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Journal officiel de l'Union européenne, L 174, 13 juin 2014


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 174

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
13 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/347/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 février 2014 relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d'Arménie aux programmes de l'Union

1

 

 

Protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d'Arménie aux programmes de l'Union

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 622/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants 2 ( 1 )

7

 

*

Règlement délégué (UE) no 623/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune Bio-industries ( 1 )

12

 

*

Règlement délégué (UE) no 624/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune Clean Sky 2 ( 1 )

14

 

*

Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré ( 1 )

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 626/2014 de la Commission du 10 juin 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

26

 

*

Règlement (UE) no 627/2014 de la Commission du 12 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 582/2011 aux fins de son adaptation au progrès technique, en ce qui concerne la surveillance des particules par le système de diagnostic embarqué ( 1 )

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 628/2014 de la Commission du 12 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 341/2007 en ce qui concerne le contingent tarifaire d'importation pour l'ail originaire de Chine

31

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 629/2014 de la Commission du 12 juin 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active méthylnonylcétone ( 1 )

33

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 630/2014 de la Commission du 12 juin 2014 modifiant pour la deux cent quinzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

35

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 631/2014 de la Commission du 12 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

38

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/348/UE

 

*

Décision du Conseil du 5 juin 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

40

 

*

Décision 2014/349/PESC du Conseil du 12 juin 2014 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

42

 

 

2014/350/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles [notifiée sous le numéro C(2014) 3677]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 février 2014

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d'Arménie aux programmes de l'Union

(2014/347/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 114, 168, 169 et 172, son article 173, paragraphe 3, et ses articles 188 et 192, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décison du Conseil 2012/777/UE (1), le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d'Arménie aux programmes de l'Union (2) (ci-après dénommé «le protocole») a été signé au nom de l'Union le 17 décembre 2012.

(2)

Il convient d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d'Arménie aux programmes de l'Union, est approuvé au nom de l'Union.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 10 du protocole (3).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2014.

Par le Conseil

Le président

K. HATZIDAKIS


(1)  JO L 340 du 13.12.2012, p. 26.

(2)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(3)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/3


PROTOCOLE

à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d'Arménie aux programmes de l'Union

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union»,

d'une part,

et

LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE, ci-après dénommée «l'Arménie»,

d'autre part,

ci-après dénommées les «parties»

considérant ce qui suit:

(1)

L'Arménie a conclu un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Arménie, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord»), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

(2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

(3)

Par la suite, le Conseil a adopté, à de nombreuses occasions, des conclusions en faveur de cette politique.

(4)

Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006, afin de permettre aux partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent.

(5)

L'Arménie a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

(6)

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Arménie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, devraient être déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission européenne et les autorités arméniennes compétentes,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

L'Arménie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

L'Arménie contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de l'Arménie sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent l'Arménie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de l'Arménie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Arménie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission européenne et les autorités arméniennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

Si l'Arménie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de l'Arménie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions régissant l'utilisation, par l'Arménie, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, chaque protocole d'accord conclu en vertu de l'article 5 stipule que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, de l'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.

Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie contractante.

Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification.

La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle de l'Arménie aux programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires sur lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable et dans les conditions définies dans ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Arménie.

Article 10

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundratolv.

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Армения

Por la Republica de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la Republique dArménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Armenia

Pentru Republica Armenia

Za Armensku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

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RÈGLEMENTS

13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 622/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, point b) et points c) i) à vii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et prévoit la participation de l'Union à des partenariats public/privé, y compris à des entreprises communes, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent aider à atteindre les objectifs plus généraux de l'Europe en matière de compétitivité et à relever des défis de société.

(2)

La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies, en vertu de l'article 187 du traité, dans le domaine des médicaments innovants, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité a été délégué à la Commission pour la durée d'Horizon 2020 afin d'autoriser les organismes de financement créés en vertu de l'article 187 du traité à limiter l'éligibilité au financement à certains types de participants et à adopter des règles spécifiques en matière de propriété intellectuelle.

(3)

L'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants (IMI) a été créée par le règlement (CE) no 73/2008 du Conseil (3) pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017, en vue d'encourager la collaboration entre toutes les parties prenantes, comme le secteur pharmaceutique, les pouvoirs publics (y compris les organismes de réglementation), les associations de patients, les universités et les centres cliniques, et d'améliorer l'efficience et l'efficacité du processus de mise au point des médicaments afin qu'à long terme le secteur pharmaceutique produise des médicaments innovants plus efficaces et plus sûrs.

(4)

L'objectif de l'IMI, qui consiste à rassembler de grandes entreprises de l'industrie pharmaceutique, des organisations à but non lucratif, des entités publiques ou autres et à optimiser l'exploitation des résultats des projets afin d'accélérer la fourniture des médicaments aux patients, justifie l'existence d'exigences spécifiques de fonctionnement en ce qui concerne l'éligibilité au financement et les règles de propriété intellectuelle. L'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants 2 créée par le règlement (CE) no 557/2014 du Conseil (4) devant continuer à financer des entités telles que les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, les établissements d'enseignement secondaire et supérieur et les organisations à but non lucratif, il convient d'établir une dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013.

(5)

Dans le cadre de l'initiative sur les médicaments innovants 2, il existe des exigences spécifiques de fonctionnement en ce qui concerne les règles de propriété intellectuelle, en vue de parvenir à un modèle d'innovation ouvert, à un système dynamique de partage des connaissances offrant des possibilités plus étendues de création et d'exploitation des connaissances acquises dans le cadre des projets IMI et d'assurer aux participants, affiliés et tiers, un large accès à ces connaissances, l'objectif ultime étant d'accélérer la mise au point de diagnostics et d'actes médicaux pour les patients, notamment en encourageant les recherches cliniques et translationnelles et les essais cliniques, en particulier dans les domaines d'intérêt pour la santé publique et où les besoins médicaux à satisfaire sont nombreux, comme il ressort du rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur les médicaments prioritaires publié le 9 juillet 2013 (5). Ces conditions devraient s'appliquer à tous les participants en vue de protéger les connaissances préexistantes, les résultats et les connaissances acquises en parallèle. Il convient d'autoriser le transfert et la concession de licences sur les résultats et les connaissances préexistantes et d'accorder des droits d'accès aux résultats et aux connaissances préexistantes des autres participants afin de permettre l'exécution de travaux de recherche. Il convient, à cet égard, d'établir une distinction, dans le cadre de l'exploitation, entre l'utilisation à des fins de recherche et l'exploitation directe. Ces conditions devraient également tenir compte des obligations antérieures des participants, tout en permettant l'éventuelle exploitation directe des résultats, y compris les essais cliniques sur les résultats proprement dits. Afin d'assurer une large exploitation des résultats, de faciliter la fourniture de médicaments innovants aux patients et d'améliorer la recherche et le développement sur les médicaments, il est nécessaire d'établir des dérogations aux articles 41 et 44 à 48 du règlement (UE) no 1290/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, en ce qui concerne l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants 2 (IMI2), seuls les participants suivants sont éligibles à un financement au titre de l'entreprise commune IMI2:

a)

les entités juridiques établies dans un État membre ou un pays associé, ou créées en vertu du droit de l'Union;

b)

appartenant à l'une des catégories suivantes:

i)

microentreprises, petites et moyennes entreprises et autres entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 500 millions EUR, et qui ne sont pas affiliées à des sociétés ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 millions EUR. La définition des «entités affiliées» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 1290/2013 s'applique mutatis mutandis;

ii)

établissements d'enseignement secondaire et supérieur;

iii)

organisations à but non lucratif, y compris celles dont le principal objectif est la recherche ou le développement technologique, ou bien les associations de patients;

c)

le Centre commun de recherche;

d)

toute organisation internationale d'intérêt européen.

Article 2

Par dérogation à l'article 41, paragraphe 2, et aux articles 45 à 48 du règlement (UE) no 1290/2013, les dispositions suivantes s'appliquent à la propriété et à l'accès aux connaissances acquises en parallèle:

a)

les résultats ne doivent pas comporter de connaissances acquises en parallèle, sous forme d'éléments tangibles ou intangibles produits par un participant dans le cadre de l'action, telles que des données, des connaissances et des informations, quelle qu'en soit la forme ou la nature, pouvant ou non être protégées mais n'entrant pas dans le cadre des objectifs de l'action tels que définis dans la convention de subvention et n'étant donc pas nécessaires à la mise en œuvre de l'action ou à l'utilisation des résultats à des fins de recherche;

b)

chaque participant conserve la propriété exclusive de ses connaissances acquises en parallèle, mais il est possible de convenir d'une répartition différente de la propriété;

c)

les participants ne sont pas tenus d'accorder des droits d'accès aux connaissances acquises en parallèle.

Article 3

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, les règles suivantes s'appliquent au transfert des résultats et des connaissances préexistantes et à la concession de licences sur ces résultats et connaissances aux entités affiliées, aux acheteurs et à toute entité qui leur aurait succédé:

a)

un participant peut, sans l'accord des autres participants, mais à condition que ces derniers soient informés sans retard injustifié et que le cessionnaire consente, par écrit, à être lié par la convention de subvention et l'accord de consortium, transférer ses résultats à:

i)

une entité qui lui est affiliée;

ii)

tout acheteur de la totalité ou d'une partie de ses actifs pertinents;

iii)

toute entité qui lui succéderait à la suite d'une fusion avec ce participant ou de sa consolidation.

Le délai visé au premier alinéa est approuvé par les participants dans l'accord de consortium;

b)

chaque participant demeure libre de concéder une licence sur les droits de propriété qu'il détient sur les connaissances préexistantes, de les transférer ou de les céder de toute autre manière, sous réserve des droits et obligations figurant éventuellement dans la convention de subvention et l'accord de consortium;

c)

lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances préexistantes, il transfère au cessionnaire les obligations y afférentes qui lui incombent au titre de la convention de subvention et de l'accord de consortium, notamment l'obligation de transférer ces obligations à tout cessionnaire ultérieur;

d)

un participant peut, sans l'accord des autres participants, mais à condition que ces derniers soient informés sans retard injustifié et que le cessionnaire consente, par écrit, à être lié par la convention de subvention et l'accord de consortium, transférer ses connaissances préexistantes à:

i)

une entité qui lui est affiliée;

ii)

tout acheteur de la totalité ou d'une partie de ses actifs pertinents;

iii)

toute entité qui lui succéderait à la suite d'une fusion avec ce participant ou de sa consolidation.

Le délai visé au premier alinéa est approuvé par les participants dans l'accord de consortium.

Article 4

Par dérogation à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les dispositions suivantes s'appliquent au transfert des résultats et à la concession de licences sur les résultats:

 

Sous réserve que les droits d'accès aux résultats puissent être exercés et que les éventuelles obligations supplémentaires prévues par la convention de subvention ou l'accord de consortium soient respectées par le participant propriétaire des résultats, celui-ci peut concéder des licences ou accorder sous une autre forme le droit d'exploiter les résultats à toute entité juridique.

Article 5

Par dérogation à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les dispositions suivantes s'appliquent aux principes afférents aux droits d'accès:

 

Toute entité juridique jouissant de droits d'accès afin d'exécuter les tâches relevant de l'action ou à des fins de recherche peut autoriser une autre entité juridique à exercer ces droits, en son nom, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'entité juridique qui jouit de droits d'accès est responsable des actes de l'autre entité juridique comme si elle avait elle-même accompli ces actes;

b)

les droits d'accès accordés à l'autre entité juridique ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences.

Article 6

Par dérogation à l'article 47 du règlement (UE) no 1290/2013, les dispositions suivantes s'appliquent aux droits d'accès à des fins de mise en œuvre:

a)

pendant l'exécution de l'action, les participants jouissent de droits d'accès aux résultats générés par les autres participants à la seule fin d'entreprendre et de mener à bien cette action et dans la mesure nécessaire à cet effet. Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances;

b)

pendant l'exécution de l'action, les participants doivent, à moins d'en être empêchés, partiellement ou totalement, par des obligations envers d'autres qui existaient à la date de l'adhésion à la convention de subvention, jouir de droits d'accès aux connaissances préexistantes des autres participants à la seule fin d'entreprendre et de mener à bien cette action et dans la mesure nécessaire à cet effet. Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances.

Article 7

Par dérogation à l'article 48, du règlement (UE) no 1290/2013, les règles suivantes s'appliquent:

a)

en ce qui concerne l'exploitation, les définitions suivantes sont applicables:

i)

«utilisation à des fins de recherche»: l'utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes nécessaires à la valorisation des résultats, à toutes fins autres que l'exécution de l'action ou l'exploitation directe et qui comprend, entre autres, l'application des résultats comme un outil de recherche, dont la recherche et les essais cliniques et qui contribue directement ou indirectement à la réalisation des objectifs définis dans le cadre du défi de société «santé, évolution démographique et bien-être» figurant dans le règlement (UE) no 1291/2013;

ii)

«exploitation directe»: le développement des résultats à des fins de commercialisation, y compris par des essais cliniques, ou en vue de la commercialisation des résultats proprement dits.

b)

pendant l'exécution de l'action et après son achèvement, les participants et leurs entités affiliées jouissent de droits d'accès aux résultats des autres participants, à des fins de recherche.

Les droits d'accès à des fins de recherche sont accordés sur une base non exclusive à des conditions équitables et raisonnables, c'est-à-dire des conditions appropriées, y compris d'éventuelles modalités financières ou l'exemption de redevances, compte tenu de la valeur réelle ou potentielle des résultats auxquels l'accès est demandé et d'autres caractéristiques de l'utilisation à des fins de recherche envisagée.

Lorsque l'exploitation directe par un participant ou un tiers nécessite des résultats qui sont détenus par un autre participant, les droits d'accès peuvent être négociés entre les parties concernées;

c)

pendant l'exécution de l'action et après son achèvement, les participants et leurs entités affiliées jouissent de droits d'accès aux connaissances préexistantes des autres participants, uniquement dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation des résultats à des fins de recherche.

Ces droits d'accès à des fins de recherche sont accordés sur une base non exclusive à des conditions équitables et raisonnables, c'est-à-dire des conditions appropriées, y compris d'éventuelles modalités financières ou l'exemption de redevances, compte tenu de la valeur réelle ou potentielle des connaissances préexistantes auxquelles l'accès est demandé et d'autres caractéristiques de l'utilisation à des fins de recherche envisagée.

Les participants ne sont pas tenus d'accorder des droits d'accès pour l'exploitation directe de leurs propres connaissances préexistantes et peuvent utiliser ou exploiter ces connaissances, concéder des sous-licences sur ces dernières ou les commercialiser de toute autre manière qu'ils jugent appropriée, sous réserve des droits d'accès pour l'utilisation à des fins de recherche.

Lorsque l'exploitation directe par un participant ou un tiers nécessite des connaissances préexistantes qui sont détenues par un autre participant, les droits d'accès peuvent être négociés entre les parties concernées;

d)

après l'achèvement de l'action, les tiers ont le droit de demander et de se voir accorder des droits d'accès aux résultats des participants, à des fins de recherche.

Ces droits d'accès sont accordés sur une base non exclusive, dans des conditions jugées appropriées par le propriétaire des résultats et le tiers concerné. Ces conditions ne peuvent pas être plus favorables que les conditions qui s'appliquent aux participants et à leurs affiliés à des fins de recherche;

e)

après l'achèvement de l'action, les tiers ont le droit de demander et de se voir accorder des droits d'accès aux connaissances préexistantes des participants, uniquement dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation des résultats à des fins de recherche.

Ces droits d'accès sont accordés sur une base non exclusive, dans des conditions jugées appropriées par le propriétaire des résultats et le tiers concerné;

f)

avant la signature de la convention de subvention, un participant peut désigner certaines des connaissances préexistantes et soumettre au bureau du programme de l'entreprise commune IMI2 une demande motivée visant à exempter partiellement ou totalement ces connaissances des obligations visées à l'article 7, point e).

Le bureau du programme de l'entreprise commune IMI2 ne fait droit à une telle demande que dans des circonstances exceptionnelles et tient compte, en prenant sa décision, des objectifs visés à l'article 2 du règlement (UE) no 557/2014, des tâches de l'entreprise commune IMI2 visées dans ses statuts et des intérêts légitimes des participants concernés. Elle peut faire droit à une telle demande dans des conditions convenues avec le participant. Les éventuelles exceptions figurent dans la convention de subvention et ne peuvent pas être modifiées, sauf si la convention de subvention l'autorise;

g)

les participants conviennent, dans l'accord de consortium, d'un délai en ce qui concerne les demandes d'accès au titre des points b) à e).

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 81.

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(3)  Règlement (CE) no 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (JO L 30 du 4.2.2008, p. 38).

(4)  Règlement (UE) no 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 54).

(5)  Rapport sur les médicaments prioritaires pour l'Europe et dans le monde. Mise à jour 2013, ISBN 978-92-4-150575-8 — http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en/.


13.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 174/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 623/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune Bio-industries

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et prévoit la participation de l'Union à des partenariats public-privé, tels que des entreprises communes, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent aider à atteindre les objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité et à relever les défis de société.

(2)

La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait respecter les dispositions du règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies en vertu de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dans le domaine des bio-industries, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE a été conféré à la Commission pour la durée d'Horizon 2020.

(3)

L'entreprise commune Bio-industries a été créée par le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil (3) dans le domaine des bio-industries pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024 aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur les bio-industries.

(4)

Des exigences spécifiques de fonctionnement ont été recensées afin de faciliter et d'encourager la participation de certains types de participants. Ces exigences spécifiques de fonctionnement résultent de la fragmentation actuelle de ce secteur industriel naissant et du nombre de petites et moyennes entreprises (PME) concernées. En raison de leur position de force reconnue en matière de recherche et de développement, il y a également lieu de faciliter et d'encourager la participation, à l'entreprise commune Bio-industries, des PME et des établissements d'enseignement secondaire et supérieur et autres. Afin d'atteindre le niveau optimal d'effet de levier sur l'investissement privé, l'entreprise commune Bio-industries devrait limiter le financement pour des actions autres que les actions d'innovation à ces seules parties prenantes.

(5)

Par conséquent, il convient d'établir une dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013 afin de limiter l'éligibilité au financement, pour des actions autres que les actions d'innovation, à des entités telles que les petites et moyennes entreprises et les établissements d'enseignement secondaire et supérieur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, le financement de l'entreprise commune Bio-industries pour les actions dans le secteur des bio-industries autres que les actions d'innovation est limité aux seuls types suivants de participants:

a)

les petites et moyennes entreprises;

b)

les établissements d'enseignement secondaire et supérieur;

c)

les entités juridiques sans but lucratif, y compris celles pour lesquelles la recherche et le développement technologique s'inscrivent dans leurs objectifs principaux;

d)

le Centre commun de recherche;

e)

les organisations internationales d'intérêt européen.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 81.

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(3)  Règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l'entreprise commune Bio-industries (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130).


13.6.2014   

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L 174/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 624/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune Clean Sky 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et prévoit la participation de l'Union à des partenariats public-privé, tels que des entreprises communes, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent aider à atteindre les objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité et à relever les défis de société.

(2)

La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait respecter les dispositions du règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies en vertu de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dans le domaine de l'aéronautique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE a été conféré à la Commission pour la durée d'«Horizon 2020» afin de permettre aux organismes de financement créés dans le domaine de l'aéronautique au titre de l'article 187 du TFUE de réduire le nombre minimal de participants.

(3)

L'entreprise commune Clean Sky 2 a été créée par le règlement (UE) no 558/2014 du Conseil (3) dans le domaine de l'aéronautique pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024. Elle vise à améliorer l'impact environnemental des technologies aéronautiques européennes et à asseoir la future compétitivité internationale de l'industrie aéronautique européenne.

