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Document 32021R0758

Règlement d’exécution (UE) 2021/758 de la Commission du 7 mai 2021 relatif au statut de certains produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/3152

JO L 162 du 10.5.2021, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/758/oj

10.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 162/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/758 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2021

relatif au statut de certains produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. En particulier, les dispositions combinées de l’article 10, paragraphes 2 et 7, dudit règlement prévoient des procédures spécifiques pour la réévaluation d’additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2) et de la directive 82/471/CEE du Conseil (3).

(2)

L’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003 fait obligation à la Commission d’adopter un règlement exigeant le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune notification visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement n’a été fournie dans un délai imparti. La même obligation s’applique aux additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande au titre de l’article 10, paragraphes 2 et 7, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été introduite avant l’expiration du délai fixé par ces dispositions, ou pour lesquels une demande a été introduite mais a été retirée par la suite.

(3)

Il convient dès lors que ces additifs pour l’alimentation animale soient retirés du marché. Étant donné que l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003 ne fait pas de distinction entre les autorisations délivrées pour une durée déterminée et celles sans limitation dans le temps, il convient, par souci de clarté, de prévoir le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale dont la durée déterminée d’autorisation au titre de la directive 70/524/CEE a déjà expiré.

(4)

Lorsque, pour des additifs particuliers, les demandes n’ont été introduites que pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux ou que les demandes n’ont été retirées que pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux, le retrait du marché ne devrait concerner que les espèces animales ou catégories d’animaux pour lesquelles aucune demande n’a été introduite ou la demande a été retirée.

(5)

Compte tenu du retrait desdits additifs du marché, il y a lieu d’abroger les dispositions prévoyant leur autorisation, lorsque de telles dispositions sont encore en vigueur. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (4) en conséquence. En outre, il convient d’abroger le règlement (CE) no 880/2004 de la Commission (5), étant donné que les deux entrées de son annexe doivent être supprimées en conséquence du retrait du marché du bêta-carotène destiné aux canaris, conformément à l’annexe I, chapitre I.A, partie 2, et en conséquence de l’autorisation de la canthaxanthine destinée aux oiseaux d’ornement dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1486 (6). En outre, à la suite de l’autorisation de la canthaxanthine par le règlement d’exécution (UE) 2015/1486 et du retrait du marché dudit additif pour toutes les utilisations et les espèces non autorisées par le règlement d’exécution (UE) 2017/1145 de la Commission (7), il convient d’abroger le règlement (CE) no 775/2008 de la Commission (8), qui a fixé des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine.

(6)

En ce qui concerne les additifs pour lesquels l’autorisation n’a pas expiré à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’autoriser une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de liquider les stocks existants des additifs concernés ainsi que des prémélanges, matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux ayant été produits avec ces additifs, compte tenu de la durée de conservation de certains aliments pour animaux contenant les additifs en question.

(7)

Le retrait du marché des produits figurant à l’annexe I n’empêche pas leur autorisation ou l’application d’une mesure relative à leur statut conformément au règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

En ce qui concerne plusieurs substances, micro-organismes ou préparations (ci-après les «produits»), il est difficile d’établir avec certitude s’ils constituent des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. Cette incertitude peut résulter de l’inscription de certains produits à la fois au registre des additifs pour l’alimentation animale visé à l’article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 et dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (9). Elle peut également dériver de divers doutes ou questions exprimés par les autorités nationales compétentes chargées des contrôles officiels ou par des opérateurs économiques au sujet de la classification de certains produits, compte tenu en particulier des lignes directrices arrêtées par la recommandation 2011/25/UE de la Commission (10).

(9)

L’incertitude qui plane sur certains produits quant à leur statut d’additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 pourrait compromettre la commercialisation de produits destinés à l’alimentation animale dans l’ensemble de l’Union, dès lors que la distinction faite entre les additifs pour l’alimentation animale et d’autres produits destinés à l’alimentation animale a une influence sur les conditions de leur mise sur le marché, en fonction de la législation applicable.

