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Document 62017TN0580

Affaire T-580/17: Recours introduit le 24 août 2017 — Kevin Karp / Parlement européen

JO C 412 du 4.12.2017, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire T-580/17: Recours introduit le 24 août 2017 — Kevin Karp / Parlement européen

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C4122017FR3220120170824FR0047322332

Recours introduit le 24 août 2017 — Kevin Karp / Parlement européen

(Affaire T-580/17)

2017/C 412/47Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kevin Karp (Bruxelles, Belgique) (représentants: N. Lambers et R. Ben Ammar)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement pour le groupe ELDD au sein du Parlement européen l’ayant classée dans le groupe de fonctions II, grade 4, échelon 1, tout en lui confiant des tâches de conseil correspondant à un grade du groupe de fonctions IV jusqu’à la fin de son contrat d’engagement, le 11 novembre 2016;

de lui accorder réparation des préjudices matériel et moral subis, y compris réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance d’être recrutée à l’issue de son contrat d’engagement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 80 du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (RAA).

La partie requérante fait valoir qu’on lui a attribué un grade du groupe de fonctions I pour son premier contrat d’engagement et un grade de base du groupe de fonctions II pour le second contrat d’engagement qui lui a été proposé, alors que la grande majorité des tâches qui lui étaient confiées dans le cadre du premier et du second contrats d’engagement étaient des tâches administratives et de conseil.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 82 du RAA.

L’article 82 du RAA prévoit qu’un agent contractuel doit être recruté dans le groupe de fonctions IV s’il peut justifier d’un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme ou d’une formation professionnelle de niveau équivalent. La partie requérante satisfaisait à ces critères et son grade aurait dû être adapté en conséquence.

3.

Troisième moyen, tiré de l’abus de droit résultant du recours à des contrats à durée déterminée successifs.

La partie requérante soutient que l’autorité investie du pouvoir de nomination a commis un abus de droit dans le choix des contrats que celle-ci lui a proposés et, en particulier, en décidant de ne pas renouveler son contrat d’engagement ou de ne pas lui proposer un contrat à durée indéterminée.

4.

Quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir résultant de la décision de ne pas renouveler le contrat.

Les motifs pour lesquels le contrat d’engagement de la partie requérante n’a pas été renouvelé ne sont pas raisonnablement justifiés et constituent un détournement de pouvoir justifiant une demande en réparation du préjudice subi.

5.

Cinquième moyen, tiré de la perte d’une chance d’être recrutée.

La partie requérante a été laissée dans l’ignorance la plus complète au sujet de la possibilité de voir son contrat renouvelé. En fait, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne lui a jamais fait parvenir de décision en bonne et due forme, de sorte qu’elle n’a pas pu organiser son départ ni, par exemple, demander un transfert ou se porter candidate à un autre poste.

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