EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0377

Affaire C-377/21: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Mons — Belgique) — Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre / RM (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 97/81/CE – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Principe du prorata temporis – Prise en compte, aux fins du calcul de la rémunération d’un pompier professionnel engagé à temps plein, de l’ancienneté acquise par celui-ci en tant que pompier volontaire, selon le principe du prorata temporis)

JO C 318 du 22.8.2022, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/18


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Mons — Belgique) — Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre / RM

(Affaire C-377/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 97/81/CE - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Principe du prorata temporis - Prise en compte, aux fins du calcul de la rémunération d’un pompier professionnel engagé à temps plein, de l’ancienneté acquise par celui-ci en tant que pompier volontaire, selon le principe du prorata temporis)

(2022/C 318/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Mons

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre

Partie défenderesse: RM

Dispositif

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, aux fins du calcul de la rémunération des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, à titre d’ancienneté pécuniaire, les services préalablement fournis à temps partiel, en qualité de pompier volontaire, selon le principe du prorata temporis, c’est-à-dire en fonction des prestations réellement effectuées.


(1)  JO C 391 du 27.09.2021


Top