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Document 62019CA0544

Affaire C-544/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgarie) — «ЕCOTEX BULGARIA» EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia [Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Directive (UE) 2015/849 – Champ d’application – Réglementation nationale exigeant de réaliser les paiements dépassant un certain montant exclusivement par virement ou par dépôt sur un compte de paiement – Article 65 TFUE – Justification – Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales – Proportionnalité – Sanctions administratives à caractère pénal – Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines]

JO C 481 du 29.11.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgarie) — «ЕCOTEX BULGARIA» EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia

(Affaire C-544/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Directive (UE) 2015/849 - Champ d’application - Réglementation nationale exigeant de réaliser les paiements dépassant un certain montant exclusivement par virement ou par dépôt sur un compte de paiement - Article 65 TFUE - Justification - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales - Proportionnalité - Sanctions administratives à caractère pénal - Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines)

(2021/C 481/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Blagoevgrad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«ЕCOTEX BULGARIA» EOOD

Partie défenderesse: Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia

en présence de: Prokuror ot Okrazhna prokuratura — Blagoevgrad

Dispositif

1)

Une réglementation d’un État membre qui, pour le paiement sur le territoire national d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé, interdit aux personnes physiques et morales de payer en espèces et exige de celles-ci qu’elles procèdent à un virement ou à un versement sur un compte de paiement ne relève pas du champ d’application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

2)

L’article 63 TFUE, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, d’une part, interdit aux personnes physiques et morales d’effectuer sur le territoire national un paiement en espèces lorsque le montant de celui-ci est égal ou supérieur à un seuil fixé et exige, à cet effet, de recourir à un virement ou à un versement sur un compte de paiement, y compris lorsqu’il s’agit de la distribution des dividendes d’une société, et qui, d’autre part, pour répondre à une violation de cette interdiction, prévoit un régime de sanctions dans le cadre duquel le montant de l’amende pouvant être infligée est calculé sur la base d’un pourcentage fixe applicable au montant total du paiement qui a été acquitté en violation de ladite interdiction, sans que cette amende puisse être modulée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, à condition que ladite réglementation soit propre à garantir la réalisation desdits objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ceux-ci.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


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