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Document 62015CA0145

Affaires jointes C-145/15 et C-146/15: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mars 2016 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — K. Ruijssenaars, A. Jansen (C-145/15), J. H. Dees-Erf (C-146/15)/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Transports aériens — Règlement (CE) n° 261/2004 — Article 7 — Indemnisation des passagers en cas d’annulation ou de retard de plus de trois heures d’un vol — Article 16 — Organismes nationaux chargés de l’application du règlement — Compétence — Adoption de mesures coercitives à l’encontre du transporteur aérien aux fins du versement de l’indemnité due à un passager)

JO C 156 du 2.5.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mars 2016 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — K. Ruijssenaars, A. Jansen (C-145/15), J. H. Dees-Erf (C-146/15)/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Affaires jointes C-145/15 et C-146/15) (1)

((Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 7 - Indemnisation des passagers en cas d’annulation ou de retard de plus de trois heures d’un vol - Article 16 - Organismes nationaux chargés de l’application du règlement - Compétence - Adoption de mesures coercitives à l’encontre du transporteur aérien aux fins du versement de l’indemnité due à un passager))

(2016/C 156/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: K. Ruijssenaars, A. Jansen (C-145/15), J. H. Dees-Erf (C-146/15)

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

en présence de: Royal Air Maroc SA (C-145/15), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (C-146/15)

Dispositif

L’article 16 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que l’organisme désigné par chaque État membre en application du paragraphe 1 de cet article, saisi de la plainte individuelle d’un passager faisant suite au refus d’un transporteur aérien de verser à ce dernier l’indemnité prévue à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, n’est pas tenu d’adopter des mesures coercitives à l’encontre de ce transporteur visant à contraindre celui-ci à verser cette indemnité.


(1)  JO C 198 du 15.06.2015


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