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Document 31960L0921

Première directive pour la mise en oeuvre de l' article 67 du traité

JO 43 du 12.7.1960, p. 921–932 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1959-1962 p. 49 - 59

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1960; abrogé par 31988L0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1960/921/oj

31960L0921

Première directive pour la mise en oeuvre de l' article 67 du traité

Journal officiel n° 043 du 12/07/1960 p. 0921 - 0932
édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0047
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0049
édition spéciale grecque: chapitre 10 tome 1 p. 0004
édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0006
édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p. 0006


PREMIÈRE DIRECTIVE POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 67 DU TRAITÉ

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité et notamment ses articles 5, 67, paragraphe (1), 69, 105, paragraphe (2), 106, paragraphe (2),

vu la proposition de la Commission qui a consulté à cette fin le Comité monétaire,

vu la décision en date du 11 mai 1960 portant application à l'Algérie et aux départements français d'outre-mer des dispositions du traité relatives aux mouvements de capitaux,

considérant que la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne nécessite une liberté aussi grande que possible des mouvements de capitaux entre les États membres, et, en conséquence, la libération la plus étendue et la plus rapide de ces mouvements de capitaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres accordent toute autorisation de change requise pour la conclusion ou l'exécution des transactions et pour les transferts entre résidents des États membres, afférents aux mouvements de capitaux énumérés à la liste A de l'annexe I de la présente directive.

2. Les États membres assurent les transferts de ces capitaux sur la base des cours de change pratiqués pour les paiements relatifs aux transactions courantes.

Si ces transferts sont effectués sur un marché des changes sur lequel les fluctuations des cours ne sont pas officiellement limitées, cette obligation doit être interprétée en ce sens que les cours appliqués ne doivent pas présenter d'écarts notables et durables avec ceux pratiqués pour les paiements relatifs aux transactions courantes.

Le Comité monétaire surveille l'évolution des cours de change appliqués aux transferts de ces capitaux et fait rapport à la Commission à ce sujet. Si la Commission constate que ces cours présentent des écarts notables et durables avec ceux pratiqués pour les paiements relatifs aux transactions courantes, elle engage la procédure prévue à l'article 169 du traité.

Article 2

1. Les États membres accordent des autorisations générales pour la conclusion ou l'exécution des transactions et pour les transferts entre résidents des États membres, afférents aux mouvements de capitaux énumérés à la liste B de l'annexe I de la présente directive.

2. Si les transferts de ces capitaux sont effectués sur un marché des changes sur lequel les fluctuations des cours ne sont pas officiellement limitées, les États membres s'efforcent de faire en sorte que ces transferts s'effectuent à des cours qui ne présentent pas d'écarts notables et durables avec ceux pratiqués pour les paiements relatifs aux transactions courantes.

La Commission, après consultation du Comité monétaire, peut adresser aux États membres des recommandations à ce sujet.

3. Si ces transferts sont effectués soit sur le même marché des changes que les paiements relatifs aux transactions courantes, soit sur un marché sur lequel les fluctuations des cours sont maintenues dans les limites applicables au marché précité, l'application du paragraphe 1 du présent article peut, à titre transitoire, être limitée, en ce qui concerne l'acquisition de titres étrangers par des résidents, aux établissements financiers ainsi qu'aux entreprises acquérant des titres de sociétés étrangères ayant un but social analogue.

La Commission, après consultation du Comité monétaire, peut adresser aux États membres des recommandations à ce sujet.

Article 3

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les États membres accordent toute autorisation de change requise pour la conclusion ou l'exécution des transactions et pour les transferts entre résidents des États membres, afférents aux mouvements de capitaux énumérés à la liste C de l'annexe I de la présente directive.

2. Si la liberté de ces mouvements de capitaux est de nature à faire obstacle à la réalisation des objectifs de la politique économique d'un État membre, celui-ci peut maintenir ou rétablir des restrictions de change à ces mouvements de capitaux, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Il consulte la Commission sur ce sujet.

La Commission examine les mesures de coordination des politiques économiques des États membres permettant de surmonter ces difficultés et, après consultation du Comité monétaire, en recommande l'adoption par les États membres.

3. La Commission peut recommander à l'État en cause la suppression des restrictions de change maintenues ou rétablies.

Article 4

Le Comité monétaire procède au moins une fois l'an à un examen des restrictions qui s'appliquent aux mouvements de capitaux énumérés dans les listes de l'annexe I de la présente directive ; il fait rapport à la Commission sur les restrictions qui pourraient être supprimées.

Article 5

1. Les dispositions de la présente directive ne limitent pas le droit des États membres de vérifier la nature et la réalité des transactions ou des transferts, ni de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations.

2. Les États membres simplifient dans toute la mesure du possible les formalités d'autorisation et de contrôle applicables à la conclusion ou à l'exécution des transactions et transferts et, le cas échéant, se concertent en vue de cette simplification.

