients des membres compensateurs sont représentés au conseil d’administration. La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d’administration n’est pas liée aux résultats de la contrepartie centrale.

Les membres du conseil d'administration, y compris les administrateurs indépendants, possèdent l'honorabilité requise et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation.

3.   Les contreparties centrales déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur conseil d'administration et mettent à la disposition de l'autorité compétente et des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d'administration.

Article 26

Comité des risques

1.   La contrepartie centrale établit un comité des risques composé de divers groupes de représentants, y compris des représentants de ses membres compensateurs , de clients de ses membres compensateurs, d'experts indépendants et de représentants de l'autorité compétente de la contrepartie centrale, étant entendu que les représentants des clients diffèrent de ceux des membres compensateurs. Aucun de ces groupes de représentants n'a la majorité au sein du comité des risques. Le comité des risques peut inviter des employés de la contrepartie centrale à assister à ses réunions sans droit de vote. Les conseils émanant du comité des risques sont exempts de toute influence directe de la part des instances dirigeantes de la contrepartie centrale.

2.   La contrepartie centrale détermine clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d’admission et le mécanisme d’élection de ses membres. Le dispositif de gouvernance peut être consulté par les autorités compétentes et prévoit au minimum que le comité des risques est présidé par un expert indépendant, rend compte directement au conseil d'administration ou, dans le cas d'une structure duale, à l'organe exécutif et se réunit régulièrement.

3.   Le comité des risques conseille le conseil d'administration ou, dans le cas d'une structure duale, le directoire sur toutes les mesures susceptibles d'influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles que, par exemple, une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d'acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d'instruments financiers ou l'externalisation de fonctions . Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Il convient de déployer des efforts raisonnables pour consulter le comité des risques dans les situations d'urgence.

4.   Sans préjudice du droit des autorités compétentes à une information en bonne et due forme, les membres du comité des risques sont tenus à la confidentialité. Lorsque le président du comité des risques constate qu’un membre se trouve dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel sur une question donnée, ce membre n’est pas autorisé à voter sur ladite question.

5.   La contrepartie centrale informe sans délai l’autorité compétente de toute décision où le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques.

6.   La contrepartie centrale autorise les clients de membres compensateurs à être membres du comité des risques, ou met en place des mécanismes de consultation appropriés qui garantissent que les intérêts des clients de membres compensateurs sont correctement représentés.

Article 27

Conservation d’informations

1.   Les contreparties centrales conservent pour une durée minimale de cinq ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, pour permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect des exigences du présent règlement.

2.   Les contreparties centrales conservent toutes les informations relatives aux contrats qu'elles ont traités, pour une durée minimale de cinq ans après leur cessation. Ces informations permettent au minimum de déterminer les conditions initiales d’une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée.

3.   Les contreparties centrales mettent à la disposition de l’autorité compétente et de l’AEMF, sur demande, les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l’objet de compensation, quel que soit le lieu d’exécution des transactions.

4.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver visés aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, une plus longue période de conservation des enregistrements .

L’AEMF soumet ces projets pour ces normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format des enregistrements et des informations à conserver. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa ▐ conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 28

Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

1.   L'autorité compétente n'accorde pas d'agrément à une contrepartie centrale avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

2.   L’autorité compétente refuse l’agrément à une contrepartie centrale si, compte tenu de la nécessité d’en garantir la gestion saine et prudente, elle n’est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

3.   Lorsque des liens étroits existent entre la contrepartie centrale et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

4.   Si les personnes visées au paragraphe 1 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation ou retire l'agrément de la contrepartie centrale .

5.   L’autorité compétente refuse l’agrément lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

Article 29

Communication d’informations aux autorités compétentes

1.   Les contreparties centrales informent l'autorité compétente de l'État membre où elles sont établies de tout changement au niveau de leurs instances dirigeantes et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer si les membres du conseil d'administration possèdent l'honorabilité et l'expérience requises.

Si la conduite d’un membre du conseil d’administration est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent, y compris l’exclusion du membre concerné du conseil d’administration.

2.   Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée "candidat acquéreur"), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une contrepartie centrale, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la contrepartie centrale devienne sa filiale (ci-après dénommée "acquisition envisagée"), notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de la contrepartie centrale dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l’article 30, paragraphe 4.

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale (ci-après dénommée "candidat vendeur") le notifie par écrit au préalable à l’autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l’autorité compétente sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la contrepartie centrale cesse d’être sa filiale.

Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification visée au présent paragraphe , ainsi qu’après la réception des informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou vendeur.

L’autorité compétente dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l’article 30, paragraphe 4 (ci-après "la période d’évaluation"), pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 30, paragraphe 1 (ci-après "l’évaluation").

L’autorité compétente informe le candidat acquéreur ou vendeur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.

3.   S’il y a lieu, l’autorité compétente peut, pendant la période d’évaluation mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par l’autorité compétente et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation.

4.   L’autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur ou vendeur:

a)

soit est établi hors de l’Union ou relève d’une réglementation extérieure à l’Union;

b)

soit est une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à une surveillance en vertu du présent règlement ou de la directive 73/239/CEE, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (29), de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (30), ou des directives 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE ou 2011/ 61 /UE ▐.

5.   Si l’autorité compétente décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en motivant cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Les États membres ont néanmoins le droit d’autoriser une autorité compétente à effectuer cette divulgation en l’absence d’une demande du candidat acquéreur.

6.   Si, au cours de la période d’évaluation, l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

7.   L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

8.   Les États membres n’imposent pas, pour la notification à l’autorité compétente et l’approbation par cette autorité d’acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, d’exigences plus contraignantes que celles prévues par le présent règlement.

Article 30

Évaluation

1.   Lorsqu’elle évalue la notification prévue à l’article 29, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 29, paragraphe 3, l’autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur la contrepartie centrale, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

a)

la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur;

b)

la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de la contrepartie centrale à la suite de l’acquisition envisagée;

c)

le fait que la contrepartie centrale sera ou non en mesure de se conformer aux dispositions du présent règlement et de continuer à les respecter;

d)

l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

Lorsqu’elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l’autorité compétente s’intéresse particulièrement au type d’activités exercées et envisagées au sein de la contrepartie centrale visée par l’acquisition envisagée.

Lorsqu’elle évalue l’aptitude de la contrepartie centrale à se conformer au présent règlement, l’autorité compétente s’intéresse particulièrement au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d’exercer une surveillance efficace, d’échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.   Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.   Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 29, paragraphe 2. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5.   Nonobstant l’article 29, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même contrepartie centrale ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.

6.   Les autorités compétentes concernées travaillent en pleine concertation à l’évaluation si le candidat acquéreur est:

a)

une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé(e) dans un autre État membre;

b)

l'entreprise mère d'une autre contrepartie centrale, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un opérateur de marché, d'un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, d'une société de gestion d'OPCVM ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé(e) dans un autre État membre;

c)

une personne physique ou morale contrôlant une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé(e) dans un autre État membre.