(4)

Des exigences spécifiques de fonctionnement ont été recensées en ce qui concerne les règles de participation à Horizon 2020, et notamment le nombre minimal de participants. Les appels à propositions lancés par l'entreprise commune sont très spécifiques et ciblés, et permettent d'apporter des solutions innovantes qui doivent s'insérer dans les démonstrateurs définitifs. Il s'est par ailleurs avéré très efficace d'autoriser les entités uniques à répondre aux appels à propositions lancés par l'entreprise commune Clean Sky, car cela a permis d'attirer la participation de petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que d'organismes de recherche et d'universités.

(5)

Afin de continuer à soutenir une large participation des PME ainsi que des organismes de recherche et des universités et de permettre aux entités uniques de répondre aux appels à propositions lancés par l'entreprise commune Clean Sky 2, il convient de prévoir une dérogation au nombre minimal de participants fixé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013 pour ce qui est des appels à propositions lancés par l'entreprise commune Clean Sky 2, la condition minimale est la participation d'une entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 81.

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(3)  Règlement (UE) no 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l'entreprise commune Clean Sky 2 (JO L 169 du 7.6.2014, p. 77).


13.6.2014   

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L 174/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 625/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 410, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La rétention d'un intérêt économique vise à aligner les intérêts entre les parties qui respectivement transfèrent et assument le risque de crédit des expositions titrisées. Lorsqu'une entité titrise ses propres passifs, l'alignement des intérêts est établi automatiquement, indépendamment du fait que le débiteur final garantit sa dette. Lorsqu'il est clair que l'initiateur conserve le risque de crédit, la rétention d'intérêt par l'initiateur est inutile et n'apporterait pas d'amélioration à la position pré-existante.

(2)

Il y a lieu de clarifier quand une exposition au risque de crédit transféré est considérée se produire en ce qui concerne certains cas spécifiques dans lesquels les établissements n'agissant pas en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial peuvent se retrouver exposés au risque de crédit d'une position de titrisation, y compris lorsque les établissements agissent en qualité de contrepartie à un instrument dérivé pour l'opération de titrisation, en qualité de contrepartie de couverture pour l'opération de titrisation, en qualité de fournisseur de facilité de trésorerie pour l'opération et lorsque les établissements détiennent des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation dans le cadre d'activités de tenue de marché.

(3)

Lors des opérations de retitrisation, le transfert du risque de crédit se produit au niveau de la première titrisation des actifs puis au second niveau de l'opération, dit du «reconditionnement». Les deux niveaux de l'opération, et les deux occurrences correspondantes de transfert du risque de crédit, sont indépendants en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent règlement. À chaque niveau de l'opération, la rétention d'un intérêt économique net et la diligence appropriée devraient être assurées par les établissements qui se retrouvent exposés à un risque de crédit transféré au niveau considéré. Par conséquent, si un établissement ne se retrouve exposé qu'au deuxième niveau de l'opération, dit du «reconditionnement», les exigences de rétention d'un intérêt économique net et de diligence appropriée ne s'appliquent à cet établissement qu'en ce qui concerne ce second niveau de l'opération. Dans le cadre de la même opération de retitrisation, les établissements qui se sont retrouvés exposés au premier niveau de titrisation des actifs devraient respecter les exigences de rétention et de diligence appropriée en ce qui concerne ce premier niveau de titrisation de l'opération.

(4)

Il convient de préciser de façon plus détaillée l'application de l'engagement de rétention, y compris la conformité en présence de plusieurs initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, et d'apporter des détails concernant les différentes options de rétention, la façon de mesurer l'exigence de rétention à l'initiation et sur une base continue, et la façon d'appliquer les exemptions.

(5)

L'article 405, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 prévoit différentes options permettant de satisfaire l'exigence de rétention d'un intérêt. Le présent règlement précise de manière détaillée les moyens de se conformer à chacune de ces options.

(6)

La rétention d'un intérêt pourrait être obtenue au moyen d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention, à condition que de telles méthodes soient pleinement conformes à l'une des options prévues à l'article 405, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013, à laquelle la forme synthétique ou conditionnelle de rétention peut être assimilée, et à condition que la conformité avec les obligations d'information soit assurée.

(7)

La couverture ou la vente de l'intérêt retenu est interdite lorsque ces techniques portent atteinte à l'objet de l'exigence en matière de rétention, ce qui signifie qu'elles peuvent être autorisées lorsqu'elles ne couvrent pas le rétenteur contre le risque de crédit des positions de titrisation retenues ou des expositions retenues.

(8)

Afin d'assurer la conservation continue de l'intérêt économique net, les établissements veillent à ce qu'il n'y ait pas de mécanisme intégré dans la structure de titrisation par lequel l'exigence minimale en matière de rétention à l'initiation baisserait nécessairement plus vite que l'intérêt transféré. De même, l'intérêt retenu ne doit pas être une priorité en termes de flux de trésorerie pour bénéficier de préférence du fait d'être remboursé ou amorti de sorte qu'il tombe en dessous de 5 % de la valeur nominale continue des tranches vendues ou des expositions titrisées. En outre, le soutien de crédit fourni à l'établissement assumant l'exposition à une position de titrisation ne doit pas diminuer de façon disproportionnée par rapport au taux de remboursement sur les expositions sous-jacentes.

(9)

Les établissements devraient être en mesure de recourir à des modèles financiers développés par des tiers, autres que les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC), afin de réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité découlant des obligations en matière de diligence appropriée. Les établissements ne doivent utiliser les modèles financiers de tiers que lorsqu'ils ont pris soin, avant d'investir, de valider les hypothèses pertinentes qui sont contenues dans ces modèles et les structurent, et de comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats de ces modèles.

(10)

Il est essentiel de préciser davantage la fréquence à laquelle les établissements doivent examiner leur respect des exigences en matière de diligence appropriée, comment déterminer si l'utilisation de différentes politiques et procédures pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation est appropriée, comment évaluer la conformité lorsque les positions concernent le portefeuille de négociation en corrélation et de clarifier certains termes figurant à l'article 406, du règlement (UE) no 575/2013, tels que «caractéristiques de risque» et «caractéristiques structurelles».

(11)

Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les entités établies dans des pays tiers qui sont incluses dans la consolidation conformément à l'article 18 dudit règlement mais ne relèvent pas directement du champ d'application des pondérations de risque supplémentaires, ne devraient pas, dans certaines circonstances telles que des expositions détenues dans le portefeuille de négociation à des fins d'activités de tenue de marché, être considérées comme étant en violation de l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements ne devraient pas être considérés comme en violation dudit article lorsque l'une de ces expositions ou positions dans le portefeuille de négociation n'est pas significative et ne constitue pas une part disproportionnée des activités de négociation, à condition que les expositions ou positions soient connues de manière approfondie, et lorsqu'il a été mis en œuvre des politiques et procédures formelles qui sont appropriées et proportionnées au profil de risque global de cette entité et du groupe.

(12)

L'information initiale et continue aux investisseurs sur le niveau de l'engagement de rétention et de toutes les données pertinentes et significatives, y compris sur la qualité de crédit et la performance de l'exposition sous-jacente, est nécessaire pour une diligence appropriée efficace sur les positions de titrisation. Les données communiquées incluent les détails de l'identité du rétenteur, l'option de rétention choisie et l'engagement initial et continu de retenir un intérêt économique. Lorsque les dérogations prévues à l'article 405, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont applicables, il devrait y avoir une publication expresse concernant les expositions titrisées pour lesquelles l'exigence de rétention ne s'applique pas et la raison pour laquelle elle ne s'applique pas.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne).

(14)

L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DEFINITIONS ET EXPOSITION AU RISQUE D'UNE TITRISATION

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«rétenteur»: l'entité agissant en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial qui retient un intérêt économique net dans la titrisation conformément à l'article 405, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

«forme synthétique de rétention»: la rétention d'un intérêt économique par le biais de l'utilisation d'instruments dérivés;

c)

«forme conditionnelle de rétention»: la rétention d'un intérêt économique par le biais de l'utilisation de garanties, de lettres de crédits et d'autres formes similaires de soutien du crédit garantissant une application immédiate de la rétention;

d)

«tranche verticale»: une tranche qui expose son détenteur au risque de crédit de chaque tranche émise de l'opération de titrisation sur une base proportionnelle;

CHAPITRE II

EXPOSITION AU RISQUE DE CREDIT D'UNE POSITION DE TITRISATION

Article 2

Cas particuliers d'exposition au risque de crédit d'une position de titrisation

1.   Lorsqu'un établissement agit en qualité de contrepartie de dérivé de crédit ou en qualité de contrepartie fournissant la couverture ou en qualité de fournisseur de facilité de trésorerie dans le cadre d'une opération de titrisation, il est considéré comme étant exposé au risque de crédit d'une position de titrisation lorsque le dérivé, la couverture ou la facilité de trésorerie assume le risque de crédit des expositions titrisées ou des positions de titrisation.

2.   Aux fins des articles 405 et 406 du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'une facilité de trésorerie satisfait aux conditions énoncées à l'article 255, paragraphe 2, dudit règlement, le fournisseur de trésorerie n'est pas considéré comme exposé au risque de crédit d'une position de titrisation.

3.   Dans le cadre d'une retitrisation comportant plus d'un niveau ou d'une titrisation comportant de multiples opérations sous-jacentes distinctes, un établissement est considéré n'être exposé au risque de crédit que de l'opération ou position de titrisation pour laquelle il assume l'exposition.

4.   Les établissements ne sont pas considérés comme étant en violation de l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement sur une base consolidée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'entité qui détient les positions de titrisation est établie dans un pays tiers et est incluse dans le groupe consolidé conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les positions de titrisation sont détenues dans le portefeuille de négociation de l'entité visée au point a) à des fins d'activités de tenue de marché;

c)

les positions de titrisation ne sont pas significatives par rapport au profil de risque global du portefeuille de négociation du groupe visé au point a) et ne constituent pas une part disproportionnée des activités de négociation du groupe.

CHAPITRE III

RETENTION D'UN INTERET ECONOMIQUE NET

Article 3

Les rétenteurs d'un intérêt économique net significatif

1.   L'intérêt économique net significatif retenu n'est pas partagé entre différents types de rétenteurs. L'exigence de rétention d'un intérêt économique net significatif est entièrement satisfaite par:

a)

l'initiateur ou les initiateurs multiples;

b)

le sponsor ou les sponsors multiples;

c)

le prêteur initial ou les prêteurs initiaux multiples;

2.   Lorsque les expositions titrisées sont créées par des initiateurs multiples, l'exigence de rétention est satisfaite par chaque initiateur, en fonction de la proportion de l'ensemble des expositions titrisées pour laquelle il est l'initiateur.

3.   Lorsque les expositions titrisées sont créées par des prêteurs initiaux multiples, l'exigence de rétention est satisfaite par chaque prêteur initial, en fonction de la proportion de l'ensemble des expositions titrisées pour laquelle il est le prêteur initial.

4.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsque les expositions titrisées sont créées par des initiateurs multiples ou des prêteurs initiaux multiples, l'exigence de rétention peut être entièrement satisfaite par un seul initiateur ou prêteur initial, à condition que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

l'initiateur ou le prêteur initial a mis en place le programme ou le dispositif de titrisation et le gère;

b)

l'initiateur ou le prêteur initial a mis en place le programme ou le dispositif de titrisation et a apporté plus de 50 % du total des expositions titrisées.

5.   Lorsque les expositions titrisées ont été sponsorisées par des sponsors multiples, l'exigence de rétention est satisfaite par:

a)

le sponsor dont l'intérêt économique est le mieux aligné sur les investisseurs tel que convenu par les sponsors multiples sur la base de critères objectifs, tels que la structure des frais, la participation à la mise en place et à la gestion du programme ou dispositif de titrisation et l'exposition au risque de crédit des titrisations; ou

b)

chacun des sponsors de façon proportionnelle en fonction du nombre de sponsors.

Article 4

Respect de l'exigence de rétention au moyen d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention

1.   L'exigence de rétention d'un intérêt peut être satisfaite d'une manière équivalente à l'une des options prévues à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (UE) no 575/2013 au moyen d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le montant retenu est au moins égal à l'exigence sous l'option à laquelle la forme synthétique ou conditionnelle de rétention peut être assimilée;

b)

le rétenteur a expressément indiqué qu'il retiendra, sur une base continue, un intérêt économique net significatif de cette manière, en précisant la forme de rétention, la méthode utilisée pour sa détermination et son équivalence à l'une de ces options.

2.   Lorsqu'une entité autre qu'un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 agit en qualité de rétenteur par le biais d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention, les intérêts retenus sur une base synthétique ou conditionnelle sont entièrement garantis en espèces et détenus séparément sous la forme de fonds «clients» visés à l'article 13, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 5

Option de rétention a): rétention au prorata dans chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs

1.   Une rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées, comme visée à l'article 405, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 peut également être obtenue comme suit:

a)

rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées, à condition que le risque de crédit de ces expositions soit de rang égal ou subordonné au risque de crédit titrisé pour les mêmes expositions. Dans le cas d'une titrisation renouvelable, telle que définie à l'article 242, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013, cela se produirait par la rétention de l'intérêt de l'initiateur en supposant que l'intérêt de l'initiateur concernait 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées et était de rang égal ou subordonné au risque de crédit qui a été titrisé eu égard à ces mêmes expositions;

b)

la mise à disposition, dans le cadre d'un programme ABCP, d'une facilité de trésorerie qui peut être de rang supérieur dans la cascade contractuelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

i)

la facilité de trésorerie couvre 100 % du risque de crédit des expositions titrisées;

ii)

la facilité de trésorerie couvre le risque de crédit aussi longtemps que le rétenteur doit retenir l'intérêt économique au moyen d'une telle facilité de trésorerie pour la position de titrisation pertinente;

iii)

la facilité de trésorerie est fournie par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial dans l'opération de titrisation;

iv)

l'établissement qui devient exposé à une telle titrisation a reçu accès aux informations appropriées pour lui permettre de vérifier que les points i), ii) et iii) sont respectés;

c)

rétention d'une tranche verticale qui a une valeur nominale de 5 % au moins de la valeur nominale totale de toutes les tranches émises de notes.

Article 6

Option de rétention b): rétention de l'intérêt de l'initiateur pour les expositions renouvelables

Une rétention visée à l'article 405, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 peut être obtenue en retenant 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées, à condition que le risque de crédit retenu de ces expositions soit de rang égal ou subordonné au risque de crédit titrisé pour les mêmes expositions.

Article 7

Option de rétention c): rétention d'expositions choisies de manières aléatoire

1.   L'ensemble d'au moins 100 expositions potentiellement titrisées à partir duquel des expositions retenues et titrisées sont choisies de manière aléatoire, visé à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 575/2013, est suffisamment divers pour éviter une concentration excessive de l'intérêt retenu. Lors de l'élaboration du processus de sélection, le rétenteur prend en compte les facteurs quantitatifs et qualitatifs appropriés afin de garantir que la distinction entre les expositions retenues et titrisées est vraiment aléatoire. L'entité qui retient des expositions choisies de manières aléatoire prend en considération, le cas échéant, des facteurs telles que date d'émission, produit, géographie, date d'initiation, date d'échéance, ratio prêt/valeur, type de propriété, secteur de l'industrie, et solde de prêt impayé lors de la sélection des expositions.

2.   Le rétenteur ne désigne pas des expositions individuelles différentes comme des expositions retenues à différents points dans le temps, excepté si nécessaire pour respecter l'exigence de rétention eu égard à une titrisation dans laquelle les expositions titrisées fluctuent au fil du temps, que ce soit en raison de l'ajout de nouvelles expositions à la titrisation ou de changements dans le niveau des différentes expositions titrisées.

Article 8

Option de rétention d): rétention de la tranche de première perte

1.   La rétention de la tranche de première perte conformément à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du règlement (UE) no 575/2013 est satisfaite par des positions de bilan ou hors bilan et peut également être exécutée comme suit:

a)

fourniture d'une forme conditionnelle de rétention telle que visée à l'article 1, paragraphe 1, point c) ou d'une facilité de trésorerie dans le cadre d'un programme ABCP, qui satisfait aux critères suivants:

i)

elle couvre 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;

ii)

elle constitue une position de première perte par rapport à la titrisation;

iii)

elle couvre le risque de crédit pour toute la durée de l'engagement de rétention;

iv)

elle est fournie par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial dans la titrisation;

v)

l'établissement qui devient exposé à une telle titrisation a reçu accès aux informations appropriées pour lui permettre de vérifier que les points i), ii), iii) et iv) sont respectés;

b)

le surnantissement, en tant que forme de rehaussement de crédit, si ce surnantissement agit comme une rétention de «première perte» de 5 % au moins de la valeur nominale des tranches émises par la titrisation.

2.   Lorsque la tranche de première perte est supérieure à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées, le rétenteur a la possibilité de ne retenir qu'une portion de cette tranche de première perte, cette portion étant équivalente à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.

3.   Pour l'accomplissement de l'exigence de rétention du risque au niveau d'un dispositif de titrisation, les établissements ne prennent pas en compte l'existence d'opérations sous-jacentes dans lesquelles les initiateurs ou les prêteurs initiaux retiennent une exposition de première perte au niveau spécifique à l'opération.

Article 9

Option de rétention e): rétention d'une première perte dans chaque exposition titrisée

1.   La rétention d'une exposition de première perte au niveau de chaque exposition titrisée conformément à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), est appliquée de sorte que le risque de crédit retenu est toujours subordonné au risque de crédit qui a été titrisé eu égard à ces mêmes expositions.

2.   La rétention visée au paragraphe 1 peut être satisfaite par la vente à leur valeur actualisée des expositions sous-jacentes par l'initiateur ou le prêteur initial, lorsque le montant de l'actualisation n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale de chaque exposition et lorsque le montant actualisé de la vente est uniquement remboursable à l'initiateur ou au prêteur initial lorsqu'il n'est pas absorbé par les pertes liées au risque de crédit associé aux expositions titrisées.

Article 10

Mesure du niveau de rétention

1.   Lors de la mesure du niveau de rétention d'un intérêt économique net, les critères suivants s'appliquent:

a)

l'initiation est considérée comme la date à laquelle les expositions ont été titrisées pour la première fois;

b)

le calcul du niveau de rétention repose sur les valeurs nominales et le prix d'acquisition des actifs n'est pas pris en considération;

c)

la «marge nette» telle que définie à l'article 242, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 n'est pas prise en compte lors de la mesure de l'intérêt économique net du rétenteur;

d)

Les mêmes option et méthode de rétention sont utilisées pour calculer l'intérêt économique net pendant la durée de vie d'une opération de titrisation, excepté si des circonstances exceptionnelles nécessitent un changement et ce changement n'est pas utilisé dans le but de réduire le montant de l'intérêt retenu.

2.   Outre les critères énoncés au paragraphe 1, en l'absence de mécanisme intégré par lequel l'intérêt retenu à l'initiation diminuerait plus vite que l'intérêt transféré, le respect de l'exigence de rétention n'est pas considéré avoir été affecté par l'amortissement de la rétention par l'attribution de flux de trésorerie ou par l'attribution de pertes, qui, en effet, réduisent le niveau de rétention au cours du temps. Un rétenteur n'est pas tenu de renouveler ou réajuster constamment son intérêt retenu à 5 % au moins alors que des pertes sont réalisées sur ses expositions ou affectées à sa position retenue.

