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Document 62008CN0230

Affaire C-230/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Østre Landsret (Danemark) le 28 mai 2008 — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

JO C 197 du 2.8.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Østre Landsret (Danemark) le 28 mai 2008 — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

(Affaire C-230/08)

(2008/C 197/24)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dansk Transport og Logistik.

Partie défenderesse: Skatteministeriet.

Questions préjudicielles

1)

La formule «sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées», employée à l'article 233, sous d), du code des douanes (1), doit-elle être interprétée en ce sens que cette disposition vise des situations dans lesquelles des marchandises qui ont été prises en garde conformément à l'article 83, paragraphe 1, point 1, de la loi douanière lors de l'introduction irrégulière sont simultanément ou ultérieurement détruites par les autorités, en étant toujours restées en possession des autorités?

2)

La directive sur la circulation (2) doit-elle être interprétée en ce sens que des marchandises introduites irrégulièrement qui sont saisies lors de l'importation et simultanément ou ultérieurement détruites par les autorités doivent être considérées comme étant «en suspension des droits d'accises», si bien que l'obligation de payer les droits ne naît pas ou s'éteint (voir les dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, premier alinéa, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive sur la circulation, ainsi que des articles 84, paragraphe 1, sous a), et 98 du code des douanes et enfin de l'article 867 bis des dispositions d'application (3))? Le point de savoir si la dette douanière née lors d'une telle introduction irrégulière s'éteint par application de l'article 233, sous d), du code des douanes a-t-il une incidence sur la réponse à cette question?

3)

La sixième directive TVA (4) doit-elle être interprétée en ce sens que des marchandises introduites irrégulièrement qui sont saisies lors de l'importation et simultanément ou ultérieurement détruites par les autorités doivent être considérées comme étant sous «un régime d'entrepôt douanier», si bien que l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée ne naît pas ou s'éteint (voir les articles 7, paragraphe 3, 10, paragraphe 3 et 16, paragraphe 1, point B, sous c), de la sixième directive TVA et l'article 867 bis des dispositions d'application)? Le point de savoir si la dette douanière née lors d'une telle introduction irrégulière s'éteint par application de l'article 233, sous d), du code des douanes a-t-il une incidence sur la réponse à cette question?

4)

Le code des douanes, ses dispositions d'application et la sixième directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités douanières d'un État membre où une importation irrégulière de marchandises dans le cadre d'un transport TIR a été constatée sont compétentes pour recouvrer les droits de douane, les droits d'accises et la TVA afférents à ce transport, lorsque les autorités d'un autre État membre, où l'introduction irrégulière dans la Communauté a eu lieu, n'ont pas constaté l'irrégularité et, partant, n'ont pas recouvré de droits de douane, de droits d'accises et de TVA (voir les dispositions combinées des articles 215 et 217 du code des douanes, de l'article 454, paragraphes 2 et 3, des dispositions d'application alors en vigueur et de l'article 7 de la sixième directive TVA)?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1).

(2)  Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76 du 23 mars 1992).

(3)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11 octobre 1993, p. 1).

(4)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1).


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