7.   Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l’autorité compétente qui a agréé la contrepartie centrale visée par l’acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

Article 31

Conflits d'intérêts

1.   Les contreparties centrales maintiennent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel entre elles-mêmes, y compris leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne qui leur est liée directement ou indirectement par un rapport de contrôle ou des liens étroits, et leurs membres compensateurs ou leurs clients, ou entre eux. Elles maintiennent des procédures de résolution adéquates pour mettre fin aux conflits d’intérêts ▐.

2.   Si les règles organisationnelles ou administratives d’une contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d’intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts d’un membre compensateur ou d’un client, elle expose clairement la nature générale ou les sources des conflits d’intérêts au membre compensateur avant d’accepter de nouvelles transactions de sa part. ▐

3.   Si la contrepartie centrale est une entreprise mère ou une filiale, les règles écrites tiennent également compte de toute circonstance dont la contrepartie centrale a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités d’autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d’entreprise mère ou de filiale.

4.   Les règles écrites établies conformément au paragraphe 1 doivent en particulier:

a)

définir les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts risquant fortement de porter atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs membres compensateurs ou clients;

b)

définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

5.   Les contreparties centrales prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans leurs systèmes et empêchent l’utilisation de ces informations aux fins d’autres activités économiques. Les informations sensibles conservées par les contreparties centrales ne sont utilisées à des fins commerciales par aucune autre personne physique ou morale ayant, avec lesdites contreparties centrales, une relation d’entreprise mère ou de filiale.

Article 32

Continuité des activités

1.   Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et maintiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver leurs fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au minimum la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour permettre aux contreparties centrales de continuer à fonctionner de manière sûre et d’achever le règlement aux dates programmées.

1 bis.     Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et maintiennent une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs des clients en cas de retrait de l'agrément consécutif à une décision prise en vertu de l'article 16.

2.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal du plan de continuité des activités et le niveau minimal des services garanti par le plan de rétablissement après sinistre.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▐ conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 32 bis

Traitement de bout en bout

1.     Pour promouvoir le traitement de bout en bout dans l'ensemble du flux de transactions, les contreparties centrales utilisent ou adaptent dans leurs systèmes, vis-à-vis des participants et des infrastructures de marché avec lesquels elles sont en relation, et dans leurs procédures de communication avec les participants et les infrastructures de marché avec lesquels elles sont en relation, les procédures et normes de communication internationales pertinentes pour les données de messagerie et de référence, l'objectif étant de faciliter la compensation et le règlement efficaces d'un bout à l'autre des systèmes.

2.     Afin de garantir une application cohérente, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la procédure à suivre pour définir quelles procédures et normes de communication internationales pour les données de messagerie et de référence doivent être considérées comme pertinentes aux fins du paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 33

Externalisation

1.   Si la contrepartie centrale externalise des fonctions opérationnelles, des services ou des activités, elle reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et se conforme à tout moment aux conditions suivantes:

a)

l’externalisation n’entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

b)

la relation et les obligations de la contrepartie centrale vis-à-vis de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, de leurs clients, sont inchangées;

c)

les conditions de l’agrément de la contrepartie centrale ne changent pas;

d)

l'externalisation ne fait pas obstacle à l'exercice des fonctions de surveillance et de contrôle , y compris l'accès sur place aux informations concernées auprès du prestataire de services ;

e)

l’externalisation n’a pas pour effet de priver la contrepartie centrale des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels elle est exposée;

e bis)

le prestataire de services met en œuvre des exigences en matière de continuité des activités équivalentes à celles que devrait respecter la contrepartie centrale conformément à son cadre de surveillance intérieur;

f)

la contrepartie centrale conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l’adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour superviser efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l’externalisation; elle doit constamment superviser ces fonctions et gérer ces risques;

g)

la contrepartie centrale a un accès direct aux informations pertinentes des fonctions externalisées;

h)

s'il y a lieu, et sans préjudice de la responsabilité de la contrepartie centrale quant au respect des exigences du présent règlement, le prestataire de services coopère avec l'autorité compétente pour tout ce qui concerne les activités externalisées;

i)

le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à la contrepartie centrale et à ses membres compensateurs et clients. Si le prestataire de services est établi dans un pays tiers, les normes de protection des données dudit pays tiers sont équivalentes à celles en vigueur dans l'Union;

i bis)

le prestataire de services est soumis, dans son pays, à un régime légal équivalent à celui auquel est soumis la contrepartie centrale en termes de continuité des activités et de protection des données;

i ter)

les activités liées à la gestion des risques ne sont pas externalisées.

2.   L’autorité compétente impose à la contrepartie centrale de définir et de répartir clairement ses droits et obligations et ceux du prestataire de services, dans un accord écrit.

3.   Les contreparties centrales mettent à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’évaluer la conformité de l’exécution des activités externalisées aux exigences du présent règlement.

Chapitre 2

Règles de conduite

Article 34

Dispositions générales

1.   Lorsqu’elle fournit des services à ses membres compensateurs et, le cas échéant, à leurs clients, la contrepartie centrale agit d’une manière équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits membres compensateurs et clients et pratique une saine gestion des risques.

2.   Les contreparties centrales se dotent de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes.

Article 35

Conditions de participation

1.   Les contreparties centrales établissent les catégories de membres compensateurs admissibles et les critères d’admission. Ces critères sont non discriminatoires, transparents et objectifs afin d’assurer un accès équitable et ouvert à la contrepartie centrale et garantissent que les membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à une contrepartie centrale. Des critères restreignant l’accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel la contrepartie centrale est exposée. Les établissements financiers ne se voient pas empêchés de devenir des membres compensateurs d'une manière anticoncurrentielle ou déraisonnable.

2.   Les contreparties centrales garantissent l’application des critères visés au paragraphe 1 sur une base permanente et disposent d’un accès rapide aux informations pertinentes pour évaluer cette application. Les contreparties centrales procèdent, au moins une fois par an, à un examen complet du respect, par leurs membres compensateurs, des dispositions du présent article.

3.   Les membres compensateurs qui compensent des transactions pour le compte de leurs clients disposent des ressources financières et de la capacité opérationnelle supplémentaires requises pour exercer cette activité. Les règles de la contrepartie centrale concernant les membres compensateurs lui permettent de recueillir les informations essentielles pour identifier, surveiller et gérer les concentrations pertinentes de risques liées à la fourniture de services aux clients. Sur demande, les membres compensateurs informent la contrepartie centrale des critères et des mesures qu’ils adoptent pour permettre à leurs clients d’avoir accès aux services de la contrepartie centrale. Les membres compensateurs restent responsables de la surveillance et des obligations du client. Lesdits critères sont non-discriminatoires.

4.   Les contreparties centrales se dotent de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés au paragraphe 1 et assurer le bon déroulement de leur retrait.

5.   Les contreparties centrales ne peuvent refuser l’accès à des membres compensateurs qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu’en motivant leur décision par écrit, sur la base d’une analyse exhaustive des risques.

6.   Les contreparties centrales peuvent imposer des obligations supplémentaires spécifiques aux membres compensateurs, telles que, par exemple, la participation aux enchères portant sur les positions d’un membre compensateur défaillant. De telles obligations supplémentaires sont proportionnées au risque créé par le membre compensateur et ne limitent pas la participation à certaines catégories de membres compensateurs.