(10)

Afin de dissiper cette incertitude concernant le statut d’additif pour l’alimentation animale de certains produits, il convient d’adopter, au titre du règlement (CE) no 1831/2003, des mesures pertinentes clarifiant ce statut. Ces mesures apporteraient une cohérence dans le traitement des produits concernés et faciliteraient le travail des autorités nationales compétentes chargées des contrôles officiels, tout en aidant les opérateurs économiques intéressés à agir dans un cadre offrant un niveau approprié de sécurité juridique.

(11)

Pour déterminer si des produits sont des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de se référer aux lignes directrices pour la distinction entre les additifs pour l’alimentation animale, les matières premières et les autres produits, arrêtées par la recommandation 2011/25/UE. En particulier, ces lignes directrices prévoient plusieurs critères à prendre en considération simultanément dans le cadre d’une évaluation cas par cas de façon à créer un profil pour chaque produit spécifique en tenant compte de toutes ses caractéristiques. Parmi les critères utiles pour différencier les additifs pour l’alimentation animale et les matières premières pour aliments des animaux figurent la méthode de fabrication et de transformation, la définition chimique et le niveau de normalisation ou de pureté, les conditions de sécurité et le mode d’utilisation ainsi que la fonctionnalité du produit concerné. En outre, pour des raisons de cohérence, il convient de classer par analogie les produits ayant des propriétés similaires.

(12)

Les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol et l’hydroxyde de calcium sont inscrits dans le registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants pour lesquels aucune demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été introduite avant l’expiration du délai fixé par cette disposition. Ils ont également été inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux par le règlement (UE) no 575/2011 de la Commission (11). Néanmoins, un nouvel examen du profil de ces produits au regard des critères proposés dans la recommandation 2011/25/UE a mené à la conclusion qu’ils devraient être considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En particulier, ils sont définis par leurs fonctions spécifiques mentionnées dans le registre des additifs pour l’alimentation animale, et leur statut d’additif pour l’alimentation animale permet une plus grande latitude pour une gestion efficace de ces produits du point de vue de la sécurité et du mode d’utilisation. Leur classification en tant qu’additifs destinés à une utilisation dans les denrées alimentaires est également prise en considération.

(13)

Le statut d’additif pour l’alimentation animale des citrates de sodium, des citrates de potassium, du sorbitol, du mannitol et de l’hydroxyde de calcium rend nécessaire le retrait de ces produits du marché conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003. Néanmoins, il convient de prévoir une période transitoire plus longue pour le retrait du marché de ces additifs et des aliments pour animaux qui les contiennent afin de tenir compte de l’insécurité juridique quant à leur classification et permettre ainsi aux parties intéressées de présenter une nouvelle demande d’autorisation de ces additifs pour l’alimentation animale conformément aux procédures prévues dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(14)

La plupart des produits énumérés à l’annexe II sont inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi par le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (12). Néanmoins, tous sont en outre énumérés dans le registre des additifs pour l’alimentation animale ou soumis à un retrait du marché en tant qu’additifs pour l’alimentation animale en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003. Afin d’offrir une sécurité juridique en ce qui concerne le statut de ces produits, leurs profils respectifs ont été examinés à la lumière des critères proposés dans la recommandation 2011/25/UE, ce qui a mené à la conclusion qu’ils ne devraient plus être considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(15)

En ce qui concerne l’étiquetage des produits énumérés à l’annexe II qui sont encore autorisés sur le marché en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et l’étiquetage des prémélanges, matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux contenant ces produits, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale de s’adapter. Par ailleurs, il est nécessaire de supprimer ces produits du registre des additifs pour l’alimentation animale.