Article 11

Mesure de rétention pour les montants non prélevés dans les expositions sous la forme de facilités de crédit

Le calcul de l'intérêt économique net qui doit être retenu pour les facilités de crédit, y compris les cartes de crédit, se fonde uniquement sur les montants déjà prélevés, réalisés ou reçus et est ajusté en fonction des changements de ces montants.

Article 12

Interdiction de couverture ou de vente de l'intérêt retenu

1.   L'obligation énoncée à l'article 405, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 de ne soumettre l'intérêt économique net retenu à aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture ni à une vente s'applique eu égard à l'objectif de l'exigence de rétention et en tenant compte de la substance économique de l'opération. Les couvertures de l'intérêt économique net ne sont pas considérées comme une couverture aux fins de l'article 405, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et peuvent en conséquence être autorisées uniquement lorsqu'elles ne couvrent pas le rétenteur contre le risque de crédit des positions de titrisation retenues ou des expositions retenues.

2.   Le rétenteur peut utiliser toute exposition ou position de titrisation retenue comme garantie à des fins de financement garanti, dans la mesure où une telle utilisation ne transfère pas le risque de crédit de ces expositions ou positions de titrisation retenues à un tiers.

Article 13

Exemptions à l'article 405, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

Les opérations visées à l'article 405, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 comprennent les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation en corrélation qui sont des instruments de référence satisfaisant le critère à l'article 338, paragraphe 1, point b), dudit règlement ou peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation.

Article 14

Rétention sur base consolidée

Un établissement satisfaisant l'exigence de rétention sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère dans l'Union, de la compagnie financière holding dans l'Union ou de la compagnie financière holding mixte dans l'Union conformément à l'article 405, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'assure, dans le cas où le rétenteur n'est plus compris dans le champ de la surveillance sur base consolidée, qu'une ou plusieurs des entités restantes incluses dans le champ de la surveillance sur base consolidée assument l'exposition à la titrisation de sorte à garantir le respect continu de l'exigence.

CHAPITRE IV

EXIGENCE DE DILIGENCE APPROPRIEE POUR LES ETABLISSEMENTS QUI DEVIENNENT EXPOSES A UNE POSITION DE TITRISATION

Article 15

Externalisation et autres considérations générales

1.   Lorsque aucune information n'est disponible sur les expositions spécifiques à titriser, y compris lorsque les expositions s'accumulent avant leur titrisation ou si elles peuvent être substituées dans une titrisation renouvelable existante, un établissement est réputé respecter ses obligations de diligence appropriée visées à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013 pour chacune de ses positions de titrisation sur la base des critères d'éligibilité pertinents relatifs à ces expositions.

2.   Lorsqu'ils externalisent certaines tâches du processus pour l'accomplissement des obligations énoncées à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013, y compris l'enregistrement, les établissements qui deviennent exposés au risque d'une titrisation conservent le plein contrôle de ce processus.

Article 16

Spécification des caractéristiques de risque et des caractéristiques structurelles

1.   Les caractéristiques de risque de la position de titrisation visées à l'article 406, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 incluent les caractéristiques suivantes les plus appropriées et importantes, telles que:

a)

le rang de la tranche;

b)

le profil des flux de trésorerie;

c)

toute notation existante;

d)

la performance historique de tranches similaires;

e)

les obligations liées aux tranches incluses dans la documentation relative à la titrisation;

f)

le rehaussement de crédit.

2.   Les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation visées à l'article 406, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 incluent les caractéristiques les plus appropriées et importantes, y compris les informations relatives à la performance visées à l'article 406, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne les expositions sur des prêts hypothécaires résidentiels. Les établissements définissent des paramètres appropriés et comparables pour analyser les caractéristiques de risque d'autres classes d'actifs.

3.   Les caractéristiques structurelles supplémentaires visées à l'article 406, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 incluent les instruments dérivés, les garanties, les lettres de crédits et autres formes similaires de soutien de crédit.

Article 17

Périodicité du réexamen

Les établissements réexaminent leur conformité à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013 après être devenus exposés à des positions de titrisation au moins une fois par an et plus fréquemment, dès que les établissements ont connaissance de l'existence d'un manquement aux obligations figurant dans les documents relatifs à la titrisation ou d'un changement significatif de l'une des caractéristiques suivantes:

a)

des caractéristiques structurelles susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation; ou

b)

des caractéristiques de risque des positions de titrisation et des expositions sous-jacentes.

Article 18

Tests de résistance

1.   Les tests de résistance visés à l'article 406, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 incluent toutes les positions de titrisation pertinentes et sont incorporés aux stratégies et processus de tests de résistance mis en œuvre par les établissements conformément au processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne prévu à l'article 73 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

2.   Afin de répondre aux exigences en matière de tests de résistance visées à l'article 406, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent recourir à des modèles financiers comparables développés par des tiers, en plus de ceux développés par les OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

3.   Lors de la réalisation des tests de résistance visés à l'article 406, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 dans un programme ABCP, tel que défini à l'article 242, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, qui est soutenu par une facilité de trésorerie qui couvre entièrement le risque de crédit des expositions titrisées, les établissements peuvent soumettre à un test de résistance la qualité de crédit du fournisseur de facilité de trésorerie plutôt que les expositions titrisées.

Article 19

Expositions dans le portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation

1.   La détention d'une position de titrisation dans le portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation ne constitue pas une justification suffisante en soi pour l'application de politiques et procédures différentes ou une intensité différente d'examen pour se conformer aux obligations de diligence appropriée visées à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013. Pour déterminer si des politiques et procédures différentes ou une intensité différente d'examen doivent être appliquées, tous les facteurs pertinents qui influent considérablement le profil de risque de chacun des portefeuilles et des positions de titrisation concernées doivent être pris en considération, y compris la taille des positions, l'incidence sur la base de capital de l'établissement pendant une période de résistance, et la concentration des risques dans une opération, un émetteur, ou une classe d'actifs spécifique.

2.   Les établissements veillent à ce que tout changement important augmentant le profil de risque des positions de titrisation dans leur portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation se traduise par un changement adéquat dans leurs procédures de diligence appropriée en ce qui concerne ces positions de titrisation. À cet égard, les établissements indiquent dans leurs politiques et procédures formelles applicables au portefeuille de négociation et au portefeuille hors négociation les circonstances susceptibles de déclencher un réexamen des obligations de diligence appropriée.

Article 20

Positions dans le portefeuille de négociation en corrélation

L'article 406 du règlement (UE) no 575/2013 est réputé respecté lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les positions de titrisation sont détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation et sont des instruments de référence visés à l'article 338, paragraphe 1, point b) dudit règlement ou elles peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation;

b)

l'établissement respecte l'article 377 dudit règlement eu égard au calcul des exigences de fonds propres en ce qui concerne son portefeuille de négociation en corrélation;

c)

la méthode de calcul des fonds propres de l'établissement en ce qui concerne son portefeuille de négociation aboutit à une compréhension exhaustive et approfondie du profil de risque de son placement dans les positions de titrisation;

d)

l'établissement a mis en œuvre les politiques et procédures formelles adaptées à son portefeuille de négociation en corrélation et proportionnées au profil de risque de ses investissements dans les positions titrisées correspondantes, visant à analyser et enregistrer les informations pertinentes visées à l'article 406, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

CHAPITRE V

EXIGENCES RELATIVES AUX INITIATEURS, SPONSORS ET PRETEURS INITIAUX

Article 21

Politiques pour l'octroi de crédit

1.   Le respect de l'obligation visée à l'article 408 du règlement (UE) no 575/2013 par les établissements initiateurs ou sponsors ne signifie pas que les types d'emprunteur et les produits de crédit doivent être les mêmes pour les expositions titrisées et non titrisées.

2.   Lorsque les établissements sponsors et initiateurs n'ont pas participé à l'octroi de crédit initial des expositions à titriser, ou ne sont pas actifs dans l'octroi de crédit pour les types spécifiques d'expositions à titriser, ces établissements obtiennent toutes les informations nécessaires pour évaluer si les critères appliqués dans l'octroi de crédit pour ces expositions sont aussi solides et bien définis que les critères appliqués aux expositions non titrisées.

Article 22

Communication du niveau de l'engagement à retenir un intérêt économique net

1.   Le rétenteur communique aux investisseurs, conformément à l'article 409 du règlement (UE) no 575/2013, au moins les informations suivantes concernant le niveau de l'engagement qu'il prend de retenir un intérêt économique net dans la titrisation:

a)

la confirmation de l'identité du rétenteur et du fait qu'il agit en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial;

b)

si les modalités prévues à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), b), c), d) ou e), du règlement (UE) no 575/2013 ont été appliquées pour retenir un intérêt économique net;

c)

tout changement de la modalité de rétention d'un intérêt économique net visée au point b), conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d);

d)

la confirmation du niveau de rétention à l'initiation et de l'engagement de retenir sur une base permanente, qui doit porter uniquement sur la poursuite de la réalisation de l'obligation initiale et ne peut exiger de données sur la valeur nominale ou de marché actuelle, ou sur toutes dépréciations ou réductions de valeur de l'intérêt retenu.

2.   Lorsque les exemptions visées à l'article 405, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent à une opération de titrisation, les établissements qui agissent en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial communiquent aux investisseurs des informations sur les exemptions applicables.

3.   Les communications d'informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont dûment documentées et mises à la disposition du public, excepté dans les opérations bilatérales ou privées pour lesquelles la communication privée est considérée par les parties comme suffisante. L'inclusion d'une déclaration sur l'engagement de rétention dans le prospectus pour les titres émis dans le cadre du programme de titrisation est considérée comme un moyen approprié de satisfaire à l'exigence.

4.   La communication d'informations est également confirmée après l'initiation avec la même régularité que la fréquence des rapports de l'opération, au moins chaque année et dans tous les cas suivants:

a)

lorsque se produit un manquement à l'engagement de rétention visé à l'article 405, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

lorsque la performance de la position de titrisation ou les caractéristiques de risque de la titrisation ou des expositions sous-jacentes changent de manière significative;

c)

après un manquement aux obligations incluses dans la documentation relative à la titrisation.

Article 23

Communication des données pertinentes et significatives

1.   Les initiateurs, les sponsors et les prêteurs initiaux veillent à ce que les données pertinentes et significatives visées à l'article 409 du règlement (UE) no 575/2013 soient aisément accessibles aux investisseurs, sans charge administrative excessive.

2.   La communication appropriée d'informations visée à l'article 409 du règlement (UE) no 575/2013 est effectuée au moins une fois par an et dans les cas suivants:

a)

lorsque la performance de la position de titrisation ou les caractéristiques de risque de la titrisation ou des expositions sous-jacentes changent de manière significative;

b)

après un manquement aux obligations incluses dans la documentation relative à la titrisation;

c)

pour que les données soient considérées comme pertinentes et significatives en ce qui concerne les différentes expositions sous-jacentes, elles sont, en général, fournies «prêt par prêt», mais il y existe cependant des cas dans lesquels les données peuvent être fournies sous une forme agrégée. Pour déterminer si des données sous forme agrégée sont suffisantes, les facteurs à prendre en compte incluent la granularité de l'ensemble sous-jacent et si la gestion des expositions dans cet ensemble est basée sur l'ensemble lui-même ou procède «prêt par prêt».

3.   L'obligation de publicité est subordonnée à toute autre exigence législative ou réglementaire applicable au rétenteur.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 626/2014 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2014

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou «NC», qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

Les points de vue divergent en ce qui concerne la classification (dans les positions NC 2207 et 3824) des mélanges contenant de l'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur.

(3)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est donc nécessaire de préciser le champ d'application de la sous-position 2207 20 relative à l'alcool éthylique dénaturé.

(4)

Il convient d'inclure dans la sous-position 2207 20 l'alcool éthylique d'un titre alcoométrique volumique de 50 % vol ou plus, et notamment les mélanges à base d'alcool éthylique utilisés comme carburant pour automobiles destinés aux véhicules à moteur essence, dénaturés par l'ajout de certaines substances à l'alcool éthylique afin de rendre celui-ci, de manière irréversible, impropre à la consommation humaine.

(5)

La norme européenne EN 15376, intitulée «Carburants pour automobiles — Éthanol comme base de mélange à l'essence — Exigences et méthodes d'essais» et approuvée le 24 décembre 2010 par le Comité européen de normalisation, contribue à la réalisation des objectifs de l'Union européenne au moyen de normes techniques volontaires destinées à promouvoir le libre-échange et à parachever le marché unique. Elle prévoit en son point 4.3 une liste de dénaturants recommandés qui n'endommagent pas les systèmes des véhicules. Les substances reprises dans cette liste sont les suivantes: essence automobile conforme à la norme EN 228, éther d'éthyle et de tert-butyle (ETBE), éther de tert-butyle et de méthyle (MTBE), tert-butanol (TBA), 2-méthylpropan-1-ol (isobutanol) et 2-propanol (isopropanol). Un ou plusieurs de ces dénaturants peuvent être utilisés dans le mélange, à l'exception de l'isobutanol et de l'isopropanol, qui se séparent facilement du mélange et doivent donc toujours être utilisés en combinaison avec un autre dénaturant.

(6)

Il y a lieu, par conséquent, d'ajouter une note complémentaire au chapitre 22 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin de garantir son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union.

(7)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 22 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 12 suivante est ajoutée:

«12.

Relèvent de la sous-position 2207 20 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:

a)

essence automobile (conforme à la norme EN 228);

b)

éther de tert-butyle et d'éthyle (éther d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);

c)

éther de tert-butyle et de méthyle (MTBE);

d)

2-méthylpropan-2-ol (alcool tert-butylique, tert-butanol, TBA);

e)

2-méthylpropan-1-ol (isobutanol);

f)

propan-2-ol (alcool isopropylique, 2-propanol, isopropanol).

Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/28


RÈGLEMENT (UE) No 627/2014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 582/2011 aux fins de son adaptation au progrès technique, en ce qui concerne la surveillance des particules par le système de diagnostic embarqué

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 12, paragraphe 3.

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (2) établit l'obligation pour la Commission d'examiner la faisabilité technique de la surveillance, pour les véhicules à allumage par compression, de l'efficacité des filtres à particules diesel (FAP) au regard des valeurs seuils du système de diagnostic embarqué (ci-après «OTL») indiquées au tableau 1 de l'annexe X de ce règlement.

(2)

La Commission a procédé à cet examen et conclu que la technologie permettant de surveiller l'efficacité des FAP au regard des OTL était disponible. Il ressort toutefois de cet examen qu'il convient de reporter la date d'application de ces dispositions en matière d'efficacité des FAP, afin de donner à l'industrie un délai approprié pour garantir la mise à disposition des équipements en termes de production de masse et d'adaptation aux véhicules. Il est donc nécessaire d'adapter le tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 582/2011, afin d'y inclure la nouvelle date d'application.

(3)

En outre, et dans le cas des moteurs à allumage commandé, le tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 582/2011 devrait également être adapté en y insérant une colonne correspondant à l'obligation de surveiller les niveaux de monoxyde de carbone au regard des OTL indiqués au tableau 2 de l'annexe X du règlement (UE) no 582/2011, ainsi qu'une colonne correspondant aux prescriptions en matière d'efficacité en service énoncées aux points 6 à 6.5.5.1 de l'annexe X de ce règlement.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 582/2011 en conséquence.

(5)

Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique — véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:

1)

à l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Jusqu'au 31 décembre 2015, dans le cas des nouveaux types de véhicules ou de moteurs, et jusqu'au 31 décembre 2016 pour tous les véhicules neufs vendus, immatriculés ou mis en service dans l'Union, le constructeur peut opter pour les dispositions alternatives en ce qui concerne la surveillance des filtres à particules diesel, comme indiqué au point 2.3.3.3 de l'annexe X.»

2)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les réceptions par type accordées aux moteurs et aux véhicules à allumage par compression conformément au caractère B figurant au tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I avant la date d'application du présent règlement restent valables après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).


ANNEXE

Dans le règlement (UE) no 582/2011, annexe I, appendice 9, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Caractère

OTL NOx  (1)

OTL PM (2)

OTL CO (6)

IUPR

Qualité et consommation du réactif

Dates d'application: nouveaux types

Dates d'application: tous les véhicules

Dernière date d'immatriculation

A

Rangée “phase transitoire” du tableau 1 ou 2

Surveillance de l'efficacité (3)

 

Transitoire (7)

Transitoire (4)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11)

Rangée “phase transitoire” du tableau 2

 

Rangée “phase transitoire” du tableau 2

Transitoire (7)

Transitoire (4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Rangée “prescriptions générales” du tableau 1 ou 2

Rangée “prescriptions générales” du tableau 1

Rangée “prescriptions générales” du tableau 2

Prescriptions générales (8)

Prescriptions générales (5)

31.12.2015

31.12.2016

 


(1)  “OTL NOx”: prescriptions de surveillance comme indiqué aux tableaux 1 et 2 de l'annexe X.

(2)  “OTL PM”: prescriptions de surveillance comme indiqué au tableau 1 de l'annexe X.

(3)  “Surveillance de l'efficacité”: prescriptions comme indiqué au point 2.1.1 de l'annexe X.

(4)  Qualité et consommation de réactif: prescriptions “transitoires” comme indiqué aux points 7.1.1.1 et 8.4.1.1 de l'annexe XIII.

(5)  Qualité et consommation de réactif: prescriptions “générales” comme indiqué aux points 7.1.1 et 8.4.1 de l'annexe XIII.

(6)  “OTL CO”: prescriptions de surveillance comme indiqué au tableau 2 de l'annexe X.

(7)  IUPR: prescriptions “transitoires” comme indiqué aux points 6.4.4, 6.5.5 et 6.5.5.1 de l'annexe X.

(8)  IUPR: prescriptions “générales” comme indiqué à la section 6 de l'annexe X.

(9)  Pour les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs.

(10)  Pour les moteurs à allumage par compression et les véhicules équipés de tels moteurs.

(11)  Uniquement applicable aux moteurs à allumage commandé et aux véhicules équipés de tels moteurs.»


13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 628/2014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 341/2007 en ce qui concerne le contingent tarifaire d'importation pour l'ail originaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2) prévoit l'ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers.

(2)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV:6 et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (3), approuvé par la décision 2014/116/UE du Conseil (4), prévoit l'ajout de 12 375 tonnes au volume attribué à la République populaire de Chine dans le cadre du contingent tarifaire de l'Union européenne pour l'ail.

(3)

Il importe que l'augmentation de volume du contingent tarifaire soit prise en compte à l'annexe I du règlement (CE) no 341/2007. Étant donné que l'accord entre l'Union européenne et la République populaire de Chine a été approuvé par le Conseil le 28 janvier 2014, il convient que les importateurs aient accès aux quantités accrues, à compter de la deuxième sous-période d'application de la période de contingent tarifaire d'importation 2014/2015.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 341/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 341/2007

L'annexe I du règlement (CE) no 341/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(3)  JO L 64 du 4.3.2014, p. 2.

(4)  Décision 2014/116/UE du Conseil du 28 janvier 2014 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV:6 et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne (JO L 64 du 4.3.2014, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Contingents tarifaires ouverts en application des décisions 2001/404/CE, 2006/398/CE et 2014/116/UE pour les importations d'ail relevant du code NC 0703 20 00

Origine

Numéro d'ordre

Contingent (en tonnes)

1re sous-période (juin/août)

2e sous-période (septembre/novembre)

3e sous-période (décembre/février)

4e sous-période (mars/mai)

Total

Argentine

 

 

 

 

 

19 147

Importateurs traditionnels

09.4104

9 590

3 813

 

Nouveaux importateurs

09.4099

4 110

1 634

 

Total

 

13 700

5 447

 

Chine

 

 

 

 

 

46 075

Importateurs traditionnels

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Nouveaux importateurs

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Total

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Autres pays tiers

 

 

 

 

 

6 023

Importateurs traditionnels

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nouveaux importateurs

09.4102

403

840

398

166

 

Total

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Total

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245»


13.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 174/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 629/2014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «méthylnonylcétone»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 608/2012 de la Commission (2) a modifié le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (3) pour ce qui est des conditions d'approbation de la substance active «méthylnonylcétone», en subordonnant cette approbation à la communication, par l'auteur de la notification, d'informations confirmatives supplémentaires sous la forme d'études sur la spécification de la substance active, présentant les données relatives aux lots obtenues au moyen de méthodes d'analyse validées.