Article 36

Transparence

1.   Les contreparties centrales rendent publics les prix et les frais afférents aux services qu'elles fournissent. Elles rendent publics les prix et les frais de chaque service et de chaque fonction fournis séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Chaque service spécifique qu’elles proposent est accessible de manière séparée à leurs membres compensateurs et, le cas échéant, aux clients de ceux-ci.

2.   Les contreparties centrales informent les membres compensateurs et les clients des risques économiques inhérents aux services fournis.

3.   Les contreparties centrales communiquent à leurs membres compensateurs et à l'autorité compétente les informations sur les prix utilisées pour calculer leurs expositions en fin de journée vis-à-vis de leurs membres compensateurs .

Les contreparties centrales rendent publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d'instruments compensée par les contreparties centrales, sous une forme agrégée .

3 bis.     Les contreparties centrales rendent publics les critères opérationnels et techniques liés aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu'elles utilisent dans leurs rapports avec des tiers, y compris ceux visés à l'article 5.

3 ter.     Les contreparties centrales rendent publiques tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l'article 35, paragraphes 1 et 2, sauf lorsque l'autorité compétente, après avoir consulté l'AEMF, estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés.

Article 37

Ségrégation et portabilité

1.   La contrepartie centrale tient des enregistrements et une comptabilité qui lui permettent, à tout moment et sans retard, d’identifier et de ségréguer les actifs et positions d’un membre compensateur des actifs et positions de tout autre membre compensateur et de ses propres actifs. Lorsqu'une contrepartie centrale dépose des actifs et des fonds auprès d'un tiers, elle veille à ce que les actifs et les fonds appartenant à un membre compensateur soient détenus séparément des actifs et fonds appartenant à la contrepartie centrale ou à d'autres membres compensateurs et des actifs et fonds appartenant audit tiers.

2.    Le membre compensateur distingue ▐ dans des comptes séparés auprès de la contrepartie centrale, ses positions de membre compensateur de ceux de ses clients.

2 bis.     Les membres compensateurs séparent dans des comptes distincts auprès de la contrepartie centrale les positions de chaque client (ségrégation totale). Les clients se voient donner, par les membres compensateurs, la possibilité d'inscrire leurs positions sur des comptes omnibus auprès de la contrepartie centrale en adressant une demande écrite à cet effet.

3.     La contrepartie centrale et les membres compensateurs publient les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu'ils proposent. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation comportent la description des principales conséquences juridiques de chaque niveau de ségrégation proposé, y compris des informations sur le droit applicable en matière d'insolvabilité des pays et territoires concernés. La contrepartie centrale exige des membres compensateurs qu'ils informent leurs clients de ces risques et de ces coûts.

3 bis.     La contrepartie centrale tient un registre qui lui permet, à tout moment et sans retard, d’identifier les actifs inscrits sur chaque compte tenu conformément au présent article.

3 ter.     La contrepartie centrale structure ses dispositifs de façon que, lorsque la ségrégation totale est appliquée, elle puisse faciliter le transfert des positions et des garanties des clients d'un membre défaillant à un ou plusieurs autres participants.

4.   À condition que le client bénéficie de la ségrégation totale , l'annexe III, partie 2, point 6, de la directive 2006/48/CE s'applique.

5.    Les États membres veillent à ce que leurs lois en matière d'insolvabilité comprennent des dérogations suffisantes pour permettre aux contreparties centrales de satisfaire aux objectifs et exigences des présentes dispositions.

Les événements déclencheurs pertinents comprennent l'insolvabilité d'un membre compensateur et les événements analogues, ainsi que le non-respect des obligations existantes.

Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques précisant plus en détail les événements concernés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Chapitre 3

Exigences prudentielles

Article 38

Gestion de l’exposition

La contrepartie centrale mesure et évalue, en temps quasi-réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité. La contrepartie centrale , dans la mesure du possible, identifie, suit et gère les risques potentiels résultant de la compensation des transactions effectuée pour le compte de leurs clients par les membres compensateurs. La contrepartie centrale a accès rapidement et sur une base non discriminatoire aux sources appropriées de détermination des prix, afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions. Cet accès est assuré à un coût raisonnable et dans le respect des droits de propriété internationaux.

Article 39

Exigences de marge

1.   La contrepartie centrale impose, appelle et collecte des marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, afin de limiter ses expositions de crédit. Les autorités compétentes veillent à ce que les contreparties centrales observent des normes de marge minimales, comme le prévoit le paragraphe 5. Ces normes minimales sont calibrées selon le niveau de risque; elles sont régulièrement révisées afin de répondre aux conditions actuelles du marché, notamment en situation d'urgence où il est estimé que la révision des normes atténuera les risques systémiques. Ces marges sont suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la contrepartie centrale estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes. Elles sont suffisantes pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % des changements d’exposition à une échéance appropriée et elles garantissent qu’une contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties ses expositions vis-à-vis de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, vis-à-vis de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, au minimum quotidiennement.

Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF peut recalibrer les exigences de marge dans les situations d'urgence lorsque ce recalibrage permet d'atténuer le risque systémique.

2.   Pour la fixation de ses exigences de marge, la contrepartie centrale adopte des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction. Les modèles et paramètres sont validés par l'autorité compétente et font l'objet d'un avis conformément à l'article 15.

3.   La contrepartie centrale appelle et collecte les marges sur une base intrajournalière, au minimum lorsque les seuils prédéfinis sont franchis.

3 bis.     La contrepartie centrale appelle et collecte des marges adaptées pour couvrir les positions inscrites sur chaque compte tenu conformément à l'article 37 pour des instruments financiers spécifiques. La contrepartie centrale ne peut calculer les marges correspondant à un portefeuille d'instruments financiers que lorsque la corrélation des prix entre les instruments financiers compris dans le portefeuille est élevée et stable.

5.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté l'ABE, des projets de normes techniques de réglementation précisant le pourcentage et l'échéance appropriés visés au paragraphe 1, à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers et les conditions visées au paragraphe 3 bis .

L’AEMF, après avoir consulté l’ABE, soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▐ conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 40

Fonds de défaillance

1.    Pour limiter encore plus ses expositions de crédit vis-à-vis de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale constitue un fonds de défaillance pour couvrir les pertes dépassant les pertes couvertes par les exigences de marge visées à l'article 39, résultant de la défaillance d'un ou plusieurs membres compensateurs, y compris l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

2.   La contrepartie centrale fixe le volume minimal des contributions au fonds de défaillance et les critères à utiliser pour calculer la contribution de chaque membre compensateur. Les contributions au fonds de défaillance sont proportionnées aux expositions de chaque membre compensateur, afin de garantir qu'elles permettent au moins à la contrepartie centrale de résister à la défaillance des deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions .

2 bis.     La contrepartie centrale met au point des scénarios décrivant des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Ces scénarios englobent les périodes de plus forte volatilité qu'ont connues les marchés pour lesquels la contrepartie financière offre ses services et comprennent un éventail des scénarios futurs possibles. Ils tiennent compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché. La taille du fond de défaillance tient compte des marges calculées, conformément à l'article 39, sur les positions résultant des scénarios imaginés.

