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Document 62020TN0709

Affaire T-709/20: Recours introduit le 30 novembre 2020 — OJ/Commission

JO C 28 du 25.1.2021, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/65


Recours introduit le 30 novembre 2020 — OJ/Commission

(Affaire T-709/20)

(2021/C 28/96)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: OJ (représentant: H. von Harpe, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal,

annuler la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 1er septembre 2020, Ares(2020)s. 5088474, ainsi que tout acte connexe;

ordonner de recommencer la procédure de sélection EPSO/AD/380/19 concernant l’établissement, pour la Commission européenne, d’une liste de réserve d’administrateurs (AD7/AD9) dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers, conformément aux règles et, en particulier, en respectant un délai d’inscription raisonnable pour le requérant;

à titre subsidiaire, ordonner de recommencer toute la procédure de sélection EPSO/AD/380/19 concernant l’établissement, pour la Commission européenne, d’une liste de réserve d’administrateurs (AD7/AD9) dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers, conformément aux règles et, en particulier, en respectant un délai d’inscription raisonnable; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à l’annulation de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) ayant refusé la participation aux tests de type «questionnaire à choix multiple» sur ordinateur en dehors de la période de test prévue pour la procédure générale de sélection EPSO/AD/380/19.

À l’appui du recours, le requérant invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen: inégalité de traitement

La défenderesse procède à une inégalité de traitement. Elle compare des faits qui ne sont pas comparables. Le requérant est soumis, en raison de son activité au sein d’une délégation de l’UE, à des restrictions en termes de sécurité et de mobilité, qui ne lui permettent pas d’effectuer à brève échéance des voyages à l’étranger. En outre, personne n’aurait été présent pour surveiller ses enfants en son absence.

Les voyages à l’étranger depuis son lieu d’affectation exigent une longue planification à l’avance. L’EPSO aurait dû procéder à une évaluation appropriée de cette circonstance et en tenir compte. Au lieu de cela, il compare la situation du requérant sur son lieu d’affectation à celles d’autres candidats vivant, toutefois, dans des États dans lesquels la situation sécuritaire est bien meilleure. Ainsi, les candidats tels que le requérant sont systématiquement désavantagés en raison d’une situation sécuritaire qui ne leur est pas imputable.

2.

Second moyen: violation du devoir de sollicitude

Par ailleurs, la défenderesse a violé son devoir de sollicitude à l’égard du requérant. Le requérant est, en tout état de cause, soumis à un risque sécuritaire élevé sur son lieu d’affectation. Au lieu de tenir compte de cette circonstance et de faciliter autant que possible la participation du requérant à la procédure de sélection, l’EPSO s’obstine à maintenir les courtes périodes de test fixées.

Ainsi, le requérant serait obligé de prendre des risques sécuritaires importants et même, le cas échéant, d’enfreindre des règlementations locales. Cela est contraire au devoir de sollicitude vis-à-vis du requérant, qui bénéficie également, en tant qu’agent, du devoir de sollicitude.


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