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Document 31998F0733

98/733/JAI: Action commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne

JO L 351 du 29.12.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2008; abrogé par 32008F0841

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/733/oj

31998F0733

98/733/JAI: Action commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne

Journal officiel n° L 351 du 29/12/1998 p. 0001 - 0003


ACTION COMMUNE du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne (1) (98/733/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b),

vu le rapport du Groupe de haut niveau sur la criminalité organisée, approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, et notamment la recommandation n° 17 du programme d'action,

considérant que le Conseil estime que la gravité et le développement de certaines formes de criminalité organisée nécessitent un renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union européenne, notamment au sujet des infractions suivantes: le trafic de stupéfiants, le trafic d'êtres humains, le terrorisme, le trafic d'oeuvres d'art, le blanchiment de l'argent, la criminalité économique grave, l'extorsion ainsi que d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes;

considérant que, pour répondre aux diverses menaces auxquelles les États membres sont confrontés, une approche commune de la participation dans les activités des organisations criminelles est nécessaire;

considérant que les États membres s'efforceront d'appliquer ou de faciliter des mesures relatives à la protection des témoins et/ou collaborateurs à l'action de la justice, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale, prévues dans les résolutions du Conseil des 23 novembre 1995 (2) et 20 décembre 1996 (3), à l'occasion de la mise en oeuvre de la présente action commune;

réitérant sa confiance dans la structure et le fonctionnement de l'ordre juridique des États membres et dans la capacité de ceux-ci de garantir un procès équitable;

considérant que les États membres entendent assurer que ceux qui participent aux activités des organisations criminelles ne puissent se soustraire aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions couvertes par la présente action commune; que, à cet effet, les États membres faciliteront la coopération judiciaire dans les enquêtes et la poursuite de ces infractions;

rappelant que l'Union européenne respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont décrits dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à laquelle tous les États membres sont parties, notamment les dispositions traitant de la liberté d'expression, de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d'association;

ayant examiné les vues du Parlement européen à la suite d'une consultation effectuée conformément à l'article K.6 du traité (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Aux fins de la présente action commune, on entend par «organisation criminelle»: l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.

Les infractions visées au premier alinéa incluent celles visées à l'article 2 de la convention Europol ainsi que dans son annexe et qui sont passibles d'une peine au moins équivalente à celle prévue au premier alinéa.

Article 2

1. Pour faciliter la lutte contre les organisations criminelles, chaque État membre s'engage, selon la procédure prévue à l'article 6, à faire en sorte que l'un ou les deux comportements suivants soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives:

a) Le comportement de toute personne qui, d'une manière intentionnelle et en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale de l'organisation, soit de l'intention de l'organisation de commettre les infractions en cause, participe activement:

- aux activités criminelles de l'organisation, relevant de l'article 1er, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite des infractions en cause et, sous réserve des principes généraux dans le droit pénal de l'État membre concerné, même lorsque l'exécution des infractions en cause ne se réalise pas,

- aux autres activités de l'organisation en ayant, en outre, connaissance que sa participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de l'organisation, relevant de l'article 1er.

b) Le comportement de toute personne consistant à avoir conclu avec une ou plusieurs personnes un accord portant sur l'exercice d'une activité, qui, si elle était mise en oeuvre, reviendrait à commettre les infractions relevant de l'article 1er, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'activité.

2. Les États membres, qu'ils aient choisi d'incriminer le comportement visé au paragraphe 1, point a), ou celui visé au paragraphe 1, point b), se prêteront l'assistance mutuelle la plus large possible pour les infractions couvertes par le présent article, ainsi que pour les infractions visées à l'article 3, paragraphe 4, de la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, établie par le Conseil le 27 septembre 1996.

Article 3

Chaque État membre s'assure que les personnes morales peuvent être tenues pénalement ou, à défaut, autrement responsables des infractions relevant de l'article 2, paragraphe 1, commises par ladite personne morale, selon des modalités à définir dans son droit interne. Cette responsabilité de la personne morale ne préjuge pas la responsabilité pénale des personnes physiques qui sont les auteurs ou les complices de ces infractions. Chaque État membre s'assure notamment que les personnes morales peuvent être sanctionnées de façon effective, proportionnée et dissuasive et qu'elles peuvent être frappées de sanctions de nature patrimoniale et économique.