Pour calculer les expositions de crédits vis-à-vis de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale tient compte:

a)

des expositions de chaque membre compensateur, inscrites sur chaque compte tenu conformément à l'article 37; et

b)

de l'existence ou non de la possibilité d'utiliser les bénéfices des positions propres pour couvrir les pertes des positions des clients.

3.   La contrepartie centrale peut établir plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments qu’elle compense.

3 bis.     Pour assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, en collaboration étroite avec le SEBC et après avoir consulté l'ABE, des projets de normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques des fonds de défaillance visés aux paragraphes 1 et 3.

L'AEMF, en collaboration étroite avec le SEBC et après avoir consulté l'ABE, soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 41

Autres mécanismes de maîtrise des risques

1.   Outre le capital exigé à l’article 12, les contreparties centrales constituent des ressources financières suffisantes pour couvrir les pertes potentielles dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge et le fonds de défaillance. Ces ressources peuvent inclure tout autre fonds de compensation constitué par des membres compensateurs ou d’autres parties, des accords de partage de pertes, des régimes d’assurance, les fonds propres d’une contrepartie centrale, des garanties fournies par la société mère, ou des dispositions analogues. Ces ressources sont mises gratuitement à la disposition de la contrepartie centrale et ne sont pas utilisées pour couvrir les pertes d’exploitation.

2.   ▐ Le fonds de défaillance visé à l’article 40 et les autres ressources financières visées au paragraphe 1 permettent à tout moment aux contreparties centrales de résister à des pertes potentielles dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. La contrepartie centrale met au point des scénarios décrivant lesdites conditions de marché extrêmes mais plausibles.

3.    Les contreparties centrales évaluent leurs besoins potentiels de liquidité. Les contreparties centrales ont à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir leurs services et d’exercer leurs activités. À cet effet, les contreparties centrales obtiennent les lignes de crédit nécessaires ou des modalités analogues pour couvrir leurs besoins de liquidité dans les cas où les ressources financières à leur disposition ne sont pas immédiatement disponibles. Chaque membre compensateur, ou entreprise mère ou filiale de celui-ci, ne peut fournir plus de 25 % des lignes de crédit dont la contrepartie centrale a besoin.

4.   Les contreparties centrales peuvent exiger que les membres compensateurs non défaillants fournissent des fonds supplémentaires en cas de défaillance d’un autre membre compensateur. Les membres compensateurs d’une contrepartie centrale ont une exposition limitée vis-à-vis de celle-ci.

5.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté l'ABE, des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions extrêmes visées au paragraphe 2 auxquelles la contrepartie centrale doit résister.

L’AEMF, après avoir consulté l’ABE, soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012 .

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▐ conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 42

Défaillances en cascade

1.   Les contreparties centrales utilisent les marges déposées par les membres compensateurs défaillants pour couvrir les pertes avant de faire appel à d’autres ressources financières.

2.   Lorsque les marges déposées par le membre compensateur défaillant sont insuffisantes pour couvrir les pertes de la contrepartie centrale, celle-ci fait appel à la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant pour couvrir ces pertes.

3.   Les contreparties centrales n'utilisent les contributions au fonds de défaillance et les autres contributions des membres compensateurs non défaillants qu'après avoir épuisé les contributions du membre compensateur défaillant et ▐ leurs ressources propres visées à l'article 41, paragraphe 1.

4.   Les contreparties centrales ne sont pas autorisées à utiliser les marges déposées par les membres compensateurs non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un autre membre compensateur.

Article 43

Exigences en matière de garanties

1.   Les contreparties centrales acceptent ▐ des garanties très liquides telles que les espèces, l'or ou des obligations d'État ou de société de haute qualité, comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs. En cas de contreparties non financières, les contreparties centrales peuvent accepter des garanties bancaires en imputant ces dernières comme des garanties couvrant l'exposition vis-à-vis d'une banque qui est membre compensateur. Elles appliquent à la valeur des actifs une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu’ils subiront dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d’un acteur du marché et le risque de concentration sur certains actifs pouvant intervenir dans l’établissement des garanties acceptables et des décotes appropriées. Ces normes minimales sont calibrées selon le niveau de risque; elles sont régulièrement révisées afin de répondre aux conditions du marché, notamment en situation d'urgence où il est estimé que la révision des normes atténuera le risque systémique.

2.   S’il est approprié et suffisamment prudent, les contreparties centrales peuvent accepter, à titre de garantie couvrant leurs exigences de marge, le sous-jacent du contrat dérivé ou de l’instrument financier qui crée l’exposition de la contrepartie centrale.

3.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté l'ABE et le CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant le type de garanties pouvant être considérées comme très liquides et les décotes visées au paragraphe 1.

L’AEMF, après avoir consulté l'ABE et le CERS, soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▐ conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 . [Am. 19]

Article 44

Politique d’investissement

1.   Les contreparties centrales investissent uniquement leurs ressources financières dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal par exemple en réserve auprès d'une banque centrale de l'Union européenne . Les investissements doivent être liquidables à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

1 bis.     Le capital, ainsi que les bénéfices et les réserves d'une contrepartie centrale qui n'auront pas été investis conformément au paragraphe 1, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 12, paragraphe 2.

2.   Les instruments financiers déposés à titre de marges le sont auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant un accès non discriminatoire aux contreparties centrales et la protection totale de ces instruments. Les contreparties centrales peuvent disposer rapidement des instruments financiers en cas de besoin. Les contreparties centrales exercent un contrôle strict sur le double nantissement des garanties des membres compensateurs, sous le contrôle de l'AEMF.

3.   Les contreparties centrales n’investissent pas leur capital ou les sommes résultant des exigences visées aux articles 39, 40 et 41 dans leurs propres valeurs mobilières ou celles de leur entreprise mère ou de leur filiale.

4.   Les contreparties centrales tiennent compte de leur exposition globale au risque de crédit vis-à-vis des débiteurs individuels pour prendre leurs décisions en matière d’investissement et font en sorte que leur exposition globale vis-à-vis de tout débiteur individuel ne dépasse pas un degré de concentration acceptable.

5.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté l'ABE, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments financiers très liquides visés au paragraphe 1 et le degré de concentration maximal visé au paragraphe 4.

L’AEMF, après avoir consulté l’ABE, soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▐ conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 . [Am. 19]

Article 45

Procédures en matière de défaillance

1.   Les contreparties centrales instituent les procédures détaillées à suivre lorsqu'un membre compensateur ne respecte pas les exigences prévues à l'article 35 dans les délais et selon les procédures établis par elles. La contrepartie centrale définit dans le détail les procédures à suivre lorsque l'insolvabilité d'un membre compensateur n'est pas établie par elle. Ces procédures font l'objet d'un réexamen annuel.

2.   Les contreparties centrales interviennent rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillance et veillent à ce que la liquidation des positions d’un membre compensateur ne perturbe pas leurs activités et n’expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu’ils ne peuvent anticiper ni maîtriser.

3.   La contrepartie centrale informe l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Ladite autorité compétente informe immédiatement l’autorité chargée de la surveillance du membre compensateur défaillant si la contrepartie centrale estime que le membre compensateur ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations futures et a l’intention de le déclarer défaillant.

