EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0209

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 mars 2006.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Râle des genêts - Zone de protection spéciale du parc naturel national du Lauteracher Ried - Exclusion des sites de Soren et de Gleggen-Köblern - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Procédure relative à un plan ou projet de construction - Procédure de fixation du tracé d'une voie rapide - Procédure d'évaluation d'incidence environnementale - Violations procédurales liées au projet de construction sur le territoire autrichien de la voie rapide fédérale S 18 - Application dans le temps de la directive 92/43.
Affaire C-209/04.

Recueil de jurisprudence 2006 I-02755

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:195

Affaire C-209/04

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Râle des genêts — Zone de protection spéciale du parc naturel national du Lauteracher Ried — Exclusion des sites de Soren et de Gleggen-Köblern — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Procédure relative à un plan ou projet de construction — Procédure de fixation du tracé d'une voie rapide — Procédure d'évaluation d'incidence environnementale — Violations procédurales liées au projet de construction sur le territoire autrichien de la voie rapide fédérale S 18 — Application dans le temps de la directive 92/43»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 27 octobre 2005 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 mars 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Choix et délimitation des zones de protection spéciale

(Directives du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 2, et 92/43, art. 6, § 4)

2.     Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Application dans le temps

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)

1.     Lors du choix des territoires les plus appropriés pour le classement en zone de protection spéciale en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la marge d'appréciation dont jouissent les États membres concerne non pas l'opportunité de classer en zone de protection spéciale les territoires qui apparaissent comme étant les plus appropriés selon des critères ornithologiques, mais seulement la mise en oeuvre de ces critères en vue de l'identification des territoires les plus appropriés à la conservation des espèces énumérées à l'annexe I.

En outre, lors du choix et de la délimitation d'une telle zone, les États membres ne peuvent pas tenir compte d'exigences économiques, ni au titre d'un intérêt général supérieur à celui auquel répond l'objectif écologique visé par la directive oiseaux ni en ce qu'elles répondent à des raisons impératives d'intérêt public majeur telles que celles visées à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

(cf. points 33, 40)

2.     Le principe de la soumission des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation environnementale n'est pas applicable dans les cas où la date d'introduction formelle de la demande d'autorisation d'un projet se situe avant la date d'expiration du délai de transposition d'une directive.

Ce critère formel est le seul qui soit conforme au principe de la sécurité juridique et permette de préserver l'effet utile d'une directive. La raison de cette considération est qu'une directive, telle que la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, vise dans une large mesure des projets d'une envergure certaine, dont la réalisation nécessite très souvent une longue période de temps. Ainsi, il ne serait pas opportun que des procédures, déjà complexes au niveau national et formellement entamées avant la date d'expiration du délai de transposition de ladite directive, soient alourdies et retardées du fait des exigences spécifiques imposées par celle-ci et que des situations déjà formées en soient affectées.

(cf. points 56-57)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 mars 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Râle des genêts – Zone de protection spéciale du parc naturel national du Lauteracher Ried – Exclusion des sites de Soren et de Gleggen-Köblern – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Procédure relative à un plan ou projet de construction – Procédure de fixation du tracé d’une voie rapide – Procédure d’évaluation d’incidence environnementale – Violations procédurales liées au projet de construction sur le territoire autrichien de la voie rapide fédérale S 18 – Application dans le temps de la directive 92/43»

Dans l’affaire C-209/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 mai 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par MM. E. Riedl et J. Müller ainsi que par Mme K. Humer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 octobre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

–       en omettant d’inclure dans la zone du parc naturel national du Lauteracher Ried (ci-après le «Lauteracher Ried»), classée zone de protection spéciale (ci-après la «ZPS»), les sites de Soren et de Gleggen-Köblern qui font partie, selon des critères scientifiques, au même titre que cette ZPS, des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997 (JO L 223, p. 9, ci-après la «directive oiseaux»), et

–       en n’ayant pas observé correctement et intégralement, lors de l’autorisation du projet de construction de la voie rapide fédérale du lac de Constance S 18 (ci-après la «voie S 18»), les exigences fixées par l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive habitats»), dans le cas d’une mise en œuvre du projet malgré le résultat négatif de l’évaluation de l’incidence environnementale de celui-ci,

la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux et des dispositions combinées des articles 6, paragraphe 4, et 7 de la directive habitats.

