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Document 62022CB0034

Affaire C-34/22, Belgische Staat: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent — Belgique) — VN / Belgische Staat (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur les revenus – Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques remplissant certaines conditions légales – Discrimination indirecte – Établissements de crédit établis en Belgique et établissements établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen)

JO C 271 du 31.7.2023, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/11


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent — Belgique) — VN / Belgische Staat

(Affaire C-34/22 (1), Belgische Staat)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Restrictions - Législation fiscale - Impôt sur les revenus - Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques remplissant certaines conditions légales - Discrimination indirecte - Établissements de crédit établis en Belgique et établissements établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen)

(2023/C 271/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VN

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale établissant un régime d’exonération fiscale qui, bien qu’étant indistinctement applicable aux rémunérations afférentes aux dépôts d’épargne détenus auprès d’établissements de crédit nationaux et étrangers, subordonne l’exonération des revenus des dépôts d’épargne détenus auprès d’établissements de crédit établis dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen à la satisfaction de conditions qui doivent être analogues à celles figurant dans cette réglementation nationale, lesquelles sont de facto propres au marché national.


(1)  JO C 213 du 30.05.2022


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