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Document 62020CN0568

Affaire C-568/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 2 novembre 2020 — J/H Limited

JO C 28 du 25.1.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 2 novembre 2020 — J/H Limited

(Affaire C-568/20)

(2021/C 28/37)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J

Partie défenderesse: H Limited

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «règlement 1215/2012») (1), en particulier son article 2, sous a), et son article 39, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il y a une décision devant être exécutée également lorsque, après un examen sommaire dans le cadre d’une procédure contradictoire ne portant toutefois que sur le caractère de res iudicata d’un arrêt rendu à son encontre dans un État tiers, la partie renseignée comme débiteur dans le titre exécutoire est tenue de verser à la partie gagnante dans la procédure dans l’État tiers la dette reconnue dans cet État tiers par un jugement définitif, l’objet de la procédure dans l’État membre se limitant à l’examen de l’existence d’un droit tiré d’un jugement définitif à l’encontre de la partie défenderesse à l’exécution?

2.

En cas de réponse négative à la question 1:

Les dispositions du règlement 1215/2012, en particulier l’article 1er, l’article 2, sous a), l’article 39, l’article 45, l’article 46 et l’article 52, doivent-elles être interprétées en ce sens que l’exécution doit être refusée, indépendamment de l’existence d’un des motifs énumérés à l’article 45 du règlement 1215/2012, lorsque la décision à examiner n’est pas une décision au sens de l’article 2, sous a), ou de l’article 39 du règlement 1215/2012, ou lorsque la prétention sur laquelle est fondée la décision dans l’État membre d’origine ne relève pas du champ d’application du règlement 1215/2012?

3.

En cas de réponse négative à la première question et de réponse affirmative à la deuxième question:

Les dispositions du règlement 1215/2012, en particulier l’article 1er, l’article 2, sous a), l’article 39, l’article 42, paragraphe 1, sous b), l’article 46 et l’article 53, doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans le cadre de la procédure relative à la demande de refus de l’exécution, la juridiction de l’État membre requis doit, déjà sur la base des données renseignées par la juridiction d’origine dans le certificat prévu à l’article 53 du règlement 1215/2012, nécessairement considérer qu’il y a une décision relevant du champ d’application du règlement et devant être exécutée?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


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