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Document 32016R0403

Règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/1593

OJ L 74, 19.3.2016, p. 8–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj

19.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/8


RÈGLEMENT (UE) 2016/403 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (2), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1071/2009, la Commission est tenue d'établir une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l'Union qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV dudit règlement, peuvent aboutir à une perte de l'honorabilité de l'entreprise de transport par route ou du gestionnaire de transport.

(2)

À cette fin, la Commission devrait définir le niveau de gravité des infractions en faisant référence au risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter et établir la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves.

(3)

Lorsque la Commission établit la liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves, elle devrait y faire figurer les infractions aux règles de l'Union en ce qui concerne les éléments figurant à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1071/2009.

(4)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009, les États membres devraient tenir compte des informations portant sur ces infractions lorsqu'ils fixent les priorités relatives aux contrôles ciblant les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru.

(5)

Les mesures à adopter sont nécessaires pour garantir la transparence, l'équité et la sécurité juridique lors de l'appréciation de la gravité des infractions et de leurs implications pour l'honorabilité de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport.

(6)

Il incombe toutefois à l'autorité compétente de l'État membre d'accomplir une procédure administrative nationale complète pour décider si la perte d'honorabilité constituerait ou non, dans le cas d'espèce, une réponse proportionnée. Une telle procédure nationale devrait comprendre, au besoin, des contrôles effectués dans les locaux de l'entreprise concernée. Lorsqu'ils apprécient l'honorabilité, les États membres devraient tenir compte de la conduite de l'entreprise, de ses gestionnaires et de toute autre personne concernée.

(7)

L'harmonisation de la catégorisation des infractions graves devrait permettre d'étendre le système national de classification par niveau de risque mis en place par chaque État membre en vertu de l'article 9 de la directive 2006/22/CE, afin de couvrir toutes les infractions graves aux règles de l'Union en matière de transport routier dans les domaines indiqués à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1071/2009, qui peuvent avoir une incidence sur l'honorabilité de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport.

(8)

Par ailleurs, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009, les États membres devraient inclure ces infractions graves dans le registre électronique national des entreprises de transport par route au plus tard à compter du 1er janvier 2016. L'harmonisation de la catégorisation des infractions constitue donc une étape importante pour garantir une concurrence équitable entre les entreprises, harmoniser davantage l'application des règles et assurer le bon fonctionnement du système d'échange d'informations du registre européen des entreprises de transport par route.

(9)

Dans un souci de transparence et de concurrence équitable, il convient d'établir une méthode commune pour le calcul de la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement. De telles infractions répétées peuvent donner lieu à l'ouverture d'une procédure administrative nationale pouvant, à la discrétion de l'autorité compétente, aboutir à la perte d'honorabilité d'un transporteur.

(10)

En règle générale, la fréquence devrait être déterminée en tenant compte de la gravité des infractions, de la période et du nombre moyen de conducteurs. Elle doit être considérée comme le seuil maximal, tout en laissant aux États membres la possibilité d'appliquer des seuils plus bas, selon les modalités prévues dans leur procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité.

(11)

Afin de garantir la cohérence juridique et la transparence, il y a également lieu de modifier l'annexe III de la directive 2006/22/CE et notamment d'adapter le niveau de gravité de certaines infractions qui y est indiqué conformément à la liste des infractions les plus graves figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009.

(12)

La liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves a été établie en consultation avec les États membres et les acteurs concernés de l'Union, et l'appréciation du niveau de gravité a reposé sur les meilleures pratiques et sur l'expérience acquise en matière d'application des dispositions législatives concernées dans les États membres. Les infractions les plus graves figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009 constituaient le seuil maximal de référence pour l'évaluation du niveau de gravité des autres infractions concernées.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des transports routiers institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit une liste commune des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l'Union dans le domaine du transport routier commercial qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009, peuvent aboutir à une perte de l'honorabilité d'un transporteur par route. Ladite liste figure à l'annexe I du présent règlement.

