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Document 62020CB0676

Affaire C-676/20, ASADE: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 31 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Aragón — Espagne) — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Situation purement interne – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Articles 74 à 77 – Prestation de services sociaux et de santé – Recours à des accords d’action conventionnée avec des entités privées sans but lucratif – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous f) et j))

JO C 271 du 31.7.2023, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/10


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 31 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Aragón — Espagne) — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Affaire C-676/20 (1), ASADE)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Situation purement interne - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Articles 74 à 77 - Prestation de services sociaux et de santé - Recours à des accords d’action conventionnée avec des entités privées sans but lucratif - Services dans le marché intérieur - Directive 2006/123/CE - Champ d’application - Article 2, paragraphe 2, sous f) et j))

(2023/C 271/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)

Partie défenderesse: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Dispositif

Les articles 76 et 77 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui réserve aux entités sans but lucratif la faculté de conclure, dans le respect des principes de publicité, de concurrence et de transparence, des accords en vertu desquels ces entités fournissent des services sociaux ou de santé d’intérêt général, en contrepartie du remboursement des coûts qu’elles supportent, quelle que soit la valeur estimée de ces services, lorsque le recours à ces accords vise à atteindre des objectifs de solidarité, sans améliorer nécessairement l’adéquation ou l’efficacité budgétaire de la fourniture desdits services par rapport au régime généralement applicable aux procédures de passation de marchés publics, pour autant que,

d’une part, le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité desdites entités contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée, et

d’autre part, le principe de transparence, tel qu’il est notamment précisé à l’article 75 de cette directive, est respecté.


(1)  JO C 138 du 19.04.2021


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