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Document 62018CJ0102

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2019.
Procédure engagée par Klaus Manuel Maria Brisch.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Köln.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 65, paragraphe 2 – Certificat successoral européen – Demande de certificat – Règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 – Caractère obligatoire ou facultatif du formulaire établi en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014.
Affaire C-102/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:34

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

17 janvier 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 65, paragraphe 2 – Certificat successoral européen – Demande de certificat – Règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 – Caractère obligatoire ou facultatif du formulaire établi en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014 »

Dans l’affaire C‑102/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), par décision du 6 février 2018, parvenue à la Cour le 13 février 2018, dans la procédure engagée par

Klaus Manuel Maria Brisch

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme A. Pokoraczki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), et de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement no 650/2012 (JO 2014, L 359, p. 30).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par M. Klaus Manuel Maria Brisch, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la défunte Mme Maria Therese Trenk, auprès de l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne), aux fins de l’obtention d’un certificat successoral européen.

Le cadre juridique

Le règlement no 650/2012

3

Selon le considérant 59 du règlement no 650/2012, l’objectif général de ce règlement est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions.

4

L’article 62 dudit règlement, intitulé « Création d’un certificat successoral européen », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après [le] “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69. »

5

L’article 65 du même règlement, intitulé « Demande de certificat », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l’article 63, paragraphe 1 (ci-après [le] “demandeur”).

2.   Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2. »

6

L’article 65, paragraphe 3, du règlement no 650/2012 précise que la demande de certificat contient les informations énumérées à cette disposition, pour autant que le demandeur en a connaissance et qu’elles sont nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier, et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité.

7

Aux termes de l’article 66, paragraphe 1, de ce règlement :

« Dès réception de la demande, l’autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire. »

8

L’article 67 dudit règlement, intitulé « Délivrance du certificat », prévoit, à son paragraphe 1 :

« L’autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. Elle utilise le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2. »

9

L’article 80 du même règlement est libellé comme suit :

« La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2. »

10

L’article 81, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 dispose :

« La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du [règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13)]. »

Le règlement d’exécution no 1329/2014

11

L’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014 dispose :

« Le formulaire à utiliser pour la demande d’un [certificat], visé à l’article 65, paragraphe 2, du [règlement no 650/2012], est le formulaire IV qui figure à l’annexe 4. »

12

Aux termes de la partie « Communication au demandeur » du formulaire IV figurant à l’annexe 4 du règlement d’exécution no 1329/2014 :

« Le présent formulaire facultatif peut faciliter la collecte des informations nécessaires pour délivrer le [certificat] [...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Mme Trenk, ressortissante allemande, dont la dernière résidence habituelle se trouvait à Cologne (Allemagne), est décédée le 2 juin 2017. Son époux, ses parents et son frère sont décédés avant elle. N’ayant pas d’enfants, ses seuls héritiers encore vivants sont les descendants de son défunt frère. Mme Trenk possédait des biens situés en Allemagne, en Italie et en Suisse.

14

Par testament notarié du 17 décembre 2014, ouvert le 1er août 2017, Mme Trenk a révoqué ses testaments notariés antérieurs, a fait de la Congregazione Benedettina Sublacenze, établie à Rome (Italie), sa légataire unique et a désigné M. Brisch comme exécuteur testamentaire.

15

En vertu de l’article 65, paragraphe 1 du règlement no 650/2012, M. Brisch a, sur le fondement d’un acte notarié du 11 octobre 2017, introduit, le 16 octobre 2017, auprès de l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne), une demande aux fins d’obtenir un certificat portant sur les biens de la défunte situés en Italie, sans utiliser le formulaire IV qui figure à l’annexe 4 du règlement d’exécution no 1329/2014 (ci-après le « formulaire IV »).

16

Par lettre du 23 octobre 2017, l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne) a demandé à M. Brisch d’utiliser le formulaire IV et de le verser au dossier de demande du certificat. Par lettre du 7 novembre 2017, ce dernier a refusé de se conformer à cette requête, en soutenant qu’il a la faculté et non pas l’obligation d’utiliser ce formulaire. Par ordonnance du 16 novembre 2017, cette juridiction a rejeté la demande de certificat au motif que M. Brisch n’avait pas utilisé le formulaire IV et que cette demande n’avait donc pas été déposée en bonne et due forme.