(2)

L'auteur de la notification a communiqué à la Belgique (l'État membre rapporteur), dans le délai prévu à cette fin, les informations supplémentaires requises.

(3)

La Belgique a évalué ces informations supplémentaires. Le 25 novembre 2013, elle a transmis son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», sous la forme d'un projet révisé de rapport d'évaluation.

(4)

Le projet révisé de rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 mai 2014, à l'établissement par la Commission du rapport de réexamen concernant la méthylnonylcétone.

(5)

La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport de réexamen concernant la méthylnonylcétone.

(6)

Elle est arrivée à la conclusion qu'à la lumière des informations confirmatives supplémentaires soumises, la pureté minimale de la substance active devait être fixée à 985 g/kg.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer, s'il y a lieu, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la méthylnonylcétone.

(8)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la méthylnonylcétone conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Dans l'annexe, partie A, rubrique no 238 correspondant à la méthylnonylcétone, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Pureté» est remplacé par le texte suivant: «≥ 985 g/kg».

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la méthylnonylcétone en tant que substance active au plus tard le 3 janvier 2015.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 3 janvier 2016.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 608/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation des substances actives benzoate de dénatonium, méthylnonylcétone et huiles végétales/huile de menthe verte (JO L 177 du 7.7.2012, p. 19).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


13.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 174/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 630/2014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

modifiant pour la deux cent quinzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 fournit la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 2 juin 2014, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter trois personnes à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. Le même jour, il a décidé de radier deux personnes et de modifier trois mentions de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

a)

«Al Mouakaoune Biddam [alias a) Les Signataires par le Sang; b) Ceux Qui Signent avec le Sang; c) Those Who Sign in Blood]. Adresse: Mali. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2.6.2014.»

b)

«Al Moulathamoun [alias a) Les Enturbannés; b) The Veiled]. Adresse: a) Algérie; b) Mali; c) Niger. Renseignement complémentaire: opère au Sahel/Sahara. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2.6.2014.»

c)

«Al Mourabitoun [alias a) Les Sentinelles; b) The Sentinels]. Adresse: Mali. Renseignement complémentaire: opère dans la région du Sahel/Sahara. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2.6.2014.»

(2)

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:

a)

«Jainal Antel Sali (jr.) [alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Né le 1.6.1965, à Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignement complémentaire: serait décédé en 2007. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.»

b)

«Mohammad Ilyas Kashmiri [alias a) Muhammad Ilyas Kashmiri; b) Elias al-Kashmiri; c) Ilyas Naib Amir]. Titre: Mufti. Adresse: village de Thathi, Samahni, district de Bhimber, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Date de naissance: a) 2.1.1964; b) 10.2.1964. Lieu de naissance: Bhimber, vallée de Samahani, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) ancien titre: Maulana; b) serait décédé au Pakistan le 11 juin 2011. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.8.2010.»

(3)

La mention «Abu Mohammed Al-Jawlani [alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih]. Date de naissance: entre 1975 et 1979. Lieu de naissance: Syrie. Nationalité: syrienne. Adresse: en Syrie en juin 2013. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.7.2013», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par le texte suivant:

«Abu Mohammed Al-Jawlani [alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih]. Date de naissance: entre 1975 et 1979. Lieu de naissance: Syrie. Nationalité: syrienne. Adresse: en Syrie en juin 2013. Renseignement complémentaire: dirigeant du groupe Al-Nusrah Front for the People of the Levant depuis janvier 2012. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.7.2013.»

(4)

La mention «Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Né le 12.5.1964 à Kharsenoy, district de Shatoyskiy (Sovetskiy), République tchétchène, Fédération de Russie, nationalité: a) russe, b) soviétique (jusqu'en 1991). Renseignements complémentaires: a) résidait dans la Fédération de Russie en novembre 2010; b) mandat d'arrêt international délivré en 2000. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.3.2011», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par le texte suivant:

«Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Né le 12.5.1964 à Kharsenoy, district de Shatoyskiy (Sovetskiy), République tchétchène, Fédération de Russie, nationalité: a) russe, b) soviétique (jusqu'en 1991). Renseignements complémentaires: a) résidait dans la Fédération de Russie en novembre 2010; b) mandat d'arrêt international délivré en 2000; c) serait décédé en avril 2014. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.3.2011.»

(5)

La mention «Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) réseau al-Zarqawi, p) Jabhat al Nusrah, q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Al-Nusrah Front for the People of the Levant, u) Islamic State in Iraq and the Levant]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.10.2004», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par le texte suivant:

«Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.10.2004.»


13.6.2014   

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L 174/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 631/2014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique6 juin 2014») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

62,3

TR

71,7

ZZ

67,0

0707 00 05

MK

50,6

TR

105,0

ZZ

77,8

0709 93 10

MA

68,1

TR

109,3

ZA

27,3

ZZ

68,2

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

121,5

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

135,5

BR

76,6

CL

96,5

CN

99,1

NZ

133,4

US

183,9

UY

168,2

ZA

99,1

ZZ

124,0

0809 10 00

TR

248,2

ZZ

248,2

0809 29 00

TR

456,1

ZZ

456,1

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juin 2014

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(2014/348/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 175, troisième alinéa, et son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(2)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière qu'elle couvre le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014.

(4)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la proposition de modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

N. DENDIAS


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2014

du

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière qu'elle couvre le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (1).

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 15 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 2, la formule «et menées avant le 1er janvier 2014,» est ajoutée après la mention «paragraphe 1»;

2)

le tiret suivant est ajouté au paragraphe 8:

«—

32013 R 1296: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement. La Norvège participe et contribue financièrement au seul volet EURES du programme.»

3)

le texte du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les États de l'AELE participent aux activités communautaires visées au premier tiret du paragraphe 8 à compter du 1er janvier 1999, aux activités visées au deuxième tiret à compter du 1er janvier 2003 et aux activités visées au troisième tiret à compter du 1er janvier 2014.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (2).

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 238.

(2)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/42


DÉCISION 2014/349/PESC DU CONSEIL

du 12 juin 2014

modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/124/PESC (2).

(2)

Le 8 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/322/PESC (3), qui a modifié l'action commune 2008/124/PESC et a prorogé la durée de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) pour une période de deux ans, jusqu'au 14 juin 2012.

(3)

Le 6 juin 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/291/PESC (4), qui a modifié l'action commune 2008/124/PESC et a prorogé la durée d'EULEX KOSOVO pour une période de deux ans, jusqu'au 14 juin 2014.

(4)

Eu égard aux recommandations figurant dans l'examen stratégique adopté en 2014, il y a lieu de proroger la durée d'EULEX KOSOVO pour une période supplémentaire de deux ans.

(5)

Le 27 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/241/PESC (5) qui a modifié l'action commune 2008/124/PESC afin de prévoir un nouveau montant de référence financière destiné à couvrir la période comprise entre le 15 juin 2013 et le 14 juin 2014. Il convient de modifier l'action commune 2008/124/PESC afin de prévoir un nouveau montant de référence financière destiné à couvrir la période transitoire allant du 15 juin 2014 au 14 octobre 2014.

(6)

EULEX KOSOVO sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité.

(7)

Il convient dès lors de modifier l'action commune 2008/124/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'action commune 2008/124/PESC est modifiée comme suit:

1)

l'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le chef de la mission est le représentant de la mission. Sous sa responsabilité générale, il peut déléguer à des membres du personnel de la mission des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières.»

b)

le paragraphe 5 est supprimé;

c)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Le chef de la mission veille à ce qu'EULEX KOSOVO coopère étroitement et assure la coordination avec les autorités compétentes du Kosovo et les acteurs internationaux compétents, selon les besoins, y compris avec l'OTAN/KFOR, la MINUK, l'OSCE et les États tiers jouant un rôle dans l'état de droit au Kosovo.»

2)

à l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (6).

(6)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»"

3)

à l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre EULEX KOSOVO et les membres du personnel concernés.»

4)

à l'article 14, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE.»

5)

l'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Dispositions légales

EULEX KOSOVO a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente action commune.»

6)

l'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO jusqu'au 14 octobre 2010 est de 265 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 octobre 2010 au 14 décembre 2011 est de 165 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 décembre 2011 au 14 juin 2012 est de 72 800 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 juin 2012 au 14 juin 2013 est de 111 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 juin 2013 au 14 juin 2014 est de 110 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 juin 2014 au 14 octobre 2014 est de 34 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à EULEX KOSOVO pour la période ultérieure est arrêté par le Conseil.»

b)

les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   EULEX KOSOVO est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, EULEX KOSOVO signe un contrat avec la Commission.

5.   EULEX KOSOVO est responsable de toute plainte et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 15 juin 2014, à l'exception de toute plainte liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

6.   Les dispositions financières seront mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 7, 8 et 11 et des besoins opérationnels d'EULEX KOSOVO, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

7.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.»

7)

l'article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Cellule de projets

1.   EULEX KOSOVO dispose d'une cellule de projets pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, EULEX KOSOVO coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à EULEX KOSOVO et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils sur ceux-ci.

2.   EULEX KOSOVO est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions d'EULEX KOSOVO dans les deux cas suivants:

a)

le projet est prévu dans la fiche financière de la présente action commune; ou

b)

le projet est intégré en cours de mandat par le biais d'une modification de la fiche financière à la demande du chef de mission. EULEX KOSOVO conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions d'EULEX KOSOVO dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions d'EULEX KOSOVO dans l'utilisation des fonds de ces États.

3.   Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projets.»

8)

à l'article 18, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l'OTAN/KFOR et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins d'EULEX KOSOVO jusqu'au niveau de classification approprié pour chacune d'elles, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales compétentes des informations et des documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établis aux fins d'EULEX KOSOVO, conformément à la décision 2013/488/UE. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales compétentes selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'UE.»

9)

l'article 20, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 14 juin 2016.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

Y. MANIATIS


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  Action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 42 du 16.2.2008, p. 92).

(3)  Décision 2010/322/PESC du Conseil du 8 juin 2010 modifiant et prorogeant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 145 du 11.6.2010, p. 13).

(4)  Décision 2012/291/PESC du Conseil du 5 juin 2012 modifiant et prorogeant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 146 du 6.6.2012, p. 46).

(5)  Décision 2013/241/PESC du Conseil du 27 mai 2013 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 141 du 28.5.2013, p. 47).


13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2014

établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles

[notifiée sous le numéro C(2014) 3677]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/350/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2009/567/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les produits textiles. Ceux-ci sont valables jusqu'au 30 juin 2014.

(4)

Afin de mieux rendre compte de l'état des connaissances techniques sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en considération les innovations réalisées entre-temps, il est opportun de modifier l'étendue du groupe de produits et d'établir une version révisée des critères écologiques.

(5)

Les critères visent, en particulier, à déterminer les produits qui ont une moindre incidence sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie et présentent des améliorations concrètes de sorte qu'ils sont issus d'une agriculture et d'une sylviculture plus durables, fabriqués en utilisant les ressources et l'énergie de manière plus efficace, des procédés plus propres et moins polluants et moins de substances dangereuses, et conçus pour être durables et d'une qualité élevée. Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles sont fixés pour les aspects susmentionnés et les produits présentant une meilleure performance en la matière devraient être encouragés. Il convient par conséquent de définir les critères du label écologique de l'Union européenne applicables au groupe de produits «produits textiles».

(6)

Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

(7)

Il convient donc de remplacer la décision 2009/567/CE par la présente décision.

(8)

Une période de transition est prévue pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les produits textiles sur la base des critères établis dans la décision 2009/567/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «produits textiles» comprend les produits suivants:

a)

textiles et accessoires d'habillement: vêtements et accessoires composés d'au moins 80 %, en poids, de fibres textiles, tissées, non tissées ou en maille;

b)

textiles d'intérieur: produits textiles destinés à l'aménagement intérieur composés d'au moins 80 %, en poids, de fibres textiles tissées, non tissées ou en maille;

c)

fibres, fils, tissus et tricots: destinés à être utilisés dans les textiles et accessoires d'habillement et les textiles d'intérieur, y compris les tissus d'ameublement et la toile à matelas avant l'application de doublures et de traitements associés au produit final;

d)

éléments non textiles: fermetures à glissière, boutons et autres accessoires incorporés au produit; membranes, revêtements et stratifiés;

e)

produits d'entretien: produits en tissus tissés ou non tissés destinés au nettoyage à sec ou humide de surfaces et au séchage des articles de cuisine.

2.   Les produits suivants ne sont pas inclus dans le groupe de produits «produits textiles»:

a)

produits destinés à être éliminés après un usage unique;

b)

revêtements de sol, couverts par la décision 2009/967/CE de la Commission (3);

c)

tissus faisant partie de structures destinées à être utilisées à l'air libre.

3.   Les vêtements, tissus et fibres contenant les articles suivants sont exclus du groupe de produits:

a)

dispositifs électriques ou faisant partie intégrante d'un circuit électrique;

b)

dispositifs ou substances imprégnées destinés à détecter les variations des conditions ambiantes ou à y réagir.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«fibres textiles»: les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques artificielles;

b)

«fibres naturelles»: le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, le lin et les autres fibres libériennes, la laine et les autres fibres kératiniques;

c)

«fibres synthétiques»: l'acrylique, l'élasthanne, le polyamide, le polyester et le polypropylène;

d)

«fibres cellulosiques artificielles»: le lyocell, le modal et la viscose.

Article 3

Pour les «textiles et accessoires d'habillement» et les «textiles d'intérieur», les rembourrages, doublures, matelassages, membranes et revêtements constitués de fibres inclus dans le champ d'application de la présente décision ne doivent pas nécessairement être pris en compte dans le calcul du pourcentage de fibres textiles.

Article 4

Les matériaux de rembourrage non constitués de fibres textiles respectent les restrictions énumérées au critère 10, établi à l'annexe, qui concernent les auxiliaires, les agents tensioactifs, les biocides et le formaldéhyde.

Article 5

Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne en vertu du règlement (CE) no 66/2010 aux produits appartenant au groupe de produits «produits textiles» tel que défini à l'article 1er de la présente décision, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont établis à l'annexe.

Article 6

Les critères et les exigences d'évaluation s'y rapportant qui sont établis à l'annexe sont valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 7

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «produits textiles» le numéro de code «016».

Article 8

La décision 2009/567/CE est abrogée.

Article 9

1.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits appartenant au groupe «produits textiles» présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2009/567/CE ou sur les critères établis par la présente décision. Les demandes sont examinées au regard des critères auxquelles elles se réfèrent.

2.   Les licences de label écologique de l'Union européenne attribuées sur la base des critères définis dans la décision 2009/567/CE peuvent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/567/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (JO L 197 du 29.7.2009, p. 70).

(3)  Décision 2009/967/CE de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles (JO L 332 du 17.12.2009, p. 1).


ANNEXE

Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles, et les sous-catégories dans lesquelles ils sont regroupés, s'établissent comme suit:

Fibres textiles

1.

Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines

2.

Lin et autres fibres libériennes

3.

Laine et autres fibres kératiniques

4.

Acrylique

5.

Élasthanne

6.

Polyamide

7.

Polyester

8.

Polypropylène

9.

Fibres cellulosiques artificielles (lyocell, modal et viscose)

Composants et accessoires

10.

Rembourrage

11.

Revêtements, stratifiés et membranes

12.

Accessoires

Substances chimiques et procédés

13.

Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR)

14.

Remplacement des substances dangereuses pour la teinture, l'impression et l'apprêtage

15.

Efficacité énergétique lors du lavage, du séchage et du traitement thermique

16.

Traitement des émissions dans l'air et dans l'eau

Aptitude à l'emploi

17.

Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage

18.

Solidité des couleurs au lavage

19.

Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline)

20.

Solidité des couleurs au frottement au mouillé

21.

Solidité des couleurs au frottement à sec

22.

Solidité des couleurs à la lumière

23.

Résistance au lavage des produits de nettoyage

24.

Résistance du textile au boulochage et à l'abrasion

25.

Durabilité de la fonction

Responsabilité sociale des entreprises

26.

Principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail

27.

Restriction relative au sablage du denim

Informations justificatives

28.

Informations figurant sur le label écologique

L'appendice 1 présente en outre la liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR) visée au critère 13. Celle-ci énumère les restrictions applicables aux substances dangereuses qui peuvent être utilisées pour la fabrication de produits textiles et qui sont susceptibles d'être contenues dans le produit final.

Les critères d'attribution du label écologique reflètent le niveau de performance environnementale le plus élevé sur le marché des produits textiles. Même si l'utilisation de produits chimiques et le rejet de substances polluantes sont inhérents au processus de production, la présence du label écologique de l'Union européenne garantit au consommateur que leur utilisation a été limitée autant qu'il était techniquement possible sans nuire à l'aptitude à l'emploi du produit.

Les critères excluent dans la limite du possible un certain nombre de substances considérées comme dangereuses ou potentiellement dangereuses pour la santé humaine et l'environnement, susceptibles d'être utilisées pour la fabrication de textiles, ou en limitent la concentration au minimum nécessaire pour assurer des fonctions et propriétés spécifiques. L'utilisation d'une telle substance dans un produit porteur du label écologique n'est autorisée par dérogation que lorsque ladite substance est nécessaire pour répondre aux attentes des consommateurs ou aux exigences requises (par exemple, effet retardateur de flamme) et qu'il n'existe pas d'autre solution disponible ayant déjà été appliquée et expérimentée.

Les dérogations sont évaluées en tenant compte du principe de précaution et des données scientifiques et techniques, en particulier si des produits plus sûrs sont disponibles sur le marché.

Les produits doivent faire l'objet d'essais en ce qui concerne les substances dangereuses faisant l'objet de restrictions afin de pouvoir offrir des garanties élevées aux consommateurs. Des conditions strictes sont également imposées pour les procédés de fabrication des textiles afin de lutter contre la pollution de l'eau et de l'air et de réduire au minimum l'exposition de la main-d'œuvre. La vérification de la conformité avec les critères est formulée de manière à fournir un niveau d'assurance élevé pour les consommateurs. Elle reflète la possibilité pratique pour les demandeurs d'obtenir des informations de la part de la chaîne d'approvisionnement et empêche les demandeurs de profiter injustement du système.

Évaluation et vérification Afin de démontrer la conformité avec les critères, le demandeur est tenu de déclarer les informations ci-après concernant le ou les produits et la chaîne d'approvisionnement:

Chaque critère détaille les obligations de vérification impliquant de la part du demandeur l'établissement de déclarations, de documents, d'analyses, de rapports d'essai et d'autres éléments de preuve concernant le ou les produits et la chaîne d'approvisionnement.

La validité de la licence est fondée sur la vérification lors de la demande ainsi que, lorsque le critère 13 le précise, sur les essais portant sur le ou les produits, lesquels sont présentés aux organismes compétents à des fins de vérification. Les changements de fournisseurs et de sites de production concernant des produits sous licence sont notifiés aux organismes compétents, de même que des informations permettant de vérifier leur respect des conditions de la licence.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les essais réalisés par des laboratoires validés conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente.