(16)

Le xylitol, le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium sont des produits inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi par le règlement (UE) no 68/2013. Toutefois, certains doutes ont été exprimés, notamment par les autorités nationales compétentes chargées des contrôles officiels, quant à leur statut juridique, ce qui a conduit à un examen de leurs profils respectifs fondé sur les critères proposés dans la recommandation 2011/25/UE. Sur la base de cet examen, il a été conclu que ces produits devraient être considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En particulier, les caractéristiques du xylitol sont très semblables à celles du mannitol et du sorbitol, qui sont considérés comme des additifs pour l’alimentation animale, et la classification du xylitol en tant qu’additif pour l’alimentation animale par analogie apporterait une cohérence dans le traitement de ces produits similaires. La classification du xylitol en tant qu’additif destiné à une utilisation dans les denrées alimentaires est également prise en considération. En ce qui concerne le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium, il s’agit de substances bien définies chimiquement qui sont purifiées et qui exercent une fonction spécifique définie à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, et leur statut d’additif pour l’alimentation animale permet une plus grande latitude pour une gestion efficace du produit du point de vue de la sécurité et du mode d’utilisation. Par ailleurs, la classification du lactate d’ammonium et de l’acétate d’ammonium en tant qu’additifs pour l’alimentation animale apporterait une cohérence avec d’autres produits similaires considérés comme des additifs pour l’alimentation animale, tels que le propionate d’ammonium ou le formiate d’ammonium.

(17)

À la suite de la classification du xylitol, du lactate d’ammonium et de l’acétate d’ammonium en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de s’adapter au nouveau statut de ces produits, y compris en permettant la présentation d’une demande d’autorisation, et son traitement subséquent, conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1831/2003.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Retrait du marché

Les additifs pour l’alimentation animale énumérés à l’annexe I sont retirés du marché pour les espèces animales ou catégories d’animaux mentionnées dans cette annexe.

Article 2

Mesures transitoires applicables aux additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché

1.   Les stocks existants des additifs pour l’alimentation animale énumérés à l’annexe I, chapitres I.A et I.C, peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2022.

2.   Les prémélanges produits avec les additifs visés au paragraphe 1 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 août 2022.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux produits avec les additifs visés au paragraphe 1 ou les prémélanges visés au paragraphe 2 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2023.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les additifs pour l’alimentation animale que sont les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol et l’hydroxyde de calcium, énumérés à l’annexe I, chapitre I.A, et les aliments pour animaux produits avec ces additifs peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2028.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 358/2005

À l’annexe II du règlement (CE) no 358/2005, l’entrée E 141 relative aux complexes cuivre-chlorophylles est supprimée.

Article 4

Abrogations

Les règlements (CE) no 880/2004 et (CE) no 775/2008 sont abrogés.

Article 5

Produits non considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003

1.   Les substances, micro-organismes ou préparations (ci-après les «produits») mentionnés à l’annexe II ne sont pas des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

2.   Les produits visés au paragraphe 1 qui sont légalement sur le marché et sont étiquetés en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et que prémélanges avant le 30 mai 2024 peuvent continuer d’être mis sur le marché jusqu’à l’épuisement des stocks. Cela vaut également pour les matières premières pour aliments des animaux et pour les aliments composés pour animaux dont l’étiquetage mentionne la présence de ces produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 767/2009.

Article 6

Produits considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003

1.   Les substances, micro-organismes ou préparations (ci-après les «produits») mentionnés à l’annexe III sont des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

2.   Les produits visés au paragraphe 1 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2028.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8).

(4)  Règlement (CE) no 358/2005 de la Commission du 2 mars 2005 concernant l’autorisation sans limitation dans le temps de certains additifs et l’autorisation de nouveaux usages d’additifs déjà autorisés dans l’alimentation des animaux (JO L 57 du 3.3.2005, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 880/2004 de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’autorisation sans limitation dans le temps du bêta-carotène et de la canthaxanthine en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux appartenant au groupe des matières colorantes, y compris les pigments (JO L 162 du 30.4.2004, p. 68).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1486 de la Commission du 2 septembre 2015 concernant l’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories de volailles, poissons d’ornement et oiseaux d’ornement (JO L 229 du 3.9.2015, p. 5).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1145 de la Commission du 8 juin 2017 relatif au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs (JO L 166 du 29.6.2017, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 775/2008 de la Commission du 4 août 2008 fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE (JO L 207 du 5.8.2008, p. 5).