 Le cadre juridique

 L’acte d’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne

2       L’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l’«acte d’adhésion») a été signé le 24 juin 1994 et est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

3       Aux termes de l’article 2 de l’acte d’adhésion, «[d]ès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte».

4       L’article 168 de l’acte d’adhésion dispose:

«Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 189 du traité CE et de l’article 161 du traité CEEA, ainsi que des recommandations et des décisions au sens de l’article 14 du traité CECA, à moins qu’un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l’annexe XIX ou dans d’autres dispositions du présent acte.»

 La directive oiseaux

5       Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive oiseaux «concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation».

6       Le râle des genêts (crex crex) est une espèce introduite dans l’annexe I de la directive oiseaux (ci-après l’«annexe I») par la directive 85/411/CEE de la Commission, du 25 juillet 1985, modifiant la directive 79/409 (JO L 233, p. 33).

7       L’article 4 de la directive oiseaux prévoit:

«1.      Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

 À cet égard, il est tenu compte:

a)      des espèces menacées de disparition;

b)      des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c)      des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d)      d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2.      Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. […]

[…]

4.      Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s’efforcent également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats.»

 La directive habitats

8       L’article 6, paragraphes 3 et 4, premier alinéa, de la directive habitats dispose:

«3.      Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4.      Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.»

9       L’article 7 de la même directive prévoit:

«Les obligations découlant de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 1 ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.»

 Les antécédents du litige

10     Le Lauteracher Ried est situé dans le Land du Vorarlberg. Après l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne, le gouvernement de cet État membre a, le 7 juin 1995, notifié pour la première fois à la Commission le classement en ZPS de ce parc naturel et a présenté ultérieurement certains documents complémentaires. Les sites de Soren et de Gleggen-Köblern ne sont pas inclus dans les limites de cette ZPS.

11     En ce qui concerne le projet de construction de la voie S 18, la procédure de fixation de son tracé a été engagée dès l’année 1992. À la suite d’un débat qui a eu lieu le 29 avril 1992 avec l’administration du canton de Dornbirn, le projet a été complètement refondu pour tenir compte du rapport établi par l’expert officiel du Land du Vorarlberg pour la protection de la nature et des paysages. La procédure de présentation de ce projet et d’audition des parties concernées en vue de la fixation du tracé de ladite voie a été engagée le 8 mars 1994 sur la base de la loi sur les routes fédérales de 1971. Elle a pris fin avec la fixation du tracé par le règlement du ministre fédéral des Affaires économiques du 8 avril 1997. À ce stade d’élaboration dudit projet, les autorités autrichiennes sont parvenues à la conclusion qu’il n’existe pas d’itinéraires de rechange pour la voie S 18.

12     Le 27 janvier 1999, la procédure d’autorisation de la construction de cette voie a été engagée. Par décision du 6 juillet 2001, le projet de construction de celle-ci a été autorisé par les administrations des cantons de Bregenz et de Dornbirn, en application de la législation du Land du Vorarlberg. Compte tenu dudit règlement du ministre fédéral des Affaires économiques, cette décision ne pouvait arrêter un tracé autre que celui qui a été retenu.

13     Ladite décision a fait l’objet d’un recours auprès du gouvernement du Land du Vorarlberg. Ce dernier a, le 21 février 2003, pris une décision confirmative, dont l’exécution a été suspendue, le 29 août 2003, par le Verwaltungsgerichtshof. La mise à exécution du projet de construction de la voie S 18 est actuellement bloquée.

 La procédure précontentieuse

14     À la suite d’une plainte, la Commission a, le 12 novembre 2001, adressé une lettre aux autorités autrichiennes concernant le classement insuffisant du point de vue ornithologique de la ZPS du Lauteracher Ried, les conséquences négatives du projet de construction de la voie S 18 qui étaient à craindre pour le râle des genêts et les autres populations d’oiseaux à préserver dans cette zone ainsi que d’autres questions relatives à la protection de celle-ci.