L'unité fonctionnelle à laquelle il convient de rattacher les intrants et extrants correspond à 1 kg de produit textile aux conditions normales (65 % HR ± 4 % et 20 °C ± 2 °C; ces conditions sont précisées dans la norme ISO 139: Textiles — atmosphères normales de conditionnement et d'essai).

Lorsque le demandeur utilise un système de certification pour fournir des vérifications indépendantes, le système retenu et les systèmes associés pour l'accréditation des vérificateurs doivent satisfaire aux exigences générales de la norme EN 45011 et de la norme ISO 17065. Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants et des visites sur place.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, tels qu'EMAS, ISO 14001 et ISO 50001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification de la conformité avec les critères (remarque: l'application de ces systèmes de gestion n'est pas obligatoire).

CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Les demandeurs doivent démontrer le respect des critères relatifs à la composition, aux préparations chimiques, aux sites de production et à l'aptitude à l'emploi des produits qu'ils souhaitent voir porter le label écologique.

1.   CRITÈRES CONCERNANT LES FIBRES TEXTILES

Les critères portant spécifiquement sur les fibres sont définis dans la présente section pour les types de fibres suivants:

a)

fibres naturelles: coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, lin et autres fibres libériennes, laine et autres fibres kératiniques;

b)

fibres synthétiques: acrylique, élasthanne, polyamide, polyester et polypropylène;

c)

fibres cellulosiques artificielles: lyocell, modal et viscose.

Les critères pour un type de fibres donné ne doivent pas obligatoirement être remplis si les fibres en question représentent moins de 5 % de la masse totale du produit ou si elles constituent un rembourrage ou une garniture. À l'exception du polyamide et du polyester, il n'est pas nécessaire que ces critères soient remplis:

a)

par l'ensemble du produit s'il comprend des fibres contenant des matériaux recyclés qui constituent au moins 70 % en masse de toutes les fibres du produit;

b)

par chaque type de fibres faisant partie du produit porteur du label écologique qui contient, en masse, au moins 70 % de matériaux recyclés.

Dans ce contexte, on entend par fibres contenant des matériaux recyclés les fibres provenant de déchets de préconsommation (y compris les débris de polymère et les déchets issus de la production de fibres, ainsi que les chutes de l'industrie textile et de l'habillement) et de consommation (les textiles et tous les types de fibres et de produits textiles, ainsi que les déchets non textiles, y compris les bouteilles en PET et les filets de pêche).

Les matériaux recyclés, à l'exception des bouteilles PET servant à la fabrication du polyester, doivent respecter les exigences visées au critère 13 (liste LSR). Celles-ci prévoient notamment des analyses annuelles randomisées pour les groupes de substances spécifiés.

Évaluation et vérification des matériaux recyclés : la traçabilité des matériaux recyclés doit remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification par des tiers indépendants de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières premières. Lorsque le critère 13 le requiert, des déclarations et les résultats d'essais en laboratoire sont fournis par les fabricants de fibres et les fournisseurs de matières premières.

Critère 1. Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (kapok y compris)

Le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (ci-après désignées par «le coton») doivent présenter une teneur minimale soit en coton biologique [voir critère 1 a)], soit en coton cultivé selon les principes de la lutte intégrée (integrated pest management ou IPM) [voir critère 1 b)]. Outre cette exigence:

la totalité du coton conventionnel et du coton IPM utilisés doit être conforme aux restrictions en matière de pesticides visées au critère 1 c),

pour la norme de production biologique 1 a), la totalité du coton conventionnel et du coton IPM utilisés doit provenir de variétés non génétiquement modifiées,

la totalité du coton biologique et du coton IPM est intégralement traçable conformément au critère 1 d),

les vêtements pour bébés de moins de 3 ans doivent contenir un minimum de 95 % de coton biologique.

Les produits respectant les seuils spécifiques pour la teneur en coton biologique ou IPM peuvent arborer un texte supplémentaire portant sur cette allégation relative à sa composition à côté du label écologique. Des orientations sont fournies au critère 28.

1 a)   Norme de production biologique

À l'exception des produits figurant ci-dessous, un minimum de 10 % du coton doit être cultivé conformément aux exigences prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou les obligations juridiques équivalentes imposées par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. La teneur en coton biologique peut être obtenue par l'inclusion de coton issu de culture biologique et de culture biologique de transition.

Les produits suivants doivent contenir un minimum de 95 % de coton biologique: T-shirts, corsages, chemises, jeans, pyjamas et vêtements de nuit, sous-vêtements et chaussettes.

Évaluation et vérification : il y a lieu de faire certifier par un organisme de contrôle indépendant que le coton biologique a été produit conformément aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007, par le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou par d'autres partenaires commerciaux. La vérification doit être assurée sur une base annuelle pour chaque pays d'origine.

Les variétés de coton non génétiquement modifiées doivent être contrôlées conformément au règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (2).

1 b)   Production de coton conformément aux principes de la lutte intégrée (IPM)

Un minimum de 20 % du coton doit être cultivé conformément aux principes de la lutte intégrée définis par le programme IPM de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou par des systèmes de gestion intégrée des cultures incorporant les principes de la lutte intégrée, et doit être conforme aux restrictions en matière de pesticides visées au critère 1 c).

Pour les produits suivants, le pourcentage minimal de coton à cultiver selon les principes de la lutte intégrée, telle que définie ci-dessus, doit être de 60 %: T-shirts, corsages, chemises, jeans, pyjamas et vêtements de nuit, sous-vêtements et chaussettes.

Évaluation et vérification : le demandeur doit apporter la preuve que le coton a été cultivé par des agriculteurs qui ont participé à des programmes officiels de formation de la FAO ou à des programmes gouvernementaux en matière de gestion intégrée des cultures et de lutte intégrée et/ou qui ont fait l'objet d'un audit dans le cadre de programmes de gestion intégrée des cultures certifiés par des tiers. La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour toutes les balles de coton IPM achetées pour fabriquer le produit.

Le respect des restrictions en matière de pesticides n'est pas requis pour les programmes qui interdisent le recours aux substances énumérées au critère 1 c) et dans les cas où des analyses sont effectuées ou des déclarations de non-utilisation sont rédigées par les agriculteurs et/ou par les groupements de producteurs agricoles, qui sont vérifiées par des visites de terrain effectuées par des organismes de contrôle agréés par les gouvernements nationaux ou par des systèmes de certification biologique ou IPM reconnus.

Le coton IPM non génétiquement modifié utilisé en association avec du coton biologique doit être contrôlé conformément au règlement (CE) no 1830/2003. Les programmes de lutte intégrée qui excluent le coton génétiquement modifié sont acceptés comme preuve de conformité du coton IPM contenu.

1 c)   Restrictions relatives à l'utilisation de pesticides applicables au coton conventionnel et au coton IPM

Tout coton utilisé dans les produits textiles porteurs du label écologique, à l'exception du coton biologique et du coton issu des programmes de lutte intégrée exemptés au critère 1 b), doit être cultivé sans recourir à aucune des substances suivantes:

alachlore, aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, chlorobenzilate, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, glyphosulfate, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthyl-o-dematon, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, phosphamidon, pentachlorophénol, thiofanox, triafanex, triazophos.

Le coton ne doit pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, des substances énumérées ci-dessus.

Évaluation et vérification : le coton doit faire l'objet d'essais visant à détecter les substances précitées. Un rapport d'essai est fourni sur la base des méthodes d'essai suivantes, selon le cas:

US EPA 8081 B [pesticides organochlorés, par extraction ultrasonique ou Soxhlet au moyen de solvants apolaires (isooctane ou hexane)],

US EPA 8151 A (herbicides chlorés, au moyen de méthanol),

US EPA 8141 B (composés organophosphorés),

US EPA 8270 D (composés organiques semi-volatils).

Les essais doivent être réalisés sur des échantillons de coton brut de chaque pays d'origine et avant l'application de tout traitement au mouillé. Pour chaque pays d'origine, les essais sont effectués de la façon suivante:

i)

lorsqu'un seul lot de coton est utilisé par an, un échantillon doit être prélevé sur une balle de coton choisie de façon aléatoire;

ii)

si deux ou plusieurs lots de coton sont utilisés par an, des échantillons composites sont prélevés sur 5 % des balles.

Il n'est pas obligatoire de tester le coton certifié par un programme de lutte intégrée qui interdit l'utilisation des substances énumérées.

1 d)   Exigences de traçabilité s'appliquant au coton biologique et au coton IPM

Tout coton cultivé selon les normes de production de l'agriculture biologique et de la lutte intégrée et utilisé aux fins de la fabrication d'un produit textile porteur du label écologique doit pouvoir être tracé à partir du moment de vérification de la norme de production et au moins jusqu'au stade de la production de tissu écru.

Évaluation et vérification : le demandeur doit attester la conformité avec le critère de la teneur minimale en coton soit pour le volume annuel de coton acheté, soit pour le mélange de coton utilisé pour fabriquer le ou les produits finaux et en fonction de chaque ligne de produits:

i)

sur une base annuelle: l'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis pour attester la quantité de coton achetée sur une base annuelle auprès d'agriculteurs ou de groupements de producteurs et/ou le poids total des balles certifiées, jusqu'à la production du tissu écru;

ii)

sur la base du produit final: une documentation doit être fournie à partir de l'étape de la filature et/ou de la production du tissu. Tous les documents doivent indiquer l'organisme de contrôle ou le certificateur des différentes formes de coton.

Critère 2. Lin et autres fibres libériennes (chanvre, jute et ramie)

2 a)   Le lin et les autres fibres libériennes sont rouis dans des conditions ambiantes et sans apport d'énergie thermique.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration sur la méthode de rouissage utilisée, rédigée par les agriculteurs et/ou les installations de teillage fournissant les fibres.

2 b)   En cas de rouissage à l'eau, les eaux résiduaires des étangs doivent être traitées de façon à réduire la demande chimique en oxygène (DCO) ou le carbone organique total (COT) d'au moins 75 % pour les fibres de chanvre et d'au moins 95 % pour le lin et les autres fibres libériennes.

Évaluation et vérification : en cas de rouissage à l'eau, le demandeur doit fournir un rapport d'essai attestant la conformité avec ce critère et établi à l'aide de la méthode ISO 6060 (DCO).

Critère 3. Laine et autres fibres kératiniques (laine de mouton, agneau, chameau, alpaga et chèvre)

3 a)   Les totaux généraux indiqués dans le tableau 2 ne doivent pas être dépassés pour les concentrations en ectoparasiticides de la laine brute avant lavage.

Ces critères ne s'appliquent pas si le demandeur peut fournir un document justificatif de l'identité des exploitants qui produisent au moins 75 % de la laine ou des fibres kératiniques en question, ainsi qu'une preuve de la réalisation d'un contrôle indépendant sur place attestant que les substances énumérées ci-dessus n'ont pas été utilisées dans les champs ni sur les animaux concernés.

Tableau 2

Total général des limites de concentration en ectoparasiticides dans la laine

Groupes d'ectoparasiticides

Valeur limite totale

γ-hexachlorocyclohexane (lindane), α-hexachlorocyclohexane, β-hexachlorocyclohexane, δ-hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine, endrine, p,p'-DDT, p,p'-DDD

0,5 ppm

Cyperméthrine, deltaméthrine, fenvalérate, cyhalothrine, fluméthrine

0,5 ppm

Diazinon, propétamphos, chlorfenvinphos, dichlorfenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos

2 ppm

Diflubenzuron, triflumuron, dicyclanile

2 ppm

Les laveurs de laine qui utilisent des systèmes à eau en circuit fermé sans rejet des effluents des eaux résiduaires et désintègrent par incinération les ectoparasiticides précités, susceptibles de subsister dans les résidus de lavage et les boues, ne sont pas soumis à l'obligation de faire analyser la laine mais doivent respecter au moins deux des mesures visées au point 3 c).

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir la documentation indiquée ci-dessus ou réunir des rapports d'essai établis selon la méthode suivante: projet de méthode d'essai 59 de la FLI. Les essais doivent être effectués sur des lots de vente de laine brute, par pays d'origine (en cas de mélange) et avant tout traitement au mouillé. Au minimum un échantillon mixte de plusieurs lots de chaque pays d'origine doit être analysé par lot de production. Un échantillon mixte doit être composé:

i)

de fibres de laine d'au moins 10 lots d'agriculteurs sélectionnés au hasard dans le lot de vente; ou

ii)

d'un échantillon mixte par agriculteur fournissant les lots s'il y a moins de 10 lots de vente dans le lot de production.

Il est également possible de présenter des certificats d'essai portant sur les résidus pour tous les lots de vente d'un lot de production.

Si une dérogation s'applique, le demandeur doit fournir des éléments de preuve confirmant la configuration de l'usine de lavage et les rapports d'essais en laboratoire démontrant la désintégration des ectoparasiticides susceptibles d'être présents dans les résidus de lavage et les boues.

3 b)   Les opérations de lavage de la laine doivent réduire au minimum la DCO des effluents en maximisant l'élimination des impuretés et la récupération de la graisse, suivies d'un traitement conforme à la valeur spécifiée dans le tableau 3, réalisé sur le site ou en dehors de celui-ci. Les limites de DCO suivantes s'appliquent au lavage de la laine en suint grossière et fine. La laine fine est définie comme une laine de mérinos de ≤ 23,5 microns de diamètre.

Tableau 3

Niveaux de DCO pour le point de rejet final d'effluents de lavage de la laine

Type de laine

Point de rejet final dans l'environnement (g de DCO/kg de laine en suint)

Laine grossière

25 g/kg

Laine fine

45 g/kg

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des données pertinentes et des rapports d'essai relatifs à ce critère, établis à l'aide de la méthode ISO 6060. Les données doivent démontrer que le site de lavage ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables. La conformité avec ce critère s'évalue sur la base de moyennes mensuelles pour les six mois qui précèdent l'introduction de la demande.

3 c)   Les laveurs de laine doivent mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes pour valoriser la graisse oxydée, les fibres, le suint ou les boues provenant du site de lavage utilisé pour les produits en laine porteurs du label écologique:

i)

récupération en vue de la vente pour l'industrie chimique;

ii)

production de compost ou d'engrais liquide;

iii)

fabrication de produits tels que des matériaux de construction;

iv)

traitement et valorisation énergétique par digestion anaérobie ou incinération.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir un rapport et des bordereaux de transfert des déchets confirmant le type de déchets et la part de déchets récupérés, ainsi que la méthode utilisée.

Critère 4. Acrylique

4 a)   La moyenne annuelle des émissions d'acrylonitrile dans l'air (au cours de la polymérisation et jusqu'à l'obtention de la solution destinée au filage) doit être inférieure à 1,0 g/kg de fibres produites.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des rapports d'essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité rédigée par le ou les fabricants des fibres.

4 b)   Les émissions dans l'air sur le lieu de travail de N,N-diméthylacétamide (127-19-5) au cours de la polymérisation et du filage ne doivent pas dépasser une valeur limite indicative d'exposition professionnelle (VLIEP) de 10,0 ppm.

Évaluation et vérification : les valeurs d'émission doivent être mesurées aux étapes du procédé pendant lesquelles les substances sont utilisées, exprimées en valeur moyenne sur 8 heures (valeur moyenne par quart). Le demandeur doit fournir les rapports d'essai et les données de surveillance du ou des fabricants des fibres attestant la conformité avec ce critère.

Critère 5. Élasthanne

5 a)   Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques pour la fabrication des fibres.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'ils n'ont pas été utilisés par le ou les fabricants des fibres.

5 b)   Les émissions dans l'air sur le lieu de travail des substances suivantes au cours de la polymérisation et du filage ne doivent pas dépasser les valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle (VLIEP) suivantes:

i)

4,4'-diisocyanate de diphénylméthane (101-68-8) 0,005 ppm;

ii)

2,4-diisocyanate de toluène (584-84-9) 0,005 ppm;

iii)

N,N-diméthylacétamide (127-19-5) 10,0 ppm.

Évaluation et vérification : les valeurs d'émission doivent être mesurées aux étapes du procédé pendant lesquelles les substances sont utilisées, exprimées en valeur moyenne sur 8 heures (valeur moyenne par quart). Le demandeur doit fournir les rapports d'essai et les données de surveillance du ou des fabricants des fibres attestant la conformité avec ce critère.

Critère 6. Polyamide (ou nylon)

Les produits en polyamide doivent être conformes à au moins une des normes de production énumérées aux sous-critères 6 a) et 6 b).

Tout produit qui atteint la teneur minimale en matériaux recyclés peut arborer un texte supplémentaire portant sur cette allégation relative à sa composition à côté du label écologique. Des orientations sont fournies au critère 28.

6 a)   Norme de production 1: teneur minimale en matériaux recyclés

Les fibres fabriquées doivent présenter une teneur minimale de 20 % de nylon recyclé provenant de déchets de préconsommation et/ou de postconsommation.

Évaluation et vérification : la traçabilité des matériaux recyclés doit remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification indépendante de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les transformateurs.

6 b)   Norme de production 2: émissions de N2O dues à la production de monomères

Les émissions dans l'air de N2O provenant de la production de nylon monomère ne doivent pas dépasser, en moyenne annuelle, 9,0 g de N2O/kg de caprolactame (pour le nylon 6) ou d'acide adipique (pour le nylon 6,6).

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des documents et/ou des rapports d'essai attestant la conformité sur la base des données de surveillance, ainsi qu'une déclaration de conformité rédigée par le ou les fabricants des fibres et leurs fournisseurs de matières premières.

Critère 7. Polyester

Les produits textiles qui sont principalement destinés à la vente aux consommateurs doivent remplir les sous-critères 7 a) et 7 b). Les produits textiles qui sont principalement destinés à la vente aux clients du commerce et du secteur public doivent respecter le critère 7 a) et le critère 7 b) ou 7 c).

Tout produit qui atteint la teneur minimale en matériaux recyclés peut arborer un texte supplémentaire portant sur cette allégation relative à sa composition à côté du label écologique. Des orientations sont fournies au critère 28.

7 a)   La teneur en antimoine des fibres de polyester ne doit pas dépasser 260 ppm. Les fibres de polyester fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées ne sont pas soumises à cette exigence.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou un rapport d'essai établi à l'aide des méthodes suivantes: détermination directe par spectrométrie d'absorption atomique ou par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS). L'essai doit être réalisé sur un échantillon mixte de fibres brutes avant tout traitement au mouillé. Il convient de fournir une déclaration pour les fibres fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées.

7 b)   Les fibres fabriquées doivent présenter une teneur minimale en PET recyclé provenant de déchets de préconsommation et/ou de postconsommation. Elle doit être au minimum de 50 % pour les fibres discontinues et de 20 % pour les filaments continus. Les microfibres ne sont pas soumises à cette exigence et doivent respecter le critère 7 c).

Évaluation et vérification : la traçabilité des matériaux recyclés doit remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification indépendante de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les transformateurs.

7 c)   Les émissions de composés organiques volatils (COV) lors de la production de polyester, exprimées en moyenne annuelle comprenant les émissions de sources ponctuelles et les émissions fugitives, ne doivent pas excéder 1,2 g/kg pour les granulés de PET et 10,3 g/kg pour les filaments continus.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des données de surveillance et/ou des rapports d'essai attestant la conformité avec la norme EN 12619 ou des normes fondées sur une méthode d'essai équivalente. Les moyennes mensuelles du total des émissions de composés organiques provenant des sites de production de produits porteurs du label écologique doivent être fournies au minimum pour les six mois précédant l'introduction de la demande.