2.   Le présent règlement établit la fréquence maximale d'occurrence au-delà de laquelle des infractions graves répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion. La fréquence d'occurrence est définie à l'annexe II du présent règlement.

3.   Lorsqu'ils accomplissent la procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité, les États membres tiennent compte des informations portant sur les infractions graves visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 2

L'annexe III de la directive 2006/22/CE est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

(2)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.

(3)  Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8).


ANNEXE I

Catégorisation des infractions graves

(Visée à l'article 1er)

Les tableaux ci-dessous contiennent les catégories et types d'infractions graves aux règles de l'Union dans le domaine du transport routier commercial, classées en trois niveaux de gravité en fonction du risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter.

1.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil  (1) (Temps de conduite et de repos)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ (2)

ILPG

ITG

IG

Équipage

1.

Article 5, par. 1

Non-respect de l'âge minimal des receveurs

 

 

X

Durées de conduite

2.

Article 6, par. 1

Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

3.

11 h ≤ …

 

X

 

4.

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie

13 h 30 ≤ …

et aucune pause/période de repos

X

 

 

5.

Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

6.

12 h ≤ …

 

X

 

7.

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie

15 h ≤ …

et aucune pause/période de repos

X

 

 

8.

Article 6, par. 2

Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

9.

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

10.

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire

70 h ≤ …

X

 

 

11.

Article 6, par. 3

Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

12.

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

13.

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives

112 h 30 ≤ …

X

 

 

Temps de pause

14.

Article 7

Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

15.

6 h ≤ …

 

X

 

Temps de repos

16.

Article 8, par. 2

Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

17.

… < 8 h 30

 

X

 

18.

Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'une réduction est autorisée

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

19.

… < 7 h

 

X

 

20.

Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

21.

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

22.

Article 8, par. 5

Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

23.

… < 7 h

 

X

 

24.

Article 8, par. 6

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

25.

… < 20 h

 

X

 

26.

Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

27.

… < 36 h

 

X

 

28

Article 8, par. 6

Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

Exception constituée par la règle des 12 jours

29.

Article 8, par. 6 bis

Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

30.

Article 8, par. 6 bis, point b) ii)

Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

… ≤ 65 h

 

X

 

31.

Article 8, par. 6 bis, point d)

Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

4,5 h ≤ …

 

X

 

Organisation du travail

32.

Article 10, par. 1

Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées

 

X

 

33.

Article 10, par. 2

Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises

 

X

 

2.   Groupes d'infractions au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil  (3) (Tachygraphe)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Installation du tachygraphe

1.

Article 3, par. 1, et article 22

Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué (ex.: absence de tachygraphe installé par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités compétentes des États membres, utilisation d'un tachygraphe sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé, ou utilisation d'un tachygraphe sans la plaquette d'installation)

X

 

 

Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement

2.

Article 23, par. 1

Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé

 

X

 

3.

Article 27

Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteur

 

X

 

4.

Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

5.

Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

6.

Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

7.

Article 32, par. 1

Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)

 

X

 

8.

Article 32, par. 1, et article 33, par. 1

Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.)

 

X

 

9.

Article 32, par. 3

Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe

X

 

 

10.

Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur

X

 

 

11.

Article 33, par. 2

Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées

 

X

 

12.

Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an

 

X

 

13.

Article 34, par. 1

Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur

 

X

 

14.

Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes

 

X

 

15.

Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données

 

X

 

16.

Article 34, par. 2

Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles

 

X

 

17.

Article 34, par. 3

Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise

 

X

 

18.

Article 34, par. 4

Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)

 

 

X

19.

Article 34, par. 5

Mauvaise utilisation du dispositif de commutation

 

X

 

Présentation de documents

20.

Article 36

Refus d'être contrôlé

 

X

 

21.

Article 36

Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédents

 

X

 

22.

Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carte

 

X

 

23.

Article 36

Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents

 

X

 

24.

Article 36

Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte

 

X

 

Mauvais fonctionnement

25.

