EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0168

Affaire C-168/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady) [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Article 64 — Dispositions transitoires — Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 — Article 3, paragraphe 1 — Compétence en matière de divorce — Liens de rattachement pertinents — Résidence habituelle — Nationalité — Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise]

JO C 220 du 12.9.2009, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)

(Affaire C-168/08) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 2201/2003 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Article 64 - Dispositions transitoires - Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 - Article 3, paragraphe 1 - Compétence en matière de divorce - Liens de rattachement pertinents - Résidence habituelle - Nationalité - Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise)

2009/C 220/17

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iaszlo Hadadi (Hadady)

Partie défenderesse: Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 2 du règlement (CE) no 1347/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19) et des art. 3 et 64 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Conditions de reconnaissance d'un jugement de divorce — Facteurs de rattachement pertinents: domicile ou nationalité des parties

Dispositif

1)

Lorsque la juridiction de l’État membre requis doit vérifier, en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, si la juridiction de l’État membre d’origine d’une décision juridictionnelle aurait été compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, cette dernière disposition s’oppose à ce que la juridiction de l’État membre requis considère les époux qui possèdent tous deux la nationalité tant de cet État que de l’État membre d’origine uniquement comme des ressortissants de l’État membre requis. Cette juridiction doit, au contraire, tenir compte du fait que les époux possèdent également la nationalité de l’État membre d’origine et que, partant, les juridictions de ce dernier auraient pu être compétentes pour connaître du litige.

2)

Lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux mêmes États membres, l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 s’oppose à ce que la compétence des juridictions de l’un de ces États membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d’autres liens de rattachement avec cet État. Au contraire, les juridictions des États membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera porté.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008


Top