(9)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

(10)  Recommandation 2011/25/UE de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires (JO L 11 du 15.1.2011, p. 75).

(11)  Règlement (UE) no 575/2011 de la Commission du 16 juin 2011 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 159 du 17.6.2011, p. 25).

(12)  Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du mercredi 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).


ANNEXE I

Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché, tels que visés à l’article 1er

CHAPITRE I.A

Additifs pour l’alimentation animale qui ont été autorisés sans limitation dans le temps

Partie 1

Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché pour toutes les espèces animales et catégories d’animaux

Numéro d’identification

Additif

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Conservateurs

E 331

Citrates de sodium

Toutes les espèces

E 332

Citrates de potassium

Toutes les espèces

E 325

Lactate de sodium

Toutes les espèces

E 326

Lactate de potassium

Toutes les espèces

Émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants

E 420

Sorbitol

Toutes les espèces

E 421

Mannitol

Toutes les espèces

Liants, antiagglomérants et coagulants

E 558

Bentonite-montmorillonite

Toutes les espèces

Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

 

Riboflavine ou vitamine B2. Toutes les formes à l’exception de la:

riboflavine à l’état solide produite par Ashbya gossypii DSM 23096 (1) [3a825i],

riboflavine à l’état solide produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984 (1) [3a825ii],

sel monosodique de l’ester de riboflavine 5′-phosphate à l’état solide produit après phosphorylation de riboflavine 98 % produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984  (1) [3a826],

riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445  (2).

Toutes les espèces

E 160 a

Bêta-carotène. Toutes les formes à l’exception du bêta-carotène [3a160(a)], autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/1103  (3) de la Commission

Toutes les espèces

Additifs pour l’ensilage

Micro-organismes

 

Enterococcus faecium; CNCM I-3236/ATCC 19434

Toutes les espèces

 

Bacillus subtilis; MBS-BS-01

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum; DSM 11520

Toutes les espèces

Colorants y compris les pigments

Autres colorants

E 153

Noir végétal en tant qu’agent colorant autorisé par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires

Toutes les espèces

Substances aromatiques et apéritives

Produits naturels — de constitution botanique définie

 

Allium cepa L.: concentré d’oignon; CoE 24

Toutes les espèces

 

Allium sativum L.: extrait d’ail (à base d’eau)

Toutes les espèces

 

Amyris balsamifera L.: huile essentielle d’amyris; CoE 33

Toutes les espèces

 

Anacardium occidentale L.: huile essentielle de cajou; CoE 34

Toutes les espèces

 

Anethum graveolens L.: extrait de graine d’aneth; CAS 8006-75-5; CoE 42; Einecs 289-790-8

Toutes les espèces

 

Apium graveolens L.: extrait de graine de céleri; CAS 89997-35-3; FEMA 2270; CoE 52; Einecs 289-668-4

Toutes les espèces

 

Artemisia absinthium L.: huile essentielle d’armoise (grande absinthe); CAS 8008-93-3; FEMA 3116; CoE 61; Einecs 284-503-2

Toutes les espèces

 

Artemisia annua L.: extrait d’armoise annuelle (à base d’eau)/huile essentielle d’armoise annuelle

Toutes les espèces

 

Artemisia pallens Wall.: huile essentielle de davana; CAS 8016-03-3; FEMA 2359; CoE 69; Einecs 295-155-6

Toutes les espèces

 

Bacopa monnieri (L.) Pennell: teinture d’hysope d’eau

Toutes les espèces

 

Carum carvi L. = Apium carvi L.: extrait de graine de carvi/oléorésine de carvi; CAS 8000-42-8; CoE 112; Einecs 288-921-6

Toutes les espèces

 

Cimicifuga simplex (Wormsk. Ex DC.) Ledeb.

