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Document 32004R0608

Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 97 du 1.4.2004, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; abrogé par 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/608/oj

32004R0608

Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 097 du 01/04/2004 p. 0044 - 0045


Règlement (CE) no 608/2004 de la Commission

du 31 mars 2004

concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(1), telle que modifiée par la directive 2003/89/CE(2), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) Les phytostérols, les esters de phytostérol, les phytostanols et les esters de phytostanol réduisent les niveaux de cholestérol mais peuvent également réduire les niveaux de bêtacarotène dans le plasma sanguin. Les États membres et la Commission ont donc consulté le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) sur les effets de la consommation de phytostérols, d'esters de phytostérol, de phytostanols et d'esters de phytostanol provenant de sources multiples.

(2) Dans son avis du 26 septembre 2002, intitulé "Avis général sur les effets à long terme de l'absorption de niveaux élevés de phytostérols provenant de multiples sources alimentaires, en s'attachant particulièrement aux effets sur le bêtacarotène", le CSAH a confirmé la nécessité d'étiqueter les phytostérols, les esters de phytostérol, les phytostanols et les esters de phytostanol ainsi qu'il est précisé dans la décision 2000/500/CE de la Commission du 24 juillet 2000 relative à l'autorisation de mise sur le marché de "matières grasses à tartiner enrichies aux esters de phytostérol" en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil(3). Le CSAH a également indiqué qu'il n'existe aucune preuve de bénéfices additionnels liés à des consommations supérieures à 3 grammes par jour, que des consommations élevées risquent d'induire des effets indésirables et qu'il est donc prudent d'éviter des consommations de stérol végétal supérieures à 3 grammes par jour.

(3) Les produits qui contiennent des phytostérols/phytostanols doivent par conséquent être présentés en portions uniques contenant soit au maximum 3 grammes, soit au maximum 1 gramme de phytostérols/phytostanols calculés sous forme de phytostérols/phytostanols libres. Si tel n'est pas le cas, le produit doit porter une mention indiquant clairement ce que représente une portion standard de l'aliment, exprimée en grammes ou millilitres, ainsi que la quantité de phytostérols/phytostanols, calculés sous forme de phytostérols/phytostanols libres, que contient une telle portion. En tout état de cause, la composition et l'étiquetage des produits doivent être tels qu'ils permettent aux utilisateurs de limiter facilement leur consommation à 3 grammes par jour au maximum de phytostérols/phytostanols en utilisant soit une portion contenant au maximum 3 grammes, soit 3 portions contenant au maximum 1 gramme.

(4) Afin de faciliter la compréhension par les consommateurs, il semble utile de remplacer sur l'étiquette le terme "phyto" par le terme "végétal".

(5) La décision 2000/500/CE autorise l'adjonction de certains esters de phytostérol aux matières grasses à tartiner. Elle définit des exigences spécifiques en matière d'étiquetage pour que le produit atteigne son groupe cible, à savoir les personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique aux aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol.

Article 2

Aux fins de l'étiquetage, le phytostérol, l'ester de phytostérol, le phytostanol et l'ester de phytostanol sont désignés, respectivement, par les termes "stérol végétal", "ester de stérol végétal", "stanol végétal" et "ester de stanol végétal", ou leurs formes plurielles, selon le cas.

Sans préjudice des autres dispositions du droit communautaire ou national concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, l'étiquetage des aliments ou ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol comporte les éléments suivants:

1) dans le même champ de vision que le nom sous lequel le produit est vendu, figure, de façon visible et lisible, la mention: "contient des stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés";

2) la teneur en phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire en question) est indiquée dans la liste des ingrédients;

3) il est signalé que le produit est destiné exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin;

4) il est signalé que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical;

5) il est signalé, de façon visible et lisible, que le produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de cinq ans;

6) une recommandation est incluse indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes;

7) dans le même champ de vision que la mention visée au point 3, il est signalé que la consommation d'une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée;

8) une définition d'une portion de l'aliment ou de l'ingrédient alimentaire concerné (de préférence en grammes ou millilitres) est incluse, avec indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.

Article 3

Les aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction d'esters de phytostanol, qui sont déjà sur le marché communautaire, ou les "matières grasses à tartiner enrichies aux esters de phytostérol", autorisées par la décision 2000/500/CE et produites six mois au moins après l'entrée en vigueur du présent règlement, se conforment aux dispositions en matière d'étiquetage énoncées à l'article 2.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(2) JO L 308 du 25.11.2003, p. 15.

(3) JO L 200 du 8.8.2000, p. 59.

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