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Document 31999Y0317(01)

Accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire

JO C 73 du 17.3.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

31999Y0317(01)

Accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire

Journal officiel n° C 073 du 17/03/1999 p. 0001 - 0004


ACCORD INTERINSTITUTIONNEL du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (1999/C 73/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la déclaration (n° 39) relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire adoptée le 2 octobre 1997 par la conférence intergouvernementale et annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam,

considérant ce qui suit:

(1) Une formulation claire, simple et précise des actes législatifs communautaires est essentielle à la transparence de la législation communautaire, ainsi qu'à sa bonne compréhension par le public et les milieux économiques. Elle est également nécessaire à une mise en oeuvre correcte et à une application uniforme de la législation communautaire dans les États membres.

(2) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le principe de sécurité juridique, qui fait partie de l'ordre juridique communautaire, exige que la législation communautaire soit claire et précise et son application prévisible pour les justiciables. Cet impératif s'impose avec une rigueur particulière lorsqu'il s'agit d'un acte susceptible de comporter des conséquences financières et imposant des charges aux particuliers, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'il leur impose.

(3) Il convient dès lors d'arrêter d'un commun accord des lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire. Ces lignes directrices sont destinées à guider les institutions communautaires lorsqu'elles adoptent des actes législatifs, ainsi que ceux qui, au sein des institutions communautaires, prennent part à l'élaboration et à la rédaction des actes législatifs, qu'il s'agisse de l'élaboration du texte initial ou des différents amendements qui y sont apportés pendant la procédure législative.

(4) Ces lignes directrices devraient être accompagnées de mesures propres à en garantir une application correcte, celles-ci étant à adopter par chaque institution pour ce qui la concerne.

(5) Il convient de renforcer le rôle joué par les services juridiques des institutions, y compris leurs experts juridico-linguistiques, dans l'amélioration de la qualité rédactionnelle des actes législatifs communautaires.

(6) Ces lignes directrices viennent compléter les efforts que déploient les institutions pour rendre la législation communautaire plus accessible et plus compréhensible, en particulier par les moyens de la codification officielle des textes législatifs, de la refonte et de la simplification des textes existants.

(7) Ces lignes directrices sont à considérer comme des instruments à usage interne aux institutions. Elles n'ont pas un caractère juridiquement obligatoire,

ADOPTENT D'UN COMMUN ACCORD LES PRÉSENTES LIGNES DIRECTRICES:

Principes généraux

1. Les actes législatifs communautaires sont formulés de manière claire, simple et précise.

2. Les actes communautaires sont rédigés en tenant compte du type d'acte dont il s'agit et, notamment, de son caractère obligatoire ou non (règlement, directive, décision, recommandation ou autre).

3. La rédaction des actes tient compte des personnes auxquelles l'acte est destiné à s'appliquer afin de leur permettre de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations, ainsi que de ceux qui seront appelés à mettre en oeuvre l'acte.

4. Les dispositions des actes sont formulées de manière concise et leur contenu devrait autant que possible être homogène. Il convient d'éviter les articles et les phrases trop longs, les formulations inutilement compliquées et l'emploi abusif d'abréviations.

5. Tout au long du processus menant à leur adoption, les projets d'actes sont rédigés dans des termes et des structures de phrases respectant le caractère multilingue de la législation communautaire; les concepts ou la terminologie spécifiques à un système juridique national ne sont utilisés qu'avec précaution.

6. La terminologie utilisée est cohérente tant entre les dispositions d'un même acte qu'entre cet acte et ceux déjà en vigueur, en particulier dans le même domaine.

Les mêmes concepts sont exprimés par les mêmes termes et, autant que possible, sans s'éloigner du sens que leur donne le langage courant, juridique ou technique.

Différentes parties de l'acte

7. Tous les actes communautaires de portée générale sont rédigés selon une structure type (titre, préambule, dispositif, le cas échéant, annexes).

8. L'intitulé des actes contient une indication de l'objet aussi succincte et complète que possible et qui n'induise pas en erreur sur le contenu du dispositif. Le cas échéant, l'intitulé peut être suivi d'un titre abrégé.