15     Après avoir examiné la réponse du gouvernement autrichien, adressée à la Commission le 1er février 2002, celle-ci a, le 27 juin 2002, transmis à la République d’Autriche une lettre de mise en demeure. N’étant pas satisfaite des explications fournies par cette dernière, la Commission a, le 11 juillet 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

16     Estimant que les arguments invoqués par la République d’Autriche dans sa réponse du 26 septembre 2003 audit avis motivé n’étaient pas convaincants et considérant que le manquement reproché persistait, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

17     La Commission soulève deux griefs à l’appui de son recours. En premier lieu, elle reproche à la République d’Autriche de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux concernant la procédure de choix et de classement d’une ZPS. En second lieu, elle invoque l’inobservation des exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats lors de l’autorisation du projet de construction de la voie S 18.

 Sur le premier grief, tiré du non-respect des dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux

 Argumentation des parties

18     Par son premier grief, la Commission soutient que le classement et la délimitation actuels de la ZPS du Lauteracher Ried ne répondent pas aux exigences de la protection et de la conservation durable des espèces d’oiseaux présentes sur ce site, notamment le râle des genêts ainsi que d’autres espèces d’oiseaux migrateurs nidifiant dans les prés. Selon la Commission, afin de satisfaire aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux, la superficie de cette ZPS doit être étendue aux sites de Soren et de Gleggen-Köblern.

19     Au soutien de ce grief, la Commission fait tout d’abord valoir que l’élément crucial pour la délimitation de la ZPS est la présence des espèces d’oiseaux à protéger. D’après les informations scientifiques et les résultats de contrôles opérés au cours des années 2000 à 2002, lesdits sites constituent non seulement des habitats, mais ils font aussi partie du principal lieu de reproduction du râle des genêts et d’autres oiseaux migrateurs qui nidifient dans les prés. La Commission souligne également que les prairies situées à l’intérieur et autour du site de Lauteracher Ried offrent, en ce qui concerne la protection des oiseaux, un habitat naturel uniforme, dont la structure est particulièrement appropriée, et elles sont utilisées par les mêmes populations d’oiseaux. Elle ajoute que les râles des genêts présents dans la vallée du Rhin, sur le territoire du Land du Vorarlberg, constituent un ensemble d’oiseaux en contact étroit les uns avec les autres.

20     Ensuite, la Commission soutient que l’obligation de désigner en tant que ZPS toutes les zones qui semblent les plus appropriées selon les critères ornithologiques ne s’épuise pas lors de la première déclaration effectuée. L’objectif de conservation des espèces menacées impose la nécessité de réexaminer une déclaration à la lumière de connaissances scientifiques plus récentes et éventuellement d’entreprendre une nouvelle délimitation de la ZPS existante.

21     Enfin, le fait que la République d’Autriche a classé en zone de protection les sites de Bangs et de Matschels, qui sont également situés dans le Land du Vorarlberg et visent à assurer la conservation du râle des genêts, ne change rien à l’obligation de cet État membre de faire de même pour les sites de Soren et de Gleggen-Köblern qui jouxtent la ZPS déclarée.

22     La République d’Autriche fait valoir que la délimitation actuelle de la ZPS du Lauteracher Ried répond de manière optimale aux exigences de la directive oiseaux pour la protection et la conservation du râle des genêts et des espèces d’oiseaux migrateurs séjournant régulièrement dans la vallée rhénane du Land du Vorarlberg.

23     Elle considère qu’elle a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la directive oiseaux, en délimitant ensemble ladite ZPS ainsi que la zone de protection de la faune, de la flore, des habitats et des oiseaux de Bangs et Matschels, ayant ainsi déclaré en tant que ZPS et reconnu comme telles les territoires de la vallée du Rhin situés dans le Land du Vorarlberg les plus appropriés en nombre et en superficie pour la conservation de l’espèce du râle des genêts visée à l’annexe I, ainsi que des espèces migratrices dont la venue est régulière.

24     La République d’Autriche précise que le périmètre de la ZPS a été délimité sur la base d’éléments de preuve scientifiques disponibles à l’époque du choix et du classement de cette zone, qui sont reconnus comme fiables par la jurisprudence de la Cour et ont conduit au classement de cette seule zone comme étant la plus importante aire de reproduction des oiseaux de prairie du Land du Vorarlberg.

25     Elle ajoute qu’elle s’est uniquement fondée, lors du classement de ladite zone, sur les aspects ornithologiques ou écologiques tels qu’il peuvent être déduits de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. Dans ce contexte, elle soutient que c’est dans la ZPS du Lauteracher Ried que se concentre un ensemble naturel vierge indispensable au développement du râle des genêts, mais que cet ensemble ne s’étend pas aux prairies à litières se trouvant sur les sites de Soren et de Gleggen-Köblern.

