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Document 52010PC0358

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

/* COM/2010/0358 final - COD 2010/0192 */

52010PC0358

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation /* COM/2010/0358 final - COD 2010/0192 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 5.7.2010

COM(2010)358 final

2010/0192 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte général et motifs de la proposition

Conformément à l’article 62, point 2) b) i), du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 539/2001[1] fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (dite «liste négative») et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (dite «liste positive»). L’article 61 du traité CE rangeait l’établissement de ces listes parmi les mesures d’accompagnement directement liées à la libre circulation des personnes dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

La fixation des pays ou territoires tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays ou territoires tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité. Eu égard aux critères liés à l'ordre public et à l'immigration clandestine, il y a également lieu d'accorder une attention particulière à la sécurité des documents de voyage délivrés par les pays ou territoires tiers concernés.

Étant donné que les critères définis dans le règlement (CE) n° 539/2001 peuvent évoluer dans le temps selon les pays ou territoires tiers, il convient de revoir régulièrement la composition des listes négative et positive. Le plan de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains adopté par l'Union européenne lors du Conseil européen de Séville de 2002 a également souligné pour la première fois la nécessité de revoir chaque année les deux listes de pays et territoires tiers annexées au règlement.

Depuis son adoption, le règlement (CE) n° 539/2001 a ainsi été modifié six fois[2], tout récemment pour transférer trois pays des Balkans occidentaux sur la liste positive, compte tenu des résultats des dialogues relatifs à la libéralisation du régime des visas engagés avec ces pays. Un peu plus de deux ans après l'adoption du règlement (CE) n° 1932/2006 du Conseil[3], les listes annexées au règlement (CE) n° 539/2001 doivent être réexaminées globalement à la lumière des critères pertinents susmentionnés, définis dans le règlement.

La présente révision périodique du règlement vise à:

garantir la conformité de la composition des listes de pays et territoires tiers avec les critères fixés au considérant 5 de ce règlement, notamment les critères liés à l’immigration clandestine, à l’ordre public et aux relations extérieures, et transférer certains pays d’une annexe à l’autre en conséquence;

garantir que, conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE, le règlement fixe de manière exhaustive si un ressortissant de pays ou territoire tiers doit être soumis à l'obligation de visa ou s'il doit en être exempté.

La Commission pourrait présenter en temps utile une nouvelle proposition de modification du règlement (CE) n° 539/2001 afin de tenir compte des résultats éventuels des dialogues relatifs au régime des visas engagés avec l'Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine.

2. Éléments de la proposition

Conformément à l'approche suivie dans le cadre des modifications précédentes du règlement (CE) n° 539/2001, la Commission, aux fins de la révision périodique, a demandé aux États membres de vérifier si les annexes du règlement, dans leur version actuelle, correspondaient toujours aux critères fixés par le règlement. Les États membres n'ont fait aucune proposition de transfert de pays ou territoires tiers de la liste positive à la liste négative. La Commission a uniquement reçu des propositions de transfert de la liste négative à la liste positive (Taïwan, Trinidad-et-Tobago, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Belize, Dominique, Grenade, Îles Marshall , Micronésie et Palau). Les informations transmises par les États membres (la Commission a reçu 25 réponses) ont été analysées, parallèlement à d’autres informations et statistiques communiquées dans le cadre du CIREFI. Sur la base de cette analyse, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes.

2.1. Transfert de Taïwan sur la liste positive

Taïwan se caractérise par un haut revenu par habitant (30 100 USD) et une stabilité sur le plan politique (la quatrième élection présidentielle directe depuis l'abolition de la loi martiale en 1987 a eu lieu en mars 2008). Bien qu'elle ne reconnaisse pas Taïwan comme État indépendant et qu'elle n'ait pas de relations diplomatiques ou officielles avec Taïwan, l'UE a noué avec les autorités taïwanaises des contacts réguliers et mis sur pied une coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de la recherche, des sciences et des technologies, de l'enseignement et de la culture, et de l'environnement. L'UE est ainsi devenue le plus important investisseur étranger à Taïwan.

Sur le plan politique, les discussions au sein des groupes politiques concernés au Conseil en mars 2009 ont montré que la demande de Taïwan tendant à obtenir que la prochaine révision du règlement autorise ses ressortissants à se déplacer sans visa bénéficiait d'un soutien politique clair au sein de l'Union. Il a été considéré que le transfert de Taïwan sur la liste positive aurait une incidence économique positive sur les relations UE-Taïwan, Taïwan comptant parmi les principaux partenaires commerciaux de l'Union (en 19ème position). L'Union constitue actuellement une destination importante pour les ressortissants taïwanais se rendant à l'étranger. Le Royaume-Uni leur a accordé un régime d'exemption de visa en mars 2009 et l'Irlande en juillet 2009.

Le transfert de Taïwan sur la liste positive renforcerait en outre la cohérence régionale, étant donné que l'UE fait bénéficier d'un régime d'exemption de visa d'autres pays et entités de la région caractérisés par un niveau de développement économique comparable, tels que Hong Kong, Macao, le Japon, la Corée du Sud et Singapour.

En matière de migration, le risque d'immigration clandestine en provenance de Taïwan est très faible (45 personnes en séjour irrégulier par an en moyenne pour la période 2006-2008), comme le confirment également le taux de refus à la frontière (38 personnes par an en moyenne pour la période 2006-2008) et le taux de refus de visa (0,25 % en 2008). Par conséquent, l'obligation de visa imposée aux ressortissants de Taïwan ne se justifie plus.

