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Document 52008PC0761

Proposition de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (version codifiée)

/* COM/2008/0761 final - CNS 2008/0225 */

52008PC0761

Proposition de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (version codifiée) /* COM/2008/0761 final - CNS 2008/0225 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 28.11.2008

COM(2008) 761 final

2008/0225 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(version codifiée) (présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CE) n° 539/2001 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV du règlement codifié.

ê 539/2001

2008/0225 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2, b), i),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[5],

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

considérant ce qui suit:

ê

(1) Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation[7] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 2414/2001 art. 1, pt. 1 (adapté)

(2) Le présent règlement Ö devrait prévoir Õ une harmonisation totale concernant les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

ê 539/2001 considérant 5, première phrase

(3) La fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.

ê 539/2001 considérant 6 (adapté)

(4) La libre circulation pour les ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège étant assurée dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen, ces pays Ö ne devraient pas Õ être mentionnés sur la liste Ö des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de visa Õ.

ê 453/2003 considérant 3 (adapté)

(5) Etant donné que l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre, d’une part, la Communauté européenne et ses Etats membres et, d’autre part, la Confédération suisse prévoit la libre circulation en l’exemption de visa pour les ressortissants de la Suisse et des Etats membres, il n’y a Ö pas lieu d’inclure la Suisse dans la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de visa Õ.

ê 539/2001 considérant 8 (adapté)

(6) Dans des cas particuliers qui justifient un régime spécifique en matière de visas, les États membres Ö devraient pouvoir Õ dispenser certaines catégories de personnes de l'obligation de visa ou au contraire les soumettre à cette obligation, conformément notamment au droit international public ou à la coutume.

ê 539/2001 considérant 7 (adapté)

(7) Pour les apatrides et pour les réfugiés statutaires, sans préjudice des obligations découlant des accords internationaux signés par les États membres et notamment de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, la détermination de l'obligation ou de l'exemption de visa doit se faire en fonction du pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage. Toutefois et au vu des différences existant entre les réglementations nationales applicables aux apatrides et aux réfugiés statutaires, les États membres Ö devraient pouvoir Õ déterminer si ces catégories de personnes Ö devraient être exemptées Õ, dans le cas où le pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage est un des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa.

ê 1932/2006 considérant 7 (adapté)

(8) Ö Conformément au Õ règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen[9] une exemption de l'obligation de visa Ö devrait être prévue Õ en faveur des titulaires du permis de franchissement local de la frontière.

ê 1932/2006 considérant 5 (adapté)

(9) Les États membres Ö devraient pouvoir Õ prévoir des exceptions à l'obligation de visa pour les titulaires de certains passeports autres que les passeports ordinaires. Il importe de préciser la dénomination de ces passeports.

ê 1932/2006 considérant 6 (adapté)

(10) Les États membres Ö devraient pouvoir Õ exempter de l'obligation de visa les réfugiés statutaires, l'ensemble des apatrides relevant ou non de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, ainsi que les écoliers participant à un voyage scolaire lorsque les personnes de ces catégories résident dans un pays tiers Ö dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois Õ tels qu'énumérés dans le Ö présent Õ règlement.

(11) Une exemption Ö générale Õ à l'obligation de visa Ö devrait aussi être prévue Õ en faveur des personnes de ces catégories qui résident dans un État membre n'ayant pas ou pas encore rejoint l'espace Schengen, dès lors que cela concerne leur entrée ou leur réadmission sur le territoire d'un autre État membre lié par l'acquis de Schengen.

ê 1932/2006 considérant 8 (adapté)

(12) Le régime d'exceptions à l'obligation de visa devrait refléter intégralement la réalité des pratiques. Certains États membres accordent une exemption à l'obligation de visa aux ressortissants de pays tiers Ö figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres Õ, qui sont membres des forces armées et se déplacent dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix. Ces exemptions, fondées sur des obligations internationales extérieures au droit communautaire, devraient toutefois faire l'objet d'une référence dans Ö le présent Õ pour des raisons de sécurité juridique.

ê 539/2001 considérant 9 (adapté)

(13) Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer Ö à la Commission et Õ aux autres États membres les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel de l’Union européenne .

ê 539/2001 considérant 5, deuxième phrase (adapté)

(14) Un mécanisme communautaire Ö devrait être prévu Õ permettant la mise en œuvre Ö du Õ principe de réciprocité au cas où l'un des pays tiers figurant Ö sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa Õ déciderait de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants d'un ou plusieurs États membres.