3. Les restrictions aux mouvements de capitaux qui relèvent du régime de l'établissement dans un État membre ne sont abolies, en vertu de la présente directive, que dans la mesure où les États membres sont tenus d'accorder la liberté d'établissement en exécution des dispositions des articles 52 à 58 du traité.

Article 6

Les États membres s'efforcent de n'introduire, à l'intérieur de la Communauté, aucune nouvelle restriction de change affectant les mouvements de capitaux libérés à la date d'entrée en vigueur de la présente directive et de ne pas rendre plus restrictives les réglementations existantes.

Article 7

Les États membres feront connaître à la Commission au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive: a)

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les mouvements de capitaux à la date d'entrée en vigueur de la présente directive;

b)

Les dispositions adoptées en application de celle-ci;

c)

Les modalités d'exécution afférentes aux dispositions précitées.

Ils feront également connaître, au plus tard lors de leur entrée en vigueur, toute nouvelle mesure allant au delà des obligations de la présente directive, ainsi que toute modification apportée aux dispositions régissant les mouvements de capitaux énumérés à la liste D de l'annexe I de ladite directive.

Article 8

Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux États membres mentionnés à l'article 227, paragraphe (1), du traité, à l'Algérie et aux départements français d'outre-mer, ainsi qu'aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

Article 9

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions prévues aux articles 67, alinéa 2, 68, alinéa 3, et 221 du traité.

Article 10

Les listes A, B, C et D de l'annexe I, ainsi que la nomenclature des mouvements de capitaux et les notes explicatives qui font l'objet de l'annexe II, font partie intégrante de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 11 mai 1960

Par le Conseil

Le secrétaire général

CALMES

Le président

Eugène SCHAUS

ANNEXE I

LISTE A Mouvements de capitaux visés à l'article premier de la directive LISTE B Mouvements de capitaux visés à l'article 2 de la directive LISTE C Mouvements de capitaux visés à l'article 3 de la directive LISTE D Mouvements de capitaux visés à l'article 4 de la directive

ANNEXE II NOMENCLATURE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Investissements directs (*)

A. Investissements directs effectués sur le territoire national par des non-résidents (*)

1. Création et extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds, et acquisition intégrale d'entreprises existantes

2. Participation à des entreprises nouvelles ou existantes en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables

3. Prêts à long terme en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables

4. Réinvestissement de bénéfices en vue de maintenir des liens économiques durables

B. Investissements directs effectués à l'étranger par des résidents (*)

1. Création et extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds, et acquisition intégrale d'entreprises existantes

2. Participation à des entreprises nouvelles ou existantes en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables

3. Prêts à long terme en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables

4. Réinvestissement de bénéfices en vue de maintenir des liens économiques durables

Liquidation des investissements directs

A.Rapatriement du produit de la liquidation (*) des investissements directs effectués sur le territoire national par des non-résidents

1. Principal

2.Plus-value

B. Utilisation du produit de la liquidation des investissements directs effectués à l'étranger par des résidents

1. Principal

2. Plus-value

Admission de titres sur le marché des capitaux

Admission de titres d'une entreprise nationale sur un marché étranger des capitaux

Introduction (*) à une bourse étrangère

a) d'actions et d'autres titres ayant un caractère de participation

b) d'obligations

i) libellées en monnaie nationale

ii) libellées en monnaie étrangère

Émission et placement (*) sur un marché étranger des capitaux

a) d'actions et d'autres titres ayant un caractère de participation

b) d'obligations

i) libellées en monnaie nationale

ii) libellées en monnaie étrangère

Admission de titres d'une entreprise étrangère sur le marché national des capitaux

Introduction à une bourse nationale

a) d'actions et d'autres titres ayant un caractère de participation

b) d'obligations

i) libellées en monnaie nationale

ii) libellées en monnaie étrangère (*) Voir les notes explicatives, page 932/60.

Émission et placement sur le marché national des capitaux

d'actions et d'autres titres ayant un caractère de participation

d'obligations

i) libellées en monnaie nationale

ii) libellées en monnaie étrangère

Admission de titres publics nationaux, aux termes de l'article 68, paragraphe (3), du traité, sur un marché étranger des capitaux

Introduction de titres à une bourse étrangère

a) libellés en monnaie nationale

b) libellés en monnaie étrangère

Émission et placement de titres sur un marché étranger des capitaux

a) libellés en monnaie nationale

b) libellés en monnaie étrangère

Admission de titres publics étrangers, aux termes de l'article 68, paragraphe (3), du traité, sur le marché national des capitaux

Introduction de titres à une bourse nationale

a) libellés en monnaie nationale

b) libellés en monnaie étrangère

Émission et placement de titres sur le marché national des capitaux

a) libellés en monnaie nationale

b) libellés en monnaie étrangère

Opérations sur titres (*) (non comprises dans les catégories I, II et III)

