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Document 62021CA0013

Affaire C-13/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Judecătoria Miercurea Ciuc — Roumanie) — Pricoforest SRL / Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) [Renvoi préjudiciel – Transport par route – Dispositions sociales – Règlement (CE) no 561/2006 – Dérogations – Article 13, paragraphe 1, sous b) – Notion de «rayon allant jusqu’à 100 kilomètres (km) autour du lieu d’établissement de l’entreprise» – Véhicules effectuant des transports dans ce rayon et aussi au-delà dudit rayon]

JO C 318 du 22.8.2022, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/6


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Judecătoria Miercurea Ciuc — Roumanie) — Pricoforest SRL / Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(Affaire C-13/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport par route - Dispositions sociales - Règlement (CE) no 561/2006 - Dérogations - Article 13, paragraphe 1, sous b) - Notion de «rayon allant jusqu’à 100 kilomètres (km) autour du lieu d’établissement de l’entreprise» - Véhicules effectuant des transports dans ce rayon et aussi au-delà dudit rayon)

(2022/C 318/07)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Miercurea Ciuc

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pricoforest SRL

Partie défenderesse: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Dispositif

1)

La notion de «rayon allant jusqu’à 100 [kilomètres (km)] autour du lieu d’établissement de l’entreprise», au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, doit être comprise comme visant une ligne droite ne dépassant pas 100 km, tracée sur la carte à partir dudit lieu d’établissement et reliant celui-ci à tout point d’une zone géographique circulaire entourant ce même lieu.

2)

L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement 2020/1054, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a accordé, sur le fondement de cette disposition, des dérogations aux articles 5 à 9 de ce règlement, applicables aux transports de biens effectués par les véhicules visés à ladite disposition, et que ces véhicules effectuent ces transports non seulement dans un rayon allant jusqu’à 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise concernée, mais aussi au-delà de ce rayon, ces dérogations sont applicables uniquement aux transports de biens effectués par ces véhicules ne dépassant pas ledit rayon.


(1)  JO C 128 du 12.04.2021


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