4.   Les contreparties centrales établissent le caractère exécutoire de leurs procédures en matière de défaillance. Elles prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’elles disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant.

Article 46

Réexamen des modèles, simulations de crise et contrôles a posteriori

1.   Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. La contrepartie centrale informe l’autorité compétente des résultats des contrôles effectués et obtient leur validation avant d’apporter un quelconque changement aux modèles et aux paramètres.

2.   Les contreparties centrales vérifient régulièrement les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance et prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance.

2 bis     L'AEMF fournit aux AES des informations sur les résultats des simulations de crise visées au paragraphe 1 afin de leur permettre d'évaluer l'exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.

3.   Les contreparties centrales rendent publiques les informations essentielles concernant leur modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise visées au paragraphe 1 et le résultat des simulations de crise sauf lorsque l'autorité compétente, après avoir consulté l'AEMF, estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière.

4.    Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)

le type de contrôles à effectuer selon la catégorie d’instruments financiers et de portefeuilles;

b)

la participation de membres compensateurs ou d’autres parties aux contrôles;

c)

la fréquence des contrôles;

d)

les échéances à respecter pour les contrôles;

e)

les informations essentielles visées au paragraphe 3.

L’AEMF, en consultation avec l’ABE, soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▐ conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 19]

Article 47

Règlement

1.   Les contreparties centrales assurent, si possible et lorsque cela est réalisable , le règlement de leurs transactions en monnaie de banque centrale. En cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, des mesures sont prises pour limiter strictement le risque de règlement en espèces .

2.   Les contreparties centrales énoncent clairement leurs obligations en ce qui concerne les livraisons d’instruments financiers, en précisant notamment si elles sont tenues d’effectuer ou de recevoir la livraison d’un instrument financier ou si elles indemnisent les participants pour les pertes subies au cours de la livraison.

3.   Lorsqu’une contrepartie centrale est tenue d’effectuer ou de recevoir des livraisons d’instruments financiers, elle élimine le risque principal en recourant dans la mesure du possible à des mécanismes de règlement-livraison.

Article 48

Accords d’interopérabilité

1.   Une contrepartie centrale peut conclure un accord d’interopérabilité avec une autre contrepartie centrale à condition que les exigences des articles 49 et 50 soient remplies.

1 bis     Pour l'application du présent règlement, afin de ne pas exposer les contreparties centrales à des risques supplémentaires, les accords d’interopérabilité ne s’appliquent qu’aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire définis à l’article 4, paragraphe 1, point 18 a) et b) et point 19 de la directive 2004/39/CE. Toutefois, l’AEMF remet à la Commission, le 30 septembre 2014 au plus tard, un rapport sur l’opportunité d’étendre ce champ d’application à d’autres instruments financiers.

2.   Lorsqu’elle conclut un accord d’interopérabilité avec une autre contrepartie centrale en vue de fournir des services à une plateforme de négociation déterminée, la contrepartie centrale jouit d’un accès non discriminatoire aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance de ladite plateforme de négociation et au système de règlement concerné.

3.   La conclusion d’accords d’interopérabilité ou l’accès à des flux de données ou à un système de règlement au sens des paragraphes 1 et 2 ne sont soumis à des restrictions directes ou indirectes que pour limiter les risques résultant de cet accord ou accès.

Article 48 bis

Accès des contreparties centrales aux flux de négociation

1.     Les contreparties centrales jouissent d'un droit d'accès non discriminatoire aux flux de données d'une plateforme de négociation déterminée et d'un droit d'accès à tout système de règlement pertinent dont elles ont besoin pour exercer leurs fonctions.

2.     Aux fins des rapports à la Commission et au Parlement européen visés à l'article 68, l'AEMF contrôle l'accès aux contreparties centrales ainsi que les effets de certaines pratiques sur la compétitivité, notamment le recours à des accords de licence exclusive.

Article 49

Gestion des risques

1.   Les contreparties centrales qui concluent un accord d’interopérabilité:

a)

mettent en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour détecter, surveiller et gérer efficacement les risques supplémentaires résultant de l’accord de manière à pouvoir faire face à leurs obligations en temps utile;

b)

s’accordent sur leurs droits et obligations respectifs, y compris sur le droit applicable à leurs relations;

c)

détectent, surveillent et gèrent efficacement les risques de crédit et de liquidité de telle manière que la défaillance d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale n’affecte pas les contreparties centrales interopérables;

d)

détectent, surveillent et gèrent les interdépendances et corrélations éventuelles qui résultent d’un accord d’interopérabilité pouvant avoir une incidence sur les risques de crédit et de liquidité liés aux concentrations de membres compensateurs et à la mise en commun de ressources financières.

Aux fins du paragraphe 1, point b), les contreparties centrales utilisent les mêmes règles concernant le moment d’introduction des ordres de transfert dans leurs systèmes respectifs et le moment d’irrévocabilité au sens de la directive 98/26/CE, le cas échéant.

Aux fins du paragraphe 1, point c), les dispositions de l’accord décrivent succinctement les modalités de prise en charge des conséquences d’une défaillance de l’une des contreparties centrales avec laquelle un accord d’interopérabilité a été conclu.

Aux fins du paragraphe 1, point d), les contreparties centrales exercent un contrôle strict sur le double nantissement des garanties des membres compensateurs dans le cadre de l’accord, si leurs autorités compétentes y consentent. L’accord décrit succinctement la manière dont ces risques ont été pris en considération eu égard à la nécessité d’assurer une couverture suffisante et de limiter la contagion.

2.   Lorsque les modèles de gestion des risques utilisés par les contreparties centrales pour couvrir leur exposition à l’égard de leurs membres compensateurs ainsi que leur exposition réciproque sont différents, les contreparties centrales déterminent ces différences, évaluent les risques qui peuvent en résulter et prennent, en prévoyant notamment des ressources financières supplémentaires, des mesures qui limitent leur incidence sur l’accord d’interopérabilité ainsi que leurs conséquences potentielles en termes de risques de contagion et s’assurent que ces différences n’influent pas sur la capacité de chaque contrepartie centrale de gérer les conséquences de la défaillance d’un membre compensateur.

Article 49 bis

Établissement de marges entre contreparties centrales

1.     Les contreparties centrales séparent les garanties reçues des contreparties centrales avec lesquelles elles ont conclu un accord d'interopérabilité.

2.     Les garanties reçues en espèces sont conservées dans des comptes ségrégués.

3.     Les garanties reçues sous forme d'instruments financiers sont conservées dans des comptes ségrégués auprès des opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières visés par la directive 98/26/CE.

4.     Les garanties ségréguées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont mises à disposition de la contrepartie bénéficiaire qu'en cas de défaillance de la contrepartie qui a fourni la garantie dans le cadre d'un accord d'interopérabilité.

5.     En cas de défaillance de la contrepartie qui a reçu la garantie dans le cadre d'un accord d'interopérabilité, la garantie ségréguée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 est simplement restituée à la contrepartie qui l'avait fournie.

Article 50

Approbation des accords d’interopérabilité

1.   Les accords d’interopérabilité sont soumis à l’approbation préalable des autorités compétentes des contreparties centrales concernées. La procédure prévue à l’article 13 s’applique.

