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Document 62017CN0433

Affaire C-433/17 P: Pourvoi formé le 17 juillet 2017 par Enercon GmbH contre l’arrêt du Tribunal (8e chambre) rendu le 3 mai 2017 dans l’affaire T-36/16, Enercon/EUIPO

JO C 412 du 4.12.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire C-433/17 P: Pourvoi formé le 17 juillet 2017 par Enercon GmbH contre l’arrêt du Tribunal (8e chambre) rendu le 3 mai 2017 dans l’affaire T-36/16, Enercon/EUIPO

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C4122017FR1310120170717FR0021131142

Pourvoi formé le 17 juillet 2017 par Enercon GmbH contre l’arrêt du Tribunal (8e chambre) rendu le 3 mai 2017 dans l’affaire T-36/16, Enercon/EUIPO

(Affaire C-433/17 P)

2017/C 412/21Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Enercon GmbH (représentants: R. Böhm, avocat, M. Silverleaf QC)

Autres parties à la procedure: European Union Intellectual Property Office, Gamesa Eólica, SL

Conclusions

La requérante conclut à ce que la Cour:

annule l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-36/16;

annule l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-245/12;

renvoie l’affaire devant l’EUIPO avec pour instruction d’adopter la décision de la première chambre de recours dans l’affaire R 260/2011-1 et rejeter la demande de Gamesa tendant à l’annulation de l’enregistrement litigieux;

condamner aux dépens le défendeur en première instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que l’arrêt rendu dans l’affaire T-36/16, objet du pourvoi, méconnaît l’article 7, paragraphe 1, sous b), et /ou l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 ( 1 ) et qu’il y a eu une violation de la procédure devant le Tribunal pour les motifs suivants:

1.

Le Tribunal a estimé de manière erronée que l’enregistrement de la marque en cause était dépourvu du caractère distinctif intrinsèque requis pour lui permettre d’être enregistrée et ce, en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit.

2.

La première erreur de droit a consisté à considérer que l’indication, dans le formulaire de demande, selon laquelle de la marque était une marque de couleur déterminait en droit la nature de la marque, ce qui a donc eu une incidence sur l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque. Le Tribunal aurait dû estimer que les raisons pour lesquelles ladite indication figurait dans le formulaire de demande étaient essentiellement des raisons de commodité administrative pour l’EUIPO, et non pas des raisons d’ordre juridique. Dès lors, le Tribunal aurait dû tenir compte, pour déterminer la nature de la marque dont l’enregistrement était demandé, non seulement de la qualification de la marque dans le formulaire mais également de l’intégralité du contenu du formulaire. La représentation de la marque sur le formulaire montre une marque figurative ayant les caractéristiques particulières qui y figurent.

3.

Le Tribunal aurait également dû tenir compte de la forme de la marque telle qu’elle est enregistrée et, en particulier, telle que désignée dans le certificat d’enregistrement délivré par l’EUIPO lors de l’enregistrement de la marque. Le certificat d’enregistrement est le document de référence qui représente la forme de la marque telle qu’elle est enregistrée et le Tribunal aurait donc dû le considérer comme un document déterminant pour établir la nature de la marque enregistrée. Il ressort clairement du contenu du certificat d’enregistrement, lorsqu’il est appréhendé correctement, que la marque est enregistrée comme une marque figurative dont la forme est celle figurant dans la représentation jointe au formulaire de demande. En ne procédant pas de la sorte, le Tribunal a commis une erreur de droit.

4.

La deuxième erreur de droit et violation de la procédure a été de rejeter les informations nécessaires à la compréhension du contenu du certificat d’enregistrement de la marque litigieuse. Ce document est la norme ST.60 publiée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui indique la signification des codes INID utilisés dans le monde pour les certificats d’enregistrement délivrés par les organisations de la propriété intellectuelle, y compris l’EUIPO, pour identifier la nature et la signification des rubriques qu’il comporte. La signification des codes INID ne peut être déterminée que si on se réfère à la norme ST.60 publiée ou à une source de référence équivalente et le contenu des certificats d’enregistrement ne peut être déterminé que si on se réfère à la signification des codes INID qu’ils contiennent. Le Tribunal a considéré à tort que la source de ces informations constituait un élément de preuve alors qu’il s’agit, en fait, d’un texte juridique assimilable à un lexique. Si le Tribunal avait tenu compte des outils d’interprétation qui lui étaient présentés, il aurait compris que le certificat d’enregistrement a été établi pour une marque figurative constituée de la représentation figurant dans le formulaire de demande d’enregistrement. La première chambre de recours de l’EUIPO avait précédemment estimé à bon droit que la marque disposait du caractère distinctif requis pour lui permettre d’être enregistrée, ce que le Tribunal aurait dû constater.


( 1 ) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009 L 78, p. 1).

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