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Document 62008CA0473

Affaire C-473/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Sächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I (Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous j) — Exonération — Leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire — Prestations fournies par un enseignant indépendant dans le cadre de cours de formation professionnelle continue organisés par un institut tiers)

JO C 63 du 13.3.2010, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Sächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

(Affaire C-473/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous j) - Exonération - Leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire - Prestations fournies par un enseignant indépendant dans le cadre de cours de formation professionnelle continue organisés par un institut tiers)

2010/C 63/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sächsisches Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Partie défenderesse: Finanzamt Dresden I

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sächsisches Finanzgericht — Interprétation de l'art. 13, partie A, par. 1, sous j), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération des «leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire» — Enseignement donné par un ingénieur diplômé dans le cadre des cours de perfectionnement proposés par une école privée, et destiné à dispenser une qualification de spécialité postuniversitaire en matière de protection contre l'incendie à des ingénieurs et à des architectes — Fourniture des prestations d'enseignement de manière continue et exercice parallèle des tâches de direction de certains cycles de formation — Perception des honoraires même en cas d'annulation des cours faute d'inscriptions

Dispositif

1)

L’article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que des prestations en tant qu’enseignant fournies par un ingénieur diplômé dans un institut de formation ayant le statut d’association de droit privé, dans le cadre de cycles de formation sanctionnés par un examen, destinés à des participants déjà titulaires, au minimum, d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur, ou disposant d’une formation équivalente, peuvent constituer des «leçons […] portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire» au sens de cette disposition. Peuvent également constituer de telles leçons des activités autres que celle d’enseignant proprement dite, pourvu que ces activités soient exercées, pour l’essentiel, dans le cadre de la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et des élèves ou des étudiants portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire. Pour autant que de besoin, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si toutes les activités en cause au principal constituent des «leçons» portant sur l’«enseignement scolaire ou universitaire» au sens de ladite disposition.

2)

L’article 13, A, paragraphe 1, sous j), de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de la cause au principal, une personne telle que M. Eulitz, qui est associé de la requérante au principal, qui fournit des prestations en tant qu’enseignant dans le cadre des cours de formation proposés par un organisme tiers, ne peut pas être considérée comme ayant donné des leçons «à titre personnel», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


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