ê 851/2005 considérant 2 (adapté)

(15) Compte tenu de la gravité des situations de non réciprocité, il importe qu’elles fassent obligatoirement l’objet d’une notification par l’État membre ou les États membres concernés. Pour faire en sorte que le pays tiers en cause applique de nouveau l’exemption de visa aux ressortissants des États membres concernés, il y a lieu de prévoir un mécanisme combinant des actions de niveaux et d’intensités variables pouvant être mises en œuvre rapidement. Il convient ainsi que la Commission entame sans tarder des démarches auprès du pays tiers, fasse rapport au Conseil et ait la possibilité à tout moment de proposer au Conseil de prendre une Ö mesure provisoire Õ rétablissant l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers en cause. Le recours à une telle Ö mesure provisoire Õ ne devrait pas faire obstacle à la possibilité de transférer le pays tiers en cause Ö sur la liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres figurant à l'annexe I du Õ présent règlement. Il convient en outre de prévoir un lien temporel entre l’entrée en vigueur de la mesure provisoire et une éventuelle proposition de transfert de ce pays Ö tiers sur la liste figurant à ladite Õ annexe.

ê 539/2001 considérant 10 (adapté)

(16) Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne Ö devraient Õ pas Ö porter Õ atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

ê 539/2001 considérant 2 et 3 (adapté)

(17) Le présent règlement s'inscrit dans le prolongement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, ci-après dénommé «protocole Schengen». Il Ö ne devrait pas affecter Õ les obligations des États membres qui découlent de cet acquis tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis[10]. Le présent règlement constitue la poursuite du développement des dispositions à l'égard desquelles une coopération renforcée a été autorisée par le protocole Schengen.

ê 851/2005 considérant 7

(18) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[11], qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord.[12].

ê 1932/2006 considérant 12 (adapté)

(19) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article Ö 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen Õ[13].

ê 2414/2001 considérant 4 (adapté)

(20) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent règlement ne Ö devraient s'appliquer Õ ni en Irlande ni au Royaume-Uni,

ê 539/2001

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée en vue:

a) de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois;

b) de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire.

Article 2

1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

ê 1932/2006 art. 1, par. 1, a)

2. Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.

ê 539/2001 (adapté)

è1 2414/2001 art. 1, pt. 2

Article 3

è1 Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l’article 2, Ö paragraphe 1, Õ pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois. ç

ê 1932/2006 art. 1, par. 1, b) (adapté)

Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:

a) les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) n° 1931/2006 lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier;

b) les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I Ö du présent règlement Õ qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil[14], lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;

c) les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.

ê 539/2001 (adapté)

Article 4

Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays figurant sur les listes des annexes I et II sont soumis respectivement aux articles 2 et 3 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité.

Article 5

1. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa Ö visée à Õ l'article 2, ou à l'exemption de visa Ö visée à Õ l'article 3, en ce qui concerne:

ê 1932/2006 art. 1, par. 3, a)

a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service/officiels ou de passeports spéciaux, selon l'une des procédures prévues à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil[15];

ê 539/2001

b) l'équipage civil des avions et navires;

c) l'équipage et les accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et d'autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents;

d) l'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales;

e) les titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires.

ê 1932/2006 art. 1, par. 3, b) (adapté)

2. Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa:

a) les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein Ö et qui Õ participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;

b) les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;

c) les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951.

ê 539/2001

3. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'exemption de visa prévue par l'article 3, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour.

ê 539/2001 (adapté)

Article 6

1. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'ils Ö prennent Õ en vertu de l'article 5, Ö dans les cinq jours ouvrables à compter de l’adoption desdites mesures Õ.

ê 539/2001

2. Les communications visées au paragraphe 1 sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel de l’Union européenne .

ê 851/2005 art. 1, par. 1 (adapté)

Article 7

1. L’instauration, par un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un État membre donne lieu à l’application des dispositions Ö figurant aux alinéas deuxième à cinquième et aux paragraphes 2 à 5 Õ.

Dans les quatre-vingt-dix jours de l’annonce ou de l’application de cette instauration par le pays tiers, l’État membre concerné en fait notification par écrit au Conseil et à la Commission; cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne , série C. Elle précise la date d’application de la mesure ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés.

Si le pays tiers décide de supprimer l’obligation de visa avant l’expiration de ce délai, la notification devient superflue.

Immédiatement Ö après la date de publication de cette notification Õ, la Commission entame, en consultation avec l’État membre concerné, des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause en vue du rétablissement de l’exemption de visa.

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de cette notification, la Commission, en consultation avec l’État membre concerné, fait rapport au Conseil. Ce rapport peut être assorti d’une proposition prévoyant le rétablissement temporaire de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers en cause. La Commission peut également présenter cette proposition après les délibérations du Conseil relatives à son rapport. Le Conseil statue sur cette proposition dans les trois mois à la majorité qualifiée.