= C. racemosa (L.) Nutt.: extrait d’actée à grappes

Toutes les espèces

 

Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume: extrait d’écorce de cannelier de Chine; CAS 84961-46-6; FEMA 2257; CoE 131; Einecs 284-635-0

Toutes les espèces

 

Cinnamomum zeylanicum Bl., C. verum J.S. Presl: oléorésine d’écorce de cannelier de Ceylan; CAS 84961-46-6; FEMA 2290; CoE 133; Einecs 283-479-0

Toutes les espèces

 

Citrus aurantium L.: huile essentielle de néroli bigarade; CAS 8016-38-4; FEMA 2771; CoE 136; Einecs 277-143-2/absolue de néroli bigarade (petitgrain, type Paraguay); CAS 8014-17-3; CoE 136; Einecs 283-881-6

Toutes les espèces

 

Citrus reticulata Blanco: terpènes de mandarine, tangerine; CoE 142

Toutes les espèces

 

Citrus x paradisi Macfad.: huile essentielle de pomélo (grapefruit) obtenue par expression; CAS 8016-20-4; FEMA 2530; CoE 140; Einecs 289-904-6/extrait de pomélo (grapefruit); CoE 140

Toutes les espèces

 

Glycyrrhiza glabra L.: extrait de réglisse (à base de solvant); CAS 97676-23-8; FEMA 2628; CoE 218; Einecs 272-837-1

Toutes les espèces

 

Juniperus communis L.: extrait de baie de genévrier commun; CAS 84603-69-0; CoE 249; Einecs 283-268-3

Toutes les espèces

 

Laurus nobilis L.: extrait de feuilles de laurier/oléorésine de feuilles de laurier; CAS 84603-73-6; FEMA 2613; CoE 255; Einecs 283-272-5

Toutes les espèces

 

Lavandula latifolia Medik.: huile essentielle d’aspic; CoE 256

Toutes les espèces

 

Lepidium meyenii Walp.: extrait de maca

Toutes les espèces

 

Leptospermum scoparium J. R. et G. Forst.: huile essentielle de leptosperme à balais (mānuka)

Toutes les espèces

 

Macleaya cordata (Willd.) R. Br.: absolue de macleaya à feuilles cordées/extrait de macleaya à feuilles cordées/huile essentielle de macleaya à feuilles cordées/teinture de macleaya à feuilles cordées

Toutes les espèces

 

Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. Arg.: extrait de rottlière des teinturiers; CoE 535

Toutes les espèces

 

Malpighia glabra L.: extrait d’acérola (cerisier des Antilles)

Toutes les espèces

 

Malus sylvestris Mill.: concentré de pomme; CoE 386

Toutes les espèces

 

Medicago sativa L.: teinture de luzerne; CoE 274

Toutes les espèces

 

Melissa officinalis L.: huile essentielle de mélisse; CoE 280

Toutes les espèces

 

Mentha pulegium L.: huile essentielle de menthe pouliot; CAS 8013-99-8; FEMA 2839; CoE 283; Einecs 290-061-1

Toutes les espèces

 

Myristica fragrans Houtt.: huile essentielle de macis; CAS 8007-12-3; FEMA 2653; CoE 296; Einecs 282-013-3/oléorésine de noix de muscade; CAS 8408268-8; CoE 296; Einecs 282-013-3

Toutes les espèces

 

Myroxylon balsamum (L.) Harms: extrait de baume de Tolu (à base de solvant); CAS 9000-64-0; FEMA 3069; CoE 297; Einecs 232-550-4

Toutes les espèces

 

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. Pereirae: extrait de baume du Pérou (à base de solvant); CAS 8007-00-9; FEMA 2117, 2116; CoE 298; Einecs 232-352-8

Toutes les espèces

 

Ocimum basilicum L.: huile essentielle de basilic; CAS 801573-4; FEMA 2119; CoE 308; Einecs 283-900-8

Toutes les espèces

 

Opopanax chironium (L.) Koch, Commiphora erythrea Engler: huile essentielle de panais sauvage (myrrhe douce); CAS 8021- 36-1; CoE 313; Einecs 232-558-8

Toutes les espèces

 

Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: extrait de grenadille (passiflore rouge) (à base d’eau); CoE 321

Toutes les espèces

 

Pelargonium asperum Her. ex Spreng.: huile essentielle de géranium (pélargonium) rosat