Critère 8. Polypropylène

Les pigments à base de plomb ne sont pas autorisés.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

Critère 9. Fibres cellulosiques artificielles (lyocell, modal et viscose)

Sous-critères relatifs à la production de pâte à papier

9 a)   Un minimum de 25 % des fibres de la pâte à papier doivent être tirées d'essences cultivées selon les principes de la gestion durable des forêts, tels que définis par la FAO. Le reste des fibres doit être issu de pâte à papier provenant d'activités forestières et de plantations légales.

Évaluation et vérification : le demandeur doit obtenir auprès du ou des fabricants des fibres de bois des certificats de la chaîne de contrôle en cours de validité et certifiés par des organismes indépendants démontrant que les fibres proviennent de cultures menées dans le respect des principes de la gestion durable des forêts et/ou de sources légales. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante.

Le fabricant des fibres doit démontrer que des procédures de diligence raisonnée ont été suivies, comme précisé dans le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), afin de garantir que le bois est issu d'une récolte légale. Les autorisations valides FLEGT de l'Union européenne (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) ou CITES des Nations unies (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) et/ou les certifications par un tiers sont acceptées comme preuves de la source d'approvisionnement légale.

9 b)   La pâte à papier produite à base de linters de coton doit, au minimum, respecter les exigences des critères 1 a) ou 1 b) relatifs au coton.

Évaluation et vérification : comme indiqué pour le critère correspondant.

9 c)   La pâte servant à la fabrication des fibres est blanchie sans utilisation de chlore élémentaire. La quantité totale de chlore et de chlore organique lié ainsi contenue dans les fibres finies (OX) ne doit pas dépasser 150 ppm et celle contenue dans les eaux usées résultant de la fabrication de la pâte (AOX) ne doit pas dépasser 0,170 kg/tonne de pâte séchée à l'air.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir un rapport d'essai attestant le respect de l'exigence OX ou de l'exigence AOX, selon la méthode d'essai appropriée OX: ISO 11480 (combustion contrôlée et microcoulométrie).

AOX: ISO 9562

9 d)   Un minimum de 50 % de la pâte utilisée pour la fabrication de fibres doit être achetée auprès d'usines de pâte à dissoudre qui valorisent leurs lessives résiduaires:

i)

soit par la production d'électricité et de vapeur sur place;

ii)

soit par la fabrication de coproduits chimiques.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une liste des fournisseurs de pâte qui fournissent la matière première servant à la fabrication des fibres et le pourcentage de la pâte qu'ils représentent. Il convient de fournir les documents et les preuves attestant qu'une proportion suffisante des fournisseurs dispose d'équipements adéquats de production d'électricité et/ou de systèmes de valorisation et fabrication de coproduits installés sur les sites de production concernés.

Sous-critères relatifs à la production de fibres

9 e)   Pour les fibres de viscose et de modal, la teneur en soufre des émissions dans l'air de composés soufrés résultant des procédés de production de fibres ne doit pas dépasser, en moyenne annuelle, les niveaux de performance figurant dans le tableau 4.

Tableau 4

Niveaux d'émission de soufre pour les fibres de viscose et de modal

Type de fibre

Niveau de performance (g S/kg)

Fibres discontinues

30 g/kg

Fibres continues

 

Lavage par lots

Lavage intégré

40 g/kg

170 g/kg

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des rapports d'essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

2.   CRITÈRES RELATIFS AUX COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

Les critères figurant dans la présente section s'appliquent aux composants et accessoires qui font partie intégrante d'un produit final.

Critère 10. Rembourrage

10 a)   Les matériaux de rembourrage composés de fibres textiles doivent être conformes aux critères applicables aux fibres textiles (nos 1 à 9) correspondants.

10 b)   Les matériaux de rembourrage doivent être conformes aux exigences de la liste LSR relative aux produits textiles en ce qui concerne les biocides et le formaldéhyde (voir l'appendice 1).

10 c)   Les détergents et les autres produits chimiques utilisés pour le lavage des produits de rembourrage (duvet, plumes, fibres naturelles ou synthétiques) doivent être conformes aux exigences de la liste LSR relative aux produits textiles en ce qui concerne les produits chimiques auxiliaires et les détergents, assouplisseurs et agents complexants (voir l'appendice 1).

Évaluation et vérification : comme indiqué pour le critère correspondant.

Critère 11. Revêtements, stratifiés et membranes

11 a)   Les composants en polyuréthane doivent être conformes au critère 5 a) relatif aux fibres textiles en ce qui concerne les composés organostanniques et au critère 5 b) en ce qui concerne l'exposition sur le lieu de travail aux diisocyanates aromatiques et au diméthylacétamide.

11 b)   Les composants en polyester doivent être conformes aux critères 7 a) et 7 c) relatifs aux fibres textiles en ce qui concerne la teneur en antimoine et les émissions de COV au cours de la polymérisation.

11 c)   Les polymères doivent respecter la restriction visée au point g) v) de la liste LSR figurant à l'appendice 1 de la présente décision.

Évaluation et vérification : comme indiqué pour le critère correspondant et/ou à l'appendice 1 de la présente décision.

Critère 12. Accessoires

Les composants métalliques et plastiques, tels que les fermetures à glissière, les boutons et les fermetures, doivent être conformes aux exigences de la liste LSR relatives aux accessoires (voir l'appendice 1).

Évaluation et vérification : comme indiqué pour le critère correspondant.

3.   CRITÈRES RELATIFS AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX PROCÉDÉS

Les critères figurant dans la présente section s'appliquent, le cas échéant, aux étapes suivantes de la production:

i)

Filature

ii)

Fabrication du tissu

iii)

Prétraitement

iv)

Teinture

v)

Impression

vi)

Apprêtage

vii)

Confection (coupe/assemblage/finition)

Sauf dispositions contraires, ces critères, y compris les exigences en matière d'essais aléatoires, sont également applicables aux fibres contenant des matériaux recyclés.

Critère 13. Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR)

13 a)   Dispositions générales

Le produit final et les recettes de production utilisées pour la fabrication du produit final ne doivent pas présenter une teneur en substances dangereuses recensées sur la liste des substances faisant l'objet de restrictions supérieure ou égale aux limites de concentration spécifiées ou suivant les restrictions définies. La liste des substances faisant l'objet de restrictions est reproduite à l'appendice 1. Les restrictions de la liste LSR prévalent sur les dérogations énumérées au critère 14, tableau 6.

La liste LSR est communiquée aux fournisseurs et aux acteurs responsables des étapes suivantes de la production: filature, teinture, impression et apprêtage. Des exigences en matière de vérification et d'essai sont spécifiées sur la liste LSR pour chaque étape de la production et pour le produit final.

S'il y a lieu, des essais en laboratoire sont réalisés pour chaque ligne de produits sur la base d'un échantillonnage aléatoire. Les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec la liste LSR.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec la liste LSR étayée par des éléments de preuve applicables aux substances et aux recettes de production utilisées pour la fabrication du produit final. Les exigences sont indiquées sur la liste LSR et comprennent des déclarations émanant des responsables des étapes de la production concernées, des déclarations des fournisseurs des produits chimiques et les résultats de l'analyse en laboratoire des échantillons du produit final. Les déclarations portant sur les étapes de la production doivent être étayées par des fiches de données de sécurité (FDS) pour les recettes de production et, au besoin, par des déclarations des fournisseurs des produits chimiques. Les fiches de données de sécurité sont complétées conformément aux orientations de l'annexe II, sections 2, 3, 9, 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par des informations provenant de déclarations émanant des fournisseurs de produits chimiques.

L'analyse en laboratoire du produit final doit être effectuée de manière représentative pour les lignes de produits sous licence, comme spécifié sur la liste LSR le cas échéant et conformément aux méthodes d'essai énumérées. Si nécessaire, les essais sont effectués lors de la demande puis une fois par an pour chaque ligne de produits, sur la base d'un échantillon aléatoire, les résultats étant ensuite communiqués à l'organisme compétent. Les données d'essai obtenues afin de vérifier la conformité avec la liste LSR textile et avec d'autres programmes sont acceptées lorsque les méthodes d'essai sont équivalentes et ont été appliquées sur un échantillon représentatif du produit final.

L'échec des résultats d'un essai pendant la période de validité de la licence donne lieu à la répétition de l'essai portant sur la ligne de produits concernée. Si le deuxième essai n'est pas concluant, la licence est suspendue pour la ligne de produits en question. Des mesures correctrices sont alors nécessaires pour rétablir la licence.

13 b)   Substances extrêmement préoccupantes

Le produit final, y compris tous ses composants et accessoires, ne doit pas, sauf dérogation spécifique, contenir de substances qui:

i)

répondent aux critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006;

ii)

ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.

Cela s'applique aux substances qui servent à conférer une fonction au produit final et aux substances qui ont été délibérément utilisées dans les recettes de production.

Aucune dérogation n'est octroyée en ce qui concerne les substances qui répondent à l'une ou à l'autre de ces conditions et qui sont présentes dans un article textile ou dans toute partie homogène d'un article textile complexe à des concentrations supérieures à 0,10 % (masse pour masse).

Évaluation et vérification : les substances et recettes utilisées lors des différentes étapes de la production sont vérifiées en se fondant sur la dernière version de la liste de substances candidates publiée par l'Agence européenne des produits chimiques. Le demandeur rassemble les déclarations de conformité concernant les différentes étapes de la production, étayées par les documents relatifs à la vérification.

Lorsqu'une dérogation a été accordée, le demandeur doit démontrer que l'utilisation de la substance est conforme aux limites de concentration et aux conditions de dérogation fixées sur la liste LSR.

Critère 14. Remplacement des substances dangereuses utilisées pour la teinture, l'impression et l'apprêtage

Il est interdit d'utiliser toute substance qui, appliquée sur des tissus et tricots dans le cadre de la teinture, de l'impression et de l'apprêtage, subsiste dans le produit final et, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) ou à la directive 67/548/CEE du Conseil (6), répond aux critères d'attribution des mentions de danger ou des phrases de risque mentionnées au tableau 5, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique. Ces restrictions s'appliquent également aux substances fonctionnelles incorporées aux fibres artificielles lors de leur fabrication.

14 a)   Restrictions relatives aux classes de dangers

Les classes de danger soumises à des restrictions sont énumérées dans le tableau 5. Les dernières règles de classification adoptées par l'Union européenne prévalent sur les classes de danger et les phrases de risque énumérées. Les demandeurs doivent par conséquent veiller à ce que toutes les classifications soient fondées sur les dernières règles en date en matière de classification.

Cette exigence ne s'applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d'être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît. Il s'agit notamment des polymères qui ont été modifiés pour intégrer une fonction et des monomères ou additifs qui se lient par covalence avec des polymères.

Tableau 5

Classes de danger faisant l'objet de restrictions, phrases de risque et leur catégorie CLP

Toxicité aiguë

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

H300 Mortel en cas d'ingestion (R28)

H301 Toxique en cas d'ingestion (R25)

H310 Mortel par contact cutané (R27)

H311 Toxique par contact cutané (R24)

H330 Mortel par inhalation (R23/26)

H331 Toxique par inhalation (R23)

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires (R65)

EUH070 Toxique par contact oculaire (R39/41)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles

Catégorie 1

Catégorie 2

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (R48/20, R48/21, R48/22)

Sensibilisation respiratoire et cutanée

Catégorie 1 A

Catégorie 1 B

H317: Peut provoquer une allergie cutanée (R43)

H317: Peut provoquer une allergie cutanée (R43)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation (R42)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation (R42)

Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Catégories 1 A et 1 B

Catégorie 2

H340 Peut induire des anomalies génétiques (R46)

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques (R68)

H350 Peut provoquer le cancer (R45)

H351 Susceptible de provoquer le cancer (R40)

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation (R49)

 

H360F Peut nuire à la fertilité (R60)

H361f Susceptible de nuire à la fertilité (R62)

H360D Peut nuire au fœtus (R61)

H361d Susceptible de nuire au fœtus (R63)

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus (R 60, R60/61)

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus (R62/63)

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus (R60/63)

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel (R64)

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité (R61/62)

 

Dangereux pour le milieu aquatique

Catégories 1 et 2

Catégories 3 et 4

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques (R50)

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (R52/53)

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (R50/53)

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques (R53)

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (R51/53)

 

Dangereux pour la couche d'ozone

EUH059 Dangereux pour la couche d'ozone (R59)

 

14 b)   Dérogations applicables à des groupes de substances pour textiles

Conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 66/2010, les groupes de substances du tableau 6 font l'objet d'une dérogation spécifique aux exigences énoncées au critère 14 a), et conformément aux conditions de dérogation décrites dans le tableau 6. Pour chaque groupe de substances, toutes les conditions de dérogation sont énoncées pour les classes de danger spécifiées. Ces dérogations s'appliquent aussi pour les substances ajoutées aux fibres synthétiques et cellulosiques artificielles au cours de leur fabrication.

Tableau 6

Classes de danger faisant l'objet d'une dérogation par groupe de substances

Substances qui confèrent une fonction au produit final

Groupe de substances

Classes de danger faisant l'objet d'une dérogation

Conditions de dérogation

i)

Colorant pour teinture et impression non pigmentaire

H301, H311, H331, H317, H334

Des préparations pour teintures sèches à la poussière ou des processus de dosage et de distribution automatiques des colorants doivent être utilisés par les teintureries et les imprimeurs afin de minimiser l'exposition des travailleurs.

H411, H412, H413

Les procédés de teinture utilisant des colorants au soufre, de cuve, directs et réactifs relevant de ces classes doivent répondre au moins à l'une des conditions suivantes:

utilisation de colorants à haute affinité,

obtention d'un taux de rejet inférieur à 3,0 %,

utilisation d'instruments d'échantillonnage de la couleur,

mise en œuvre de procédures opérationnelles normalisées relatives au processus de teinture,

application d'un processus de décoloration pour le traitement des eaux usées conformément au critère 16 a).

Ces conditions ne s'appliquent pas à l'utilisation de la teinture dans la masse et/ou de l'impression numérique.

ii)

Retardateurs de flamme

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Le produit doit être conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant qu'il réponde aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, les normes et réglementations des États membres ou les normes et réglementations relatives à la passation des marchés publics.

Le produit doit satisfaire aux exigences en matière de durabilité de la fonction (voir critère 25).

H351: une dérogation est prévue pour l'utilisation du trioxyde d'antimoine comme synergiste dans les textiles d'intérieur pour les envers.

Le produit doit être conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant qu'il réponde aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, les normes et réglementations des États membres ou les normes et réglementations relatives à la passation des marchés publics.

Les émissions dans l'air sur le lieu de travail lors de l'application du retardateur de flamme sur le produit textile doivent respecter une valeur limite d'exposition professionnelle de 0,50 mg/m3 pour huit heures.

iii)

Azurants optiques

H411, H412, H413

Les azurants optiques ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants:

pour les impressions de couleur blanche,

pour renforcer la blancheur des uniformes et des vêtements de travail,

en tant qu'additifs lors de la production de polyamide et de polyester contenant des matériaux recyclés.

iv)

Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures

H413

La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent être facilement et/ou intrinsèquement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.

Le produit doit satisfaire aux exigences en matière de durabilité de la fonction (voir critère 25).

Autres substances résiduelles susceptibles de se trouver dans le produit final

v)

Auxiliaires dont:

véhiculeurs,

agents d'unisson,

agents dispersants,

agents tensioactifs,

épaississants,

liants

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070

Les recettes doivent être composées en recourant à des systèmes de dosage automatique et les processus doivent suivre les procédures opérationnelles normalisées.

Les substances des classes H311, H331 et H317 (1B) ne doivent pas être présentes dans le produit final à des concentrations supérieures à 1,0 % m/m.

Évaluation et vérification : le demandeur doit obtenir des déclarations de conformité de chaque site de production assurant la teinture, l'impression et l'apprêtage et, si nécessaire, de leurs fournisseurs de produits chimiques. Celles-ci doivent indiquer qu'en cas d'utilisation dans les recettes de production, les substances suivantes, ainsi que toute substance fonctionnelle supplémentaire utilisée susceptible de subsister dans le produit final, ne remplissent pas les critères d'attribution d'une ou de plusieurs mentions de danger ou phrases de risque mentionnées au tableau 5:

biocides,

colorants et pigments,

véhiculeurs, agents d'unisson et agents dispersants auxiliaires,

azurants optiques,

épaississants, liants et plastifiants d'impression,

agents de réticulation (provenant des apprêts d'entretien facile et de l'impression),

retardateurs de flamme et synergistes,

produits hydrofuges, antitaches et antisalissures,

adoucisseurs pour textile.

Lorsque les substances font l'objet d'une dérogation dans le tableau 6, la déclaration doit faire spécifiquement mention des substances couvertes par la dérogation et être accompagnée de pièces justificatives démontrant le respect des conditions dérogatoires.

Les auxiliaires v) couverts par une dérogation doivent faire l'objet d'une vérification reposant sur l'analyse en laboratoire du produit final si des substances appartenant aux classes de danger spécifiées figurent dans les recettes de production.

Les informations techniques suivantes doivent être fournies pour étayer la déclaration de classification ou de non-classification pour chaque substance:

i)

pour les substances qui n'ont pas été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ou qui ne bénéficient pas encore d'une classification CLP harmonisée: informations répondant aux exigences énumérées à l'annexe VII de ce règlement;

ii)

pour les substances qui ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et qui ne répondent pas aux critères de classification CLP: informations fondées sur le dossier d'enregistrement REACH, confirmant la non-classification de la substance;

iii)

pour les substances bénéficiant d'une classification harmonisée ou autoclassées: des fiches de données de sécurité doivent être fournies lorsqu'il en existe. Si ces fiches ne sont pas disponibles ou si la substance est autoclassée, des informations doivent être fournies en ce qui concerne la classification de la substance en fonction des dangers qu'elle présente conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006;

iv)

dans le cas des mélanges: des fiches de données de sécurité doivent être fournies lorsqu'il en existe. Si ces fiches ne sont pas disponibles, le calcul de la classification du mélange doit être fourni conformément aux règles prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que des informations relatives à la classification des mélanges selon les dangers qu'ils présentent conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006.

Les fiches de données de sécurité sont complétées conformément aux orientations de l'annexe II, sections 2, 3, 9, 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par des informations provenant de déclarations émanant des fournisseurs de produits chimiques.

Critère 15. Efficacité énergétique lors du lavage, du séchage et du traitement thermique

Le demandeur doit démontrer que l'énergie utilisée lors des opérations de lavage, de séchage et de traitement thermique associées à la teinture, à l'impression et à l'apprêtage des produits porteurs du label écologique est mesurée et comparée dans le cadre d'un système de gestion de l'énergie ou des émissions de dioxyde de carbone.

Il doit en outre démontrer que les sites de production ont mis en œuvre un nombre minimal des meilleures techniques disponibles (MTD) en matière d'efficacité énergétique indiquées au tableau 7 et énumérées à l'appendice 3 de la présente décision.

Tableau 7

Techniques d'utilisation rationnelle de l'énergie pour le lavage, le rinçage et le séchage

Thèmes des meilleures techniques disponibles

Volume de production

< 10 tonnes/jour

> 10 tonnes/jour

1.

Gestion générale de l'énergie

Deux techniques

Trois techniques

2.

Procédés de lavage et de rinçage

Une technique

Deux techniques

3.

Séchage et traitement thermique au moyen de rames d'étirage

Une technique

Deux techniques

Évaluation et vérification : le demandeur doit rassembler des rapports des systèmes de gestion énergétique de chacun des sites de production assurant la teinture, l'impression et l'apprêtage. La norme ISO 50001 ou les systèmes équivalents pour l'énergie ou les émissions de dioxyde de carbone sont acceptés comme preuves relatives au système de gestion de l'énergie.

