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Document 62023CN0091

Affaire C-91/23 P: Pourvoi formé le 16 février 2023 par XH contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 19 décembre 2022 dans l’affaire T-522/21, XH/Commission

JO C 271 du 31.7.2023, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/13


Pourvoi formé le 16 février 2023 par XH contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 19 décembre 2022 dans l’affaire T-522/21, XH/Commission

(Affaire C-91/23 P)

(2023/C 271/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: XH (représentant: K. Górny, adwokat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée;

et par conséquent, accueillir les demandes de la requérante, à savoir:

A.

annuler:

la décision D/386/20 du 24 novembre 2020 portant refus de modifier son dossier Sysper 2, confirmée par la décision no R/125/21 adoptée l’AIPN le 16 juin 2021 portant rejet de sa réclamation présentée le 22 février 2021;

la décision du 12 novembre 2020 (publiée aux Informations administratives no 32-2020) portant la non-inscription du nom de la requérante sur la liste des fonctionnaires promus en 2020, confirmée par la décision no R/80/21 adoptée par l’AIPN le 8 juin 2021 en réponse à sa réclamation présentée le 5 février 2021;

B.

réparer les dommages et le préjudice subi par la requérante;

condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir les moyens suivants au soutien du pourvoi: erreur manifeste d’appréciation, dénaturation des éléments de preuve et erreur de droit. Violation des articles 91 du statut (1) et 270 TFUE. Violation des points 102 et 104 et de l’annexe 2 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal, violation des articles 76, 147 et 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal sous les aspects suivants:

erreur manifeste d’appréciation, violation du principe de bonne administration et du droit à un procès équitable;

utilisation des adresses de la requérante par le greffe du Tribunal et informations relatives à ces adresses;

non reconnaissance du domicile réel de la requérante et de ses changements au cours de la procédure de demande d’aide juridictionnelle;

erreur manifeste d’appréciation;

absence de rectification et/ou de régularisation de l’adresse de la requérante;

notification de la correspondance de la requérante au Tribunal;

rejet des preuves postales des lettres recommandées envoyées par la requérante au Tribunal;

exclusion du dossier, par le Tribunal, des courriers qui ont été adressés par la requérante;

contenu de la correspondance entre la requérante et le Tribunal;

date de la suspension des délais de recours;

existence d’un prétendu mandat pour la signification des ordonnances à l’adresse temporaire de la requérante à l’étranger où elle ne résidait pas (au lieu de son domicile en Belgique);

existence d’un prétendu mandat pour la signification des ordonnances à l’adresse temporaire de la requérante en Pologne où elle ne résidait pas (au lieu de son domicile en Belgique);

existence d’un cas fortuit ou de force majeure;

existence d’une erreur excusable;

expiration du délai de recours.


(1)  Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385).


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