26     Selon la République d’Autriche, plusieurs critères doivent être examinés afin de déterminer les territoires les plus appropriés, notamment le fait que des oiseaux de deux espèces fréquentent une zone déterminée ou une partie de celle-ci. Mais ce dernier critère n’est pas à lui seul déterminant pour satisfaire aux exigences de la directive oiseaux. Pour faire partie des territoires les plus appropriés au sens de cette directive, la zone doit satisfaire cumulativement à d’autres paramètres ornithologiques ou écologiques. Il conviendrait également d’examiner et d’évaluer si cette zone est appropriée par sa superficie et du point de vue quantitatif, par son état ainsi que par son environnement. À cet égard, seraient visées les atteintes déjà existantes à une zone, en raison d’activités de nature récréative, du système de mise en valeur ou d’autres circonstances, et la détérioration de l’habitat qui en résulte. Selon ledit État membre, en raison des nuisances et des contraintes déjà existantes ainsi que de la qualité actuelle des deux sites de Soren et de Gleggen-Köblern, ceux‑ci ne correspondent pas aux critères pertinents de la directive oiseaux pour être classés en ZPS.

27     Dans ce contexte, la République d’Autriche indique qu’une prise en compte, au moins indirecte, d’intérêts socio-économiques peut jouer un rôle dans le cadre de l’appréciation du caractère approprié en superficie d’une zone et elle souligne également que tel est le cas des atteintes à la sphère juridique des particuliers.

28     Selon la République d’Autriche, le grief selon lequel elle aurait été obligée de modifier ultérieurement et d’adapter constamment la ZPS du Lauteracher Ried ne repose sur aucune base juridique. Une telle obligation pourrait s’avérer difficile à concilier avec le principe de la légalité de l’action administrative et contraire à la jurisprudence de la Cour.

29     En outre, la République d'Autriche précise que les sites de Soren et de Gleggen-Köblern, s’ils ne font pas partie des territoires les plus appropriés au sens de l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive oiseaux, ne sont cependant pas soustraits à toute protection. En effet, ils auraient été soumis, au cours de la procédure de recours relative au projet de construction de la voie S 18, au régime de protection prévu au paragraphe 4, seconde phrase, dudit article.

 Appréciation de la Cour

30     Afin de résoudre le présent litige, il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler les principes concernant les obligations des États membres relatives au choix et au classement des ZPS qu’impose la directive oiseaux.

31     Il résulte de l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ladite directive que les États membres doivent classer en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces protégées mentionnées à l’annexe I. Ce faisant, ils doivent tenir compte des besoins de protection de ces espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de cette directive. Aux termes du paragraphe 2 du même article, les États membres doivent prendre des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration.

32     Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux impose aux États membres de conférer aux ZPS un statut juridique de protection susceptible d’assurer, notamment, la survie et la reproduction des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I, ainsi que la reproduction, la mue et l’hivernage des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière (voir arrêt du 18 mars 1999, Commission/France, C‑166/97, Rec. p. I‑1719, point 21 et jurisprudence citée).

33     Par ailleurs, la Cour a jugé que la marge d’appréciation dont jouissent les États membres lors du choix des territoires les plus appropriés pour le classement en ZPS concerne non pas l’opportunité de classer en ZPS les territoires qui apparaissent comme étant les plus appropriés selon des critères ornithologiques, mais seulement la mise en œuvre de ces critères en vue de l’identification des territoires les plus appropriés à la conservation des espèces énumérées à l’annexe I (voir, notamment, arrêt du 19 mai 1998, Commission/Pays-Bas, C‑3/96, Rec. p. I‑3031, point 61).

34     Il convient de rappeler également que, selon les résultats d’études scientifiques et d’un contrôle, présentés par la Commission au cours de la procédure et qui n’ont pas été contestés par le gouvernement autrichien, respectivement 4 ou 5, 4 et 3 mâles chantants de l’espèce râle des genêts ont été observés à l’intérieur de la ZPS du Lauteracher Ried, ayant une superficie de 580 hectares, au cours des années 2000 à 2002. Les observations concernant les sites de Soren et de Gleggen-Köblern, d’une superficie de 64 et 352 hectares, n’ont été que légèrement inférieures, puisque les oiseaux observés étaient au nombre de respectivement 4, 2 et 3.