Article 37, par. 1, et article 22, par. 1

Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé

 

X

 

26.

Article 37, par. 2

Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe

 

X

 

3.   Groupes d'infractions à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil  (4) (Règles relatives au temps de travail)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Durée maximale hebdomadaire de travail

1.

Article 4

Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 h si les possibilités d'étendre cette durée à 60 h ont déjà été utilisées

56 h ≤ … < 60 h

 

 

X

2.

60 h ≤ …

 

X

 

3.

Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 60 h en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 8

65 h ≤ … < 70 h

 

 

X

4.

70 h ≤ …

 

X

 

Temps de pause

5.

Article 5, par. 1

Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est comprise entre 6 et 9 heures

10 min < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est supérieure à 9 heures

20 min < … ≤ 30 min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Travail de nuit

9.

Article 7, par. 1

Temps de travail quotidien pour chaque période de 24 heures si du travail de nuit est effectué, en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 8

11 h ≤ … < 13 h

 

 

X

10.

13 h ≤ …

 

X

 

Registres

11.

Article 9

Falsification, par un employeur, des registres des temps de travail ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôle

 

X

 

12.

Falsification des registres par un conducteur employé/indépendant, ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôle

 

X

 

4.   Groupes d'infractions à la directive 96/53/CE du Conseil  (5) (Règles relatives aux poids et aux dimensions)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Poids

1.

Article 1er

Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N3

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N2

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Longueur

7.

Article 1er

Dépassement de la longueur maximale autorisée

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Largeur

9.

Article 1er

Dépassement de la largeur maximale autorisée

2,65 mètres ≤ … < 3,10 mètres

 

 

X

10.

3,10 mètres ≤ …

 

X

 

5.   Groupes d'infractions à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil  (6) (Contrôle technique périodique) et à la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil  (7) (Contrôle technique routier)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Contrôle technique

1.

Articles 8 et 10 de la directive 2014/45/UE et article 7, par. 1, de la directive 2014/47/UE

Conduite sans preuve valable de réussite du contrôle technique, telle que requise par la législation de l'Union européenne

X

 

 

2.

Article 12, par. 2, de la directive 2014/47/UE

Défaut de maintien d'un véhicule en condition de sécurité et d'aptitude technique à circuler, entraînant une défaillance très grave du système de freinage, du système de direction, des roues/pneus, de la suspension ou du châssis ou de tout autre équipement qui présenterait un risque immédiat pour la sécurité routière tel que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule

X

 

 

L'annexe II de la directive 2014/47/UE relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union prévoit une classification détaillée des défaillances techniques réparties, selon leur niveau de gravité, en défaillances mineures, majeures ou critiques. L'article 12, paragraphe 2, de ladite directive définit ces catégories comme suit:

a)

défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures;

b)

défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes;

c)

défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement.

Le niveau de gravité des infractions aux dispositions des directives relatives au contrôle technique reflète la classification des défaillances figurant à l'annexe II de la directive 2014/47/UE, à savoir: IG = défaillance majeure, ITG = défaillance critique, ILPG = conduite en présence de défaillances, qui crée un danger immédiat pour la sécurité routière. Les défaillances mineures correspondraient au niveau d'infractions mineures.

6.   Groupes d'infractions à la directive 92/6/CEE du Conseil  (8) (Limiteurs de vitesse)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Articles 2 et 3

Limiteur de vitesse non installé

X

 

 

2.

Article 5

Limiteur de vitesse non conforme aux exigences techniques applicables

 

X

 

3.

Article 5

Limiteur de vitesse non installé par un atelier agréé

 

 

X

4.

 

Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de falsifier les données du limiteur de vitesse, ou utilisation d'un limiteur de vitesse frauduleux

X

 

 

7.   Groupes d'infractions à la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil  (9) (Qualification initiale et formation continue des conducteurs)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Formation et licence

1.

Article 3

Transport de marchandises ou de voyageurs sans obligation de qualification initiale et/ou obligation de formation continue

 

X

 

2.