2. Si elle l’estime nécessaire, la Commission peut, sans rapport préalable, présenter une proposition prévoyant le rétablissement temporaire de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers, visée au Ö paragraphe 1, cinquième alinéa Õ. La procédure prévue audit alinéa s’applique à cette proposition. L’État membre concerné peut indiquer s’il souhaite que la Commission s’abstienne de proposer, sans rapport préalable, le rétablissement temporaire de l’obligation de visa précitée.

3. La procédure visée au Ö paragraphe 1, cinquième alinéa et au paragraphe 2 Õ n’affecte pas le droit de la Commission de présenter une proposition de modification du présent règlement en vue du transfert du pays tiers concerné Ö sur la liste figurant Õ à l’annexe I.

Si une mesure provisoire visée au Ö paragraphe 1, cinquième alinéa et au paragraphe 2 Õ a été décidée, la proposition de modification du présent règlement est présentée par la Commission au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la mesure provisoire.

Cette proposition prévoit également la levée des mesures provisoires qui pourraient avoir été introduites conformément aux procédures visées au Ö paragraphe 1, cinquième alinéa et au paragraphe 2 Õ. Entre-temps, la Commission Ö poursuit Õ ses efforts en vue d’inciter les autorités du pays tiers en cause à rétablir l’exemption de visa à l’égard des ressortissants de l’État membre concerné.

4. Lorsqu' Ö un Õ pays tiers Ö visé à l'annexe II exigeant un visa pour les ressortissants d’un Etat membre Õ supprime l’obligation de visa, l’État membre notifie immédiatement cette suppression au Conseil et à la Commission.

Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne , série C. Toute mesure provisoire décidée conformément au paragraphe 2 prend fin sept jours après la publication de la notification au Journal officiel de l'Union européenne . Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’au moins deux États membres, la mesure provisoire ne Ö prend Õ fin qu’après la dernière publication.

ê 851/2005 art. 1, par. 2

5. Tant qu’il n’y a pas réciprocité en matière d’exemption de visa entre l’un des pays tiers figurant à l’annexe II et l’un des États membres, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil avant le 1er juillet de chaque année paire sur la situation de non-réciprocité et présente, le cas échéant, des propositions appropriées.

ê 539/2001 (adapté)

Article 8

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

ê 1932/2006 art. 2, deuxième alinéa (adapté)

Article 9

Les États membres mettent en application l'exemption de visa à l'égard des ressortissants d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de Maurice, de Saint-Christophe-et-Nevis et des Seychelles à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord d'exemption de visa conclu par la Communauté avec chacun de ces pays tiers.

ê

Article 10

Le règlement (CE) n° 539/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

ê 2414/2001 art. 1, pt. 3

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

ê 539/2001

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[…]

ê 539/2001 (adapté)

ANNEXE I

Ö Liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres Õ

1) ÉTATS

Afghanistan

Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Angola

Arabie saoudite

Arménie

Azerbaïdjan

Bahreïn

Bangladesh

Belarus

Belize

Bénin

Bhoutan

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, a), i)

Bolivie

ê 539/2001

Bosnie-et-Herzégovine

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Cap-Vert

Chine

Colombie

Comores

Congo

Corée du Nord

Côte d'Ivoire

Cuba

Djibouti

Dominique

Égypte

Émirats arabes unis

ê 453/2003 art. 1, pt. 1, b)

Équateur

ê 539/2001

Érythrée

Éthiopie

Fidji

Gabon

Gambie

Géorgie

Ghana

Grenade

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Guyana

Haïti

Inde

Indonésie

Irak

Iran

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Kirghizstan

Kiribati

Koweït

Laos

Lesotho

Liban

Liberia

Libye

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mariannes du Nord (Îles)

Maroc

Marshall (Îles)

Mauritanie

Micronésie

ê 539/2001 (adapté)

Ö République de Moldova Õ

ê 539/2001

Mongolie

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, a), iv)

Monténégro

ê 539/2001 (adapté)

Mozambique

Ö Myanmar Õ

Namibie

Nauru

Népal

Niger

Nigeria

Oman

Ouganda

Ouzbékistan

Pakistan

Palau

Papouasie - Nouvelle-Guinée

Pérou

Philippines

Qatar

République centrafricaine

République démocratique du Congo

République dominicaine

Russie

Rwanda

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Salomon (Îles)

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, a), v)

Samoa

ê 539/2001

São Tomé et Príncipe

Sénégal

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, a), iv)

Serbie

ê 539/2001

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Sri Lanka

Surinam

Swaziland

Syrie

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Thaïlande

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, a), iii)

Timor-Est

ê 539/2001

Togo

Tonga

Trinidad-et-Tobago

Tunisie

Turkménistan

Turquie

Tuvalu

Ukraine

Vanuatu

Viêt Nam

Yémen

Zambie

Zimbabwe

2) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE

Taïwan

Autorité palestinienne

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, b)

3) CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:

Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer ( British Overseas Territories Citizens ) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni

Citoyens britanniques d'outre-mer ( British Overseas Citizens )

Sujets britanniques ( British Subjects ) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni

Personnes britanniques protégées ( British Protected Persons ).