35     En outre, ainsi que la Commission l’a soutenu sans davantage être contredite sur ce point, en 2001 les oiseaux migrateurs des espèces bécassine (gallinago gallinago), vanneau huppé (vanellus vanellus) et courlis cendré (numenius arquata) se sont de même reproduits en nombre important dans les deux sites non désignés en tant que ZPS par les autorités autrichiennes. Le nombre de couples nicheurs dans la ZPS du Lauteracher Ried était de 3 à 5 pour les bécassines, de 11 ou 12 pour les vanneaux huppés et de 3 pour les courlis cendrés. Sur les sites de Soren et de Gleggen-Köblern, il était respectivement de 3 et 3 ou 4 pour les bécassines, de 6 et 9 pour les vanneaux huppés ainsi que de 1 (probablement) et 8 pour les courlis cendrés.

36     Il en résulte, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 32 de ses conclusions, que les sites de Soren et de Gleggen-Köblern présentent tant pour le râle des genêts que pour des espèces d’oiseaux migrateurs ne figurant pas à l’annexe I, comme la bécassine, le vanneau huppé et le courlis cendré, une importance au moins comparable à celle des territoires situés à l’intérieur de la ZPS du Lauteracher Ried. En outre, les chiffres indiqués par le gouvernement autrichien dans le formulaire standard de données concernant ces trois dernières espèces d’oiseaux migrateurs ne sont atteints que si l’on prend en considération également les parcelles situées en dehors de ladite ZPS.

37     Pour ce qui est de l’argument du gouvernement autrichien selon lequel les sites de Soren et de Gleggen-Köblern ne sont pas les plus appropriés pour protéger les espèces d’oiseaux susmentionnées en raison des nuisances et des contraintes déjà existantes, ainsi que de l’état et de la qualité actuelle de ces sites, il convient de rappeler que ceux-ci accueillent, comme cela vient d’être indiqué aux points 34 et 35 du présent arrêt, sur une surface plus réduite que celle de ladite ZPS, un nombre d’oiseaux nicheurs analogue à celui que l’on observe dans cette dernière.

38     Il y a donc lieu de constater que, selon des critères ornithologiques, les sites de Soren et de Gleggen-Köblern font partie, au même titre que la ZPS du Lauteracher Ried, des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie pour être classés en tant que ZPS, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux.

39     Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument invoqué par le gouvernement autrichien selon lequel il conviendrait de prendre en compte, fût-ce indirectement, des critères économiques et sociaux au cours de l’appréciation nécessaire des caractéristiques de la zone appelée à être classée en ZPS.

40     En effet, selon la jurisprudence de la Cour, un État membre ne peut pas, lors du choix et de la délimitation d’une ZPS, tenir compte d’exigences économiques, ni au titre d’un intérêt général supérieur à celui auquel répond l’objectif écologique visé par la directive oiseaux ni en ce qu’elles répondent à des raisons impératives d’intérêt public majeur telles que celles visées à l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive habitats (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1996, Royal Society for the Protection of Birds, C‑44/95, Rec. p. I‑3805, points 31 et 42).

41     S’agissant de l’argument du gouvernement autrichien selon lequel les résultats du contrôle effectué sur place ne permettraient pas de conclure à l’aptitude des sites de Soren et de Gleggen-Kölbern à la conservation des espèces d’oiseaux à protéger, il y a lieu de constater qu’il n’est pas de nature à justifier scientifiquement que ces sites soient exclus de la ZPS. Au contraire, le classement desdits sites en ZPS doit assurer l’état de conservation du râle des genêts, espèce inscrite à l’annexe I, et d’autres espèces d’oiseaux migrateurs dont la venue est régulière, conformément aux objectifs de la directive oiseaux.

42     Ne saurait être accueillie l’argumentation du même gouvernement selon laquelle ce serait de manière erronée que la Commission soutient qu’il convient de modifier et d’adapter en permanence la ZPS du Lauteracher Ried, une telle exigence ne reposant sur aucune base juridique.

