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Document 62012CN0092
Case C-92/12: Reference for a preliminary ruling from High Court of Ireland (Ireland) made on 17 February 2012 — Health Service Executive v SC, AC
Affaire C-92/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 17 février 2012 — Health Service Executive/SC, AC
Affaire C-92/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 17 février 2012 — Health Service Executive/SC, AC
JO C 133 du 5.5.2012, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 133/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 17 février 2012 — Health Service Executive/SC, AC
(Affaire C-92/12)
2012/C 133/33
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Health Service Executive
Partie défenderesse: SC, AC
Questions préjudicielles
1) |
Une décision prévoyant la détention d’un enfant pour une période déterminée dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs d’un autre État membre relève-t-elle du champ d’application matériel du règlement no 2201/2003 du Conseil? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, quelles obligations résultent, le cas échéant, de l’article 56 du règlement no 2201/2003 du Conseil quant à la nature de la consultation et au mécanisme d’approbation en vue d’assurer la protection effective d’un enfant devant être détenu dans ces conditions? |
3) |
Lorsqu’une juridiction d’un État membre a prévu le placement résidentiel d’un enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée et a obtenu l’approbation de cet État conformément à l’article 56 du règlement 2201/2003 du Conseil, la décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel d’un enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée doit-elle être reconnue et/ou déclarée exécutoire dans cet autre État membre pour que le placement puisse être effectué? |
4) |
Une décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel de l’enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée, que ledit État membre a approuvé conformément à l’article 56 du règlement 2201/2003 du Conseil, produit-elle des effets juridiques dans cet autre État membre avant qu’une déclaration de reconnaissance et/ou de force exécutoire ne soit délivrée à l’issue de la procédure prévue à cet effet? |
5) |
Lorsqu’une décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel de l’enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée au titre de l’article 56 du règlement 2201/2003 du Conseil est renouvelée pour une nouvelle période déterminée, l’approbation de l’autre État membre visée à l’article 56 doit-elle être obtenue à chaque renouvellement ? |
6) |
Lorsqu’une décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel de l’enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée au titre de l’article 56 du règlement 2201/2003 du Conseil est renouvelée pour une nouvelle période déterminée, la décision doit-elle être reconnue et/ou déclarée exécutoire dans cet autre État membre à chaque renouvellement? |