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Document 62020CA0296

Affaire C-296/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Commerzbank AG / E.O. (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions – Matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Transfert du domicile du consommateur dans un autre État lié à la convention)

JO C 481 du 29.11.2021, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Commerzbank AG / E.O.

(Affaire C-296/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Matière civile et commerciale - Convention de Lugano II - Article 15, paragraphe 1, sous c) - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Transfert du domicile du consommateur dans un autre État lié à la convention)

(2021/C 481/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commerzbank AG

Partie défenderesse: E.O.

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens que cette disposition détermine la compétence dans le cas où le professionnel et le consommateur, parties à un contrat de consommation, étaient, à la date de la conclusion de ce contrat, domiciliés dans le même État lié par cette convention, et où un élément d’extranéité du rapport juridique n’est apparu que postérieurement à ladite conclusion, en raison du transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État lié par ladite convention.


(1)  JO C 348 du 19.10.2020


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