43     En effet, il y a lieu de constater que, même s’il est constant que l’obligation de classement des territoires les plus appropriés pour constituer une ZPS a produit tous ses effets le 1er janvier 1995 en ce qui concerne la République d’Autriche, date de l’adhésion de cet État membre à l’Union européenne, une telle obligation ne s’épuise pas à cette date. En effet, ni la directive oiseaux ni le libellé de l’article 4 de celle-ci ne contiennent la moindre indication visant à préciser que l’obligation de transposition de cette directive a épuisé tous ses effets à ladite date. En outre, ainsi que l’a également relevé Mme l’avocat général au point 39 de ses conclusions, il ne serait guère compatible avec l’objectif d’une protection efficace des oiseaux de ne pas sauvegarder des sites exceptionnels pour la conservation des espèces à protéger uniquement parce que le caractère exceptionnel de ceux-ci ne s’est avéré que postérieurement à la transposition de la directive oiseaux.

44     En ce qui concerne l’argument du gouvernement autrichien selon lequel il s’est appuyé sur l’étude réalisée en 1995 par l’Agence fédérale pour la protection de l’environnement en coopération avec BirdLife, intitulée Important Bird Areas in Österreich, en tant qu’elle constitue le seul relevé et l’unique évaluation scientifique fiables existant à l’époque du choix et du classement du Lauteracher Ried en ZPS, il suffit de constater que l’obligation de classement n’est pas limitée, comme le soutient à bon droit la Commission, par l’état des connaissances scientifiques à une date donnée.

45     En effet, il ressort du dossier que d’autres études et expertises ornithologiques présentant un caractère scientifique ainsi que les résultats de contrôles plus récents que ceux sur le fondement desquels est intervenu le classement de la ZPS du Lauteracher Ried sont disponibles. C’est donc sur la base de ces éléments, dont l’exactitude n’est pas contestée par la République d’Autriche, que le classement de cette ZPS devait être réexaminé.

46     Il ne saurait être davantage soutenu par la République d’Autriche que, en ayant classé en zones de protection les sites de Bangs et de Matschels, où le râle des genêts est également présent, elle serait dispensée de classer les territoires de Soren et de Gleggen-Köblern en ZPS.

47     Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les États membres sont tenus de classer en ZPS tous les sites qui, en application des critères ornithologiques, apparaissent comme étant les plus appropriés au regard de la conservation des espèces en cause (voir, notamment, arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 62).

48     Enfin, s’agissant de l’argument du gouvernement autrichien relatif au fait que les sites de Soren et de Gleggen-Köblern ne sont pas soustraits à toute protection, il suffit de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, de la directive oiseaux impose aux États membres une obligation de classer en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces mentionnées à l’annexe I, obligation à laquelle il n’est pas possible de se soustraire par l’adoption d’autres mesures de conservation spéciale (arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 55).

49     Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le premier grief invoqué par la Commission est fondé.

 Sur le second grief, tiré du non-respect des exigences de l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats

50     Par son second grief, la Commission soutient que la République d’Autriche n’a pas respecté les obligations découlant des dispositions combinées des articles 6, paragraphe 4, et 7 de la directive habitats lors de l’autorisation du projet de construction de la voie S 18 eu égard aux exigences de protection des biotopes et des habitats fixées pour la ZPS du Lauteracher Ried.

51     Tout d’abord, la Commission relève qu’aucune évaluation concrète et détaillée conforme aux objectifs de la directive oiseaux n’a eu lieu avant le mois de mai 2000. Elle soutient que, lorsque l’étude environnementale s’est traduite par un avis défavorable de l’expert officiel du Land du Vorarlberg au cours du mois de mai 2000, en raison des incidences du projet de construction de la voie S 18 sur la ZPS, aucune étude n’a été entamée pour vérifier si des solutions de rechange étaient envisageables pour le tracé de cette voie. Ensuite, la Commission souligne que, après la décision d’autorisation de la construction, prise le 6 juillet 2001, elle n’a pas été directement informée des mesures compensatoires prises pour pallier les incidences négatives de cette construction. Enfin, la Commission fait valoir qu’il n’est pas davantage établi que toutes les mesures compensatoires nécessaires pour garantir la cohérence globale de Natura 2000 ont été effectivement adoptées.

