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Document 62008CA0195

Affaire C-195/08 PPU: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — République de Lituanie) — Procédure engagée par Inga Rinau (Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions — Exécution en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) n o  2201/2003 — Demande de non-reconnaissance d'une décision de retour d'un enfant illicitement retenu dans un autre État membre — Procédure préjudicielle d'urgence)

JO C 223 du 30.8.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/19


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — République de Lituanie) — Procédure engagée par Inga Rinau

(Affaire C-195/08 PPU) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Exécution en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Demande de non-reconnaissance d'une décision de retour d'un enfant illicitement retenu dans un autre État membre - Procédure préjudicielle d'urgence)

(2008/C 223/30)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Partie dans la procédure au principal

Inga Rinau

Objet

Demande de décision préjudicielle — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interprétation des art. 21, 23, 24, 31, par. 1er, 40, par. 2, et 42 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Demande de non-reconnaissance dans un État membre A d'une décision rendue par une juridiction d'un État membre B ordonnant le retour d'un enfant, jugé illicitement retenu dans l'État membre A par sa mère, à son père domicilié dans l'État membre B et ayant obtenu la garde de l'enfant

Dispositif

1)

Une fois une décision de non-retour prise et portée à la connaissance de la juridiction d'origine, il est sans incidence, aux fins de la délivrance du certificat prévu à l'article 42 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, que cette décision ait été suspendue, réformée, annulée ou, en tout état de cause, ne soit pas passée en force de chose jugée ou ait été remplacée par une décision de retour, pour autant que le retour de l'enfant n'a pas effectivement eu lieu. Aucun doute n'ayant été émis en ce qui concerne l'authenticité de ce certificat et celui-ci ayant été établi conformément au formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV dudit règlement, l'opposition à la reconnaissance de la décision de retour est interdite et il n'incombe à la juridiction requise que de constater la force exécutoire de la décision certifiée et de faire droit au retour immédiat de l'enfant.

2)

Hormis les cas où la procédure vise une décision certifiée en application des articles 11, paragraphe 8, et 40 à 42 du règlement no 2201/2003, toute partie intéressée peut demander la non-reconnaissance d'une décision juridictionnelle, même si une demande de reconnaissance de la décision n'a pas été déposée préalablement.

3)

L'article 31, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, en ce qu'il prévoit que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne peuvent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations, n'est pas applicable à une procédure de non-reconnaissance d'une décision juridictionnelle, formée sans qu'une demande de reconnaissance ait été préalablement introduite à l'égard de la même décision. Dans une telle situation, la partie défenderesse, prétendant à la reconnaissance, peut présenter des observations.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


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