_____________

ê 539/2001 (adapté)

ANNEXE II

Ö Liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois Õ

1) ÉTATS

Andorre

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, a), ii) et iii) (adapté)

Antigua-et-Barbuda Ö [16] Õ

ê 539/2001

Argentine

Australie

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, a), ii) et iii) (adapté)

Bahamas[17]

Barbade[18]

ê 539/2001

Brésil

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, a), iv) (adapté)

Brunei

ê 539/2001 (adapté)

Canada

Chili

Corée du Sud

Costa Rica

Croatie

Ö El Salvador Õ

États-Unis

Guatemala

Honduras

Israël

Japon

Malaisie

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, a), ii) et iii) (adapté)

Maurice[19]

ê 539/2001

Mexique

Monaco

Nicaragua

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, a), ii) et iii) (adapté)

Saint-Christophe-et-Nevis[20]

ê 539/2001 (adapté)

Saint-Marin

Saint-Siège

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, a), ii) et iii) (adapté)

Seychelles[21]

ê 539/2001

Singapour

Uruguay

Venezuela

2) RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAS de Hong Kong[22]

RAS de Macao[23]

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, b)

3) CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:

Ressortissants britanniques (outre-mer) [ British Nationals (Overseas) ].

_____________

é

ANNEXE III

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1) |

Règlement (CE) n° 2414/2001 du Conseil (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1) |

Règlement (CE) n° 453/2003 du Conseil (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10) |

Acte d’adhésion de 2003, annexe II, point 18, B) (JO L 236 du 23.9.2003, p. 718) |

Règlement (CE) n° 851/2005 du Conseil (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3) |

Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1) | Uniquement l’article 1, paragraphe 1, onzième tiret, en ce qui concerne le règlement (CE) n° 539/2001, et annexe, point 11, B), 3) |

Règlement (CE) n° 1932/2006 du Conseil (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23) |

_____________

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 539/2001 | Présent règlement |

Article 1, paragraphe 1, premier alinéa | Article 2, paragraphe 1 |

Article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 2, paragraphe 2 |

Article 1, paragraphe 2, premier alinéa | Article 3, paragraphe 1 |

Article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs | Article 3, paragraphe 2, mots introductifs |

Article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret | Article 3, paragraphe 2, point a) |

Article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 3, paragraphe 2, point b) |

Article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret | Article 3, paragraphe 2, point c) |

Article 1, paragraphe 3 | Article 4 |

Article 1, paragraphe 4, mots introductifs | Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 1, paragraphe 4, point a), première et deuxième phrases | Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 1, paragraphe 4, point a), troisième phrase | Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa |

Article 1, paragraphe 4, point b) | Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa |

Article 1, paragraphe 4, point c) | Article 7, paragraphe 1, cinquième alinéa |

Article 1, paragraphe 4, point d) | Article 7, paragraphe 2 |

Article 1, paragraphe 4, point e), première phrase | Article 7, paragraphe 3, premier alinéa |

Article 1, paragraphe 4, point e), deuxième phrase | Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa |

Article 1, paragraphe 4, point e), troisième et quatrième phrases | Article 7, paragraphe 3, troisième alinéa |

Article 1, paragraphe 4, point f), première phrase | Article 7, paragraphe 4, premier alinéa |

Article 1, paragraphe 4, point f), deuxième et troisième phrases | Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa |

Article 1, paragraphe 5 | Article 7, paragraphe 5 |

Article 2, mots introductifs | Article 1, mots introductifs |

Article 2, premier tiret | Article 1, point a) |

Article 2, deuxième tiret | Article 1, point b) |

Article 4 | Article 5 |

Article 5 | Article 6 |

Article 6 | Article 8 |

Article 7 | - |

- | Article 9 |

- | Article 10 |

Article 8 | Article 11 |

Annexe I | Annexe I |

Annexe II | Annexe II |

- | Annexe III |

- | Annexe IV |

____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe III de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

[8] Voir annexe III.

[9] JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.

[10] JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.

[11] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[12] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[13] JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

[14] JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.

[15] JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

[16] L'exemption à l'obligation de visa Ö est Õ applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté.

[17] L'exemption à l'obligation de visa Ö est Õ applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté.

[18] L'exemption à l'obligation de visa Ö est Õ applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté.

[19] L'exemption à l'obligation de visa applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté.

[20] L'exemption à l'obligation de visa Ö est Õ applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté.

[21] L'exemption à l'obligation de visa Ö est Õ applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté.

[22] L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Hong Kong Special Administrative Region».

[23] L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Região Administrativa Especial de Macau».

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