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Document 62017CN0573

Affaire C-573/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 28 septembre 2017 — Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski

JO C 412 du 4.12.2017, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire C-573/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 28 septembre 2017 — Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski

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C4122017FR1810120170928FR0027181181

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 28 septembre 2017 — Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski

(Affaire C-573/17)

2017/C 412/27Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar Ministerie

Partie défenderesse: Daniel Adam Popławski

Questions préjudicielles

1)

Si l’autorité judiciaire d’exécution ne peut interpréter les dispositions nationales adoptées en exécution d’une décision-cadre de sorte que leur application aboutisse à un résultat conforme à la décision-cadre, est-elle tenue, en vertu du principe de primauté, de laisser inappliquées les dispositions nationales incompatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre?

2)

La déclaration d’un État membre visée à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 ( 1 ), est-elle valable si elle n’a pas été présentée «lors de l’adoption de la présente décision-cadre», mais à une date ultérieure?


( 1 ) Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).

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