Les preuves attestant la mise en œuvre des MTD comprendront, au minimum, des photographies du site, des descriptions techniques de chacune des techniques et des évaluations des économies d'énergie réalisées.

Critère 16. Traitement des émissions dans l'air et dans l'eau

16 a)   Rejets d'eaux résiduaires des traitements au mouillé

Les rejets d'eaux résiduaires dans l'environnement ne doivent pas dépasser 20 g de DCO/kg de textiles traités. Cette exigence s'applique aux procédés de tissage, teinture, impression et apprêtage mis en œuvre pour fabriquer le ou les produits. Le respect de cette exigence est évalué en aval des installations de traitement des eaux usées sur site ou des installations implantées hors site pour l'épuration des eaux provenant de ces sites de transformation.

Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans les eaux de surface, ils doivent également satisfaire aux exigences suivantes:

i)

pH compris entre 6,0 et 9,0 (à moins que le pH des eaux réceptrices ne se situe hors de cette plage);

ii)

température inférieure à 35 °C (à moins que la température des eaux réceptrices ne soit supérieure à cette valeur).

Si une décoloration est requise en vertu d'une condition dérogatoire du critère 14, les coefficients d'absorption spectrale suivants doivent être respectés:

i)

436 nm (secteur jaune) 7 m– 1

ii)

525 nm (secteur rouge) 5 m– 1

iii)

620 nm (secteur bleu) 3 m– 1

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des rapports d'essai, fondés sur les normes ISO 6060 ou ISO 7887 selon le cas, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles pour les six mois précédant la demande, ainsi qu'une déclaration de conformité. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.

16 b)   Émissions dans l'air résultant des procédés d'impression et d'apprêtage

Le total des émissions de composés organiques, tel que défini dans la directive 1999/13/CE du Conseil (7), provenant des sites de production assurant l'impression et l'apprêtage de textiles utilisés aux fins de la fabrication du ou des produits porteurs du label écologique ne doit pas dépasser 100,0 mg C/Nm3.

Lorsque les procédés de revêtement et de séchage de textiles permettent la récupération et la réutilisation des solvants, la limite d'émission appliquée est de 150,0 mg C/Nm3.

Les procédés de finition comprennent la thermofixation, le thermosolage, le revêtement et l'imprégnation des textiles, y compris leurs installations de séchage respectives (rames).

Évaluation et vérification : le demandeur doit démontrer la conformité avec la norme EN 12619 ou d'autres normes équivalentes. Les moyennes mensuelles du total des émissions de composés organiques provenant des sites de production doivent être fournies pour les six mois précédant l'introduction de la demande. Lorsqu'il est procédé à la récupération et à la réutilisation des solvants, des données de surveillance doivent être fournies afin de démontrer le fonctionnement de ces systèmes.

4.   CRITÈRES D'APTITUDE À L'EMPLOI

Les critères figurant dans la présente section s'appliquent aux tissus et tricots intermédiaires ainsi qu'au produit final.

Critère 17. Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage

Les variations dimensionnelles après le lavage et le séchage dans des conditions et à des températures de lavage et de séchage domestiques ou industrielles ne doivent pas dépasser celles qui sont spécifiées dans le tableau 8.

Tableau 8

Tolérances relatives aux variations dimensionnelles lors du lavage et du séchage

Produits textiles ou type de matériau

Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage

Tricots

± 4,0 %

Tricots de grosse laine

± 6,0 %

Tricots interlock

± 5,0 %

Tissus:

 

coton et mélange de coton

mélange de laine

fibres synthétiques

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Chaussettes et bonneterie

± 8,0 %

Linge de toilette, y compris tissus éponge et tissus à côtes fines

± 8,0 %

Tissus d'ameublement amovibles et lavables — Tissus pour rideaux et mobilier

± 2,0 %

Toile à matelas

± 3,0 %

Tissus non tissés

 

Toile à matelas

Tous les autres tissus

± 5,0 %

± 6,0 %

Ce critère ne s'applique pas aux:

a)

fibres ou filés,

b)

produits portant clairement l'indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente,

c)

tissus d'ameublement qui ne sont pas amovibles ni lavables.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon les normes adéquates pour le produit.

Pour le lavage ménager, la norme EN ISO 6330 est associée à la norme EN ISO 5077 de la façon suivante: trois lavages à la température indiquée sur le produit, suivis chaque fois d'un séchage en tambour.

Pour le lavage dans des blanchisseries industrielles, la norme ISO 15797 est associée à la norme EN ISO 5077 à un minimum de 75 °C ou comme indiqué dans la norme pour la combinaison de la fibre et du blanchiment. Le séchage s'effectue de la façon indiquée sur l'étiquette du produit.

Une autre possibilité pour les toiles à matelas amovibles et lavables est l'association de la norme EN ISO 6330 et de la norme EN 25077. Les conditions par défaut sont les suivantes: lavage à 60 °C et séchage à plat, sauf indication contraire sur l'étiquette du produit.

Critère 18. Solidité des couleurs au lavage

La solidité des couleurs au lavage doit être d'au moins 3-4 pour le changement de couleur et d'au moins 3-4 pour le dégorgement.

Ce critère ne s'applique pas aux produits portant l'indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte), aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, ni aux tissus d'ameublement non lavables.

Évaluation et vérification : pour le lavage domestique, le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis à l'aide de la méthode ISO 105 C06 (un seul lavage, à la température indiquée sur le produit, avec de la poudre de perborate).

Pour le lavage dans des blanchisseries industrielles, la norme ISO 15797 est associée à la norme ISO 105 C06 à un minimum de 75 °C ou comme indiqué dans la norme pour la combinaison de la fibre et du blanchiment.

Critère 19. Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline)

La solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline) doit être au moins de niveau 3-4 (changement de couleur et dégorgement). Un niveau de 3 est néanmoins admis si les tissus sont à la fois de couleur sombre (intensité standard > 1/1) et constitués de laine régénérée. Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux tissus d'ameublement, aux rideaux ni aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon la méthode d'essai ISO 105 E04 (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre).

Critère 20. Solidité des couleurs au frottement au mouillé

La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être au moins de niveau 2-3. Un niveau de 2 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.

Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ni aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon la méthode d'essai ISO 105 X12.

Critère 21. Solidité des couleurs au frottement à sec

La solidité des couleurs au frottement à sec doit être d'au moins 4. Un niveau de 3-4 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.

Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux rideaux ni aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon la méthode d'essai ISO 105 X12.

Critère 22. Solidité des couleurs à la lumière

Pour les tissus d'ameublement, rideaux ou tentures, la solidité des couleurs à la lumière doit être d'au moins 5. Pour tous les autres produits, la solidité des couleurs à la lumière doit être d'au moins 4.

Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d'ameublement, rideaux ou tentures sont à la fois de couleur claire (intensité standard < 1/12) et contiennent plus de 20 % de laine ou d'autres fibres kératiniques, ou plus de 20 % de lin ou d'autres fibres libériennes.

Ce critère ne s'applique pas à la toile à matelas, aux alèses ni aux sous-vêtements.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon la méthode d'essai ISO 105 B02.

Critère 23. Résistance au lavage et capacité d'absorption des produits de nettoyage

Les produits de nettoyage doivent être résistants au lavage et absorbants conformément aux paramètres d'essai pertinents définis aux tableaux 9 et 10. Les essais spécifiés pour la capacité d'absorption ne s'appliquent pas aux produits en fils retors.

Tableau 9

Valeurs et paramètres de résistance au lavage des produits de nettoyage

Produits de nettoyage textiles ou type de matériau

Nombre de cycles de lavage

Température

Référence d'essai EN ISO 6630

Produits en tissus tissés et non tissés pour le nettoyage humide

80

40 °C

Procédure 4N

Produits en microfibre pour le dépoussiérage

200

40 °C

Procédure 4N

Produits dérivés de fibres textiles recyclées

20

30 °C

Procédure 3G

Balais à franges pour le lavage des sols

200

60 °C

Procédure 6 N

Serpillières

5

30 °C

Procédure 3G


Tableau 10

Valeurs et paramètres d'absorption des produits de nettoyage

Produits de nettoyage textiles ou type de matériau

Temps d'absorption des liquides

Produits dérivés de fibres textiles recyclées

≤ 10 secondes

Produits en microfibre pour le nettoyage des surfaces et des sols

≤ 10 secondes

Produits en tissus tissés et non tissés pour le nettoyage humide

≤ 10 secondes

Produits pour le lavage des sols

≤ 10 secondes

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon les méthodes d'essai suivantes, selon le cas: EN ISO 6330 et EN ISO 9073-6. Des essais doivent être réalisés conformément à la norme EN ISO 6330 à l'aide d'une machine à laver de type A pour tous les produits et matériaux.

Critère 24. Résistance du textile au boulochage et à l'abrasion

La résistance au boulochage des tissus non tissés et des vêtements, accessoires et couvertures tricotés en laine, mélanges de laine et polyester (y compris la laine polaire) doit être d'au moins 3.

La résistance au boulochage des tissus en coton tissé utilisés pour les vêtements doit être d'au moins 3. Celle des collants et des jambières en polyamide doit être d'au moins 2.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essais réalisés en fonction du substrat:

produits non tissés et en maille: ISO 12945-1 — Méthode de la boîte de boulochage

tissus: ISO 12945-2 — Méthode Martindale

Critère 25. Durabilité de la fonction

Les apprêts, traitements et additifs qui confèrent un caractère hydrofuge, oléofuge, antitache, retardateur de flamme ou facile d'entretien (aussi appelé apprêt infroissable ou permanent) à un produit textile lors de son utilisation doivent être durables conformément aux valeurs et paramètres définis aux critères particuliers 25 a), b) et c).

En ce qui concerne les produits hydrofuges, oléofuges et antitaches, les consommateurs doivent être informés sur la façon de préserver la fonctionnalité des apprêts appliqués sur le produit.

Les fibres, tissus et membranes textiles qui confèrent au produit final des propriétés fonctionnelles intrinsèques ne sont pas soumis à ces exigences.

Évaluation et vérification : pour les produits aux propriétés intrinsèques, les demandeurs doivent fournir des rapports d'essai démontrant une performance comparable ou supérieure par rapport aux autres solutions applicables en tant qu'apprêts.

25 a)   Fonctions hydrofuges, oléofuges et antitaches

Les hydrofuges doivent conserver une fonctionnalité de 80 sur 90 après 20 cycles de lavage et de séchage domestiques à 40 °C, ou après 10 cycles de lavage et de séchage industriels à au moins 75 °C.

Les oléofuges doivent conserver une fonctionnalité de 3,5 sur 4,0 après 20 cycles de lavage et de séchage domestiques à 40 °C, ou après 10 cycles de lavage et de séchage industriels à au moins 75 °C.

Les apprêts antitaches doivent conserver une fonctionnalité de 3,0 sur 5,0 après 20 cycles de lavage et de séchage domestiques à 40 °C, ou après 10 cycles de lavage et de séchage industriels à au moins 75 °C.

Les températures de lavage industriel peuvent être ramenées à 60 °C pour les vêtements comportant des coutures scellées.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essais réalisés conformément aux normes suivantes, en fonction du produit:

pour tous les produits, cycles de lavage domestique ISO 6330 ou cycles de blanchisserie industrielle ISO 15797, en combinaison avec:

hydrofuges: ISO 4920,

oléofuges: ISO 14419,

antitaches: ISO 22958.

25 b)   Retardateurs de flamme

Les produits lavables doivent conserver leur fonctionnalité après 50 cycles de lavage et de séchage industriels à au moins 75 °C. Les produits non lavables doivent conserver leur fonctionnalité après un essai d'imprégnation.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essais réalisés conformément aux normes suivantes, en fonction du produit:

pour les cycles de lavage domestique ISO 6330 ou les cycles de blanchisserie commerciale EN ISO 10528, en combinaison avec la norme EN ISO 12138. Lorsque le textile n'est pas amovible: BS 5651 ou un équivalent.

25 c)   Entretien facile (aussi appelé apprêt infroissable ou permanent)

Les produits en fibres naturelles doivent obtenir un grade SA-3 pour la régularité de leur aspect et les produits en mélanges de fibres naturelles et synthétiques un grade SA-4 après 10 cycles de lavage et de séchage domestiques à 40 °C.

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des rapports d'essais réalisés conformément à la méthode d'essai ISO 7768 pour l'évaluation de la régularité d'aspect des étoffes après nettoyage.

5.   RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Les critères figurant dans la présente section s'appliquent aux étapes de la production des produits textiles qui ont trait à la confection (coupe/assemblage/finition).

Critère 26. Principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail

Les demandeurs doivent veiller à ce que les principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail tels qu'ils sont décrits dans les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT), le pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales soient respectés par tous les sites de production chargés de la confection (coupe/assemblage/finition) aux fins de la fabrication du ou des produits sous licence. Aux fins de vérification, il doit être fait référence aux normes fondamentales du travail de l'OIT suivantes:

Convention no 29

sur le travail forcé

Convention no 87

sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical

Convention no 98

sur le droit d'organisation et de négociation collective

Convention no 100

sur l'égalité de rémunération

Convention no 105

sur l'abolition du travail forcé

Convention no 111

concernant la discrimination (emploi et profession)

Convention no 155

sur la sécurité et la santé au travail

Convention no 138

sur l'âge minimal

Convention no 182

sur les pires formes de travail des enfants

Ces normes sont communiquées aux sites de production chargés de la confection servant à la fabrication du produit final.

Évaluation et vérification : le demandeur doit démontrer que la conformité a été vérifiée par une tierce partie, par un contrôle indépendant ou à l'aide de pièces justificatives, y compris les visites de terrain effectuées par les auditeurs dans le cadre du processus de vérification du label écologique auprès des sites de production chargés de la confection dans la chaîne d'approvisionnement de leurs produits sous licence. Cette vérification doit s'effectuer lors de la demande et, par la suite, pendant la période de validité de la licence si de nouveaux sites de production sont ajoutés.

Critère 27. Restriction relative au sablage du denim

Il est interdit de recourir au sablage manuel ou mécanique pour l'obtention d'un aspect usé sur les tissus dits «denim».

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir les coordonnées de tous les sites de production ayant servi à la fabrication de produits en denim porteurs du label écologique ainsi que des documents justificatifs et des photographies illustrant les procédés de substitution utilisés pour vieillir la toile denim.

Critère 28. Informations figurant sur le label écologique

Le label facultatif comportant une zone de texte peut contenir les mentions suivantes:

Production de fibres plus durable (ou mention à choisir dans le tableau 11 ci-dessous)

Procédés de production moins polluants

Usage limité de substances dangereuses

Durabilité éprouvée

Tableau 11

Texte pouvant figurer à côté du label écologique en fonction du contenu du produit

Fibres utilisées

Spécifications relatives à la production

Texte pouvant être apposé

Fibres de coton

Teneur en coton biologique supérieure à 50 %

Composé de xx % de coton biologique

Teneur en coton biologique supérieure à 95 %

Fabriqué en coton biologique

Teneur en coton IPM supérieure à 70 %

Coton cultivé avec moins de pesticides

Fibres cellulosiques artificielles

Pâte à papier certifiée durable à plus de 25 %

Fabriqué à partir de xx % de bois provenant de forêts durables

Pâte cellulosique certifiée durable à plus de 95 %

Fabriqué à partir de bois provenant de forêts durables

Polyamide

Teneur en matériaux recyclés supérieure à 20 %

Composé de xx % de nylon recyclé

Teneur en matériaux recyclés supérieure à 95 %

Fabriqué en nylon recyclé

Polyester

Teneur en matériaux recyclés supérieure à 50 %

Composé de xx % de polyester recyclé

Teneur en matériaux recyclés supérieure à 95 %

Fabriqué en polyester recyclé

Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage faisant apparaître le label, ainsi qu'une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(3)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(6)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(7)  Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85 du 29.3.1999, p. 1).

Appendice 1

LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS POUR LES TEXTILES PORTEURS DU LABEL ECOLOGIQUE DE L'UNION EUROPEENNE

La liste des substances faisant l'objet de restrictions pour le label écologique de l'Union européenne énonce les restrictions qui s'appliquent aux étapes suivantes de la production dans la chaîne d'approvisionnement textile:

a)

Filature

b)

Blanchiment et prétraitement

c)

Teintureries

d)

Procédés d'impression

e)

Apprêts

f)

Toutes les étapes de la production

g)

Produit final

Un certain nombre de restrictions visées au point g) s'appliquent en outre au produit final, ce qui peut entraîner la nécessité de procéder à des analyses.

a)   Restrictions applicables à la filature et au tissage

Groupe de substances

Champ d'application de la restriction

Valeurs limites

Exigences de vérification

i)

Préparations d'encollage appliquées sur les fibres et filés

Applicabilité:

procédés de filature

Au moins 95 % (en poids sec) des composants doivent être facilement biodégradables.

Dans tous les cas, la somme de chaque composant est prise en compte.

Facilement biodégradable:

dégradation de 70 % du carbone organique dissous, dans les 28 jours

ou

déperdition d'oxygène ou production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours.

Vérification:

déclaration du fournisseur de produits chimiques étayée par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO

Méthode d'essai:

OCDE 301 A, ISO 7827

OCDE 301 B, ISO 9439

OCDE 301 C

(2) OCDE 301 D

ISO 10708

OCDE 301 E

OCDE 301 F, ISO 9408

ii)

Additifs pour solution de filage, additifs de filage et agents de préparation (produits de cardage et d'ensimage)

Applicabilité:

procédés de filature primaire

Au moins 90 % (en poids sec) des composants doivent être facilement biodégradables, intrinsèquement biodégradables ou éliminables dans les stations d'épuration des eaux résiduaires.

Dans tous les cas, la somme de chaque composant est prise en compte.

Facilement biodégradable:

voir définition au point a) ii)

Intrinsèquement biodégradable:

dégradation de 70 % du carbone organique dissous dans les 28 jours

ou

déperdition d'oxygène ou production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours.

Éliminabilité:

dégradation de 80 % du carbone organique dissous dans les 28 jours

Vérification:

déclaration du fournisseur de produits chimiques étayée par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO

Méthode d'essai:

voir point a) ii) pour les essais de biodégradabilité facile. Essais de biodégradabilité intrinsèque acceptés:

ISO 14593

OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888

OCDE 302 C

Essais d'éliminabilité: OCDE 303A/B ISO 11733

b)   Restrictions applicables au blanchiment

Groupe de substances

Champ d'application de la restriction

Valeurs limites

Exigences de vérification

Blanchiment des fils, des tissus et des produits finis

Applicabilité:

tous les types de fibres

Il est interdit d'utiliser des agents chlorés pour le blanchiment des fils, tissus, tricots ou produits finis, à l'exception des fibres cellulosiques artificielles.

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation par étape(s) de production

c)   Restrictions applicables aux teintureries

Groupe de substances

Champ d'application de la restriction

Valeurs limites

Exigences de vérification

i)

Véhiculeurs halogénés

Applicabilité:

polyester, mélanges de laine et de polyester, acrylique et polyamide en cas d'utilisation de colorants dispersés.

Il est interdit d'utiliser des accélérateurs de teinture halogénés (véhiculeurs) pour teinter les fibres et tissus synthétiques ainsi que les mélanges laine-polyester.

Exemples de véhiculeurs: 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, chlorophénoxyéthanol.

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité.

ii)

Colorants azoïques

Applicabilité:

application de colorants figurant à l'appendice 2 sur des fibres, tricots et tissus en acrylique, coton, polyamide et laine.

Il est interdit d'utiliser des colorants azoïques susceptibles de se scinder en amines aromatiques connues pour être cancérogènes.