2.   Les autorités compétentes ne donnent leur approbation à l’accord d’interopérabilité que si les contreparties centrales concernées ont été autorisées à procéder à la compensation selon la procédure prévue à l'article 13 et ont sans discontinuer rempli leur rôle lors de la compensation des contrats dérivés, au titre de cette autorisation, conformément aux exigences prudentielles pendant au moins trois ans, si les exigences énoncées à l’article 49 sont remplies, si les conditions techniques régissant la compensation des transactions selon les modalités de l’accord sont conciliables avec un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers et si l’accord ne nuit pas à l’efficacité de la surveillance.

3.   Si une autorité compétente considère que les exigences énoncées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, elle expose par écrit ses considérations relatives aux risques aux autres autorités compétentes et aux contreparties centrales concernées. Elle informe également l’AEMF, qui émet un avis sur le bien-fondé des considérations relatives aux risques pour justifier la non-approbation d’un accord d’interopérabilité. L’avis de l’AEMF est communiqué à toutes les contreparties centrales concernées. Si cet avis diffère de l’évaluation de l’autorité compétente concernée, celle-ci réexamine sa position au regard de l’avis de l’AEMF.

4.   Au plus tard le 30 juin 2012, l’AEMF publie des lignes directrices ou des recommandations en vue de procéder à des évaluations cohérentes, efficientes et efficaces des accords d’interopérabilité, conformément à la procédure prévue à l’article 8 du règlement (UE) no 1095/2010.

Titre VI

Enregistrement et surveillance des référentiels centraux

Chapitre 1

Conditions et procédures d’enregistrement d’un référentiel central

Article 51

Enregistrement d’un référentiel central

1.   Les référentiels centraux s’enregistrent à l’AEMF aux fins de l’article 6.

2.   Pour pouvoir prétendre à l'enregistrement conformément au présent article, un référentiel central possède le statut de personne morale établie dans l’Union et répond aux exigences du titre VII.

3.   L’enregistrement d’un référentiel central produit ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union.

4.   Un référentiel central enregistré se conforme à tout moment aux conditions initiales de l’enregistrement. Les référentiels centraux informent sans délai l’AEMF de toute modification importante des conditions de l’enregistrement.

Article 52

Demande d’enregistrement

1.   Les référentiels centraux soumettent une demande d’enregistrement à l’AEMF.

2.   L’AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir vérifié que la demande est complète, l’AEMF en informe le référentiel central.

3.    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement à l'AEMF visée au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▐ conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 . [Am. 19]

4.   Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution déterminant le format de la demande d’enregistrement à l’AEMF.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa ▐ conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 53

Examen de la demande

1.   Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 52, paragraphe 2, troisième alinéa, l’AEMF examine la demande d’enregistrement en vérifiant si le référentiel central respecte les exigences énoncées aux articles 64 à 67 et adopte une décision d’enregistrement ou de refus assortie d’une motivation circonstanciée.

2.   La décision rendue par l’AEMF conformément au paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 54

Notification de la décision

1.   Lorsque l’AEMF adopte une décision tendant à accorder, refuser ou retirer l’enregistrement, elle la notifie au référentiel central dans un délai de cinq jours ouvrables, assortie d’une motivation circonstanciée.

2.   L’AEMF communique toute décision prise en application du paragraphe 1 à la Commission.

3.   L’AEMF publie sur son site web la liste des référentiels centraux enregistrés conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption d’une décision visée au paragraphe 1.

Article 55

Amendes

1.   L’AEMF ▐ peut, par voie de décision, infliger une amende à un référentiel central ayant, volontairement ou par négligence, enfreint l’article 63, paragraphe 1, les articles 64, 65 et 66 et l’article 67, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

2.   Les amendes visées au paragraphe 1 sont dissuasives et proportionnées à la nature et à la gravité de l’infraction, à la durée de celle-ci et à la capacité économique du référentiel central concerné. ▐

3.   Nonobstant le paragraphe 2, lorsque le référentiel central a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier quantifiable grâce à l’infraction, le montant de l’amende doit être au moins égal à l’avantage ainsi obtenu.

4.    Afin de garantir l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant:

a)

les critères détaillés pour la fixation du montant de l’amende;

b)

les procédures d’enquête, les mesures connexes et le régime de notification, ainsi que les règles de la procédure de décision, y compris les dispositions en matière de droit de la défense, d’accès au dossier, de représentation juridique, de confidentialité et de dispositions temporelles, et les modalités de la fixation du montant des amendes et de leur perception.

L’AEMF soumet à la Commission ces projets de normes techniques de réglementation au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▐ conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 . [Am. 6]

Article 56

Astreintes

1.    Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF inflige , par voie de décision, ▐ des astreintes ▐ pour contraindre:

a)

un référentiel central à mettre un terme à une infraction;

b)

les personnes exerçant des fonctions dans des référentiels centraux ou dans des tiers qui y sont liés à fournir de manière complète les renseignements demandés;

c)

les personnes exerçant des fonctions dans des référentiels centraux ou dans des tiers qui y sont liés à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers complets, des données, des procédures ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête;

d)

les personnes exerçant des fonctions dans des référentiels centraux ou dans des tiers qui y sont liés à se soumettre à une inspection sur place.

2.   Les astreintes ainsi prévues sont effectives et proportionnées. Le montant des astreintes est appliqué pour chaque jour de retard. ▐

2 bis.     Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes est égal à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen au cours de l'exercice précédent. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

2 ter.     Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF. Au terme de cette période de six mois, l'AEMF examine les mesures.

Article 57

Audition des personnes concernées

1.   Avant de prendre la décision d’infliger une amende ou une astreinte conformément aux articles 55 et 56, l'AEMF donne aux personnes concernées l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission.

L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les personnes concernées ont pu faire valoir leurs observations.

2.   Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure.

Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes de l'AEMF . [Am. 8]

Article 58

Dispositions communes relatives aux amendes et aux astreintes

1.    L'AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée conformément aux articles 55 et 56.

2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 55 et 56 sont de nature administrative.

2 bis.     Lorsque l'AEMF décide de ne pas imposer d'amendes ou d'astreintes, elle en informe la Commission, les autorités compétentes de l'État membre, le Parlement et le Conseil et expose les motifs de sa décision. [Am. 9]

Article 59

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a fixé une amende ou imposé une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. [Am. 10]

Article 60

Retrait de l’enregistrement

1.   L’AEMF retire l’enregistrement d’un référentiel central dans les cas suivants:

a)

le référentiel central renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas fourni de services au cours des six mois précédents;

b)

le référentiel central a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

le référentiel central ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré;

d)

le référentiel central a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement.

2.   L’autorité compétente d’un État membre dans lequel le référentiel central fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est réalisée peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l’enregistrement. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement du référentiel central concerné, elle produit une motivation circonstanciée.

2 bis.     L'AEMF prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le remplacement ordonné du référentiel central dont l'enregistrement a été retiré, y compris le transfert des données vers d'autres référentiels centraux et la réorientation des flux d'information vers d'autres référentiels centraux.

