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Document 62012CN0092

Affaire C-92/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 17 février 2012 — Health Service Executive/SC, AC

JO C 133 du 5.5.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 17 février 2012 — Health Service Executive/SC, AC

(Affaire C-92/12)

2012/C 133/33

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Health Service Executive

Partie défenderesse: SC, AC

Questions préjudicielles

1)

Une décision prévoyant la détention d’un enfant pour une période déterminée dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs d’un autre État membre relève-t-elle du champ d’application matériel du règlement no 2201/2003 du Conseil?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, quelles obligations résultent, le cas échéant, de l’article 56 du règlement no 2201/2003 du Conseil quant à la nature de la consultation et au mécanisme d’approbation en vue d’assurer la protection effective d’un enfant devant être détenu dans ces conditions?

3)

Lorsqu’une juridiction d’un État membre a prévu le placement résidentiel d’un enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée et a obtenu l’approbation de cet État conformément à l’article 56 du règlement 2201/2003 du Conseil, la décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel d’un enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée doit-elle être reconnue et/ou déclarée exécutoire dans cet autre État membre pour que le placement puisse être effectué?

4)

Une décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel de l’enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée, que ledit État membre a approuvé conformément à l’article 56 du règlement 2201/2003 du Conseil, produit-elle des effets juridiques dans cet autre État membre avant qu’une déclaration de reconnaissance et/ou de force exécutoire ne soit délivrée à l’issue de la procédure prévue à cet effet?

5)

Lorsqu’une décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel de l’enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée au titre de l’article 56 du règlement 2201/2003 du Conseil est renouvelée pour une nouvelle période déterminée, l’approbation de l’autre État membre visée à l’article 56 doit-elle être obtenue à chaque renouvellement ?

6)

Lorsqu’une décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel de l’enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée au titre de l’article 56 du règlement 2201/2003 du Conseil est renouvelée pour une nouvelle période déterminée, la décision doit-elle être reconnue et/ou déclarée exécutoire dans cet autre État membre à chaque renouvellement?


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