L'appendice 2 présente une liste des arylamines faisant l'objet de restrictions et une liste indicative des colorants azoïques susceptibles de produire lesdites arylamines. Cette dernière liste devrait servir de guide des colorants à ne pas utiliser. La valeur limite pour les arylamines doit être appliquée au produit final.

30 mg/kg pour chaque amine (1)

Vérification:

le produit final doit faire l'objet d'essais conformes aux spécifications.

Méthode d'essai:

EN 14362-1 et 3.

iii)

Colorants CMR

Applicabilité:

tous produits.

Les colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne sont pas autorisés.

L'appendice 2 contient une liste des colorants CMR qui sont interdits.

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité.

iv)

Colorants potentiellement sensibilisants

Applicabilité:

polyester, acrylique, polyamide

Vêtements ou sous-vêtements élastiqués ou étirables en contact avec la peau

Les colorants potentiellement sensibilisants ne sont pas autorisés.

L'appendice 2 contient une liste des colorants sensibilisants qui sont interdits.

Vérification:

déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité.

v)

Colorants à mordant au chrome

Applicabilité:

laine, polyamide

Les colorants à mordant au chrome ne sont pas autorisés.

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité.

vi)

Colorants à complexe métallifère

Applicabilité:

polyamide, laine, fibres cellulosiques

Les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de chrome et de nickel sont uniquement autorisés pour la teinture de:

fibres de laine,

fibres de polyamide,

mélanges de laine et/ou polyamide avec des fibres cellulosiques artificielles.

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité.

d)   Restrictions applicables aux procédés d'impression

Impression

i)

Colorants et pigments

Les colorants et pigments utilisés pour l'impression sur des textiles porteurs du label écologique doivent être conformes aux restrictions applicables aux teintureries [section c) de la présente annexe].

Consulter les restrictions applicables aux teintureries [section c)]

Vérification:

comme indiqué pour les teintureries

ii)

Pâtes d'impression

Applicabilité:

lorsqu'il est procédé à une impression

Les pâtes d'impression utilisées ne doivent pas contenir plus de 5 % de composés organiques volatils (COV). Ceux-ci peuvent inclure:

des hydrocarbures aliphatiques (C10 — C20),

des monomères tels que les acrylates, les acétates de vinyle, le styrène,

des monomères tels que l'acrylonitrile, l'acrylamide, le butadiène,

des alcools, esters, polyols,

du formaldéhyde,

des esters d'acide phosphorique,

du benzène en tant qu'impureté provenant d'hydrocarbures supérieurs,

de l'ammoniac (par exemple, décomposition de l'urée, réaction du biuret).

< 5,0 % m/m de la teneur en COV

Vérification:

déclaration du demandeur attestant qu'aucune impression n'a été réalisée

ou

déclaration de l'imprimeur étayée par la fiche de données de sécurité et/ou des calculs pour la pâte d'impression.

iii)

Liants plastisol

Applicabilité:

lorsqu'il est procédé à une impression

Il est interdit d'utiliser des additifs de type plastisol pour les liants d'impression, notamment le PVC et les phtalates faisant l'objet de restrictions.

s.o.

Vérification:

déclaration du demandeur attestant qu'aucune impression n'a été réalisée

ou

déclaration de non-utilisation par les fournisseurs de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité pour les additifs.

e)   Restrictions applicables aux apprêts

Apprêts, traitements et additifs fonctionnels

i)

Apprêts biocides utilisés pour conférer des propriétés biocides aux produits finaux.

Applicabilité:

tous produits

Il est interdit d'incorporer des produits biocides aux fibres, tissus ou produits finaux pour leur conférer des propriétés biocides.

Quelques exemples courants: triclosan, nano-argent, composés organiques de zinc, composés organostanniques, composés de dichlorophényl (ester), dérivés du benzimidazole et isothiazolinones.

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation par le demandeur

ii)

Apprêt infeutrable et antirétrécissement

Applicabilité:

en cas d'application.

Les substances ou préparations halogénées ne doivent être appliquées qu'aux rubans cardés de laine et aux laines en bourre lavées.

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation par les transformateurs de la laine.

iii)

Traitements hydrofuges, antitaches et oléofuges

Applicabilité:

en cas d'application pour conférer la fonction.

Les traitements hydrofuges, antitaches et oléofuges fluorés ne sont pas autorisés. Sont compris notamment les traitements perfluorés et polyfluorés.

Les traitements non fluorés doivent être facilement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris dans les sédiments aquatiques. Ils doivent de plus répondre aux exigences du critère 25 a) concernant l'aptitude à l'emploi.

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation étayée par des fiches de données de sécurité pour les produits de protection utilisés, à fournir par les apprêteurs.

Méthode d'essai:

s.o.

iv)

Retardateurs de flamme

Applicabilité:

en cas d'application et selon les spécifications relatives aux synergistes.

Les retardateurs de flamme suivants ne sont pas autorisés:

HBCDD — hexabromocyclododécane

PeBDE — oxyde de pentabromodiphényle

OcBDE — oxyde d'octabromodiphényle

DecaBDE — oxyde de bis(pentabromophényle)

PBB — biphényles polybromés

TEPA — oxyde de triaziridinylphosphine

TRIS — phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

TCEP — phosphate de tris(2-chloroéthyle)

Paraffines, C10-C13, chlorées (PCCC)

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation étayée par la fiche de données de sécurité

Une dérogation est prévue pour l'utilisation du trioxyde d'antimoine (H351) comme synergiste dans les textiles d'intérieur pour les envers à l'unique condition qu'il soit nécessaire que le produit soit retardateur de flamme et que les valeurs limites d'exposition professionnelle sur le lieu de travail soient respectées.

Valeur limite d'exposition en valeur moyenne par quart de 8 heures de 0,50 mg/m3

Vérification:

des données de surveillance doivent être fournies par l'apprêteur en cas d'utilisation de trioxyde d'antimoine.

f)   Restrictions applicables à toutes les étapes de la production

Substances extrêmement préoccupantes

i)

Substances inscrites sur la liste des substances candidates de l'Agence européenne des produits chimiques

Applicabilité:

tous produits.

Les substances extrêmement préoccupantes considérées, conformément à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), comme répondant aux critères énoncés à l'article 57 dudit règlement et qui figurent sur la liste des substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV du règlement REACH («liste des substances candidates») en vigueur à la date de la demande ne doivent pas être présentes dans le produit final, que ce soit pour conférer une fonction au produit final ou parce qu'elles ont été délibérément utilisées durant les étapes de la production, sauf en cas d'approbation d'une dérogation.

L'actuelle liste des substances candidates peut être consultée à l'adresse:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Aucune dérogation à l'exclusion prévue par ce critère n'est octroyée en ce qui concerne les substances recensées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste visée à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 qui sont présentes dans l'article ou dans toute partie homogène de celui-ci à une concentration supérieure à 0,10 %.

s.o.

Vérification:

déclaration de conformité à chaque étape de la production et par les fournisseurs des substances chimiques.

Agents tensioactifs, assouplisseurs et agents complexants

ii)

Tous les agents tensioactifs, assouplisseurs textiles et agents complexants

Applicabilité:

tous les traitements au mouillé.

Au moins 95 % en masse des assouplisseurs textiles, agents complexants et agents tensioactifs doivent être:

facilement biodégradables en conditions aérobies, ou

intrinsèquement biodégradables, et/ou

éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires.

Il convient de consulter la dernière version de la base de données sur les ingrédients des détergents comme référence pour la biodégradabilité:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

s.o.

Vérification:

déclaration du fournisseur de produits chimiques étayée par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO

Méthode d'essai:

voir préparations d'encollage et additifs de filage [Appendice 1, points a) i) et a) ii)]

iii)

Agents tensioactifs non ioniques et cationiques

Applicabilité:

tous les traitements au mouillé.

Tous les agents tensioactifs non ioniques et cationiques doivent également être facilement biodégradables en condition d'anaérobiose.

Il convient de consulter la base de données sur les ingrédients des détergents comme référence pour la biodégradabilité:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

s.o.

Vérification:

déclaration de la fiche de données de sécurité et/ou du fournisseur de produits chimiques étayée(s) par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO.

Méthode d'essai:

EN ISO 11734, ECETOC no 28 OCDE 311

Auxiliaires

iv)

Auxiliaires utilisés dans des préparations et des formules.

Applicabilité:

tous produits.

Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les préparations et les formules pour textiles et font l'objet de valeurs limites de teneur en substances dans le produit final:

 

nonylphénol, mélange d'isomères 25154-52-3,

 

4-nonylphénol 104-40-5,

 

4-nonylphénol, ramifié 84852-15-3,

 

octylphénol 27193-28-8,

 

4-octylphénol 1806-26-4,

 

4-tert-octylphénol 140-66-9,

 

alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs dérivés:

 

octylphénol polyoxyéthylé 9002-93-1,

 

nonylphénol polyoxyéthylé 9016-45-9,

 

p-nonylphénol polyoxyéthylé 26027-38-3.

25 mg/kg (somme totale)

Vérification:

le produit final doit faire l'objet d'essais suivant les indications pour les alkylphénols.

Méthode d'essai:

extraction au solvant puis chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse

 

Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les préparations et les formules textiles:

 

chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC),

 

chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DSDMAC),

 

chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DHTDMAC),

 

acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA),

 

acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA),

 

4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol,

 

1-méthyl-2-pyrrolidone,

acide nitrilotriacétique (NTA).

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation par les fournisseurs de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité pour toutes les étapes de la production.

g)   Restrictions applicables au produit final

i)

Liste des substances candidates extrêmement préoccupantes faisant l'objet d'une dérogation.

Applicabilité:

élasthanne, acrylique

N,N-Diméthylacétamide (127-19-5)

Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux produits finis contenant de l'élasthanne et de l'acrylique:

 

Vérification:

essai du produit final

Méthode d'essai:

extraction au solvant, chromatographie en phase gazeuse ou liquide couplée à la spectrométrie de masse

produits pour bébés et enfants de moins de 3 ans,

0,001 % m/m

produits en contact direct avec la peau,

0,005 % m/m

vêtements entrant peu en contact avec la peau et textiles d'intérieur.

0,005 % m/m

ii)

Résidus de formaldéhyde

Applicabilité:

tous produits. Des conditions particulières s'appliquent aux vêtements d'entretien facile (dits également infroissables ou d'apprêt permanent).

Les valeurs limites suivantes s'appliquent au formaldéhyde résiduel des apprêts visant à faciliter l'entretien:

 

Vérification:

réalisation d'essais sur le produit final pour les produits ayant subi un apprêt d'entretien facile.

Une déclaration de non-utilisation est requise pour tous les autres produits.

Méthode d'essai:

EN ISO 14184-1

produits pour bébés et enfants de moins de 3 ans,

16 ppm

tout produit en contact direct avec la peau,

16 ppm

vêtements entrant peu en contact avec la peau et textiles d'intérieur.

75 ppm

iii)

Biocides utilisés pour protéger les produits textiles durant le transport et le stockage.

Applicabilité:

tous produits

Seuls les biocides autorisés en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et du règlement (CE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) peuvent être utilisés. Les demandeurs sont invités à consulter la liste d'autorisation la plus récente:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Les biocides spécifiques suivants font l'objet de restrictions:

chlorophénols (leurs sels et esters),

polychlorobiphényles (PCB),

composés organostanniques, dont TBT, TPhT, DBT et DOT,

fumarate de diméthyle (DMFu).

s.o.

Vérification:

déclaration de non-utilisation avant l'expédition et le stockage étayée par la fiche de données de sécurité.

iv)

Métaux extractibles

Applicabilité:

tous les produits pour lesquels des valeurs limites différentes s'appliquent aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans.

Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux produits destinés aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans:

mg/kg

Vérification:

essai du produit final

Méthode d'essai:

extraction — EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide)

Détection — spectrométrie ICP-MS ou ICP-OES

Antimoine (Sb)

30,0

Arsenic (As)

0,2

Cadmium (Cd)

0,1

Chrome (Cr)

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

1,0

Tous les autres textiles

0,5

Cobalt (Co)

1,0

Cuivre (Cu)

25,0

Plomb (Pb)

0,2

Nickel (Ni)

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

1,0

Tous les autres textiles

0,5

Mercure (Hg)

0,02

Les valeurs limites suivantes s'appliquent à tous les autres produits, y compris les textiles d'intérieur:

mg/kg

Vérification:

essai du produit final

Méthode d'essai:

extraction — DIN EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide)

Détection — spectrométrie ICP-MS ou ICP-OES

Antimoine (Sb)

30,0

rsenic (As)

1,0

Cadmium (Cd)

0,1

Chrome (Cr)

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

2,0

Tous les autres textiles

1,0

Cobalt (Co)

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

4,0

Tous les autres textiles

1,0

Cuivre (Cu)

 

Plomb (Pb)

50,0

Nickel (Ni)

1,0

Mercure (Hg)

1,0

0,02

v)

Revêtements, stratifiés et membranes

Applicabilité:

en cas d'incorporation à la structure textile

Les polymères ne peuvent pas contenir les phtalates suivants:

DEHP (phtalate de di-2-éthylhexyle)

BBP (phtalate de butyle benzyle)

DBP (phtalate de dibutyle)

DMEP (phthalate de di-2-méthoxyéthyle)

DIBP (phtalate de diisobutyle)

DIHP (alkyphthalates ramifiés en di-C6-8)

DHNUP (alkyphthalates ramifiés en di-C7-11)

DHP (phtalate de dihexyle)

Somme totale 0,10 % m/m

Vérification:

déclaration de non-utilisation par le producteur de polymères étayée par des fiches de données de sécurité pour les plastifiants utilisés dans la préparation. Lorsque les informations ne sont pas disponibles, des essais peuvent être requis.

Méthode d'essai:

EN ISO 14389

Les membranes et stratifiés en fluoropolymère peuvent être utilisés pour des vêtements d'extérieur et pour des vêtements d'extérieur techniques. Pour leur fabrication, il est interdit d'utiliser de l'acide perfluorooctanoïque (APFO) ou l'un de ses homologues supérieurs, tels que définis par l'OCDE.

 

Vérification:

déclaration de conformité du producteur de la membrane ou du stratifié en ce qui concerne la production de polymères.

vi)

Accessoires tels que les boutons, rivets et fermetures à glissière

Applicabilité:

en cas d'incorporation à la structure du vêtement.

Pour les accessoires métalliques:

 

Vérification:

analyse de la composition des éléments métalliques.

Méthodes d'essai:

pour la migration du nickel:

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

Pour les autres métaux:

détection — spectrométrie GC-ICP-MS

une valeur limite de migration s'applique aux alliages métalliques contenant du nickel qui sont en contact direct et prolongé avec la peau.

Nickel 0,5 μg/cm2/semaine

Des tests sont en outre effectués en vue de la détection des métaux suivants, pour lesquels les valeurs limites suivantes s'appliquent:

 

Plomb (Pb)

90 mg/kg

Cadmium (Cd)

 

produits destinés aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans

50 mg/kg

tous les autres produits, y compris les textiles d'intérieur

100 mg/kg

Chrome (Cr) en cas de finition chromée

60 mg/kg

Mercure (Hg)

60 mg/kg

Il est interdit d'utiliser les phtalates suivants dans les accessoires en matières plastiques:

DEHP (phtalate de di-2-éthylhexyle),

BBP (phtalate de butyle benzyle),

DBP (phtalate de dibutyle),

DMEP (phthalate de di-2-méthoxyéthyle),

DIBP (phtalate de diisobutyle),

DIHP (alkyphthalates ramifiés en di-C6-8),

DHNUP (alkyphthalates ramifiés en di-C7-11),

DHP (phtalate de dihexyle).

Les phtalates suivants ne sont pas autorisés dans les vêtements pour enfants lorsqu'il y a un risque que l'accessoire soit mis en bouche, comme dans le cas des poignées de fermetures à glissière:

DINP (di-isononyl phtalate),

DIDP (di-isodécyl phtalate),

DNOP (di-n-octyl phtalate).

s.o.

Vérification:

la fiche de données de sécurité est à fournir pour la préparation de la matière plastique.


(1)  Il convient de prendre des mesures pour éviter les faux positifs dus à la présence de 4-aminoazobenzène.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

Appendice 2

RESTRICTIONS RELATIVES AUX COLORANTS

a)   Amines aromatiques cancérogènes

Arylamine

Numéro CAS

Biphényl-4-ylamine

92-67-1

Benzidine

92-87-5

4-chloro-o-toluidine

95-69-2

2-naphthylamine

91-59-8

o-amino-azotoluène

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluène

99-55-8

4-chloroaniline

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

4,4′-diaminodiphénylméthane

101-77-9

3,3′-dichlorobenzidine

91-94-1

3,3′-diméthoxybenzidine

119-90-4

3,3′-diméthylbenzidine

119-93-7

3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodiphénylméthane

838-88-0

p-crésidine

120-71-8

4,4′-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)

101-14-4

4,4′-oxydianiline

101-80-4

4,4′-thiodianiline

139-65-1

o-toluidine

95-53-4

2,4-diaminotoluène

95-80-7

2,4,5-triméthylaniline

137-17-7

4-aminoazobenzène

60-09-3

o-anisidine

90-04-0

2,4-xylidine

95-68-1

2,6-xylidine

87-62-7

b)   Liste indicative de colorants susceptibles de se scinder en amines aromatiques cancérogènes

Colorants dispersés

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Colorants basiques

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Colorants acides

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Colorants directs

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

c)   Colorants cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou potentiellement sensibilisants

Colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

C.I. Acid Red 26

C. I. Direct Black 38

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Basic Red 9

C. I. Direct Blue 6

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Basic Violet 14

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Colorants dispersés qui sont potentiellement sensibilisants

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Red 11

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Red 17

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Orange 1

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. Disperse Blue 26

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Orange 76

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Yellow 49

Appendice 3

MEILLEURE TECHNIQUE DISPONIBLE EN MATIERE D'EFFICACITE ENERGETIQUE DU LAVAGE, DU SECHAGE ET DES TRAITEMENTS THERMIQUES

Domaine

Meilleures techniques disponibles (MTD)

1.

Gestion générale de l'énergie

1.1.

Sous-comptage

1.2.

Systèmes de suivi des processus et de contrôle automatique pour le réglage du débit, les volumes de remplissage, les températures et le temps

1.3.

Isolation des tuyauteries, vannes et brides

1.4.

Moteurs et pompes électriques à fréquence contrôlée

1.5.

Machines en circuit fermé pour réduire les pertes par évaporation

1.6.

Réutilisation/recyclage en discontinu de l'eau et des bains

1.7.

Récupération de la chaleur, notamment de l'eau de rinçage, de la vapeur par condensation, de l'air évacué lors des procédés, des gaz de combustion

2.

Lavage et rinçage

2.1.

Utilisation de l'eau de refroidissement en tant qu'eau de traitement

2.2.

Substitution du lavage par débordement par le lavage par remplissage/vidange

2.3.

Recours aux techniques de rinçage «intelligentes» avec contrôle du débit d'eau et contre-courants

2.4.

Installation d'échangeurs de chaleur

3.

Séchage et traitement thermique au moyen de rames d'étirage

3.1.

Optimisation de la circulation de l'air

3.2.

Isolation des enceintes

3.3.

Installation de systèmes de brûleurs efficaces

3.4.

Installation de systèmes de récupération de la chaleur

Remarque:

Les nouvelles techniques MTD inventoriées et recommandées par les autorités des États membres de l'Union européenne après la date de publication du document BREF (2003) de la Commission européenne portant sur les produits textiles sont considérées comme complémentaires à celles qui sont énumérées ci-dessus.


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