Article 10 et annexe II

Incapacité du conducteur de présenter une carte de qualification valide ou un permis de conduire muni du marquage requis par la législation nationale (ex.: document égaré, oublié, endommagé, illisible)

 

 

X

8.   Groupes d'infractions à la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil  (10) (Exigences relatives au permis de conduire)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Articles 1er et 4 de la directive 2006/126/CE

Transport de passagers ou de marchandises sans permis de conduire en cours de validité

X

 

 

2.

Article 1er

Annexe I

Utilisation d'un permis de conduire endommagé, illisible ou non conforme au modèle commun

 

 

X

9.   Groupes d'infractions à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil  (11) (Transport de marchandises dangereuses par route)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE

Transport de marchandises dangereuses interdites au transport

X

 

 

2.

Transport de marchandises dangereuses avec un moyen de confinement interdit ou non agréé, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l'environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule

X

 

 

3.

Transport de marchandises dangereuses sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l'environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule

X

 

 

4.

Toute fuite de substances dangereuses

 

X

 

5.

Transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état

 

X

 

6.

Transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément

 

X

 

7.

Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat

 

X

 

8.

Non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement

 

X

 

9.

Non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis

 

X

 

10.

Non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport, y compris des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis

 

X

 

11.

Absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer le niveau de gravité de l'infraction (ex.: numéro ONU, dénomination, groupe d'emballage)

 

X

 

12.

Le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle en cours de validité

 

X

 

13.

Utilisation de feu ou d'ampoules à nu

 

X

 

14.

Non-respect de l'interdiction de fumer

 

X

 

15.

Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé

 

 

X

16.

Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque

 

 

X

17.

Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat

 

 

X

18.

Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits

 

 

X

19.

Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites

 

 

X

20.

Transport d'emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou d'emballages vides, non nettoyés et endommagés

 

 

X

21.

Transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état

 

 

X

22.

Le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement

 

 

X

23.

Étiquetage, marquage ou placardage incorrect sur le véhicule et/ou le confinement

 

 

X

24.

Absence de consignes écrites conformes à l'ADR, ou présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées

 

 

X

L'annexe II de la directive 2004/112/CE de la Commission (12) portant adaptation de la directive 95/50/CE du Conseil (13) concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route prévoit une classification détaillée des infractions aux dispositions pertinentes, réparties, selon leur niveau de gravité, en trois catégories de risque: catégorie de risques I, catégorie de risques II, catégorie de risques III.

Le niveau de gravité des infractions aux dispositions reflète les catégories de risques prévues à l'annexe II de la directive 2004/112/CE, de telle sorte que la catégorie de risques I = ITG [à l'exception des infractions déjà définies comme ILPG dans l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009] et la catégorie de risques II = IG. La catégorie de risques III correspond au niveau d'infractions mineures.

Ce tableau couvre uniquement les infractions pour lesquelles un transporteur est tenu entièrement ou partiellement responsable. Le niveau de responsabilité d'un transporteur dans l'infraction est examiné conformément à la procédure nationale de contrôle du respect de la réglementation.

10.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil  (14) (Accès au marché du transport international de marchandises par route)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Licence communautaire

1.

Article 3

Transport de marchandises sans licence communautaire en cours de validité (licence inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.)

X

 

 

2.

Article 4

Le fait que l'entreprise de transport ou le conducteur ne soit pas en mesure de présenter à l'agent de contrôle une licence communautaire en cours de validité ou une copie certifiée conforme de celle-ci en cours de validité (licence communautaire ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)

 

X

 

Attestation de conducteur

3.

Articles 3

et 5

Transport de marchandises sans attestation de conducteur en cours de validité (attestation de conducteur inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.)

 

X

 

4.