9. Les visas sont destinés à indiquer la base juridique de l'acte et les étapes substantielles de la procédure qui ont mené à son adoption.

10. Les considérants ont pour but de motiver de façon concise les dispositions essentielles du dispositif, sans en reproduire ou paraphraser le libellé. Ils ne comportent pas de dispositions de caractère normatif ou de voeux politiques.

11. Chaque considérant est numéroté.

12. Le dispositif d'un acte contraignant ne contient pas de dispositions sans caractère normatif, tels que des souhaits ou des déclarations politiques, ni de dispositions qui reproduisent ou paraphrasent des passages ou articles des traités ou confirment une disposition de droit en vigueur.

Les actes ne contiennent pas de dispositions qui annoncent le contenu d'autres articles ou répètent le titre de l'acte.

13. Le cas échéant, un article est inséré au début du dispositif pour définir l'objet et le champ d'application de l'acte.

14. Lorsque les termes utilisés dans l'acte n'ont pas un sens univoque, il convient de rassembler une définition de ces termes dans un seul article, au début de l'acte. Cette définition ne contient pas d'éléments réglementaires autonomes.

15. Le dispositif est, autant que possible, rédigé selon une structure type (objet et champ d'application - définitions - droits et obligations - dispositions conférant des compétences d'exécution - dispositions procédurales - mesures d'application - dispositions transitoires et finales).

Il est subdivisé en articles et, selon sa longueur et sa complexité, en titres, chapitres et sections. Lorsqu'un article contient une liste, il convient de distinguer chaque élément de cette liste par un numéro ou une lettre de préférence à un tiret.

Références internes et externes

16. Il convient d'éviter autant que possible les références à d'autres actes. Les références désignent de manière précise l'acte ou la disposition auxquels il est renvoyé. Les références croisées (référence à un acte ou à un article qui lui-même renvoie à la disposition de départ) et les références en cascade (référence à une disposition qui elle-même renvoie à une disposition) sont également à éviter.

17. Une référence contenue dans le dispositif d'un acte contraignant à un acte non contraignant n'a pas pour effet de rendre celui-ci contraignant. Si les rédacteurs souhaitent rendre contraignant tout ou partie du contenu de l'acte non contraignant, il convient d'en reproduire, autant que possible, le texte comme partie de l'acte contraignant.

Actes modificatifs

18. Toute modification d'un acte est clairement exprimée. Les modifications prennent la forme d'un texte qui s'insère dans l'acte à modifier. Le remplacement de dispositions entières (article ou l'une de ses subdivisions) est à préférer à l'insertion ou à la suppression de phrases, de membres de phrases ou de mots.

Un acte modificatif ne comporte pas de dispositions de fond autonomes qui ne s'insèrent pas dans l'acte modifié.

19. Un acte qui n'a pas pour objet essentiel de modifier un autre acte peut comporter, in fine, des modifications d'autres actes qui découlent de l'effet novateur de ses propres dispositions. Si les modifications sont importantes, il convient d'adopter un acte modificatif séparé.

Dispositions finales, clauses abrogatoires et annexes

20. Les dispositions prévoyant des dates, délais, exceptions, dérogations, prorogations, ainsi que les dispositions transitoires (notamment relatives aux effets de l'acte sur les situations existantes) et les dispositions finales (entrée en vigueur, date limite de transposition et application de l'acte dans le temps) sont rédigées de manière précise.

Les dispositions relatives aux dates limites de transposition et d'application des actes prévoient une date exprimée en jour/mois/année. Pour les directives ces dates sont exprimées de façon à garantir une période adéquate de transposition.

21. Les actes et dispositions devenus obsolètes font l'objet d'une abrogation expresse. L'adoption d'un nouvel acte devrait donner lieu à l'abrogation expresse de tout acte ou disposition devenu inapplicable ou sans objet par l'effet de ce nouvel acte.

