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Document 62021CN0451

Affaire C-451/21 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2021 par le Grand-Duché de Luxembourg contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 12/05/2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Grand-Duché de Luxembourg et Engie Global LNG Holding e.a./Commission

JO C 481 du 29.11.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/15


Pourvoi formé le 21 juillet 2021 par le Grand-Duché de Luxembourg contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 12/05/2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Grand-Duché de Luxembourg et Engie Global LNG Holding e.a./Commission

(Affaire C-451/21 P)

(2021/C 481/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: A. Germeaux, T. Uri, agents, D. Waelbroeck, J. Bracker, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Irlande

Conclusions

Le Grand-Duché de Luxembourg conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l'arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Luxembourg et Engie Global LNG Holding e.a. / Commission;

à titre principal, statuer définitivement sur le fond, conformément à l'article 61 du Statut de la Cour, et faire droit aux conclusions déposées par le Grand-Duché de Luxembourg en première instance en annulant la décision (UE) 2019/421 de la Commission, du 20 juin 2018, concernant l’aide d’État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Engie (JO 2019, L 78, p. 1);

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

Condamner la Commission aux dépens encourus par le Grand-Duché de Luxembourg.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le Grand-Duché de Luxembourg invoque quatre moyens.

Le premier moyen invoque la violation de l'article 107 du TFUE, en ce que le Tribunal avait confirmé que les deux séries de décisions fiscales anticipatives en cause conféraient un avantage «sélectif» à la lumière du cadre de référence «étroit» retenu par la Commission. (i) En retenant l'existence d'un cadre de référence «étroit» (à savoir les règles du système luxembourgeois d'imposition des sociétés relatives à l'exonération des revenus de participations et à l'imposition des distributions de bénéfices), le Tribunal avait commis plusieurs erreurs de droit. Il entérinait non seulement un cadre de référence incomplet et artificiellement restreint, mais dénaturait aussi le droit luxembourgeois en validant une interprétation contra legem des dispositions en cause. Par ailleurs, l'arrêt attaqué entérinait une discrimination entre les opérations transfrontalières et celles purement nationales, en ce qu'il excluait du cadre de référence les sociétés luxembourgeoises ayant des participations dans des sociétés d'autres Etat-membres. (ii) Le constat sur l'existence d'une dérogation au cadre de référence «étroit» était erroné. Celui-ci reposait sur une réécriture du droit national et violait la jurisprudence de la Cour concernant l'analyse de sélectivité et notamment la jurisprudence exigeant de démontrer une discrimination par rapport à des entreprises dans une situation comparable.

Le deuxième moyen allègue la violation de l'article 107 du TFUE en ce que le Tribunal avait confirmé l'existence d'un avantage «sélectif» du fait de la non application de la disposition luxembourgeoise sur l'abus de droit et à titre subsidiaire la violation du Règlement (UE) 2015/1589 (1) et des droits de la défense. (i) La qualification juridique de «sélectivité» du Tribunal du fait de la non-application de la disposition luxembourgeoise sur l'abus de droit reposait sur une prémisse erronée et sur une dénaturation du droit national. En effet, contrairement à ce que soutient le Tribunal le recours à un ZORA «direct» aurait permis d’aboutir au même résultat imposable. (ii) Le raisonnement du Tribunal sur la détermination du cadre de référence était entaché de plusieurs erreurs de droit et vices de motivation. (iii) Le raisonnement du Tribunal sur l'existence d'une dérogation était erroné. Le constat que les critères nécessaires à l'application de la disposition sur l'abus de droit avaient été satisfaits en l'espèce était basé sur la prémisse erronée que le recours à ZORA «direct» n'aurait pas conduit au même résultat imposable. L'arrêt attaqué violait aussi l'article 107 TFUE, en ce qu'il entend présumer l'existence d'un abus de droit et en particulier l'absence de motifs extra-fiscaux. Le Tribunal violait encore son obligation de motivation et manquait de procéder à un examen complet des faits en ignorant certains faits confirmant qu'un abus de droit ne pouvait être constaté en droit luxembourgeois. Il violait enfin l'article 107 TFUE en ce qu'il manquait de démontrer l'existence d'une quelconque discrimination en faveur d'Engie par rapport à des entreprises dans une situation factuelle et juridique comparable. (iv) Enfin, à titre subsidiaire, l'arrêt attaqué violait les droits de la défense du Grand-Duché de Luxembourg.

Le troisième moyen soulève une violation des articles 4 et 5 TUE. Le Grand-Duché de Luxembourg soutient que l'arrêt attaqué limitait l'autonomie des autorités fiscales nationales dans un domaine réservé à la compétence des Etats-membres, violant ainsi les articles 4 et 5 du TUE et les principes régissant la répartition des compétences entre Etats-membres et l'Union européenne.

Le quatrième moyen invoque la violation de l'article 296 TFUE, en ce que le Tribunal n'avait pas respecté son obligation de motivation.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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