Le fait que le conducteur ou l'entreprise de transport ne soit pas en mesure de présenter à l'agent de contrôle une attestation de conducteur en cours de validité, ou une copie certifiée conforme de celle-ci en cours de validité (attestation de conducteur ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)

 

 

X

11.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil  (15) (Accès au marché des services de transport par autocars et autobus)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Licence communautaire

1.

Article 4

Transport de passagers sans licence communautaire en cours de validité (licence inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.

X

 

 

2.

Article 4, par. 3

Le fait que le transporteur ou le conducteur ne soit pas en mesure de présenter à l'agent de contrôle une licence communautaire en cours de validité ou une copie certifiée conforme de celle-ci en cours de validité (licence ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)

 

X

 

Autorisation concernant des services réguliers

3.

Articles 5 et 6

Services réguliers sans autorisation en cours de validité (autorisation inexistante, falsifiée, retirée, périmée, utilisée de manière abusive, etc.)

 

X

 

4.

Article 19

Le fait que le conducteur ne soit pas en mesure de présenter l'autorisation à l'agent de contrôle (autorisation égarée, perdue, endommagée, etc.)

 

 

X

5.

Articles 5 et 6

Arrêts de services réguliers dans un État membre ne correspondant pas à l'autorisation délivrée

 

 

X

Feuille de route prévue pour les services occasionnels et autres services exemptés d'autorisation

6.

Article 12

Conduite sans la feuille de route exigée (feuille de route inexistante, falsifiée, ne contenant pas les informations requises, etc.)

 

 

X

12.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil  (16) (Transport d'animaux)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Annexe I, chapitre II

Les séparations ne sont pas suffisamment solides pour supporter le poids des animaux

 

X

 

2.

Annexe I, chapitre III

Utilisation de rampes de chargement ou de déchargement dont les surfaces sont glissantes, qui ne disposent pas de protections latérales ou dont la pente est trop forte

 

 

X

3.

Utilisation de plateformes de levage ou d'étages supérieurs ne disposant pas de barrières de sécurité empêchant les animaux de tomber ou de s'échapper lors des opérations de chargement et de déchargement

 

 

X

4.

Article 7

Moyen de transport non agréé pour les longs trajets ou non agréé pour le type d'animaux transportés

 

 

X

5.

Articles 4, 5 et 6

Transport sans documentation requise, carnet de route, autorisation de transporteur ou attestation de compétence en cours de validité

 

 

X


(1)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

(2)  ILPG = infractions les plus graves/ITG = infraction très grave/IG = infraction grave.

(3)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

(4)  Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).

(5)  Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). La directive a été modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1), qui doit être transposée par les États membres au plus tard le 7 mai 2017.

(6)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(7)  Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134).

(8)  Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).

(9)  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

(10)  Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).

(11)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(12)  Directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23).

(13)  Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35).

(14)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(15)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

(16)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).


ANNEXE II

Fréquence d'occurrence des infractions graves

1.

Les infractions graves (IG) et les infractions très graves (ITG) énumérées à l'annexe I, lorsqu'elles sont répétées, sont considérées comme plus graves par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement. Lors du calcul de la fréquence d'occurrence d'infractions répétées, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a)

gravité de l'infraction (IG ou ITG);

b)

période (au moins douze mois à compter de la date d'un contrôle);

c)

nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion (moyenne annuelle).

2.

Compte tenu du risque que les infractions graves peuvent représenter pour la sécurité routière, la fréquence maximale d'occurrence au-delà de laquelle ces infractions sont considérées comme plus graves est établie comme suit:

3 IG/par conducteur/par an

=

1 ITG

3 ITG/par conducteur/par an

=

ouverture d'une procédure nationale d'appréciation de l'honorabilité

3.

Le nombre d'infractions relevées par conducteur par an est un chiffre moyen calculé en divisant le nombre total de toutes les infractions du même niveau de gravité (IG ou ITG) par le nombre moyen de conducteurs employés au cours de l'année. La formule de la fréquence prévoit un seuil maximal pour l'occurrence des infractions graves au-delà duquel elles sont considérées comme plus graves. Les États membres peuvent fixer des seuils plus rigoureux, selon les modalités prévues dans leur procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité.