Toutes les espèces

 

Peumus boldus Mol.: extrait de boldo; CoE 328/teinture de boldo; CoE 328

Toutes les espèces

 

Pinus pinaster Soland.: huile essentielle de pin à trochets (pin mésogéen)

Toutes les espèces

 

Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore: huile essentielle de bay (de Saint-Thomas) (bois de l’Inde); CAS 8006-78-8; CoE 334

Toutes les espèces

 

Piper methysticum G. Forst.: teinture de poivrier kava

Toutes les espèces

 

Quillaja saponaria Molina: extrait de bois de Panama (quillaja savonneux) (à base de solvant); CoE 391/concentré de bois de Panama (quillaja savonneux)

Toutes les espèces

 

Ribes nigrum L.: extrait de cassis; CoE 399

Toutes les espèces

 

Satureja hortensis L.: huile essentielle de sariette des jardins; CAS 8016-68-0; FEMA 3013; CoE 425; Einecs 283-922-8

Toutes les espèces

 

Sophora japonica L.: huile essentielle d’arbre des pagodes du Japon

Toutes les espèces

 

Styrax benzoin Dryand., S. tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich: résinoïde de benjoin (aliboufier); CAS 9000 -05-9; FEMA 2133; CoE 439; Einecs 232-523-7

Toutes les espèces

 

Tagetes erecta L., T. glandulifera Schrank., T. minuta L. e.a.: huile essentielle de tagète (rose de l’Inde); CAS 8016- 84-0; FEMA 3040; CoE 443/494; Einecs 294-862-7

Toutes les espèces

 

Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Teinture de théier de Chine; CoE 451

Toutes les espèces

 

Uncaria tomentosa L. = Ourouparia guianensis Aubl.: extrait de liane du Pérou (griffe de chat)

Toutes les espèces

 

Valeriana officinalis L.: teinture de racine de valériane; CoE 473

Toutes les espèces

 

Vetiveria zizanioides (L.) Nash.: huile essentielle de vétiver (costus arabique); CAS 8016-96-4; CoE 479; Einecs 282-490-8

Toutes les espèces

 

Vitis vinifera L.: huile essentielle de lie de vin verte; CAS 8016-21-5; FEMA 2331; CoE 485; Einecs 232-403-4/huile essentielle de lie de vin blanche; CAS 801621-5; FEMA 2332; CoE 485; Einecs 232-403-4

Toutes les espèces

 

Vitis vinifera L.: extrait de pépins de raisin; CoE 485

Toutes les espèces

 

Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies: extrait de yucca des Mohave (à base de solvant); CAS 90147-57-2; FEMA 3121; Einecs 290-449-0/concentré de yucca/résidus de yucca

Toutes les espèces

 

Zingiber officinale Rosc.: extrait de gingembre; CAS 84696-15-1; FEMA 2521; CoE 489; Einecs 283-634-2

Toutes les espèces

Produits naturels et produits synthétiques correspondants

 

No CAS: 1128 -08-1/3-méthyl-2-pentylcyclopent-2-én-1-one/No Flavis 07.140

Toutes les espèces

 

No CAS: 352195-40-5/Inosine 5’-monophosphate disodique (IMP)

Toutes les espèces

Partie 2

Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux

Numéro d’identification

Additif

Espèce et catégorie d’animaux

Oligo-éléments

E 7

Molybdène — Mo, molybdate de sodium

Toutes les espèces animales et toutes les catégories d’animaux, à l’exception des ovins

Correcteurs d’acidité

E 503 (i)

Carbonate d’ammonium

Chats; chiens

E 503 (ii)

Carbonate acide d’ammonium

Chats; chiens

E 525

Hydroxyde de potassium

Chats; chiens

E 526

Hydroxyde de calcium

Chats; chiens

Colorants y compris les pigments

Caroténoïdes et xanthophylles

E 160 a

Bêta-carotène

Canaris

Autres colorants

E 141

Complexe cuivrique de chlorophyllines en tant qu’agent colorant autorisé par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires

