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Document 62022CN0466

Affaire C-466/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad — Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 12 juillet 2022 — «V.B. Trade» OOD/Direktor na direktsia «obzhalvane i danachno osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo pri tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

JO C 389 du 10.10.2022, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad — Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 12 juillet 2022 — «V.B. Trade» OOD/Direktor na direktsia «obzhalvane i danachno osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo pri tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-466/22)

(2022/C 389/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen Sad Veliko Tarnovo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«V.B. Trade» OOD

Partie défenderesse: Direktor na direktsia «obzhalvane i danachno osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo pri tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

L’expression «l’effet juridique d’une signature électronique comme preuve […]» figurant à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 (1) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle impose aux juridictions des États membres d’admettre que dès que les conditions de l’article 3, [points] 10, 11 et 12 du règlement sont réunies ou qu’elles ne sont pas contestées, l’existence et la qualité d’auteur invoquée de cette signature doivent être considérées d’emblée comme indubitables et établies de manière incontestée et doit-elle être interprétée en ce sens que, dès que les conditions de ces dispositions sont réunies, les juridictions des États membres sont tenues de reconnaître l’existence d’une valeur/force probante de la signature électronique qualifiée qui n’équivaut à celle de la signature manuscrite que dans le cadre de ce que prévoit le régime juridique national pertinent pour cette signature manuscrite?

2)

L’expression «ne peut être refusé[] en justice […]» figurant à l’article 25, paragraphe 1 du règlement précité doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle édicte une interdiction absolue aux juridictions nationales des États membres d’utiliser les possibilités procédurales prévues dans leurs systèmes juridiques pour contester la portée probatoire de l’effet juridique de la signature électronique prévu au règlement ou bien doit-elle être interprétée en ce sens que cette disposition ne constitue pas un obstacle à une remise en cause des conditions figurant à l’article 3, [points] 10, 11 et 12 du même règlement, les juridictions nationales des États membres recourant aux instruments applicables selon leurs lois de procédure nationales, ce qui permet ainsi aux parties à un litige soumis à un tribunal de réfuter la force et la valeur probantes prévues de la signature électronique?


(1)  JO 2014, L 257, p. 73.


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