17

Le 2 décembre 2017, M. Brisch a introduit un recours devant l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne), en soutenant qu’il découle tant de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 que du formulaire IV lui-même que l’utilisation de ce dernier est facultative. Il indique également que cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article 67, paragraphe 1, deuxième phrase, de ce règlement, desquelles il résulte que l’utilisation du formulaire V, qui figure à l’annexe 5 du règlement d’exécution no 1329/2014, est obligatoire. Selon M. Brisch, si, dans le cadre de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, le législateur de l’Union avait voulu rendre obligatoire l’utilisation du formulaire IV, il aurait pu formuler cette disposition dans les mêmes termes que ceux de l’article 67, paragraphe 1, deuxième phrase, de ce règlement. Par ordonnance du 14 décembre 2017, cette juridiction a rejeté ce recours et a déféré l’affaire à la juridiction de renvoi pour décision.

18

La juridiction de renvoi expose la position de l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne), selon laquelle l’utilisation obligatoire du formulaire IV résulterait du libellé de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014, lequel serait une lex specialis par rapport à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012. Dans le cadre de son habilitation à adopter des actes d’exécution, en vertu de l’article 80 et de l’article 81, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, la Commission aurait rendu obligatoire l’utilisation du formulaire IV.

19

La juridiction de renvoi considère toutefois que le libellé de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 ainsi que la partie du formulaire IV intitulée « Communication au demandeur » traduisent plutôt le caractère facultatif de l’utilisation de ce formulaire. En outre, elle doute du bien-fondé de l’analyse de l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne) relative aux effets de l’habilitation de la Commission à adopter des actes d’exécution. Cette juridiction relève, à cet égard, que l’article 80 du règlement no 650/2012 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution qui ne concernent que l’établissement et la modification ultérieure des formulaires visés par ce règlement, mais ne l’autorise pas pour autant à modifier l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 de sorte à rendre obligatoire l’utilisation du formulaire IV.

20

Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Pour la demande d’un [certificat], visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012, l’utilisation, prévue à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014, du formulaire IV (annexe 4) établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, est-elle obligatoire ou seulement facultative ? »

Sur la question préjudicielle

21

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi vise à déterminer, en substance, si l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 et l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014 doivent être interprétés en ce sens que, pour la demande d’un certificat, au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, l’utilisation du formulaire IVest obligatoire ou facultative.

22

Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité qu’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte des termes de celle-ci ainsi que du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, point 33 et jurisprudence citée).

23

Selon le libellé de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, pour déposer une demande de certificat, le demandeur « peut » utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, de ce règlement.

24

En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 650/2012, la demande de certificat contient les informations énumérées à cette disposition, pour autant que le demandeur en a connaissance et qu’elles sont nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier, et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité. Il s’ensuit que, si le demandeur doit fournir les informations de nature à permettre à l’autorité émettrice de certifier lesdits éléments, il ne ressort pas pour autant de l’article 65 du règlement no 650/2012 qu’il est tenu de le faire en utilisant le formulaire IV.

25

Les termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 ne souffrent donc aucune ambiguïté en ce qui concerne le caractère facultatif de l’utilisation du formulaire IV. D’ailleurs, les doutes de la juridiction de renvoi découlent du libellé de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014 selon lequel « le formulaire à utiliser pour la demande d’un [certificat], visé à l’article 65, paragraphe 2, du [règlement no 650/2012], est le formulaire IV qui figure à l’annexe 4 ». Selon cette juridiction, il pourrait découler de cette disposition que l’utilisation de ce formulaire est obligatoire.