Toutes les espèces animales et les catégories d’animaux, à l’exception des chiens et des chats

E 141

Complexe cuivrique de chlorophylles en tant qu’agent colorant

[groupe fonctionnel 2 a) iii)]

Oiseaux granivores d’ornement; petits rongeurs; poissons d’ornement

E 153

Noir végétal en tant qu’agent colorant

[groupe fonctionnel 2 a) iii)]

Poissons d’ornement

E 172

Oxydes de fer rouge, noir et jaune en tant qu’agent colorant autorisé par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires

Chevaux

Substances aromatiques et apéritives

Produits naturels — de constitution botanique définie

 

Helianthus annuus L.: extrait de tournesol

Chats; chiens

 

Hyssopus officinalis L. = H. decumbens Jord. & Fourr.: huile essentielle d’hysope; CAS 8006-83-5; FEMA 2591; CoE 235; Einecs 283-266-3

Chats; chiens

 

Sus scrofa (extrait de glandes pancréatiques de porcins dégraissées)

Chats et chiens et autres animaux de compagnie carnivores et omnivores tels que les furets

Acides aminés, leurs sels et produits analogues

3.2.7.

Mélanges de:

a)

monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et

b)

DL-méthionine, techniquement pure

protégés avec le copolymère vinylpyridine/styrène

Vaches laitières

CHAPITRE I.B

Additifs pour l’alimentation animale qui ont été autorisés pour une période limitée

Numéro d’identification

Additif

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

E 758

Chlorhydrate de robénidine 66 g/kg (titulaire de l’autorisation: Zoetis Belgium SA)

Dindes

E 770

Maduramicine ammonium alpha 1 g/100 g (titulaire de l’autorisation Zoetis Belgium SA)

Dindes

CHAPITRE I.C

Additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune notification visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été fournie

Numéro d’identification

Additif

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Acides aminés, leurs sels et produits analogues

3.2.6.

Phosphate de L-Lysine avec ses coproduits obtenus par fermentation par Brevibacterium lactofermentum souche NRRL B-11470

Volailles; porcins


(1)  Ces formes de riboflavine ont été autorisées par le règlement d’exécution (UE) 2019/901 de la Commission du 29 mai 2019 concernant l’autorisation de la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), de la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) (sources de vitamine B2) en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 144 du 3.6.2019, p. 41).

(2)  Cette forme de riboflavine a fait l’objet d’un refus d’autorisation par le règlement d’exécution (UE) 2018/1254 de la Commission du 19 septembre 2018 concernant le refus d’autorisation de la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies (JO L 237 du 20.9.2018, p. 5).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1103 de la Commission du 8 juillet 2015 concernant l’autorisation du bêta-carotène en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 181 du 9.7.2015, p. 57).


ANNEXE II

Produits qui ne sont pas des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, tels que visés à l’article 5, paragraphe 1

1.   

Farine de graines de tamarin

2.   

Dihydrogéno-orthophosphate de potassium

3.   

Hydrogéno-orthophosphate dipotassique

4.   

Orthophosphate tripotassique

5.   

Dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium

6.   

Hydrogéno-orthophosphate diammonique

7.   

Dihydrogénodiphosphate disodique

8.   

Diphosphate tétrapotassique

9.   

Triphosphate pentapotassique

10.   

Sesquicarbonate de sodium

11.   

Carbonate acide de potassium

12.   

Oxyde de calcium

13.   

Sucroesters d’acides gras (esters de saccharose et d’acides gras alimentaires)

14.   

Sucroglycérides (mélange d’esters de saccharose et de mono- et diglycérides d’acides gras alimentaires)

15.   

Esters polyglycériques des acides gras alimentaires non polymérisés

16.   

Monoesters du propylèneglycol (1,2-propanediol) et d’acides gras alimentaires, seuls ou en mélange avec diesters

17.   

Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a.: cartilage


ANNEXE III

Produits qui sont des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, tels que visés à l’article 6, paragraphe 1

1.   

Xylitol

2.   

Lactate d’ammonium

3.   

Acétate d’ammonium


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