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Document 62022CN0399

Affaire C-399/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 15/06/2022 — Confédération paysanne / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

JO C 359 du 19.9.2022, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 15/06/2022 — Confédération paysanne / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

(Affaire C-399/22)

(2022/C 359/42)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Confédération paysanne

Partie défenderesse: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du règlement no 1169/2011 (1), du règlement no 1308/2013 (2), du règlement no 543/2011 (3) et du règlement no 952/2013 (4) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent un État membre à adopter une mesure nationale d’interdiction des importations, en provenance d’un pays déterminé, de fruits et légumes qui méconnaissent les articles 26 du règlement no 1169/2011 et 76 du règlement no 1308/2013 faute de mentionner le pays ou territoire dont ils sont réellement originaires, notamment lorsque cette méconnaissance présente un caractère massif et qu’elle peut difficilement être contrôlée une fois les produits entrés sur le territoire de l’Union?

2)

En cas de réponse positive à la première question, l’accord sous forme d’échange de lettres, approuvé par décision du Conseil du 28 janvier 2019, modifiant les protocoles no 1 et 4 de l’accord d’association euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres et le Maroc, doit-il être interprété en ce sens que, pour l’application des articles 9 et 26 du règlement (UE) no 1169/2011et de l’article 76 du règlement (UE) no 1308/2013, d’une part, les fruits et légumes récoltés sur le territoire du Sahara occidental ont comme pays d’origine le Maroc et, d’autre part, les autorités marocaines sont compétentes pour délivrer les certificats de conformité prévus par le règlement 543/2011 aux fruits et légumes récoltés sur ce territoire?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question, la décision du Conseil du 28 janvier 2019 approuvant cet accord sous forme d’échange de lettres est-elle conforme à l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne, à l’article 21 du même traité et au principe coutumier d’autodétermination rappelé notamment à l’article 1er de la Charte des Nations-Unies?

4)

Les articles 9 et 26 du règlement (UE) no 1169/2011 et l’article 76 du règlement (UE) no 1308/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’au stade de l’importation comme de la vente au consommateur, l’emballage des fruits et légumes récoltés sur le territoire du Sahara occidental ne peut mentionner le Maroc au titre du pays d’origine mais doit faire mention du territoire du Sahara occidental?


(1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18 et rectificatif JO 2013, L 163, p. 32).

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 287, p. 90).


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