Article 61

Surveillance des référentiels centraux

1.   L’AEMF veille à l’application des articles 64 à 67.

2.   Aux fins de l’exécution des tâches énoncées aux articles 51 à 60, 62 et 63, l’AEMF est dotée du pouvoir:

a)

d'accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie;

b)

d'exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, de convoquer et d'entendre toute personne pour en obtenir des informations;

c)

de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

d)

d'exiger des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.

Chapitre 2

Relations avec les pays tiers

Article 62

Accords internationaux

La Commission soumet, le cas échéant, des propositions au Conseil pour la négociation d’accords internationaux avec un ou plusieurs pays tiers portant sur l’accès réciproque aux contrats dérivés de gré à gré détenus dans des référentiels centraux établis dans des pays tiers, ainsi que sur l’échange d’informations concernant ces contrats, si ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions dévolues aux autorités compétentes en vertu du présent règlement.

Article 63

Équivalence et reconnaissance

1.   Un référentiel central établi dans un pays tiers ne peut proposer ses services et ses activités à des entités établies dans l’Union aux fins de l’article 6 que s’il a un établissement indépendant dans l'Union et est reconnu par l’AEMF.

2.   L'AEMF ne reconnaît un référentiel central d'un pays tiers que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le référentiel central est agréé et fait l’objet d’une surveillance efficace dans ce pays tiers;

b)

la Commission a adopté une décision conformément au paragraphe 3;

c)

l’Union a conclu un accord international avec ce pays tiers au sens de l’article 62;

d)

des accords de coopération ont été établis conformément au paragraphe 4 pour garantir que les autorités de l’Union disposent d’un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires;

d bis)

le pays tiers fait l'objet d'une décision de la Commission constatant que les normes destinées à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme répondent aux exigences du Groupe d'action financière internationale et produisent les mêmes effets que les exigences énoncées dans la directive 2005/60/CE;

d ter)

le pays tiers a signé avec l'État membre d'origine de la contrepartie agréée un accord conforme en tous points aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE et garantissant un échange effectif d'informations en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux en matière fiscale;

d quater)

les autorités compétentes du pays tiers qui a conclu un accord international avec l'Union, conformément à l'article 62, acceptent de dédommager le référentiel central et les autorités de l'Union européenne de toute dépense liée à un litige concernant les informations fournies par ce référentiel central;

d quinquies)

le pays tiers applique des conditions d'accès réciproque pour les référentiels centraux établis dans l'Union et un régime de reconnaissance mutuelle a été mis en place dans ce pays tiers.

3.   La Commission a compétence pour adopter des actes délégués conformément à l'article -68, déterminant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers.

4.   L’AEMF établit des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 3. Ces accords garantissent que les autorités de l’Union disposent d’un accès immédiat et continu à toutes les informations requises pour l’exercice de leurs fonctions et de l'accès direct aux référentiels centraux des pays tiers . Ces accords définissent au minimum:

a)

le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF, toute autre autorité de l’Union qui exerce des responsabilités au titre du présent règlement, les autorités compétentes des pays tiers concernés et les référentiels centraux des pays tiers concernés; ce mécanisme comprend la réalisation par l'AEMF d'inspections sur place des référentiels centraux des pays tiers ;

b)

les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

Titre VII

Exigences applicables aux référentiels centraux

Article 64

Exigences générales

1.   Les référentiels centraux disposent d’un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent toute divulgation d’informations confidentielles.

2.   Les référentiels centraux adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.

3.   Les référentiels centraux maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

4.   Les instances dirigeantes et les administrateurs d’un référentiel central possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin d’en garantir une gestion saine et prudente.

5.   Les référentiels centraux disposent de règles d’accès et de participation objectives et non discriminatoires qui sont rendues publiques. Des critères restreignant l’accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel sont exposées les données conservées par les référentiels centraux.

6.   Les référentiels centraux rendent publics les prix et les frais afférents aux services qu'ils fournissent. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service et de chaque fonction fournis séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Ils permettent aux entités déclarantes d’accéder séparément à chaque service. Les prix et les frais pratiqués par un référentiel central ne doivent pas dépasser les frais qu'il expose .

Article 65

Fiabilité opérationnelle

1.   Les référentiels centraux détectent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés. Ces systèmes sont fiables et sûrs et sont dotés de capacités suffisantes pour traiter les informations reçues.

2.   Les référentiels centraux établissent, mettent en œuvre et maintiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de leurs fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au minimum la mise en place de capacités de sauvegarde.

Article 66

Sauvegarde et enregistrement

1.   Les référentiels centraux assurent la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations reçues en vertu de l’article 6. Ces informations ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à des fins commerciales sans le consentement des deux contreparties au contrat dérivé.

2.   Les référentiels centraux enregistrent rapidement les informations reçues en vertu de l’article 6 et les conservent pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés. Ils utilisent des procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées.

3.   Les référentiels centraux calculent les positions par catégorie de dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l’article 6.

4.   Les référentiels centraux permettent à tout moment aux parties à un contrat d’accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger.

5.   Les référentiels centraux prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans leurs systèmes et empêchent l’utilisation de ces informations aux fins d’autres activités économiques.

Les informations confidentielles enregistrées auprès d’un référentiel central ne sont utilisées à des fins commerciales par aucune autre personne physique ou morale ayant, avec ledit référentiel central, une relation d’entreprise mère ou de filiale.

Article 67

Transparence et disponibilité des données

1.   Les référentiels centraux publient régulièrement et d'une façon facilement accessible des positions agrégées par catégorie de dérivés sur les contrats qui leur sont déclarés , ces déclarations utilisant si possible les normes sectorielles ouvertes reconnues sur le plan international .

Les référentiels centraux garantissent que toutes les autorités compétentes obtiennent un accès direct et immédiat aux détails des contrats dérivés de gré à gré requis pour l'exercice de leurs fonctions.

2.   Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes , pour autant que l'accès à ces informations soit absolument nécessaire à l'accomplissement de leurs missions ou mandats :

a)

l’AEMF;

a bis)

le CERS;

b)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 6;

c)

l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent au référentiel central;

c bis)

l'autorité compétente sur le lieu d'exécution des contrats déclarés;

d)

les banques centrales concernées du SEBC;

d bis)

le public, chaque semaine, sous une forme agrégée et pertinente, afin que les personnes extérieures soient dûment informées des chiffres précis du volume, des positions, des prix et valeurs, ainsi que des tendances, des risques et autres informations pertinentes qui favorisent la transparence des marchés dérivés négociés de gré à gré.

L'AEMF a compétence pour établir et réviser les critères de publication et pour décider si celle-ci doit de préférence être effectuée par les autorités nationales ou européennes compétentes.

3.   L’AEMF partage les informations nécessaires à l’exercice de ses missions avec les autres autorités compétentes concernées.

4.    Afin d'assurer une application cohérent du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations visées aux paragraphes 1 et 2 et les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre les référentiels centraux et lorsqu'il est nécessaire que les autorités visées au paragraphe 2 aient accès à ces informations. Ces projets de normes techniques de réglementation tendent à garantir que les informations publiées en application du paragraphe 1 ne permettent pas d'identifier une partie quelconque à un contrat.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▐ conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 . [Am; 19]

Article 67 bis

Aux fins d'accomplissement de leur mission, les référentiels centraux sont organisés de façon appropriée afin de pouvoir donner à l'AEMF et aux autorités compétentes concernées l'accès direct et immédiat aux détails des contrats dérivés tels que visés à l'article 6.

