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Document 62021CA0024

Affaire C-24/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Pordenone — Italie) — PH / Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche — Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Règlement (CE) no 1829/2003 – Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement – Directive 2001/18/CE – Article 26 bis – Possibilité pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres produits – Conditions d’application – Principe de proportionnalité – Lignes directrices pour l’élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans les cultures conventionnelles et biologiques – Mesure adoptée par une entité infra-étatique interdisant sur son territoire la mise en culture du maïs génétiquement modifié]

JO C 318 du 22.8.2022, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Pordenone — Italie) — PH / Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche — Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(Affaire C-24/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Règlement (CE) no 1829/2003 - Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement - Directive 2001/18/CE - Article 26 bis - Possibilité pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres produits - Conditions d’application - Principe de proportionnalité - Lignes directrices pour l’élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans les cultures conventionnelles et biologiques - Mesure adoptée par une entité infra-étatique interdisant sur son territoire la mise en culture du maïs génétiquement modifié)

(2022/C 318/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Pordenone

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PH

Parties défenderesses: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche — Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Dispositif

1)

L’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, lu à la lumière de ce règlement et de la recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l’élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale interdisant, aux fins d’éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres produits, la culture sur le territoire d’une région de l’État membre concerné d’organismes génétiquement modifiés autorisés en vertu du règlement no 1829/2003, à la condition que cette mesure permette d’atteindre l’objectif de garantir aux producteurs et aux consommateurs le choix entre des produits issus de cultures génétiquement modifiées et des produits issus de cultures biologiques ou conventionnelles et que, au regard des particularités desdites cultures dans ce territoire, ladite mesure soit nécessaire pour atteindre cet objectif et proportionnée à celui-ci.

2)

Lorsqu’une mesure nationale interdit, sur le territoire d’une région de l’État membre concerné, la culture d’organismes génétiquement modifiés autorisés en vertu du règlement no 1829/2003, en conformité avec l’article 26 bis de la directive 2001/18, telle que modifiée par le règlement no 1829/2003, lu à la lumière de ce règlement et de la recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l’élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques, il n’est pas nécessaire de vérifier, en outre, de manière distincte, si cette mesure est conforme aux articles 34 à 36 TFUE.


(1)  JO C 391 du 27.09.2021


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