Acquisition par des non-résidents de titres nationaux (*) négociés en bourse (*) et rapatriement du produit de leur liquidation

a) cotés officiellement (*)

cotés non officiellement (*)

1. Acquisition d'actions (*) et d'autres titres ayant le caractère de participation

2. Rapatriement du produit de la liquidation d'actions et d'autres titres ayant le caractère de participation

Acquisition d'obligations (*)

i) libellées en monnaie nationale

ii) libellées en monnaie étrangère

4. Rapatriement du produit de la liquidation d'obligations

Acquisition par des résidents de titres étrangers (*) négociés en bourse et utilisation du produit de leur liquidation

a) cotés officiellement

b) cotés non officiellement

1. Acquisition d'actions et d'autres titres ayant le caractère de participation

2. Utilisation du produit de la liquidation d'actions et d'autres titres ayant le caractère de participation

Acquisition d'obligations

i) libellées en monnaie nationale

ii) libellées en monnaie étrangère

4. Utilisation du produit de la liquidation d'obligations

Acquisition par des non-résidents de titres nationaux non négociés en bourse et rapatriement du produit de leur liquidation

1. Acquisition d'actions et d'autres titres ayant le caractère de participation

2. Rapatriement du produit de la liquidation d'actions et d'autres titres ayant le caractère de participation

Acquisition d'obligations

i) libellées en monnaie nationale

ii) libellées en monnaie étrangère

4. Rapatriement du produit de la liquidation d'obligations (*) Voir les notes explicatives, page 932/60.

Acquisition par des résidents de titres étrangers non négociés en bourse et utilisation du produit de leur liquidation

1. Acquisition d'actions et d'autres titres ayant le caractère de participation

2. Utilisation du produit de la liquidation d'actions et d'autres titres ayant le caractère de participation

Acquisition d'obligations

i) libellées en monnaie nationale

ii) libellées en monnaie étrangère

4. Utilisation du produit de la liquidation d'obligations

Mouvements matériels de titres

Appartenant à des non-résidents

a) importation

b) exportation

Appartenant à des résidents

a) importation

b) exportation

Investissements immobiliers (*) (non compris dans les catégories I et II)

Investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents et rapatriement du produit de leur liquidation

1. Acquisition de biens immobiliers

2. Rapatriement du produit de la liquidation des biens immobiliers

Investissements immobiliers effectués à l'étranger par des résidents et utilisation du produit de leur liquidation

1. Acquisition de biens immobiliers

2. Utilisation du produit de la liquidation des biens immobiliers

Investissements à court terme en bons du Trésor et en autres titres normalement traités sur le marché monétaire

1. Libellés en monnaie nationale

2. Libellés en monnaie étrangère

A. Investissements à court terme par des non-résidents sur le marché monétaire national et rapatriement du produit de leur liquidation

B. Investissements à court terme par des résidents sur le marché monétaire étranger et utilisation du produit de leur liquidation

Octroi et remboursement de crédits liés à des transactions commerciales

1. Auxquelles participe un résident

2. Auxquelles ne participe aucun résident

Crédits accordés par des non-résidents à des résidents

i) à court terme (moins d'un an)

ii) à moyen terme (d'un à cinq ans)

iii) à long terme (cinq ans et plus)

c) par des établissements financiers

Crédits accordés par des résidents à des non-résidents

i) à court terme (moins d'un an)

ii) à moyen terme (d'un à cinq ans)

iii) à long terme (cinq ans et plus)

(*) Voir les notes explicatives, page 932/60.

(*) Voir les notes explicatives, page 923/60.

VIII. Octroi et remboursement de prêts et crédits non liés à des transactions commerciales

(non compris dans les catégories I et X)

Prêts et crédits accordés par des non-résidents à des résidents

i) à court terme (moins d'un an)

ii)à moyen terme (d'un à cinq ans)

iii)à long terme (cinq ans et plus)

Prêts et crédits accordés par des résidents à des non-résidents

i) à court terme (moins d'un an)

ii) à moyen terme (d'un à cinq ans)

iii) à long terme (cinq ans et plus)

Constitution et approvisionnement de comptes courants et de dépôts, rapatriement ou utilisation des avoirs en compte courant ou en dépôt auprès des établissements de crédits (*)

Par des non-résidents auprès des établissements de crédits nationaux

1. Comptes et avoirs libellés en monnaie nationale

2. Comptes et avoirs libellés en monnaie étrangère

Par des résidents auprès des établissements de crédits étrangers

1. Comptes et avoir libellés en monnaie nationale

2. Comptes et avoir libellés en monnaie étrangère

Mouvements de capitaux à caractère personnel (non couverts par les autres sections)