26

Toutefois, l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014 doit être lu en combinaison avec l’annexe 4 de ce règlement, à laquelle il renvoie et dans laquelle figure le formulaire IV. Or, dans la partie « Communication au demandeur », placée en tête du formulaire IV, il est clairement précisé que le formulaire IV est facultatif. Ainsi, les termes « formulaire à utiliser », figurant à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014, ne déterminent pas le caractère obligatoire ou facultatif de l’utilisation du formulaire IV, mais indiquent seulement que, dans le cas où le demandeur voudrait introduire sa demande de certificat au moyen d’un formulaire, le formulaire approprié à utiliser serait le formulaire IV.

27

En outre, il convient de relever que, aux termes de l’article 38 de la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen [COM(2009) 154 final], ayant conduit à l’adoption du règlement no 650/2012, qui correspond à l’article 65 de ce règlement, il était prévu que la demande d’un certificat devait être faite au moyen d’un formulaire dont le modèle figurait à l’annexe I de cette proposition. La modification, à l’article 65, paragraphe 2, dudit règlement, du libellé de l’article 38 de ladite proposition laisse entendre, en dépit de l’intention de la Commission, à un stade précoce des travaux législatifs, d’envisager l’utilisation obligatoire d’un formulaire, que cette intention initiale n’a pas été suivie par le législateur de l’Union. Par conséquent, la genèse du règlement no 650/2012 confirme également qu’il découle des termes de l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement que l’utilisation du formulaire IV, en vue de demander un certificat, est facultative.

28

Dès lors, il ressort de l’interprétation littérale de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, lu en combinaison avec l’annexe 4 du règlement d’exécution no 1329/2014, que, pour une demande de certificat, l’utilisation du formulaire IV est facultative.

29

Par ailleurs, une telle interprétation est corroborée par l’analyse du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition.

30

En effet, il convient de relever que l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 établit une obligation pour l’autorité émettrice d’utiliser le formulaire V, prévu à l’annexe 5 du règlement d’exécution no 1329/2014, aux fins de délivrer le certificat. La différence des termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, relatif à la demande de certificat, et de l’article 67, paragraphe 1, de ce règlement, relatif à la délivrance de ce certificat, traduit la volonté du législateur de l’Union de ne pas imposer l’utilisation du formulaire IV pour la demande de certificat.

31

De surcroît, il convient de constater que, dans les annexes 1 à 3 et 5 du règlement d’exécution no 1329/2014, il n’y a pas d’indication concernant l’utilisation facultative des formulaires figurant à ces annexes. Seul le formulaire IV indique, dans la partie « Communication au demandeur », le caractère facultatif de ce formulaire. Cette indication est d’ailleurs reproduite dans d’autres versions linguistiques de cette annexe, notamment les versions en langues espagnole, anglaise, française, italienne et roumaine.

32

Une telle constatation confirme la volonté du législateur de l’Union de prévoir l’utilisation facultative du formulaire IV.

33

Cette interprétation ne contrevient pas à l’objectif général poursuivi par le règlement no 650/2012 qui, ainsi qu’il ressort de son considérant 59, est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions ayant une incidence transfrontière.

34

En effet, si la partie « Communication au demandeur » du formulaire IV précise que l’utilisation de ce formulaire, par le demandeur, peut faciliter la collecte des informations nécessaires pour délivrer le certificat, il n’en demeure pas moins que, par la demande de certificat introduite en vertu de l’article 65 du règlement no 650/2012, l’objectif du règlement no 650/2012 peut être atteint de manière suffisante par les États membres, conformément au principe de subsidiarité, sans qu’il soit nécessaire de rendre l’utilisation du formulaire IV obligatoire.

35

À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 66 et l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, l’autorité émettrice délivre le certificat, après vérification des informations fournies par le demandeur en vertu de l’article 65, paragraphe 3, de ce règlement et après avoir conduit, le cas échéant, des investigations conformément à l’article 66 dudit règlement.

36

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 et l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014 doivent être interprétés en ce sens que, pour la demande d’un certificat, au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, l’utilisation du formulaire IV est facultative.

Sur les dépens

37

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

L’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, et l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens que, pour la demande d’un certificat successoral européen, au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, l’utilisation du formulaire IV, figurant à l’annexe 4 du règlement d’exécution no 1329/2014, est facultative.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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