22. Les éléments techniques de l'acte sont incorporés dans les annexes, auxquelles référence est faite individuellement dans le dispositif de l'acte. Les annexes ne comportent aucun droit ou obligation nouveau qui n'ait pas été énoncé dans le dispositif.

Les annexes sont rédigées selon une structure standardisée.

ILS CONVIENNENT DES MESURES SUIVANTES DE MISE EN OEUVRE:

Les institutions prennent les mesures d'organisation interne qu'elles jugent nécessaires pour garantir l'application correcte de ces lignes directrices.

En particulier, les institutions:

a) chargent leurs services juridiques d'élaborer, dans l'année qui suit la publication des présentes lignes directrices, un guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs;

b) organisent leurs procédures internes respectives de manière à ce que leurs services juridiques, y compris leurs experts juridico-linguistiques, puissent en temps utile et chacun pour son institution, formuler des suggestions d'ordre rédactionnel visant à appliquer ces lignes directrices;

c) promeuvent la création de cellules de rédaction au sein de leurs organes ou services intervenant dans le processus législatif;

d) assurent la formation de leurs fonctionnaires et agents à la rédaction juridique, les sensibilisant notamment aux effets du multilinguisme sur la qualité rédactionnelle;

e) promeuvent la coopération avec les États membres afin d'améliorer la compréhension des considérations particulières à prendre en compte dans la rédaction des textes;

f) encouragent le développement et l'amélioration des outils informatiques d'aide à la rédaction juridique;

g) favorisent la bonne collaboration entre leurs services respectifs chargés de veiller à la qualité rédactionnelle;

h) chargent leurs services juridiques respectifs d'élaborer périodiquement, chacun pour l'institution qui le concerne, un rapport sur les mesures prises en application des points a) à g).

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Pour le Parlement européen

Le président

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Pour le Conseil de de l'Union européenne

Le président

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Pour la Commission des Communautés européennes

Le président

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Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen considère que, l'acte législatif communautaire devant être compréhensible en soi («self-explanatory»), les institutions et/ou les États membres ne doivent pas adopter de déclarations interprétatives.

L'adoption de déclarations interprétatives n'est nullement prévue dans les traités et est incompatible avec la nature du droit communautaire.

Déclarations du Conseil

À l'instar du Parlement européen, le Conseil considère que tout acte législatif communautaire devrait être compréhensible en soi. Dès lors, l'adoption de déclarations interprétatives des actes législatifs devrait autant que possible être évitée et le contenu d'éventuelles déclarations devrait, le cas échéant, être incorporé dans le texte de l'acte.

Il convient cependant de noter que, dans la mesure où elles ne contredisent pas l'acte législatif concerné et où elles sont rendues publiques (ainsi qu'il est prévu par l'article 151, paragraphe 3, du traité CE tel qu'il sera modifié par le traité d'Amsterdam), de telles déclarations interprétatives adoptées par le législateur communautaire sont compatibles avec le droit communautaire.

Le Conseil considère souhaitable que les principes généraux de bonne rédaction qui se dégagent des lignes directrices communes sur la qualité rédactionnelle de la législation communautaire servent d'inspiration, le cas échéant, pour la rédaction des actes adoptés conformément aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne.

Le Conseil considère que, pour améliorer la transparence du processus décisionnel communautaire, il serait souhaitable que la Commission prévoie qu'à l'avenir les exposés des motifs de ses propositions législatives soient largement diffusés auprès du public par les moyens les plus appropriés (par exemple publication dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes, diffusion par des moyens électroniques, ou autre).

Le Conseil considère que, outre l'adoption par le législateur de codifications officielles d'actes législatifs, il conviendrait, pour améliorer l'accessibilité de la législation communautaire lorsqu'elle a fait l'objet de modifications nombreuses ou substantielles, que l'Office des publications officielles des Communautés européennes intensifie son travail de consolidation informelle des actes législatifs et assure une meilleure publicité de ces textes. Il conviendrait également d'examiner avec les autres institutions l'opportunité d'éventuelles mesures visant à faciliter un recours plus structuré à la technique de la refonte qui permet de combiner dans un texte législatif unique la codification et les modifications d'un acte.

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