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Document 62009CA0277

Affaire C-277/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 [demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH (Sixième directive TVA — Droit à déduction — Acquisition de véhicules et utilisation pour des opérations de leasing — Divergences entre les régimes fiscaux de deux États membres — Interdiction de pratiques abusives)

JO C 63 du 26.2.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 [demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

(Affaire C-277/09) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction - Acquisition de véhicules et utilisation pour des opérations de leasing - Divergences entre les régimes fiscaux de deux États membres - Interdiction de pratiques abusives)

2011/C 63/10

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: RBS Deutschland Holdings GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Session (Scotland), Edinburgh — Interprétation de l'art. 17, par. 3, sous a) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Opérations effectuées avec la seule intention d'obtenir un avantage fiscal — Prestation de services de location de véhicules automobiles au Royaume-Uni par la filiale allemande d'une banque établie au Royaume-Uni

Dispositif

1)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 17, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne saurait refuser à un assujetti la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont sur l’acquisition de biens effectuée dans cet État membre, lorsque ces biens ont été utilisés pour les besoins d’opérations de leasing effectuées dans un autre État membre au seul motif que les opérations réalisées en aval n’ont pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le second État membre.

2)

Le principe d’interdiction des pratiques abusives ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où une entreprise établie dans un État membre choisit de faire réaliser, par sa filiale établie dans un autre État membre, des opérations de leasing de biens à une société tierce établie dans le premier État membre, en vue d’éviter que la taxe sur la valeur ajoutée soit due sur les paiements rémunérant ces opérations, celles-ci étant qualifiées, dans le premier État membre, de prestations de services locatifs effectuées dans le second État membre et, dans ce second État membre, de livraisons de biens effectuées dans le premier État membre, au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée reconnu à l’article 17, paragraphe 3, sous a), de la directive 77/388.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009


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