52     La République d’Autriche conteste l’ensemble des moyens invoqués par la Commission au soutien du second grief.

 Sur l’applicabilité dans le temps de la directive habitats

53     Étant donné qu’il résulte du point 11 du présent arrêt que certains éléments factuels relatifs au projet de construction de la voie S 18 ont eu lieu avant la date de l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne, il convient, avant de statuer sur la violation alléguée de la directive habitats, d’examiner si celle-ci est applicable aux faits du litige ayant donné lieu au recours de la Commission.

54     À cet égard, il est constant que le projet de construction de la voie S 18 a débuté en 1992. La procédure ayant été interrompue, elle a été reprise le 8 mars 1994, date à laquelle ledit projet a été formellement présenté et soumis à une procédure d’évaluation sur la base de la loi sur les routes fédérales de 1971.

55     En outre, il ressort du dossier que le rapport d’expertise fédérale global a été rendu public au cours de la même année, soit avant le 1er janvier 1995, qui est la date de l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne.

56     Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le principe de la soumission des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale n’est pas applicable dans les cas où la date d’introduction formelle de la demande d’autorisation d’un projet se situe avant la date d’expiration du délai de transposition d’une directive [voir, pour ce qui est de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), arrêts du 11 août 1995, Commission/Allemagne, C‑431/92, Rec. p. I‑2189, points 29 et 32, ainsi que du 18 juin 1998, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, C‑81/96, Rec. p. I‑3923, point 23].

57     La Cour a, en effet, considéré que ce critère formel est le seul qui soit conforme au principe de la sécurité juridique et permette de préserver l’effet utile d’une directive. La raison de cette considération est qu’une directive, telle que la directive habitats, vise dans une large mesure des projets d’une envergure certaine, dont la réalisation nécessite très souvent une longue période de temps. Ainsi, il ne serait pas opportun que des procédures, déjà complexes au niveau national et formellement entamées avant la date d’expiration du délai de transposition de ladite directive, soient alourdies et retardées du fait des exigences spécifiques imposées par celle-ci et que des situations déjà formées en soient affectées (voir, par analogie, arrêt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, précité, points 23 et 24).

58     Or, la directive 85/337 et la directive habitats ont trait toutes deux à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Dans les deux cas, la procédure d’évaluation se situe en amont du choix définitif du projet. Les résultats de cette évaluation doivent être pris en considération lors de la décision sur le projet, ce dernier étant susceptible d’être modifié en fonction desdits résultats. Les différentes phases de l’examen d’un projet sont liées au point de constituer une opération complexe. Le fait que le contenu de certaines prescriptions soit différent n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il s’ensuit que le grief doit être apprécié à la date à laquelle le projet a été formellement présenté, à savoir celle qui est mentionnée au point 54 du présent arrêt.

59     Ensuite, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des actes d’adhésion, les droits et les obligations découlant du droit communautaire sont, sauf exception, immédiatement applicables dans les nouveaux États membres (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2002, Weidacher, C‑179/00, Rec. p. I‑501, point 18).

60     Il ressort de l’acte d’adhésion que les obligations découlant des directives oiseaux et habitats ont pris effet, pour ce qui concerne la République d’Autriche, le 1er janvier 1995 et qu’aucune dérogation ni aucune période transitoire n’a été accordée à cet État membre.

61     Il y a donc lieu de constater que la procédure d’autorisation du projet de construction de la voie S 18 a été formellement engagée antérieurement à la date de l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne.

62     Il s’ensuit que, en l’espèce, conformément à la jurisprudence citée au point 56 du présent arrêt, les obligations découlant de la directive habitats ne s’imposaient pas à la République d’Autriche et que le projet de construction de la voie S 18 n’était pas soumis aux prescriptions édictées par cette directive.

63     Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le second grief de la Commission n’est pas fondé.

64     En conséquence, il y a lieu de constater que, en omettant d’inclure dans la ZPS du Lauteracher Ried les sites de Soren et de Gleggen-Köblern qui font partie, selon des critères scientifiques, au même titre que cette ZPS, des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions de ladite directive.

 Sur les dépens

65     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du même article, la Cour peut cependant répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels. La Commission et la République d’Autriche ayant chacune partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider qu’elles supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      En omettant d’inclure dans la zone de protection spéciale du parc naturel national du Lauteracher Ried les sites de Soren et de Gleggen-Köblern qui font partie, selon des critères scientifiques, au même titre que cette zone de protection spéciale, des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions de ladite directive.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission des Communautés européennes et la République d’Autriche supportent chacune leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

Top