ANNEXE III

L'annexe III de la directive 2006/22/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

1.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 561/2006

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ (1)

ILPG

ITG

IG

IM

A

Équipage

A1

Article 5, par. 1

Non-respect de l'âge minimal des receveurs

 

 

X

 

B

Durées de conduite

B1

Article 6, par. 1

Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B4

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie

13 h 30 ≤ …

et aucune pause/période de repos

X

 

 

 

B5

Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée

10 h < … < 11 h

 

 

 

X

B6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B8

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie

15 h ≤ …

et aucune pause/période de repos

X

 

 

 

B9

Article 6, par. 2

Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B11

65 h ≤ …< 70 h

 

X

 

 

B12

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire

70 h ≤ …

X

 

 

 

B13

Article 6, par. 3

Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B15

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

 

B16

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives

112 h 30 ≤ …

X

 

 

 

C

Temps de pause

C1

Article 7

Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause

4 h 30 < … < 5 h

 

 

 

X

C2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Temps de repos

D1

Article 8, par. 2

Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D2

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D3

… < 8 h 30

 

X

 

 

D4

Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier est autorisé

8 h≤ … < 9 h

 

 

 

X

D5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D6

… < 7 h

 

X

 

 

D7

Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D10

Article 8, par. 5

Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D12

… < 7 h

 

X

 

 

D13

Article 8, par. 6

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D15

… < 20 h

 

X

 

 

D16

Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D18

… < 36 h

 

X

 

 

D19

Article 8, par. 6

Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent

… < 3 h

 

 

 

X

D20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Exception constituée par la règle des 12 jours

E1

Article 8, par. 6 bis

Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent

… < 3 h

 

 

 

X

E2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E4

Article 8, par. 6 bis, point b) ii)

Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E6

Article 8, par. 6 bis, point d)

Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Organisation du travail

F1

Article 10, par. 1

Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées

 

X

 

 

F2

Article 10, par. 2

Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises

 

X

 

 

2.   Groupes d'infractions au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil  (2) (Tachygraphe)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

IM

G

Installation du tachygraphe

G1

Article 3, par. 1, et article 22, par. 2

Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué (ex.: absence de tachygraphe installé par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités compétentes des États membres, utilisation d'un tachygraphe sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé, ou utilisation d'un tachygraphe sans la plaquette d'installation)

X

 

 

 

H

Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement

H1

Article 23, par. 1

Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé

 

X

 

 

H2

Article 27

Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteur

 

X

 

 

H3

Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

 

H4

Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

 

H5

Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

 

H6

Article 32, par. 1

Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)

 

X

 

 

H7

Article 32, par. 1, et article 33, par. 1

Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.)

 

X

 

 

H8

Article 32, par. 3

Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe

X

 

 

 

H9

Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur

X

 

 

 

H10

Article 33, par. 2

Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées

 

X

 

 

H11

Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an

 

X

 

 

H12

Article 34, par. 1

Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur

 

X

 

 

H13

Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes

 

X

 

 

H14

Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données

 

X

 

 

H15

Article 34, par. 2

Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles

 

X

 

 

H16

Article 34, par. 3

Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise

 

X

 

 

H17

Article 34, par. 4

Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)

 

 

X

 

H18

Article 34, par. 5

Mauvaise utilisation du dispositif de commutation

 

X

 

 

I

Présentation de documents

I1

Article 36

Refus d'être contrôlé

 

X

 

 

I2

Article 36

Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédents

 

X

 

 

I3

Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carte

 

X

 

 

I4

Article 36

Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents

 

X

 

 

I5

Article 36

Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte

 

X

 

 

J

Mauvais fonctionnement

J1

Article 37, par. 1, et article 22, par. 1

Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé

 

X

 

 

J2

Article 37, par. 2

Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe

 

 

 


(1)  ILPG = infractions les plus graves/ITG = infraction très grave/IG = infraction grave. IM = infraction mineure.

(2)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).


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