Titre VIII

Dispositions transitoires et finales

Article -68

Actes délégués

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions définies au présent article.

2.     La délégation de pouvoir visée aux articles 23 et 63 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée.

3.     Avant d'adopter un acte délégué, la Commission s'efforce de consulter l'AEMF.

4.     La délégation de pouvoir visée aux articles 23 et 63 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont précisés. La décision de révocation prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.     Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.     Tout acte délégué adopté conformément à l'article 23 et à l'article 63 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ledit délai peut être prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 68

Rapports et réexamen

1.   Pour le 31 décembre 2013 au plus tard, la Commission réexamine le cadre institutionnel et le dispositif de surveillance prévus au titre III, et notamment le rôle et les responsabilités de l’AEMF, et élabore un rapport sur ce réexamen. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Pour la même date, la Commission évalue, en coordination avec l’AEMF et les autorités sectorielles concernées, l’importance systémique des transactions d’entreprises non financières sur les dérivés de gré à gré.

2.   L'AEMF présente des rapports à la Commission sur l'application de l'obligation de compensation prévue au titre II et sur les éventuelles futures dispositions relatives aux accords d'interopérabilité.

Ces rapports sont communiqués à la Commission au plus tard le 30 septembre 2014.

3.   La Commission établit, en coopération avec les États membres et l’AEMF, et après avoir demandé l’avis du SEBC, un rapport annuel évaluant les risques systémiques éventuels et les implications sur le plan des coûts des accords d’interopérabilité.

Le rapport porte au minimum sur le nombre et la complexité de ces accords et sur l’adéquation des systèmes et des modèles de gestion des risques. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Le SEBC fournit à la Commission son évaluation des risques systémiques éventuels et des implications sur le plan des coûts des accords d’interopérabilité.

3 bis.     Au plus tard le … (31), la Commission, en collaboration avec l'AEMF, élabore un premier rapport général et un premier rapport relatif à des points particuliers en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement.

La Commission, en collaboration avec l'AEMF, évalue en particulier l'évolution des politiques des contreparties centrales en matière d'exigences de marge et d'exercice des garanties et leur adaptation aux activités et profils de risques particuliers de leurs utilisateurs.

Article 68 bis

L'AEMF reçoit une dotation financière suffisante pour accomplir efficacement les tâches réglementaires et de surveillance prévues au présent règlement.

Article 69

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (32). Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (33).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique , dans le respect des dispositions de l'article 8 de celui-ci .

Article 70

Modification de la directive 98/26/CE

À l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/26/CE, l’alinéa suivant est ajouté:

"Lorsqu’un opérateur de système a fourni une garantie à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l’égard de la garantie qu’il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l’opérateur de système qui les a reçues."

Article 70 bis

Gestion d'un site internet par l'AEMF

1.     L'AEMF gère un site internet qui fournit les informations suivantes:

a)

les contrats éligibles à l'obligation de compensation centrale visée à l'article 4;

b)

les sanctions imposées pour violation des articles 3 à 8;

c)

les contreparties centrales autorisées à proposer des services ou à exercer des activités dans l'Union, qui sont des personnes morales établies dans l'Union, et les services ou activités qu'elles sont autorisées à fournir ou à exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;

d)

les sanctions imposées pour violation des dispositions du présent règlement;

e)

les contreparties centrales autorisées à proposer des services ou à exercer des activités dans l'Union, établies dans un pays tiers, et les services ou activités qu'elles sont autorisées à fournir ou à exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;

f)

les référentiels centraux autorisés à proposer des services ou à exercer des activités dans l'Union;

g)

les sanctions et amendes imposées conformément aux articles 55 et 56.

h)

le registre public visé à l'article 4 ter.

2.     Aux fins du paragraphe 1, points b), c) et d), les autorités compétentes des États membres gèrent des sites internet qui comportent un lien avec le site internet de l'AEMF.

3.     Tous les sites internet visés au présent article sont accessibles au public; ils sont régulièrement actualisés et fournissent des informations présentées sous une forme claire.

Article 71

Dispositions transitoires

1.   Une contrepartie centrale qui a été agréée dans son État membre d'établissement pour fournir des services avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement ou une contrepartie centrale d'un pays tiers qui a été autorisée à fournir des services dans un État membre, conformément aux dispositions nationales dudit État membre, sollicite son agrément en application de l'article 10 ou sa reconnaissance en application de l'article 23 aux fins du présent règlement au plus tard … (34).

1 bis.     Les référentiels centraux qui ont été agréés dans leur État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou les référentiels centraux établis dans un pays tiers qui sont autorisés à collecter et à conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés négociés dans un État membre conformément au droit national dudit État membre avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sollicitent leur enregistrement en application de l'article 51 ou leur reconnaissance en application de l'article 63 au plus tard le … (35).

2.   Les contrats dérivés qui ont été conclus avant la date d’enregistrement d’un référentiel central pour ce type précis de contrat sont notifiés à ce référentiel central dans un délai de 120 jours à compter de la date d’enregistrement de ce référentiel central à l’AEMF.

2 bis.     Les contrats sur dérivés dont la capacité à réduire les risques directement liés à la solvabilité financière des placements dans les régimes de retraites au sens de la directive 2003/41/CE, ou d'un régime dont la législation de l'État membre reconnaît le régime de planification des retraites, peut être objectivement mesurée sont exemptés de l'obligation de compensation énoncée à l'article 3 pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque la constitution d'une garantie liquide ferait supporter à l'investisseur une charge excessive en raison de l'obligation de convertir des actifs. Si le rapport prescrit à l'article 68 montre que, pour ces contreparties, cette charge excessive reste disproportionnée, la Commission est habilitée à étendre la dérogation afin de permettre le règlement des points non résolus.

Cette dérogation est sans préjudice de l'obligation de déclaration visée à l'article 6, ni des obligations relatives aux techniques d'atténuation des risques visées à l'article 8, paragraphe 1 ter.

2 ter.     Les obligations des contreparties visées aux articles 3, 6 et 8 deviennent effectives six mois après la publication des normes techniques de réglementation et d'exécution ainsi que des lignes directrices y afférentes qui sont élaborées par l'AEMF et adoptées par la Commission.

Article 71 bis

Effectifs et ressources de l'AEMF

Au plus tard le 15 septembre 2011, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations découlant du présent règlement et remet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Article 72

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à […],

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 44.

(2)  JO C 57 du 23.2.2011, p. 1.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(6)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(7)   JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(8)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(9)   JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(10)   JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(11)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(12)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(13)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

(14)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(15)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(16)   JO L 235 du 23.9.2003, p. 10 .

(17)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(18)  http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/code/code_en.pdf

(19)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(20)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(21)   JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(22)   JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(23)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(24)  

+

Numéro, date et titre du règlement (COM(2010)0726).

(25)  JO L …

(26)  

++

Numéro du règlement (COM(2010)0726).

(27)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(28)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(29)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.

(30)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

(31)  

+

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement

(32)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

(33)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(34)  

+

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(35)  

++

Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.


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