Pour ce qui est de la sécurité des documents, Taïwan a adopté des mesures garantissant un niveau de sécurité élevé des cartes d'identité et a récemment introduit un nouveau passeport, plus sûr que le précédent. Depuis la fin de l'année 2008, Taïwan délivre des passeports biométriques et applique une procédure plus individualisée pour la délivrance des nouveaux passeports.

Dans leurs réponses au questionnaire de la Commission en vue de la révision régulière du règlement, dix États membres ont explicitement proposé que Taïwan soit transféré sur la liste positive.

Tout régime d'exemption de visa accordé aux ressortissants taïwanais doit entraîner des mesures de réciprocité de la part de Taïwan. À cet égard, Taïwan a exprimé la volonté politique de faire bénéficier l'ensemble des citoyens de l'UE d'un régime d'exemption totale de visa et a progressivement supprimé l'obligation de visa pour les ressortissants de la plupart des États membres: actuellement, cette obligation est toujours imposée aux ressortissants de Chypre, de la Roumanie et de la Bulgarie; toutefois, dans une lettre officielle, les autorités taïwanaises se sont clairement engagées à faire bénéficier également les ressortissants de ces trois pays d'un régime d'exemption totale de visa au cours de l'année 2010.

2.2. Transfert d'autres pays ou territoires tiers

La Commission a analysé les informations disponibles, notamment les statistiques du CIREFI, relatives à chacun des pays ou territoires tiers proposés par les États membres, en accordant une attention particulière au niveau de développement socioéconomique des pays et territoires en question, au risque d'immigration clandestine vers l'UE qui pourrait en découler, aux relations extérieures et aux critères de cohérence régionale.

La Commission a conclu que les autres pays ou territoires tiers dont le transfert sur la liste positive n'a été proposé que par un État membre – dans certains cas, par deux États membres – ne pouvaient être considérés, à ce stade, comme remplissant les critères définis par le règlement (CE) n° 539/2001. D'autres pays ou territoires tiers pourraient faire l'objet d'une future modification du règlement (CE) n° 539/2001 en fonction des progrès qu'ils réaliseront dans différents domaines et s'ils remplissent les critères définis par ce règlement.

2.3. Les Îles Mariannes du Nord

Des États membres ont attiré l'attention de la Commission sur le statut des Îles Mariannes du Nord et ont proposé leur retrait de l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001.

Les Îles Mariannes du Nord sont un commonwealth formant une union politique avec les États-Unis d'Amérique, dont le président est le chef de l'État des Mariannes du Nord. Ce territoire est représenté à la Chambre des représentants des États-Unis. D'une manière générale, la législation fédérale américaine s'applique dans ce pays. Les Îles Mariannes du Nord jouissent d'un statut similaire à celui de Guam ou de Porto Rico. Leurs ressortissants possèdent des passeports américains.

Comme tenu de ces informations, la mention des Îles Mariannes du Nord devrait être supprimée de l'annexe I. Il en découlera que les ressortissants des Îles Mariannes du Nord, en tant que ressortissants des États-Unis, bénéficieront d'un régime d'exemption de visa.

3. Principales organisations/principaux experts consultés

Les États membres ont été consultés.

4. Analyse d'impact

Sans objet

5. Base juridique

Au regard du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la présente proposition constitue un développement de la politique commune de visas conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE.

6. Principes de proportionnalité et de subsidiarité

Le règlement (CE) n° 539/2001 fixe la liste des pays et territoires tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (la liste négative) et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (la liste positive).

La décision de modifier les listes, de transférer des pays de la liste négative à la liste positive ou inversement, relève de la compétence exclusive de l'Union européenne conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE.

7. Choix des instruments

Le règlement (CE) n° 539/2001 doit être modifié au moyen d’un règlement.

8. Incidence budgétaire

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l'UE.

2010/0192 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne[4],

après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. La composition des listes de pays et territoires tiers figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil[5] devrait être et rester conforme aux critères énoncés au considérant 5 de ce règlement. Il conviendrait que les pays ou territoires tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères soient transférés d'une annexe à l'autre.

2. L'obligation de visa imposée aux ressortissants de Taïwan ne se justifie plus, notamment du fait que ce territoire ne représente aucun risque d'immigration clandestine ou de trouble à l'ordre public pour l'UE, ainsi que sous l'angle des relations extérieures, conformément aux critères fixés au considérant 5 du règlement. Il y a donc lieu de transférer ce territoire à l'annexe II.

3. La mention des Mariannes du Nord devrait être supprimée de l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001, étant donné que les ressortissants de ce territoire sont, en tant que titulaires d'un passeport américain, ressortissants des États-Unis, lesquels figurent à l'annexe II.

4. En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[6], qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord[7].

5. En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[8], qui relève du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[9].

6. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil[10].

7. Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[11]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

8. Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[12]. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

9. Conformément au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, le présent règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen, tel que défini par l’annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l’acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l’acquis[13],

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 539/2001 est modifié comme suit:

10. L'annexe I est modifiée comme suit:

a) dans la partie 1), la mention des Mariannes du Nord est supprimée;

b) dans la partie 2), la mention de Taïwan est supprimée.

11. À l'annexe II, la partie 4) suivante est ajoutée:

«4. ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE:

Taïwan».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

[2] Règlement (CE) n° 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1), règlement (CE) n° 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10), règlement (CE) n° 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3), règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1), règlement (CE) n° 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23) et règlement n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18.12.2009).

[3] JO L 405 du 30.12.2006, p. 23.

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

[6] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[7] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[8] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[9] JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

[10] JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

[11] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[12] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

[13] JO L 176 du 10.7.1999, p. 1-16.

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