Prêts

1. Prêts accordés par des non-résidents à des résidents

2. Prêts accordés par des résidents à des non-résidents

B. Dons et dotations

C. Dots

D. Successions

E. Règlement de dettes dans leur pays d'origine par des immigrants

Transferts de capitaux appartenant à des résidents qui émigrent

1. Ressortissants du pays en cause

2. Ressortissants d'autres pays

G. Transferts de capitaux appartenant à des émigrants regagnant leur pays d'origine

Transferts en exécution de contrats d'assurances

Primes et prestations au titre de l'assurance-vie

1.Contrats conclus par des compagnies d'assurance-vie nationales avec des non-résidents

2. Contrats conclus par des compagnies d'assurance-vie étrangères avec des résidents

Primes et prestations au titre de l'assurance-crédit

1. Contrats conclus par des compagnies d'assurance-crédit nationales avec des non-résidents

2. Contrats conclus par des compagnies d'assurance-crédit étrangères avec des résidents

C. Autres transferts de capitaux en relation avec des contrats d'assurance

Cautionnements, autres garanties et droits de gage et transferts y afférents

A. Accordés par des non-résidents à des résidents

B. Accordés par des résidents à des non-résidents

Importation et exportation matérielles de valeurs

Titres (non compris dans la catégorie IV) et moyens de paiements de toutes sortes

Or

Autres mouvements de capitaux (*) Voir les notes explicatives, page 932/60.

Notes explicatives

Au sens de la présente nomenclature, on entend par:

- Investissements directs:

les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques, les entreprises commerciales, industrielles ou financières et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et le chef d'entreprise ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique. Cette notion doit donc être comprise dans son sens le plus large.

Les entreprises mentionnées au point 1 comprennent les entreprises juridiquement indépendantes (filiales à 100 %) et les succursales.

En ce qui concerne les entreprises mentionnées au point 2 et qui ont le statut de sociétés par actions, il y a participation ayant le caractère d'investissement direct, lorsque le paquet d'actions qui se trouve en possession d'une personne physique, d'une autre entreprise ou de tout autre détenteur, donne à ces actionnaires, soit en vertu des dispositions de la législation nationale sur les sociétés par actions, soit autrement, la possibilité de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle.

Par prêts à long terme ayant le caractère de participation, mentionnés au point 3, il faut entendre les prêts d'une durée de plus de cinq ans destinés à créer ou à maintenir des liens économiques durables. Les principaux exemples que l'on puisse citer sont les prêts accordés par une société à ses filiales ou à des sociétés dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que les prêts liés à une participation aux bénéfices. Dans cette catégorie figurent également les prêts accordés par des établissements financiers en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables.

- Résidents ou non-résidents:

les personnes physiques et morales d'après les définitions établies par la réglementation sur les changes en vigueur dans chaque État membre.

- Produit de la liquidation (des investissements, des titres etc.):

le produit de ventes, le montant des remboursements, le produit des exécutions forcées, etc.

- Introduction en bourse:

l'admission des titres, selon une procédure déterminée, aux transactions boursières réglementées officiellement ou non officiellement, ainsi que leur admission aux ventes publiques.

- Titres négociés en bourse (cotés officiellement et cotés non officiellement):

les titres qui font l'objet de transactions réglementées et dont les cours sont systématiquement publiés, soit par des organes boursiers officiels (titres cotés officiellement), soit par d'autres organes rattachés à la bourse comme, par exemple, les commissions bancaires (titres non cotés officiellement).

- Placement de titres:

la vente directe de titres par l'émetteur ou la vente par le consortium qu'il en a chargé.

- Opérations sur titres:

toutes négociations sur titres y compris la vente initiale de certificats d'investissement par des fonds communs de placement.

- Titres nationaux ou étrangers:

les titres d'après le lieu du siège de l'émetteur.

- Actions:

également les droits de souscription d'actions nouvellement émises.

- Obligations (dans la catégorie IV de la nomenclature):

les obligations émises tant par les organismes privés que publics.

- Investissements immobiliers:

les achats de propriétés bâties et non bâties ainsi que la construction de bâtiments par des personnes privées à des fins lucratives ou personnelles. Cette catégorie n'englobe pas les prêts garantis par des hypothèques, mais comprend les droits d'usufruit, servitudes foncières et droit de superficie.

- Personnes physiques ou personnes morales:

celles définies par les réglementations nationales.

- Établissements financiers:

les banques, les caisses d'épargne et les organismes spécialisés dans l'octroi de crédits à court, à moyen et à long terme ainsi que les compagnies d'assurances, les caisses d'épargne, de construction, les sociétés d'investissement et les autres établissements de nature similaire.

- Établissements de crédit:

les banques, les caisses d'épargne et les organismes spécialisés dans l'octroi de crédits à court, à moyen et à long terme.

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