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Document 32005D0259

2005/259/: Décision du Conseil du 14 mars 2005 autorisant la République de Chypre à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

JO L 78 du 24.3.2005, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 334M du 12.12.2008, p. 119–122 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/259/oj

24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/48


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mars 2005

autorisant la République de Chypre à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2005/259/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par un courrier enregistré par le secrétariat général de la Commission le 11 novembre 2004, la République de Chypre a sollicité l’autorisation d’appliquer une mesure qui était en vigueur avant l’adhésion du pays à l’Union européenne et qui déroge à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

(2)

La mesure nécessitant l’octroi d’une dérogation vise à lutter contre les systèmes d’évasion fiscale consistant à manipuler la valeur des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(3)

Cette mesure ne devrait être appliquée que lorsque l’administration est en mesure de conclure, sur la base des faits, que la détermination de la base d’imposition visée à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de ladite directive est influencée par l’existence de liens de nature familiale, commerciale ou juridique entre le fournisseur et l’acquéreur. En cette matière, l’administration ne devrait pas agir sur la base de simples présomptions et les parties concernées devraient avoir la possibilité d’apporter la preuve du contraire lorsqu’elles contestent le niveau de la valeur normale fixée par l’administration.

(4)

La mesure cible des situations bien précises, de telle sorte qu’elle ne peut être invoquée que lorsqu’une série de conditions sont remplies et que la perte de recettes fiscales est incontestable; elle est donc proportionnée à l’objectif poursuivi.

(5)

Des dérogations analogues accordées à d’autres États membres en vue de lutter contre l’évasion fiscale se sont révélées efficaces.

(6)

Cette mesure dérogatoire permettra de garantir le versement de la TVA due au stade de la consommation finale et n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, la République de Chypre est autorisée à considérer la valeur normale des opérations comme leur base d’imposition dans les circonstances décrites à l’article 2.

Article 2

La valeur normale des opérations peut être considérée comme leur base d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1)

la contrepartie versée est inférieure à la valeur normale de l’opération;

2)

le destinataire de l’opération ne bénéficie pas d’un droit à déduction intégral;

3)

il existe des liens de nature familiale, commerciale ou juridique, au sens qui en est donné dans la législation nationale, entre le fournisseur et l’acquéreur;

4)

un certain nombre de faits permettent de conclure que ces liens de nature familiale, commerciale ou juridique ont influencé la détermination de la base d’imposition visée à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

Article 3

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1er expire à la date d’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les mesures dérogatoires introduites en application de l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui luttent contre l’évasion fiscale en matière de TVA en prévoyant l’évaluation des opérations effectuées entre personnes liées, ou le 1er juin 2009, la date la plus proche étant retenue.

Article 4

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


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