Article 4

Chaque État membre s'assure que les comportement visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) ou b), qui se sont produits sur son territoire sont justiciables quel que soit le lieu sur le territoire des États membres où l'organisation est basée ou exerce ses activités criminelles, ou quel que soit le lieu où se situe l'activité qui fait l'objet de l'accord visé à l'article 2, paragraphe 1, point b).

Lorsque plusieurs États membres sont compétents pour connaître des actes de participation à une organisation criminelle, ces États se concertent en vue de coordonner leur action afin de mettre en oeuvre une poursuite pénale efficace compte tenu notamment de la localisation des différents éléments de l'organisation dans le territoire des États membres concernés.

Article 5

1. Dans les cas où s'applique la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, établie par le Conseil le 27 septembre 1996, la présente action commune n'affecte en rien les obligations qui découlent de la convention ou de son interprétation.

2. Aucune disposition de la présente action commune n'empêche un État membre de rendre passibles de sanctions des comportements concernant une organisation criminelle dont le champ d'activités serait plus large que celui qui est défini à l'article 2, paragraphe 1.

Article 6

Chaque État membre présente, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente action commune, des propositions appropriées visant à la mettre en oeuvre pour qu'elles soient étudiées par les autorités compétentes en vue de leur adoption.

Article 7

La présente action commune entre en vigueur le jour de sa publication.

Article 8

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN

(1) Réserve d'examen parlementaire de la délégation belge.

(2) JO C 327 du 7. 12. 1995, p. 5.

(3) JO C 10 du 11. 1. 1997, p. 1.

(4) Avis rendu le 20 novembre 1997.

Déclaration du Conseil

Le Conseil évalue, d'ici à la fin décembre 1999, le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu de la présente action commune, et tout particulièrement en ce qui concerne la mise en oeuvre de son article 2. À cette occasion, il peut décider de poursuivre cette évaluation périodiquement.

À cet effet, le Conseil sera saisi d'un rapport établi sur la base des informations fournies par les États membres et dans le cadre du mécanisme d'évaluation arrêté par le Conseil le 5 décembre 1997; ce rapport:

- fait le point de la mise en oeuvre de la présente action commune,

- décrit les mesures nationales appliquées en vertu de la présente action commune et, en particulier, examine les pratiques de poursuite des infractions couvertes par elle,

- examine toute mesure nécessaire tendant à rendre plus efficace la coopération judiciaire à l'égard des infractions visées par la présente action commune, en examinant, entre autres, les délais de la coopération judiciaire et la question de savoir si la condition de double incrimination contenue dans la législation nationale entrave une coopération judiciaire entre les États membres,

- explique, le cas échéant, les raisons qui retardent la mise en oeuvre de la présente action commune.

Déclaration de la délégation autrichienne relative à l'article 3

L'Autriche rappelle que l'article 18, paragraphe 2, du deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 221 du 19. 7. 1997, p. 11) lui accorde la possibilité de déclarer qu'elle ne sera pas liée par les articles 3 et 4 dudit protocole pendant une période de cinq ans, et déclare qu'elle remplira ses obligations au titre de l'article 3 de l'action commune dans ce même délai.

Déclaration de la délégation danoise relative à l'article 3

La délégation danoise déclare que, aux fins de la mise en oeuvre de l'article 3, son pays n'a pas l'intention d'étendre aux personnes morales les dispositions de la législation danoise en vigueur en matière de responsabilité pénale.

Déclaration de la délégation allemande relative à l'article 4, deuxième alinéa

L'Allemagne part du principe que, dans le cadre de la concertation prévue à l'article 4, deuxième alinéa, il sera tenu dûment compte de la zone d'opération principale, c'est-à-dire de la concentration géographique des activités de l'organisation criminelle ou d'une partie de celle-ci.

Déclaration de la délégation belge relative à l'article 1er

La délégation belge considère que dans la définition de la notion d'«organisation criminelle» visée à l'article 1er, sont inclus les modi operandi utilisés par les auteurs de l'infraction. Les modi operandi visent l'utilisation de l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou le recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

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